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ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.3

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-11-06 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

décret du 12 avril 2001

Résumé

N° P.24.0790.F R. C., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Joris Winberg, avocat au barreau de Tournai, contre ORES ASSETS, société coopérative, dont le siège est établi à Charleroi (Gosselies), avenue Jean Mermoz, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le n...

Texte intégral

N° P.24.0790.F R. C., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Joris Winberg, avocat au barreau de Tournai, contre ORES ASSETS, société coopérative, dont le siège est établi à Charleroi (Gosselies), avenue Jean Mermoz, 14, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0543.696.579, partie civile, défenderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant aux deux branches réunies : L’arrêt statue sur le dommage subi par la défenderesse à la suite du vol d’énergie dont le demandeur a été déclaré coupable. Pris notamment de la violation des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, ainsi que de l’article 10, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen fait grief aux juges d’appel d’avoir intégré dans le montant du dommage de la défenderesse, la TVA sur l’énergie dérobée. Le demandeur fait en substance valoir que la réparation d’un préjudice résultant d’un délit, en l’espèce des manipulations frauduleuses de compteurs de gaz et d’électricité, ne résulte pas de l’exécution d’un contrat de livraison de biens, et que dans la mesure où l’évaluation du dommage repose nécessairement sur une estimation théorique de l’énergie soustraite, aucune TVA n’est due sur le montant alloué. Il soutient ensuite que le vol d’énergie dont il a été déclaré coupable ne peut constituer une livraison de biens au sens de l’article 10, § 1er, du Code de la TVA, à défaut de contrat de fourniture d’énergie le liant à la défenderesse et donc de transfert d’un bien permettant à son cocontractant d’en disposer comme un propriétaire. L’article 30, § 5, du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité dispose, en son second alinéa, que les quantités d'électricité consommées par les clients finaux, qui ne sont pas facturées par un fournisseur, sont facturées à ces clients finaux à titre de fourniture, par le gestionnaire de réseau auxquels ils sont raccordés. En vertu de l’article 51, § 1er, du Code de la TVA, la taxe est due notamment par toute personne qui, dans une facture ou un document en tenant lieu, mentionne la taxe sur la valeur ajoutée, encore qu'elle n'ait fourni aucun bien ni aucun service. Elle est redevable de la taxe au moment où elle émet la facture ou établit le document. L’arrêt constate que conformément à l’alinéa 2 de l’article 30, § 5, du décret précité, l’énergie consommée par le demandeur lui a été facturée par la défenderesse, en sa qualité de gestionnaire de réseau et qu’au point de vue fiscal, la prise illégale d’énergie correspond donc à une livraison de biens au sens de l’article 10, § 1er, du Code de la TVA. Il en déduit ensuite, qu’en application de l’article 51, § 1er, du Code de la TVA, la défenderesse est redevable envers l’administration fiscale, de la taxe afférente aux factures établies à charge du demandeur. Ni l’article 51, § 1er, du Code de la TVA ni aucune autre disposition de ce Code n’interdisent par ailleurs de facturer la livraison d’un bien, en l’occurrence de l’énergie, sur la base d’une estimation théorique du volume livré. L’arrêt justifie, partant, légalement sa décision en intégrant au montant du dommage alloué à la défenderesse en réparation du vol d’énergie dont elle a été victime, le montant de la TVA due sur les consommations d’énergie rétroactivement facturées au demandeur, montant que la défenderesse est légalement tenue de rétrocéder à l’Etat. Le moyen ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990415.11