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ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20241025.1

Détails de la décision

🏛️ Autorité de protection des données 📅 2024-10-25 🌐 FR Décision

Matière

strafrecht

Législation citée

Loi du 3 décembre 2017; loi du 3 décembre 2017

Résumé

La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération, , de classer la plainte sans suite à l'égard des défenderesses en vertu de l'article 100, 1° de la LCA.

Texte intégral

Chambre Contentieuse Décision quant au fond 134/2024 du 25 octobre 2024 Numéro de dossier : DOS-2020-04798 Objet : Plainte contre un moteur de recherche pour refus de déréférencement La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur Hielke HIJMANS, président, siégeant seul. Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD » ; Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (ci-après « LCA ») ; Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20 décembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 20191 ; Vu les pièces du dossier ; A pris la décision suivante concernant : Le plaignant : X, Ci-après « le plaignant » ; Les défenderesses : GOOGLE LLC, société de droit de l’État du Delaware, dont le siège social est établi à 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Californie (États-Unis) ; Ci-après « Google LLC » ou « la première défenderesse » ; GOOGLE BELGIUM SA, société de droit belge dont le siège social est établi à 1040 Etterbeek, chaussée d’Etterbeek 180, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0878.065.378 ; Ci-après « Google Belgium » ou « la seconde défenderesse » ; Ayant toutes deux pour conseils Maître Gerrit V., ... et Maître Louis-Dorsan J., l... , avocats dont le cabinet est établi à ..., ... ; Ci-après désignées ensemble « les défenderesses ». I. Faits et procédure 1. L'objet de la plainte concerne le refus de déréférencement des urls […] (ci-après l’URL 1) et […] (ci-après l’URL 2) contenant des données à caractère personnel relatives au plaignant. Ces articles de presse ainsi référencés concernent la condamnation du plaignant en 2008 par le Tribunal de Première Instance de […] à quatre ans de prison ferme pour des faits de mœurs commis quelques années plus tôt. 2. Les défenderesses rapportent 2 à cet égard qu’ainsi que mentionné dans lesdits articles, le plaignant, […] .s’est rendu coupable du viol d’un adolescent […]. Le plaignant avait déjà été condamné […] pour d’autres faits de violence. […]. Les défenderesses rapportent également que dans sa décision, telle que relayée dans les articles de presse, le Tribunal souligna l’extrême violence des faits, le jeune âge de la victime, les séquelles encourues et l’absence de prise de conscience et d’amendement du plaignant. 3. Il ressort des pièces jointes dans un second temps par le plaignant à sa plainte, que le 7 mars 2019, la direction du groupe de presse qui édite le journal Y ayant publié l’article faisant l’objet de l’URL 1, répondait au plaignant en lui indiquant que d’après les termes de sa demande (qui fait allusion au fait que l’on retrouve l’article visé par l’URL 1 lorsque l’on tape ses noms et prénoms sur Internet), ce n’est pas tant l’archivage de l’article qu’il met en cause que l’indexation de celui-ci par les moteurs de recherche tel Google. L’éditeur invite donc le plaignant à introduire une demande de déréférencement auprès de Google. L’éditeur ajoute que cette voie - qui conserve l’intégrité de l’article de presse - est à privilégier selon lui afin d’éviter toute ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression. 4. Il ressort également des pièces du dossier que le même 7 mars 2019, le plaignant adresse une demande de déréférencement à Google LLC, uniquement en ce qui concerne l’URL 1. Cette demande est introduite auprès de Google LLC via le formulaire en ligne mis à disposition par cette dernière. 5. Le jour même, Google LLC accuse réception de la demande et fournit ensuite sa réponse après une première analyse le 14 mars 2019. Google LLC indique alors au plaignant qu’elle a décidé de ne pas intervenir en ce qui concerne cet URL 1, le maintien de son référencement étant justifié sur la base de l’intérêt public d’avoir accès à ces informations, non censurées et fournies par la presse. 6. Le 9 octobre 2020, une intervenante sociale du service « REPR – Programme de Prévention Urbaine » de la commune Z adresse une demande d’information à l’APD quant à d’autres éventuelles démarches (outre la demande de suppression – où à tout le moins de pseudonymisation - introduite sans succès par le plaignant auprès de l’éditeur du journal Y dont elle fait état d’une part et la demande de déréférencement à Google LLC visée ci-dessus d’autre part) que pourrait entreprendre le plaignant. L’intervenante sociale écrit à cet égard ceci : « Ce Monsieur a été condamné à (.. ans) de prison en (..) pour des faits de mœurs qui ont eu lieu en 2005. Aujourd’hui, il a purgé sa peine, est libéré depuis plusieurs années, est marié, a un emploi et a des enfants. Le problème est que quand il tape son nom sur Google, le premier article qui apparaît est un article du journal [X] concernant sa condamnation de (..) avec évocation des faits. Monsieur souhaiterait que ce ne soit plus le cas, notamment par rapport à ses enfants. Il ne veut pas qu’un de ses enfants tombe sur cet article. Mais également parce qu’il y a plus de … ans qui sont passés, qu’il a purgé sa peine, et qu’il n’a plus eu aucun problème avec la justice. Monsieur s’est adressé au Journal [X] qui lui a répondu que ce n’était pas possible pour eux et que ce n’était pas de leur responsabilité. Monsieur a alors fait une demande auprès de Google qui lui a répondu que la référence au document concerné est justifiée par l’intérêt public et que les informations s’y trouvant restent pertinentes eu égard aux fins du traitement des données. Google refuse donc de supprimer l’url. Monsieur souhaiterait savoir si d’autres démarches peuvent être entreprises ? Pourriez-vous intervenir, aider ou conseiller Monsieur ? ». 7. Le 19 octobre 2020, le Service de Première Ligne (SPL) de l’APD répond à cette demande d’information en indiquant à l’intervenante qu’il est loisible au plaignant d’introduire une requête en médiation ou une plainte auprès de l’APD à l’encontre d’un moteur de recherche qui opposerait un refus de déréférencement : « Vous trouverez de plus amples informations sur la désindexation sur la page thématique consacrée à ce sujet sur le site internet de l’Autorité de protection des données (« APD »). Comme indiqué sur cette page, si un moteur de recherche (Google dans le cas d’espèce) refuse de faire droit à une demande de déréférencement, la personne concernée peut introduire une requête en médiation ou une plainte auprès de l’APD ». 8. Le 4 novembre 2020, le plaignant dépose une requête en médiation auprès de l’APD. 9. Le plaignant fait état de sa (première) condamnation datant de 2004, pour des faits s’étant déroulés en 2001 et indique avoir écrit à l’ éditeur [X] et à « google » sans succès. Il sollicite ce qui suit : « je vous prie de necessaire pour enlevee mon nom et prenon de ses article svp » (sic)3. Dans la section « Coordonnées du responsable du traitement ou du sous-traitant » du formulaire de requête, le plaignant mentionne uniquement « le journal Y ». Le plaignant fait état de la référence du dossier DOS-2020-04798 ouvert à la suite de la lettre de la commune Z (ci-dessus point 6) qui elle, fait état des faits intervenus en 2005 et de la condamnation du plaignant en 2008 exposés au point 2. 10. Le 18 novembre 2020, le Service de Première Ligne (ci-après « SPL ») de l’APD accuse réception de la requête en médiation du plaignant. Dans cette réponse, le SPL demande des informations supplémentaires au plaignant afin de traiter sa requête. Dans ce cadre, le SPL demande de « nous communiquer les URL dont vous souhaitez le déréférencement » et de « nous communiquer la correspondance avec Google ». 11. Le 20 novembre 2020, le SPL accuse réception du courriel du plaignant du 18 novembre 2020, contenant des informations supplémentaires et dans lequel ce dernier évoque à la fois sa demande auprès de l’éditeur de presse du journal Y d’une part et sa demande auprès de Google d’autre part au regard de l’URL 1 et mentionne l’URL 2. Le SPL déclare la requête en médiation du plaignant recevable et prend note « que les URL dont vous [le plaignant] souhaitez le déréférencement sont les suivants [URL 1 et URL 2] ». 12. Le 1er décembre 2020, sur demande du SPL et rappel du 1er décembre 2020, le plaignant confirme au SPL ne pas avoir introduit de demande de déréférencement auparavant auprès de « Google » concernant l’URL 2. 13. Le 1er décembre 2020, à la suite de la requête en médiation du plaignant, le SPL adresse un courriel à Google LLC « concernant le refus de Google de désindexer une URL le concernant ». Le SPL note que le plaignant avait déjà introduit une demande « de désindexation » auprès de Google pour l’URL 1 et que le plaignant contacte aussi l’APD en vue de la « désindexation » de l’URL 2. Le SPL demande à Google LLC « de bien vouloir nous indiquer plus précisément pour quels motifs le maintien du référencement de ces URL est justifié par l’intérêt public ». 14. Google LLC accuse réception de ce courriel le jour même. Google LLC adresse ensuite un courriel de réponse au SPL le 9 décembre 2020, détaillant pourquoi le maintien des deux URLs litigieux est justifié sur la base de l’intérêt public, soulignant par ailleurs qu’aucune demande préalable de déréférencement ne lui avait été adressée par le plaignant au regard de l’URL2. 15. Le 17 décembre 2020, le SPL informe le plaignant de la position de Google LLC et du fait qu’elle doit constater que la procédure de médiation n’a pas abouti. Dans cette lettre, le SPL informe également le plaignant qu’avec son accord, sa requête en médiation sera commuée en plainte et transmise à la Chambre Contentieuse conformément à l’article 62.2.1° de la LCA. 16. Ce même 17 décembre 2020, le plaignant marque son accord en ces termes : « Vu que la procédure de médiation n’a pas abouti j’aimerais qu’une plainte soit transmise au service contentieux svp merci SA3/DOS-2020-04798 ». Le 7 janvier 2021, le plaignant renvoie à l’APD une réponse identique. 17. Le 8 janvier 2021 la plainte est déclarée recevable par le SPL de l’APD sur la base des articles 58 et 60 de la LCA et la plainte est transmise à la Chambre Contentieuse en vertu de l'article 62, § 1er de la LCA. 18. Le 2 avril 2021, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1er, 1° et de l’article 98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond. A cette même date, les parties concernées (soit le plaignant et les défenderesses) sont informées par envoi recommandé des dispositions telles que reprises à l'article 95, § 2 ainsi qu'à l'article 98 de la LCA. Elles sont également informées, en vertu de l'article 99 de la LCA, des délais pour transmettre leurs conclusions. La date limite pour la réception des conclusions en réponse des défenderesses est fixée au 14 mai 2021, celle pour les conclusions en réplique du plaignant au 7 juin 2021 et celle pour les conclusions en réplique des défenderesses au 29 juin 2021. 19. Le 21 avril 2021, les défenderesses demandent une copie du dossier si celui-ci devait avoir été actualisé depuis la communication des pièces dudit dossier en annexe de la lettre art. 98 LCA dont question ci-dessus. Le 28 avril 2021, la Chambre Contentieuse informe les défenderesses que le dossier ne comporte pas de nouvelles pièces. 20. Le 21 avril 2021, les défenderesses acceptent de recevoir certaines des communications relatives à l'affaire par voie électronique et manifestent leur intention de recourir à la possibilité d'être entendues, ce conformément à l'article 98 de la LCA. 21. Le 14 mai 2021, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réponse des défenderesses. Les défenderesses ayant déposé des conclusions additionnelles et de synthèse (conclusions en réplique), leur argumentation figure au point 23 ci-dessous. 22. La Chambre Contentieuse constate qu’à la date du 7 juin 2021, elle n’a reçu aucunes conclusions du plaignant. 23. Le 29 juin 2021, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réplique des défenderesses. L’argumentation des défenderesses peut être synthétisée comme ci-dessous. 24. Au titre de premier moyen, à titre principal, les défenderesses demandent que la plainte soit classée sans suite concernant l’URL 2 car le plaignant n’a pas démontré l’exercice préalable de ses droits auprès (de l’une) des défenderesses concernant cet URL 2. Les défenderesses ajoutent que cette exigence est requise par l‘APD elle-même aux termes du formulaire de plainte (tel que disponible sur son site Internet) qu’elle demande d’utiliser. Elles relèvent également que le plaignant ne conteste pas ne pas voir exercé son droit d’effacement relativement à cet url 2 aux termes de son courriel du 1er décembre 2020. 25. Au titre de deuxième moyen, à titre principal, les défenderesses estiment que la plainte du plaignant doit être classée sans suite à l’égard des défenderesses qui ne sont pas mises en cause par le plaignant dans le cadre de sa requête en médiation ensuite commuée en plainte. 26. Les défenderesses mettent à cet égard en évidence que dans sa requête en médiation auprès de l’APD, le plaignant vise exclusivement le journal « X ». 27. Elles ajoutent également que le plaignant n’a pas non plus mis en cause le référencement par le moteur de recherche Google de ces deux articles litigieux lorsqu’il a marqué son accord pour que sa requête soit commuée en plainte. 28. Par conséquent, les défenderesses plaident que les conditions de recevabilité de la plainte ne sont pas remplies : la plainte du plaignant n’identifie pas un traitement effectué par Google LLC ou Google Belgium, dont le plaignant entendrait se plaindre (art. 60 de la LCA). Ni Google LLC, ni Google Belgium n’est le responsable du traitement mis en cause par le plaignant devant l’APD. La démarche du plaignant vise en réalité la suppression (ou à tout le moins la pseudonymisation) des articles de presse litigieux et le plaignant a d’ailleurs explicitement identifié, à la source, le journal Y comme responsable du traitement en cause dans son formulaire de plainte. À cet égard, les défenderesses soulignent que la Cour des Marchés a déjà eu l’occasion de se prononcer sur une situation comparable, dans un arrêt du 24 février 2021 (2020/AR/1159). 29. Sur la base de ce qui précède, les défenderesses exposent que la Chambre Contentieuse n’est donc ni en mesure de prendre une décision à l’encontre d’un responsable du traitement non visé dans la plainte initiale ni en mesure de prendre une décision par rapport à un droit dont l’exercice n’aurait pas été expressément demandé par un plaignant. En d’autres termes, la présente procédure excède les limites de la requête en médiation et de la plainte du plaignant. La Chambre Contentieuse ne pouvait décider de traiter la plainte sur le fond à l’encontre des défenderesses et la Chambre Contentieuse ne peut dès lors pas non plus prendre une décision contraignante à l’encontre de ces dernières. 30. Au titre de 3ème moyen à titre subsidiaire, les défenderesses argumentent que même si la Chambre Contentieuse pouvait poursuivre le traitement de ce dossier à l’égard des défenderesses (quod non), elle devrait en tout état de cause classer la plainte sans suite ou à tout le moins ordonner le non-lieu à l’égard de Google Belgium, qui n’est pas responsable du traitement dans le cadre du référencement des résultats du moteur de recherche Google. 31. Au titre de 4ème moyen, à titre plus subsidiaire, les défenderesses défendent que si, par impossible, l’APD refusait de considérer que Google LLC est le responsable du traitement dans le cadre du référencement des URLs litigieux et que Google Belgium doit être impliquée dans cette affaire, il conviendrait de surseoir à statuer afin d’attendre l’arrêt de la Cour des marchés dans l’affaire 2020/AR/1111 Google Belgium SA c. APD alors pendante4. 32. Au titre de 5ème moyen, à titre encore plus subsidiaire, les défenderesses font valoir qu’en tout état de cause, il faut constater au vu des circonstances d’espèce que le plaignant ne peut pas faire valoir son droit au déréférencement concernant les URLs menant aux deux articles de presse litigieux. Sa demande sur pied du RGPD est infondée, de sorte qu’il convient d’ordonner le non-lieu. A l’appui de ce 5ème moyen, les défenderesses rappellent, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme tout particulièrement, selon laquelle l’activité des moteurs de recherche tombe dans le champ de la liberté d’expression et d’information, lesquelles libertés protègent non seulement le droit de communiquer des informations mais aussi celui, pour le public, d’en recevoir. 33. Elles rappellent également que l’article 17 du RGPD consacre le « droit à l'effacement (droit à l’oubli) » tout en prévoyant une exception à ce droit « dans la mesure où ce traitement est nécessaire à l'exercice du droit à la liberté d’expression et d’information », ce droit n’étant pas absolu. 34. Enfin, elles soulignent que l’arrêt Google Spain SL et Google Inc. de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 13 mai 20145 interprète ce droit à l’effacement figurant dans l’ancienne Directive 95/46 vis-à-vis des moteurs de recherche du Web. Cet arrêt consacre le droit au déréférencement à l’égard des moteurs de recherche du Web. Le RGPD (article 17) a abrogé ladite Directive et codifié le droit à l’oubli en gardant les éléments clés du test de mise en balance des intérêts entre le droit à la vie privée et l’intérêt public, conformément à l’arrêt Google Spain SL et Google Inc. qui demeure une balise en la matière. À cet égard, il y a lieu de rechercher un juste équilibre entre les droits et intérêts respectifs de l’exploitant du moteur de recherche, des internautes et de la personne concernée. 35. Au vu des circonstances d’espèce, la mise en balance penche selon les défenderesses indéniablement en faveur de la liberté du public de transmettre et recevoir les informations en cause compte tenu des éléments ci-après : - Les articles de presse litigieux sont issus de sources journalistiques sérieuses et reconnues, à savoir le journal Y (URL n°1) et le journal W (URL n°2) ; - Les articles de presse litigieux sont à jour et font correctement état des antécédents judiciaires du plaignant et notamment du fait qu’il a été reconnu coupable de différentes infractions pénales, notamment des faits de mœurs à l’égard d’un mineur ; - Le plaignant ne conteste ni la véracité ni la licéité des deux articles de presse litigieux ; - Les faits relatés dans les deux articles de presse litigieux sont récents et les articles sont à jour ; - Les articles de presse litigieux ont une vocation informative et participent au débat sur un sujet d’intérêt général important, à savoir la lutte contre les abus sexuels, les violences ainsi que le harcèlement (…) ; - Le droit à l’oubli n’est pas un droit à effacer ou réécrire l’histoire à sa convenance. 36. En conclusion, les éléments mentionnés ci-dessus témoignent selon les défenderesses de l’intérêt prépondérant du public à recevoir et transmettre les contenus litigieux dans cette affaire. Sur la base du résultat de cette mise en balance des intérêts, en l’espèce, le plaignant ne peut faire valoir le droit au déréférencement concernant le référencement des URLs menant aux articles de presse litigieux, car (i) le traitement est nécessaire à la liberté d’expression et d’information au sens de l’article 17.3.a du RGPD et, au surplus, car (ii) aucun des motifs visés à l’article 17.1 du RGPD n’est réuni en l’espèce. 37. Enfin, au titre de 6ème moyen avancé à titre infiniment subsidiaire, les défenderesses concluent que si par impossible, la Chambre Contentieuse devait considérer qu’un ordre de déréférencement s’impose en l’espèce, cet ordre de déréférencement devrait être formulé de manière suffisamment précise, soit comme suit : « Dire pour droit que M. X (lisez le plaignant) est fondé, sur la base de l’article 17.1.c du Règlement (UE) 2016/679, à obtenir le déréférencement des liens suivants dans les résultats de recherche des moteurs de recherche du web : […] et […] Ordonner à Google LLC, sur la base de l'article 100, § 1er, 10°de la loi du 3 décembre 2017, de déréférencer ces deux liens dans le moteur de recherche Google à partir d’une recherche contenant les termes X » 38. Les défenderesses ajoutent qu’au surplus, un éventuel désaccord de l’APD avec le résultat de l’analyse menée par Google LLC n’indiquerait en rien une faute dans le chef de cette dernière, mais révèlerait tout au plus une différence d’appréciation raisonnable inhérente à l’approche casuistique du droit au déréférencement. Dans ces conditions, aucune sanction ne saurait être justifiée. 39. Le 22 février 2024, la Chambre Contentieuse informe le plaignant de ce qu’elle n’a pas encore été en mesure d’organiser l’audition qui a été demandée par les défenderesses et partant, d’adopter une décision quant au fond dans son dossier. La Chambre Contentieuse fait à cet égard état des ressources insuffisantes dont dispose l’APD en général et la Chambre Contentieuse en particulier, notamment en termes de personnel, et qui ne permettent malheureusement pas de traiter toutes les plaintes soumises à la Chambre Contentieuse avec la diligence que cette dernière souhaiterait. 40. Compte tenu des éléments qui précèdent et de l’ancienneté du dossier, la Chambre Contentieuse demande au plaignant de bien vouloir lui indiquer s’il maintient sa plainte. 41. La Chambre Contentieuse est restée sans réaction du plaignant. II. Motivation 42. La Chambre Contentieuse relève qu’il ressort indéniablement du formulaire de plainte que le plaignant dirige sa plainte contre le journal « X ». Le plaignant identifie en effet cet éditeur de presse dans la rubrique libellée « Coordonnées du responsable de traitement » du formulaire qu’il a déposé le 4 novembre 2020 et qui ne vise alors que l’URL n°1 (point 8). Dans la motivation de sa demande, le plaignant fait par ailleurs allusion tant au journal X qu’à Google. En effet, si le plaignant indique certes que l’on retrouve ces articles sur Internet en tapant ses nom et prénom, il mentionne également la décision négative du journal Y au regard de la demande qu’il a introduite auprès de cet organe de presse à l’origine de la publication litigieuse (URL1) et sa volonté de vor supprimer ses nom et prénom des articles concernés (point 9). 43. La Chambre Contentieuse rappelle à cet égard qu’interrogé par le SPL qui lui demande de compléter sa requête en médiation (voir l’exposé des faits), le plaignant ajoute à sa requête des pièces attestant d’une part de sa demande introduite auprès du journal Y et d’autre part de sa demande relative à l’URL 1 auprès de Google . 44. La Chambre Contentieuse relève également que dans la chronologie des faits, la requête du plaignant est déposée à l’APD le 4 novembre 2020, soit quelques jours après que le SPL ait répondu à la demande d’information de l’intervenante sociale de la commune Z. Dans sa réponse du 19 octobre 2020, le SPL aborde exclusivement le dépôt d’une éventuelle requête en médiation ou plainte contre le moteur de recherche. Or, le plaignant vise quant à lui, ainsi qu’il vient d’être mentionné, nommément du journal Y dans son formulaire de requête. 45. S’il n’est certes pas toujours aisé pour le plaignant d’identifier avec exactitude le véritable responsable de traitement du traitement de données dénoncé, il ne peut, en l’espèce, être conclu qu’à l’évidence, le plaignant se serait « trompé » de responsable de traitement. En effet, les éléments rapportés ci-dessus démontrent que le plaignant s’est adressé dans un premier temps tant à l’éditeur de presse (du journal Y), responsable de traitement de la publication initiale ainsi qu’au moteur de recherche Google. Cette double voie est en effet ouverte au plaignant : chacun, de l’éditeur de presse comme du moteur de recherche, pouvant se voir adresser une demande d’effacement au sens de l’article 17 du RGPD pour le traitement dont il est responsable, avec certes, le cas échéant, une issue distincte. Ensuite, informé via l’intervenante sociale déjà citée de ce qu’il pouvait s’adresser au moteur de recherche, le plaignant n’en a pas moins adressé sa requête en médiation à l’éditeur de presse (point 8) et explicitement indiqué qu’il souhaite que ses nom et prénom soient supprimés des articles de presse concernés. 46. La tentative de médiation initiée par le SPL est adressée exclusivement à Google et la Chambre Contentieuse relève que, nonobstant l’identification du journal Y dans le formulaire de plainte, le SPL n’a pas exposé au plaignant les raisons pour lesquelles il considérait que sa plainte était interprétée comme visant le seul moteur de recherche ni surtout, exposé au plaignant la double possibilité dont il bénéficiait. 47. La Chambre Contentieuse souligne que les autorités de contrôle telle l’APD en l’espèce, ici via son service de première ligne (SPL), ont incontestablement le devoir de faciliter l’exercice du droit de plainte des plaignants, ce qu’elle s’est employée à faire en exposant la voie du recours à la médiation à l’égard du moteur de recherche.6 48. Pour autant, cette facilitation ne peut aller jusqu’à transformer (et par voie de conséquence en l’espèce, totalement ignorer) la demande nommément adressée à un autre responsable de traitement qui, comme en l’espèce, n’est pas à considérer comme totalement étranger à la plainte ou identifié à tort comme responsable de traitement et contre lequel une procédure pouvait légitimement être lancée. 49. A plusieurs reprises déjà, la Chambre Contentieuse a eu l’occasion de souligner qu’il n’était pas aisé pour les personnes non familiarisées avec les notions techniques du droit à la protection des données, d’identifier correctement le responsable de traitement aux termes de leur plainte. L’APD est alors là pour les guider et la Chambre Contentieuse peut requalifier les faits. 50. Toutefois la Chambre Contentieuse est d’avis qu’en l’espèce, l’on ne se trouve pas totalement dans ce cas de figure dès lors qu’informé, le plaignant a expressément indiqué le journal Y comme responsable de traitement dans son formulaire de plainte. Il s’agit d’un choix qui ne pouvait être totalement ignoré et requerrait une information et un accord tout particulièrement explicite de la part du plaignant pour s’en écarter. 51. A cet égard, la Chambre Contentieuse constate que la demande d’accord du plaignant pour commuer sa requête en médiation en plainte précise certes que celle-ci fait suite à l’échec de la médiation mais sans autre précision. Comme il a été indiqué plus haut, cette tentative de médiation a unilatéralement été diligentée à l’encontre du seul moteur de recherche sans autre information au plaignant. Il reste par ailleurs qu’à strictement parler, l’échec de cette médiation aurait aussi, a fortiori, pu inciter le plaignant à maintenir dès lors sa demande à l’égard de l’éditeur expressément mentionné dans son formulaire de plainte. Cela ne peut à tout le moins pas être exclu. Nonobstant le souhait du SPL de faciliter l’exercice de son droit à l’effacement par le plaignant, les conditions qui entourent cette première de phase de l’examen de la plainte ne sont aux yeux de la Chambre Contentieuse, pas totalement satisfaisantes. Par répercussion, la Chambre Contentieuse constate qu’au vu des circonstances spécifiques du cas d’espèce, elle ne pouvait valablement mettre les défenderesses à la cause. 52. La Chambre Contentieuse ajoute qu’en ce qui concerne l’URL 2, elle doit également constater que le plaignant n’avait pas préalablement adressé de demande d’effacement à Google comme il l’avait fait pour l’URL 1. Ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits (point 12), ceci n’est pas contesté par le plaignant. 53. De manière générale, la Chambre Contentieuse insiste sur le fait que l’exercice de leurs droits par les personnes concernées doit se faire avant le dépôt de toute plainte et que partant, cette plainte peut être introduite au plus tôt à l‘expiration du délai pour le responsable de traitement mis en cause pour répondre. Si tel n’est pas le cas, la Chambre Contentieuse n’est forcément pas en mesure de constater un quelconque manquement dans le chef du responsable de traitement puisque celui-ci n’a pas même eu la possibilité de réagir (le cas échéant en faisant droit à la demande par ailleurs). La Chambre Contentieuse ne peut dans ce cas que classer sans suite un tel grief. 54. En l’espèce, la tentative de médiation menée par le SPL de l’APD a certes visé tant l’URL 1 que l’URL 2. Ainsi qu’il vient d’être mentionné, la manière dont cette procédure a été menée n’est pas totalement satisfaisante et la Chambre Contentieuse ne peut, pour cette raison, considérer que l’exercice préalable du droit du plaignant et le refus opposé par Google dans le contexte de cette médiation peuvent être pris en compte aux termes de la présente procédure. 55. Quant à la demande d’effacement - plus spécifiquement de désindexation - en tant que telle, la Chambre Contentieuse considère en toute hypothèse qu’au vu de la gravité des faits relayés par les articles de presse, de l’absence de contestation de la véracité de ces articles qui lui aurait été rapportée, du sérieux des médias professionnels qui en sont les auteurs et du laps de temps écoulé depuis les faits, que l’équilibre entre l’accès aux informations litigieuses d’une part et la protection de la vie privée du plaignant d’autre part penche en faveur de la liberté d’expression et du maintien, via le moteur de recherche, à l’accessibilité des dites informations. Les faits s’étant déroulés en 2005, ils sont certes datés de près de 20 ans et la Chambre Contentieuse n’ignore pas que le plaignant indique avoir purgé sa peine de prison. Néanmoins, la gravité des faits, pénalement sanctionnés alors même que le plaignant était en semi-détention pour d’autres faits, s’oppose à ce jour et en l’absence de tout autre élément apporté par le plaignant qui s’en est pourtant vu offrir la possibilité, à leur désindexation. 56. En conclusion, la Chambre Contentieuse constate que l’article 17.3. a) du RGPD s’oppose à la désindexation des url litigieux. Le plaignant n’était donc pas dans les conditions pour obtenir le déréférencement de ceux-ci et aucun manquement ne peut, quelle que soit leur qualification, être reproché aux défenderesses du fait du maintien de ceux-ci. III. Mesures correctrices et sanctions 57. Aux termes de l’article 100 LCA, la Chambre Contentieuse a le pouvoir de : 1° classer la plainte sans suite ; 2° ordonner le non-lieu ; 3° prononcer une suspension du prononcé ; 4° proposer une transaction ; 5° formuler des avertissements ou des réprimandes ; 6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ces droits; Décision quant au fond 134/2024 — 13/15 7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ; 8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ; 9° ordonner une mise en conformité du traitement ; 10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux récipiendaires des données ; 11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification ; 12° donner des astreintes ; 13° donner des amendes administratives ; 14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre Etat ou un organisme international ; 15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l'informe des suites données au dossier ; 16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données 58. En l’espèce, la Chambre Contentieuse décide de procéder au classement sans suite de la plainte, conformément à l’article 100, 1° de la LCA, pour les raisons exposées ci-après. 59. En matière de classement sans suite, la Chambre Contentieuse est tenue de motiver sa décision par étape7 et de : - prononcer un classement sans suite technique si le dossier ne contient pas ou pas suffisamment d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction ou s’il comporte un obstacle technique l’empêchant de rendre une décision ; - ou prononcer un classement sans suite d’opportunité, si malgré la présence d’éléments susceptibles d’aboutir à une sanction, la poursuite de l’examen du dossier ne lui semble pas opportune compte tenu des priorités de l’Autorité de protection des données (APD) telles que spécifiées et illustrées dans sa Politique de classement sans suite8. 60. En cas de classement sans suite fondé sur plusieurs motifs, ces derniers (respectivement, le/les motif(s) de classement sans suite technique et le/les motifs de classement sans suite d’opportunité) doivent être traités par ordre d’importance 9. 61. Aux termes de la présente décision, la Chambre Contentieuse décide de procéder à un classement sans suite de la plainte pour un double motif technique. 62. Comme rapporté au titre III, la Chambre Contentieuse a constaté qu’elle n’était pas en mesure de mettre les défenderesses valablement à la cause et partant, de prendre une décision à leur encontre eu égard aux circonstances spécifiques ayant entouré l’examen de la requête en médiation du plaignant et sa transformation en plainte. Partant, elle classe la plainte sans suite pour ce motif technique. 63. La Chambre Contentieuse estime qu’en outre, la plainte doit également être classée sans suite dès lors qu’aucune violation de l’article 17 du RPD ne peut être reprochée aux défenderesses. 64. Dans la mesure où la Chambre Contentieuse fait droit à la thèse des défenderesses, elle décide de ne pas organiser l’audition demandée par celles-ci. IV. Publication de la décision 65. Compte tenu de l'importance de la transparence en ce qui concerne le processus décisionnel et les décisions de la Chambre Contentieuse, cette décision sera publiée sur le site Internet de l'APD moyennant la suppression des données d’identification directe du plaignant et des personnes citées, qu’elles soient physiques ou morales, à l’exclusion des défenderesses. 66. La Chambre Contentieuse précise que la publication de la présente décision avec identification des défenderesses poursuit plusieurs objectifs. 67. Compte tenu de l’importance du moteur de recherche «Google» pour de très nombreux internautes et du fait qu’un très grand nombre de personnes résidant en Belgique se trouvent référencées d’une manière ou d’une autre par le moteur de recherche «Google», la Chambre Contentieuse estime pertinent de donner à cette décision une publicité qui permette de sensibiliser les internautes aux droits qui sont les leurs en vertu du RGPD, à la manière de les exercer et aux limites le cas échéant de ceux-ci. A ce titre, même si la décision ne concerne de manière directe que le plaignant, elle est aussi d’intérêt pour une large partie du grand public. 68. L’identification des défenderesses est par ailleurs nécessaire à la bonne compréhension de la décision et donc, à la matérialisation de l’objectif de transparence poursuivi par la politique de la publication des décisions de la Chambre Contentieuse. PAR CES MOTIFS, la Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, après délibération, de classer la plainte sans suite à l’égard des défenderesses en vertu de l’article 100, 1° de la LCA. Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (Cour d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse. Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire10. La requête interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.11, ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.). (sé) Hielke HUMAN Président de la Chambre Contentieuse Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2024:DEC.20241025.1