ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.520
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-27
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 26 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.520 du 27 novembre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.520 du 27 novembre 2024
A. 238.995/XV-5423
En cause : l’INTERNATIONAL BANK
FOR ECONOMIC COOPERATION (IBEC), ayant élu domicile chez Mes Dominique BOGAERT
et Marc DAL, avocats, avenue Louise, 81
1050 Bruxelles, également assistée et représentée par Me François VISEUR, avocat, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 28 avril 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 6 février 2023 adoptée par l’administrateur général de la Trésorerie de ne pas faire droit à la demande [qu’elle a] formulée d’autoriser le transfert des titres [qu’elle détient] dans les systèmes d’Euroclear Bank […] ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé un dossier administratif et un mémoire en réponse.
La partie requérante ayant son siège social à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont elle disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure.
La partie requérante a déposé un mémoire en réplique.
XV - 5423 - 1/4
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 février 2024, et dont la partie requérante a pris connaissance le 19 février, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Me François Viseur, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Fabrice Grobelny, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
Par une décision du 7 février 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été communiquée par un courrier électronique du même jour aux conseils de la partie requérante ainsi qu’au conseil d’administration de celle-ci.
Cette décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle peut être tenue pour définitive.
Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation.
XV - 5423 - 2/4
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite que lui soit accordée « une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros », à la charge de la partie adverse.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande, tout en indexant ce montant conformément à l’arrêté ministériel du 22 juin 2022 relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
XV - 5423 - 3/4
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 27 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
XV - 5423 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.520