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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.625

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-03 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 22 mars 1969

Résumé

Arrêt no 261.625 du 3 décembre 2024 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Réouverture des débats Jonction Rapport complémentaire par l'auditeur

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.625 du 3 décembre 2024 A. 234.809/VIII-11.813 A. 235.303/VIII-11.870 En cause : D. P., ayant élu domicile au siège de la Centrale générale des services publics (CGSP), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé WBE), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. I. Objet des requêtes Affaire A. 234.809/VIII-11.813 (ci-après : la première affaire) Par une requête introduite le 15 octobre 2021, la partie requérante demande l’annulation « des décisions prises par la partie adverse, consistant à ne pas [la] désigner dans la fonction de Professeur de Pratique professionnelle “Conducteur poids lourds”, au Degré supérieur, dans l’enseignement de plein exercice, à l’Institut Technique de la Communauté française “Henry Maus”, de Eghezée, et à désigner […] S. O. et [...] R. B., dans cette fonction dans ce même établissement, pour l’année scolaire 2021-2022 ». Affaire A. 235.303/VIII-11.870 (ci-après : la seconde affaire) Par une requête introduite le 23 décembre 2021, la même partie requérante demande l’annulation du « rapport défavorable sur sa manière de servir […], établi le 30 juin 2021 par […] C. G., Directrice f.f. de l’Institut technique de la Communauté française (ITCF) “Henri Maus” de Eghezée ainsi que de la décision du 8 novembre 2021, de […] M. D., Directeur général de W.B.E., consistant à “valider” ce rapport défavorable ». VIII - 11.813 -11.870 - 1/8 II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par deux ordonnances du 5 novembre 2024, les affaires ont été fixées à l’audience du 29 novembre 2024 et les parties ont été informées que les affaires seront traitées par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Laurane Feron, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Durant les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, le requérant est désigné à titre temporaire en qualité de professeur de pratique professionnelle « conducteur poids lourds » à l’institut technique de la Communauté française Henri Maus (ci-après : l’institut). 2. Le 26 juin 2019, il échoue à l’examen du Fonds Social Transport et Logistique (ci-après : FSTL) organisé pour les professeurs de pratique de technique de conduite automobile. 3. Le 27 juin 2020, il échoue une deuxième fois au même examen. VIII - 11.813 -11.870 - 2/8 4. Le 14 janvier 2021, la partie adverse publie un appel à candidatures pour une désignation en qualité de temporaire et de temporaire prioritaire dans les établissements d’enseignement fondamental et secondaire, dans les internats autonomes et les homes d’accueil de l’enseignement qu’elle organise pour l’année scolaire 2021-2022. 5. Le 18 janvier 2021, le requérant pose sa candidature pour une désignation en qualité de temporaire dans deux fonctions de recrutement (n°10399 et n°10274) de professeur de pratique professionnelle « conducteur poids lourds » dans la zone de Namur. 6. Le 19 juin 2021, il échoue une troisième fois à l’examen organisé par le FSTL. 7. Le 30 juin 2021, la directrice f.f. de l’institut rédige un rapport défavorable sur la manière dont le requérant s’est acquitté de sa tâche durant l’année scolaire 2020-2021, dans les termes suivants : « [Le requérant] ne prend pas ses responsabilités pédagogiques en répartissant équitablement ses périodes de manœuvres, au détriment de ses élèves. [Il] ne s’investit pas en ce qui concerne les camions (nettoyage, passage au contrôle technique, dépôt ou rapatriement du garage, ...). Le 09/02/2021, [il] estime que la météo ne lui permet pas de prendre la route. Il passera sa journée à l’école mais ne proposera aucune alternative pédagogique à ses élèves. À plusieurs reprises, [il] a libéré ses élèves avant la fin règlementaire de ses heures de cours. Lors des qualifications manœuvres des 5PPL à Tamines, [il] n’a pas daigné donner de coup de main à ses collègues pour équiper le terrain et il est reparti discrètement sans prévenir et sans saluer le jury du FSTL. [Le requérant] a du mal à s’intégrer à l’équipe de la section “poids lourds”. Il ne prend pas tous les renseignements nécessaires au bon fonctionnement de la section et répond de manière désagréable à ses collègues qui veulent lui donner des informations ou des conseils. Enfin, le 19 juin dernier, [il] a échoué pour la troisième fois consécutive à l’examen organisé par le FSTL. Cet échec a pour conséquences que le FST refuse [qu’il] monte à bord d’un de leurs camions et [qu’il] ne peut donc plus être désigné comme professeur de pratique professionnelle ». Il s’agit du premier acte attaqué dans la seconde affaire. 8. Par un courrier du 2 juillet 2021, le requérant lui fait part de son désaccord quant à son rapport défavorable et expose, de façon circonstanciée, les raisons pour lesquelles il ne peut y souscrire. 9. Le même jour, il introduit un recours hiérarchique auprès de M. D., directeur général de la partie adverse, libellé comme suit : VIII - 11.813 -11.870 - 3/8 « Je me permets de vous adresser un recours en annulation du rapport du 30 juin 21 établi par [la] directrice […]. En effet, ce rapport défavorable a été établi alors qu’aucun fait défavorable n’a été préalablement établi à celui-ci. En tout cas, je n’en ai pas eu connaissance et n’en ai signé aucun. Je ne sais pas pourquoi j’ai reçu un rapport défavorable en fin d’année scolaire alors que préalablement, je n’ai jamais été averti d’un quelconque dysfonctionnement dans ma manière de servir, il ne m’a donc pas été permis d’améliorer quoi que ce soit, ni de tenir compte des remarques puisqu’on ne m’en a fait aucune. […] En annexe : 1. Le rapport du 30/06/21, 2. Mon désaccord et ses motifs du 30/06/21. 3. Les annexes à mon désaccord ». 10. Le 1er septembre 2021, S. O. et R. B. sont désignés à titre temporaire dans la fonction de professeur de pratique professionnelle « conducteur poids lourds » à l’institut susvisé. Il s’agit des deuxième et troisième actes attaqués dans la première affaire, le premier étant la décision implicite de ne pas désigner le requérant dans cette fonction. 11. Par un courrier du 9 septembre 2021, le requérant met le directeur général de la partie adverse en demeure de statuer sur son recours. 12. Le 8 novembre 2021, celui-ci adopte la décision suivante : « Après analyse avec mon centre d’expertise statutaire, il apparaît que le rapport précité n’est entaché d’aucun vice de procédure. En effet, la décision du FSTL, en date du 19 juin, de ne plus vous laisser accéder aux véhicules étant donné vos trois échecs à l’examen de capacité organisé par ledit [FSTL] constitue un fait défavorable pouvant étayer le rapport dont vous avez fait l’objet. Au vu des éléments qui précèdent, je me dois de valider le rapport défavorable rédigé à votre encontre en date du 30 juin 2021 ». Il s’agit du deuxième acte attaqué dans la seconde affaire. 13. Par un mémoire ampliatif du 28 juin 2024, le requérant expose : « […] Vu leur connexité, le requérant a demandé que ces [deux] affaires soient jointes. À ce jour, ces affaires sont toujours entre les mains du membre de l’auditorat qui est chargé d’établir son rapport. VIII - 11.813 -11.870 - 4/8 Depuis lors, [sa] situation a évolué dans la mesure où, n’étant plus sous le coup du rapport défavorable qui l’empêchait d’être redésigné dans le même établissement l’année suivante, il a de nouveau été désigné à titre temporaire pour exercer la fonction de “PP/DS/PE Conducteur Poids Lourds” pour les années 2022-2023 et 2023-2024 à l’ITCF “Henri Maus” à Eghezee, seul établissement de la zone organisant cette formation. Pour l’année scolaire 2024-2025 à venir, [il] a répondu aux appels aux candidats en vue d’une désignation à titre temporaire et d’une désignation en qualité de temporaire prioritaire. Il a fait l’objet, le 18 avril 2024, d’une décision de refus de l’admettre dans le classement des candidats à une désignation en qualité de temporaire prioritaire, au motif qu’il ne rencontrerait pas les conditions d’ancienneté fixées par l’article 30 de l’arrêté royal du 22 mars 1969. Or, [s’il] ne s’était vu écarté irrégulièrement de l’emploi pour l’année 2021-2022, il aurait justifié de cette ancienneté. [Il] a donc déposé, ce 17 juin 2024, un recours contre cette décision de ne pas l’admettre au classement des temporaires prioritaires en demandant aussi l’annulation des décisions implicites tirées de cette non-admission au classement, de ne pas le désigner en qualité de temporaire prioritaire au premier jour de l’année scolaire 2024-2025 et de ne pas le nommer au 1er janvier 2025 (considérant que l’emploi vacant, l’est resté après les mesures de réaffectation, selon l’appel publié au Moniteur belge du 16 janvier 2024). Cette affaire est connue au Conseil d’État sous la référence G/A 242.196/VIII- 12.540. Entre-temps, le 18 janvier 2024, a été adopté un décret portant diverses mesures relatives à l’enseignement (cf. M.B. du 21 février 2024) (annexe 1) ; dont l’article 3 est établi comme suit : “ Art. 3. À l’article 16, §2, du même décret, les termes suivants sont ajoutés : ‘Pour les fonctions de conducteur poids lourds, peut en outre être admis comme composante du titre de capacité le certificat de réussite de l’examen de capacités sectoriel organisé par le Fonds social transport et logistique’”. Ce dispositif a clairement pour effet de donner un fondement décrétal aux examens organisés par le […] FSTL, dont l’échec est le seul élément retenu par la partie adverse pour motiver le rapport défavorable établi à son égard le 30 juin 2021 et sa non-désignation à titre temporaire pour l’année 2021-2022. [Il] a donc déposé à la Cour constitutionnelle, un recours en annulation contre ce décret. Il en joint copie à la présente (annexe 2). [Il] soutient que la reconnaissance a posteriori, par décret, des examens organisés par le FSTL comme pouvant être des éléments constitutifs des titres de capacité pour exercer les fonctions de professeur “Conducteur Poids Lourds”, atteste qu’en 2021, la réussite de ces examens ne pouvait constituer une condition d’accès à l’emploi de “PP/DS/PE - Conducteur Poids Lourds”. [Il] soutient que les moyens d’annulation qu’il a développés dans ses deux premiers recours (affaires G/A 234.809/VIII - 11813 et G/A 235.303/VIII - 11.870), s’en trouvent largement confortés. Le moyen étant donc fondé, les actes attaqués doivent donc être annulés ». VIII - 11.813 -11.870 - 5/8 IV. Connexité La décision implicite de ne pas désigner le requérant dans la fonction de professeur de pratique professionnelle « conducteur poids lourds » à l’institut pour l’année scolaire 2021-2022, premier acte attaqué dans la première affaire, est fondée sur le rapport défavorable dont il a fait l’objet le 30 juin 2021, premier acte attaqué dans la seconde affaire. Dans un tel contexte, il existe entre les deux recours un lien de connexité justifiant pour que leur jonction soit ordonnée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. V. Demande d’application des articles 35/1 et 36, §1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 1er janvier 1973 V.1. Thèses des parties V.1.1. Le dernier mémoire du requérant Dans son dernier mémoire commun aux deux affaires, le requérant indique que, par les effets ab initio et erga omnes, d’un arrêt d’annulation du rapport défavorable établi en 2021 à son encontre, « il y a lieu de considérer [qu’il] se trouvait dans les conditions d’être désigné dans la fonction de PP/b5 “Conducteur Poids Lourds”, pour l’année scolaire 2021-2022 ». Il ajoute que nonobstant ce rapport, il justifiait à l’époque d’une priorité sur S. O. et R. B. pour être désigné « puisque contrairement à eux, il disposait du titre requis pour la fonction ». Il poursuit en ces termes : « par les effets de telles annulations, il y a lieu de considérer que deux emplois étaient vacants pour l’entièreté de cette année 2021-2022. Puisqu’il n’y avait pas d’autre candidat répondant aux conditions requises dans la zone dans laquelle il a postulé et puisqu’il n’y a qu’un seul établissement scolaire dans cette zone qui organise cette formation de “Conducteur Poids Lourds”, il y a lieu d’admettre que par les effets de ces arrêts d’annulation, [il] devait nécessairement être désigné dans cette fonction pour toute l’année scolaire 2021- 2022 ». Il est d’avis que l’auditeur rapporteur conclut en ce sens dans l’extrait de son rapport qu’il cite. Il soutient qu’en exécution de l’arrêt d’annulation, il y a lieu de restaurer sa carrière administrative en tenant compte du fait qu’il aurait nécessairement dû être désigné pour l’ensemble de l’année scolaire 2021-2022. Partant, il demande qu’en application de l’article 35/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.625 VIII - 11.813 -11.870 - 6/8 Conseil d’État précise dans son arrêt « que pour remédier à l’illégalité qui a conduit à l’annulation des actes attaqués, il y a lieu pour la partie adverse de reprendre dans les anciennetés de service et de fonction prises en considération pour établir les classements des temporaires et des temporaires prioritaires, établis pour les années 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 et pour les années suivantes, les 300 jours correspondant au nombre de jours de prestation dont le requérant a été privé illégalement pour cette année 2021-2022, et de rétablir [sa] situation administrative en conséquence ». Il invoque également « l’article 36 » des mêmes lois coordonnées pour demander « que le Conseil d’État ordonne que ces corrections surviennent dans le mois qui suit la notification de l’arrêt ». V.1.2. Position de la partie adverse Interrogée à l’audience, la partie adverse indique qu’elle s’oppose tant à l’application de l’article 35/1 qu’à celle de l’article 36 des lois coordonnées dès lors qu’elle doit procéder à des vérifications en interne et que le délai d’un mois demandé par le requérant s’avère trop court. V.2. Appréciation La demande d’application des articles 35/1 et 36 des lois coordonnées ayant été formulée pour la première fois dans le dernier mémoire du requérant, sans que ni l’auditeur rapporteur ni la partie adverse n’aient pu y répondre, il y a lieu, afin d’assurer le caractère contradictoire de la procédure, de rouvrir les débats afin que l’auditeur rapporteur poursuive l’instruction précisément quant à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les affaires A. 234.809/VIII-11.813 et A. 235.303/VIII-11.870 sont jointes. Article 2. Les débats sont rouverts. VIII - 11.813 -11.870 - 7/8 Article 3. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé de poursuivre l’instruction quant à la demande d’application des articles 35/1 et 36, §1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 décembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 11.813 -11.870 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.625 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.286