ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.285
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-05
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 19 août 2024
Résumé
Arrêt no 261.285 du 5 novembre 2024 Marchés et travaux publics - Autres contrats Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 261.285 du 5 novembre 2024
A. 234.385/VI-22.131
En cause : H. B., ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant pour conseil Me Evrard DE SCHIETERE
DE LOPHEM, avocat, place Eugène Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 août 2021, le requérant demande l’annulation de « la décision prise le 5 juillet 2021 par [A.V.], fonctionnaire délégué, portant référence LIN 070-21 1000-03110-1, qui déclare irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours [qu’il a ] introduit […] à l’encontre de la décision du fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Logement – Service Logements Inoccupés datée du 7 mai 2021 lui infligeant une amende administrative de 27.200 euros ».
II. Procédure
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 août 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 9
octobre 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me Florence Saporosi loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Clara Delbruyère loco Me Evrard de Schietere de Lophem, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. À la suite d’une plainte de la ville de Bruxelles, la cellule Logements inoccupés de Bruxelles logement enquête sur le bien sis boulevard Lemonnier, n° 185, à 1000 Bruxelles, qui appartient au requérant.
2. Par un courrier du 31 juillet 2019 envoyé par pli recommandé, avec accusé de réception, et par pli simple, au domicile du requérant, le fonctionnaire dirigeant de la cellule Logements inoccupés de Bruxelles logement adresse au requérant l’avertissement prévu par l’article 20, § 3, du Code bruxellois du logement.
Ce courrier indique ce qui suit :
« Le logement repris en objet, enregistré comme votre propriété, semble être en infraction.
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En effet, en vertu de l’article 20 du Code bruxellois du Logement, maintenir inoccupé un immeuble destiné au logement, même partiellement, pendant plus de douze mois consécutifs constitue une infraction.
Au terme de l’enquête réalisée par Bruxelles Logement, dont vous trouverez le procès-verbal de constat en annexe, cette présomption d’inoccupation se fonde sur les constats suivants :
[X ] Personne n'est inscrit à cette adresse à titre de résidence principale dans les registres de la population [X ] La consommation d'eau du logement est inférieure au seuil minimal depuis au moins douze mois ;
[X] La consommation d'électricité du logement est inférieure au seuil minimal depuis au moins douze mois ;
Par la présente, nous vous mettons en demeure de mettre fin à l’inoccupation du bien dans les trois mois à dater de la présente. La preuve qu’il a été mis fin à l’infraction peut être apportée par toute voie de droit, au plus tard pour le 31/10/2019.
Vous disposez de ce même délai pour nous informer des raisons légitimes ou du cas de force majeure, permettant de justifier l’état d’inoccupation de votre bien durant les douze derniers mois et nous en fournir les preuves (par exemple : une copie de permis d'urbanisme, un devis détaillé et l’échéancier de travaux, une preuve de mise en vente).
À défaut de renverser la présomption d’inoccupation ou de la justifier valablement durant ce délai de trois mois, une amende administrative vous sera infligée.
Dans votre situation, l'amende encourue s'élève à :
CALCUL AMENDE : (500 € x Mètres Courants de Façade x Niveaux Inoccupés x Années en Infraction) x Index (500 € x 6. 8 x 4x 1) x 1 = 13.600 EUR
Nous attirons votre attention sur le fait que le paiement de l’amende n’octroie en aucun cas le droit de maintenir le logement inoccupé. Par conséquent, lors de chaque nouveau constat d’infraction, le montant de l’amende encourue est multiplié par le nombre d'années d'inoccupation ininterrompue. À cet égard, l’article 20, § 3, d), dispose qu’en cas de non-paiement des amendes infligées, il pourra être procédé à la vente publique du logement.
En outre, vous vous exposez au risque de perdre la gestion de votre bien en vertu de l’article 15, § 1er, 1°, du Code du Logement, qui habilite tout opérateur immobilier public à exercer le droit de gestion publique sur les logements manifestement inoccupés.
En annexe, vous trouverez l’extrait du Code du logement portant les sanctions en cas de logement inoccupé, ainsi que les voies et délais de recours.
[…] ».
Le pli recommandé est réceptionné par le requérant le 6 août 2019.
3. Par un courrier du 26 novembre 2019 envoyé par pli recommandé, avec accusé de réception, et par pli simple, au domicile du requérant, le fonctionnaire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.285 VI - 22131 - 3/12
dirigeant de la cellule Logements inoccupés de Bruxelles logement constate l’absence de suite donnée à l’avertissement adressé le 31 juillet 2019. Ce courrier confirme l’amende préalablement annoncée dans l’avertissement. Il enjoint au requérant de payer le montant de l’amende avant le 26 janvier 2020.
Le 17 décembre 2019, le pli recommandé est retourné auprès des services de la partie adverse avec la mention « non réclamé ».
4. Le 20 janvier 2021, une nouvelle enquête est réalisée sur le bien du requérant.
5. Par un courrier du 29 janvier 2021 envoyé par pli recommandé, avec accusé de réception, et par pli simple, au domicile du requérant, le fonctionnaire dirigeant de la cellule Logements inoccupés de Bruxelles logement adresse au requérant un nouvel avertissement.
Ce courrier indique ce qui suit :
« Selon notre enquête, votre bien serait inoccupé. Or, maintenir un logement inoccupé pendant plus de 12 mois consécutifs est une infraction.
Par conséquent :
Vous devez nous fournir avant le 29/04/202, les preuves qui attestent :
- de l’occupation de votre logement durant la période du 29/10/2019 au 29/01/2021
Ou - des raisons légitimes ou cas de force majeure qui justifient l’inoccupation de votre bien durant cette même période.
ET
Vous devez mettre fin à l’inoccupation de votre bien avant le 29/04/2021.
Sans justification valable dans les délais fixés, la cellule de Logement Inoccupés (CLI) vous imposera une amende administrative d’un montant de 27.200 € calculée comme suit.
CALCUL AMENDE : (500 € x Mètres Courants de Façade x Niveaux Inoccupés x Années en Infraction) x Index (500 € x 6.8 x 4 x 2) x 1 = 27.200 EUR
Suite à la crise du COVID 19, le calcul de la période de 12 mois est adaptée afin de tenir compte de la suspension des délais, pour une durée de 3 mois, du 16 mars 2020 au 15 juin 2020, prévue par l’AGRBC du 14 mai 2020.
Attention, 1. Le paiement de l’amende ne vous autorise pas à laisser votre bien inoccupé. En effet, le montant de l’amende encourue augmente pour chaque nouvelle année d’infraction constatée.
2. Afin de contrôler les justifications avancées et vous permettre d’exposer vos arguments, la CLI pourra :
- Organiser une visite de votre bien ;
- Vous entendre dans le cadre d’une audition.
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Vous pouvez contacter l’enquêteur en charge de votre dossier pour une visite du bien et pour vérifier la validité de vos pièces justificatives. Ses coordonnées sont reprises en tête de courrier.
En annexe, vous trouverez l’extrait du Code du Logement portant les sanctions en cas de logement inoccupé, ainsi que les voies et délais de recours.
[…] ».
Le pli recommandé est réceptionné par le requérant le 9 février 2021.
6. Par un courrier du 7 mai 2021 envoyé par pli recommandé, avec accusé de réception, et par pli simple, au domicile du requérant, le fonctionnaire dirigeant de la cellule Logements inoccupés de Bruxelles logement constate l’absence de suite donnée à l’avertissement adressé le 29 janvier 2021. Ce courrier confirme l’amende préalablement annoncée dans l’avertissement. Il enjoint au requérant de payer le montant de 27.200 euros avant le 7 juillet 2021.
Le 8 juin 2021, le pli recommandé est retourné auprès des services de la partie adverse avec la mention « non réclamé ». Sur l’enveloppe du pli recommandé, il est indiqué qu’un avis de passage a, le 19 mai 2021, été laissé dans la boîte aux lettres du domicile de requérant.
7. Par un pli recommandé, avec accusé de réception, déposé le 24 juin 2021 auprès des services de Bpost, le requérant introduit un recours devant le fonctionnaire délégué de la direction des Affaires juridiques du service public régional de Bruxelles à l’encontre de la décision du 7 mai 2021 précitée.
8. Par une décision du 5 juillet 2021, le fonctionnaire délégué déclare le recours « irrecevable » car introduit tardivement.
Il s’agit de l’acte attaqué, qui est motivé comme il suit :
« L’article 21 du Code dispose que :
“Le contrevenant dispose d'un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin, dans le mois de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative”.
Il ressort du dossier administratif que la décision attaquée a été envoyée le 17 mai 2021 par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse exacte du contrevenant ainsi que par pli simple.
Selon les données issues de la procédure de suivi des recommandés sur le site internet de Bpost (activité Track and Trace), un avis a été laissé dans la boîte aux lettres le 19 mai 2021.
Cette notification a été retournée par les services de la poste avec mention “envoi non réclamé”.
La notification contenue dans ce pli recommandé non réclamé indique l’existence ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.285 VI - 22131 - 5/12
des voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter, de sorte que le délai de recours court à partir du dépôt dans la boîte aux lettres du destinataire de l’avis l'informant de l'arrivée de la présentation.
En effet, dans l’hypothèse où le destinataire n’a pas été retirer un pli recommandé avec accusé réception dans le délai imparti à cet effet, la date à laquelle ce dernier est censé avoir “reçu” le pli est la date à laquelle l’avis de présentation a été déposé dans la boîte aux lettres.
Étant donné que le délai est exprimé en mois, il se calcule de quantième à veille de quantième, étant entendu que le premier jour à prendre en considération est le lendemain du dépôt de l’avis de passage en vertu de la règle selon laquelle le premier jour du délai n’est pas compté dans celui-ci.
Dès lors, le délai pour former recours auprès du fonctionnaire délégué expirait le 18 juin 2021.
Or, le présent recours a été introduit le 24 juin 2021.
L’introduction d’un recours est soumise au respect de délais d’action stricts. Ces délais sont d’ordre public et ne peuvent être ni abrogés ni prorogés, même de l’accord des parties.
Seul un cas de force majeure dûment prouvé permettrait de prolonger le délai de recours.
Un cas de force majeure est un évènement exceptionnel soumis à une interprétation très stricte. Il doit s’agir d’un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté du propriétaire.
Le conseil du requérant n’en invoque formellement aucun, mais indique que la décision contestée serait parvenue au requérant “début juin 2021”.
Or, il ressort du dossier administratif et des informations Bpost que la décision attaquée a été régulièrement notifiée au requérant par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse exacte de son domicile, de sorte que le délai de recours a valablement pu commencer à courir.
Pour le surplus, s’agissant de l’avertissement daté du 29 janvier 2021, le requérant indique ne pas en avoir eu connaissance. Or, ce courrier a été réceptionné contre signature le 4 février 2021 comme en atteste l'accusé de réception retourné à l’expéditeur le 10 février 2021.
Le recours introduit le 24 juin 2021 est donc […] irrecevable, car tardif.
Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État en la matière, la tardiveté du recours prive le fonctionnaire délégué de toute compétence pour examiner le dossier au fond.
[…] ».
Cette décision a été notifiée au requérant par un pli recommandé du 6 juillet 2021 adressé à son domicile. Le 29 juillet 2021, le pli recommandé est retourné auprès des services de la partie adverse avec la mention « non réclamé ».
Selon le site internet de Bpost (activités Track and Trace), il a été présenté le 7 juillet 2021 au domicile du requérant et, en l’absence de celui-ci, un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres.
Par un courrier du 4 août 2021, la partie adverse adresse au requérant une copie de la décision du 5 juillet 2021, en précisant qu’elle lui a été notifiée le 7 juillet 2021 par envoi recommandé à la poste.
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IV. Recevabilité du recours
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse conteste la recevabilité du recours. Elle soutient qu’un recours au Conseil d’État n’est recevable que si le requérant a préalablement introduit, de manière recevable, les recours administratifs internes prévus par la réglementation.
Elle cite, à l’appui de son argumentation, un extrait de l’arrêt n° 236.940 du 27 décembre 2016.
Le requérant réplique qu’il ressort de l’arrêt précité qu’une annulation de la décision de l’autorité de recours confirmant la décision initiale ne procurerait aucun avantage à la partie requérante dans cette affaire puisque, si l’autorité de recours était saisie à nouveau du recours introduit tardivement, elle ne pourrait que constater l’irrecevabilité de celui-ci. Il estime qu’en l’espèce toutefois, il conserve son intérêt au recours puisque si le recours est recevable, son argumentation – qui vise expressément le délai dans lequel le recours interne a été introduit et l’existence d’un cas de force majeure – exercera nécessairement une influence sur une décision ultérieure de l’autorité de recours. Il ajoute que la jurisprudence invoquée ne peut être suivie sous peine de le priver d’un recours effectif et que l’exception soulevée doit être jointe au fond.
IV.2. Appréciation du Conseil d’État
Comme le relève le requérant, l’exception d’irrecevabilité du recours soulevée par la partie adverse est liée à l’examen du moyen unique de la requête.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
Le moyen unique est pris de « la violation du Code bruxellois du logement, et plus particulièrement de ses articles 15, 20 et 21, de l’insuffisance des motifs et de l’erreur dans les motifs, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation d[es] principe[s] généra[ux] de bonne administration, du raisonnable et du principe d’équitable procédure ainsi que de l’excès de pouvoir ».
Le requérant rappelle le libellé de l’article 21, alinéa 1er, du Code
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bruxellois du logement. Il constate que cette disposition ne fixe aucun mode précis de notification de la décision d’infliger une amende administrative prise en premier ressort par la direction du Logement de la partie adverse. Il en déduit que la notification n’est soumise à aucune formalité particulière et qu’il revient à l’autorité d’établir, en cas de contestation, que la notification a valablement eu lieu.
Il affirme qu’aucune pièce ne permet d’établir la réalité de l’envoi par courrier ordinaire de la décision litigieuse et en déduit qu’il n’est pas possible d’établir la date de cet envoi. Selon lui, il n’existe, dès lors, aucune raison de ne pas retenir son affirmation selon laquelle il a pris connaissance du courrier ordinaire « début juin » 2021, ce qu’aucun élément ne vient démentir.
Quant à l’envoi recommandé, le requérant soutient que l’avis de passage des services de Bpost a pu être déposé dans la boîte aux lettres de son voisin direct dont l’immeuble porte le numéro 3A, là où l’immeuble du requérant porte le numéro 3. Il produit une attestation écrite par son voisin selon laquelle, à « plusieurs reprises », une méprise a été commise par les services de Bpost. Il ajoute que ces derniers ne peuvent pas démontrer avoir déposé un avis de passage dans sa boîte aux lettres et en déduit qu’il ne peut être exclu que l’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres de son voisin.
Il soutient que les éléments qui précèdent constituent un cas de force majeure qui justifie une prorogation du délai de recours. Selon lui, ces éléments permettent d’admettre qu’il n’a pris connaissance que « début juin » du pli ordinaire et de considérer que le recours introduit en vertu de l’article 21, alinéa 1er, précité, est recevable.
Dans son mémoire en réplique, le requérant reproduit le contenu de sa requête et ajoute qu’il se trouve dans des circonstances présentant le triple caractère, établi par la jurisprudence du Conseil d’État à propos de la force majeure :
l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité.
Dans son courrier valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure, le requérant indique persister en tous points dans son argumentation.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
Dans sa version applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué, l’article 20 du Code bruxellois du logement précise ce qui suit :
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« § 1er. Constitue une infraction administrative le fait, pour le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel principal, de maintenir inoccupé, tel que défini à l'article 15
du présent Code, un immeuble ou une partie d'immeuble destiné au logement d'un ou de plusieurs ménages.
[…]
§ 2. Un service chargé de contrôler le respect du présent chapitre est institué, par le Gouvernement, au sein du Service public régional de Bruxelles. Sans préjudice de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ses agents ont qualité pour rechercher et constater par procès-verbal, faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions décrites au § 1er, soit d'initiative, soit sur plainte émanant du Collège des bourgmestres et échevins ou d'associations ayant pour objet la défense du droit au logement et jouissant de la personnalité civile, pour autant qu'elles soient agréées par le Gouvernement selon des critères qu'il détermine.
[…]
§ 3. Lorsqu'une telle infraction est constatée, il est adressé à l'auteur présumé, par le service visé au § 2, un avertissement le mettant en demeure d'y mettre fin dans les trois mois. La preuve qu'il a été mis fin à l'infraction peut être apportée par toute voie de droit.
L'avertissement est notifié par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il mentionne :
a) le fait imputé et la disposition légale enfreinte ;
b) le délai dans lequel il doit être mis fin à l'infraction constatée ;
c) la sanction administrative encourue ;
d) qu'en cas de non-paiement éventuel des amendes infligées, il pourra être procédé à la vente publique du logement ;
e) les coordonnées et un bref descriptif du rôle du Centre d'Information sur le Logement ;
f) une explication brève des mécanismes du droit de gestion publique et de prise en gestion par une agence immobilière sociale tels que prévus par le présent Code ;
g) les voies et délais de recours.
§ 4. L'infraction prévue au § 1er fait l'objet d'une amende administrative s'élevant à un montant de 500 euros par mètre courant de la plus longue façade multiplié par le nombre de niveaux autres que les sous-sols et les combles non aménagés que comporte le logement.
[…] ».
Dans sa version applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué, l’article 21 du même Code est libellé comme il suit :
« Le contrevenant dispose d'un recours suspensif devant le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin, dans le mois de la notification de la décision lui infligeant une amende administrative.
Le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué à cette fin se prononce dans les trente jours à dater de la réception du recours. À défaut de décision dans ce délai, l'imposition de l'amende est infirmée ».
Il ressort des dispositions précitées que si l’avertissement prévu par l’article 20, § 3, précité, doit être notifié à l’administré contrevenant par un pli
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recommandé à la poste, l'article 21, alinéa 1er, précité, ne fixe pas de mode particulier de notification de la décision prise en premier ressort par les services de la partie adverse d'infliger une amende administrative. Il s'ensuit que la notification n'est soumise à aucune formalité particulière, étant entendu que, lorsque cela est contesté, c'est à l'autorité qu'il appartient d'établir que la notification a valablement eu lieu.
En l’espèce, la décision du 7 mai 2021 d’infliger l’amende au requérant a notamment été notifiée par pli recommandé, avec accusé de réception. Ce mode de transmission permet d’établir la date certaine de la notification du pli contenant la décision d’infliger l’amende. Sur l’enveloppe du pli recommandé, il est indiqué qu’un un avis de passage a été déposé, le 19 mai 2021, dans la boîte aux lettres du domicile du requérant. À la suite du dépôt de cet avis, le pli s’est retrouvé au point d’enlèvement de Bpost. Il n’a pas été réclamé par le requérant dans le délai imparti à cet effet et est ensuite retourné, le 8 juin 2021, à la partie adverse.
Dans l’hypothèse où le destinataire ne retire pas le pli recommandé dans le délai imparti à cet effet, la date à laquelle il est censé avoir « reçu » le pli est la date à laquelle l’avis de passage a été déposé dans la boîte aux lettres. Dans ce cas, en effet, le pli recommandé est retourné à l'expéditeur, accompagné de l'accusé de réception non signé, et l'expéditeur est, par les mentions qui figurent sur l’enveloppe du pli recommandé, dûment informé de ce que celui-ci a bien été présenté sans succès à une date précise et que le pli n'a pas été retiré dans le délai imparti. Dans cette hypothèse, le point de départ pour le calcul du délai est, à défaut d'une disposition expresse en sens contraire et sauf cas de force majeure, la date à laquelle le pli recommandé avec accusé de réception a été présenté sans succès, le dépôt de l’avis de passage valant réception.
Le requérant invoque un cas de force majeure en affirmant ne pas avoir reçu d’avis de passage. Il expose que les services de Bpost ne peuvent démontrer avoir déposé cet avis et avance qu’il a pu être glissé, par erreur, dans la boîte aux lettres de son voisin direct. À l’appui de son argumentation, il produit une attestation de son voisin selon laquelle il est déjà arrivé « à plusieurs reprises » que du courrier du requérant se retrouve dans sa boîte aux lettres.
Il n’est pas contesté que la partie adverse a envoyé, par pli recommandé, à l’adresse du domicile du requérant, le courrier de notification de la décision infligeant l’amende administrative. La seule question qui se pose porte sur le défaut allégué d’un avis de passage laissé par le facteur qui, s’il était avéré, pourrait effectivement constituer un cas de force majeure.
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D’une part, le dossier administratif contient bien des pièces qui confirment que l’avis de passage a été déposé, le 19 mai 2021, dans la boîte aux lettres du domicile du requérant (voy. les indications sur l’enveloppe du pli recommandé et les données du tracker de Bpost).
D’autre part, l’attestation du voisin du requérant est, somme toute, assez vague. Elle ne suffit pas à démontrer qu’une erreur de boîte aux lettres a été commise par le facteur pour ce qui concerne le courrier litigieux.
De plus, le requérant a pu prendre connaissance des avertissements qui lui ont été adressés les 31 juillet 2019 et 29 janvier 2021, courriers qu’il a effectivement réceptionnés les 6 août 2019 et 9 février 2021. Ceux-ci l’informent clairement des constats d’infraction établis à son encontre, de la menace de l’imposition d’amendes administratives et du délai dans lequel celles-ci seront infligées s’il ne remédie pas à la situation. À ces courriers sont joints tous les renseignements relatifs aux voies et délais de recours applicables en cas d’imposition d’une amende. Le requérant savait donc qu’il se trouvait engagé dans des procédures administratives qui pouvaient aboutir à l’imposition, dans les trois mois, d’amendes administratives. Il devait également connaître le délai strict à respecter pour introduire un recours contre l’imposition de telles amendes. Dès lors qu’il savait que des décisions pouvaient intervenir à bref délai, il devait s’organiser pour pouvoir réagir à temps en prenant toutes les mesures nécessaires pour ce faire. Si, comme il l’affirme, il avait déjà pu constater que des erreurs de boîtes aux lettres avaient été commises « à plusieurs reprises », il ne fait état de l’introduction d’aucune réclamation ni d’aucune démarche entreprise auprès des services de Bpost pour tenter de remédier à une situation qu’il décrit lui-même comme récurrente.
Le requérant ne démontre pas, dans un tel contexte, l’existence d’un cas de force majeure qui présente le triple caractère d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité, susceptible de remettre en cause la validité de la notification, le 19 mai 2021, de la décision du 7 mai 2021 de lui infliger une amende administrative.
Le fonctionnaire délégué a valablement pu considérer que le recours introduit le 24 juin 2021 était irrecevable en raison de sa tardiveté.
Le moyen unique n’est pas fondé.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros et la contribution de 20 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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