ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.391
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
arrêté royal du 27 juin 2022; ordonnance du 14 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.391 du 21 novembre 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet pour le surplus
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 261.391 du 21 novembre 2024
A. 237.316/VIII-12.053
En cause : A.L., ayant élu domicile chez Me Raphaël MOSSOUX, avocat, rue Chantraine 39
4357 Jeneffe, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 26 septembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de :
« 1. la décision du Comité de direction du 22 avril 2022 de rejeter la réclamation du requérant (la décision de suivre la proposition contenue dans la note pour le Comité de direction du 20 avril 2022 de classer la réclamation du requérant sans suite) ;
2. l’arrêté royal du 27 juin 2022 qui nomme B.L., conseiller auprès du Service public fédéral Finances, dans la classe A4 – conseiller général ;
3. l’arrêté de monsieur le président du Comité de direction signé le 14 juillet 2022 qui désigne B.L., conseiller général (A4), dans un emploi auprès de l’Administration générale de la Fiscalité à la résidence administrative de Bruxelles - services centraux ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 novembre.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Raphaël Mossoux, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et M. Pierre Bailly, conseiller, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est conseiller à l’administration générale de la Fiscalité, au sein du service Soutien opérationnel du centre PME Liège.
2. Le 14 novembre 2018, est publié au Moniteur belge un ordre de service par lequel est notamment mis en compétition, dans le services centraux, « 5°
-1 emploi auquel est attachée la fonction de conseiller général-chef de division TVA
(classification de fonction : DEC205) auprès des services centraux de l’administration générale de la Fiscalité (service expertise opérationnelle et support) ».
Le requérant se porte candidat. Lors de l’entretien oral du 3 février 2020, devant un jury présidé par un représentant du bureau de consultants Quintessence consulting NV, il obtient la note de 18,70/20 pour ses compétences techniques et 42/50 pour sa vision et sa motivation, soit un total de 60,70/70. Un autre candidat, J. S., obtient une meilleure note, tant pour cette épreuve, que pour la note intégrant les autres épreuves et est proposé à la nomination par le comité de direction. Le requérant ne dépose pas de réclamation contre cette proposition.
3. Le 18 décembre 2019, est publié au Moniteur belge un ordre de service par lequel est notamment mis en compétition, dans les services centraux, « 10° - 1 emploi auquel est attachée la fonction de conseiller général-chef de
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division service TVA (classification de fonction : DEC205) auprès des services centraux de l’administration générale de la Fiscalité (expertise opérationnelle et support) (service TVA) ».
4. Le 23 décembre 2019, B.L. se porte candidate à cet emploi.
5. Le 9 janvier 2020, le requérant pose également sa candidature.
6. Il ressort des pièces 27 et 28 du dossier administratif que 3 candidats ont passé l’entretien oral devant le jury. Le jury était présidé par S. B. de la société Quintessence consulting NV et composé des assesseurs J. S. et F. C., pour l’audition des deux candidats francophones. B.L., unique candidate néerlandophone, a été entendue par un jury présidé par A. R. de la société Quintessence consulting NV et composé des mêmes assesseurs J. S. et F. C.
7. À l’issue de l’entretien oral auquel elle participe le 17 juin 2021, B L.
obtient un score de 51,80/70, soit 7,80/20 pour les compétences génériques et 44,00/50 pour la motivation et la vision.
8. À l’issue de son propre entretien oral du 23 juin 2021, le requérant obtient un score de 49,30/70, soit 18,30/20 pour les compétences techniques et 31,00/50 pour la motivation et la vision.
9. Par une note du 25 novembre 2021, l’administrateur général de la Fiscalité propose entre autres au comité de direction de ratifier la proposition de nomination de B.L. dans la fonction briguée, celle-ci ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves un score intégré de 72/100, le requérant et le troisième candidat ayant obtenu respectivement un score intégré de 68/100 et de 69/100.
10. Le 26 novembre 2021, le comité de direction décide par votre secret à l’unanimité de suivre la proposition contenue dans cette note.
11. Par un courriel du 16 décembre 2021, le service carrière administratif transmet au requérant un courrier par lequel lui est notifiée la proposition du comité de direction de nommer B.L. dans l’emploi postulé.
12. Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, le requérant introduit une réclamation contre cette proposition.
13. Il est entendu par le comité de direction le 4 février 2022 et dépose une note écrite à cette occasion.
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14. Par une note du 20 avril 2022, l’administrateur général de la Fiscalité propose au comité de direction de classer sans suite la réclamation du requérant.
15. Le 22 avril 2022, le comité de direction décide de suivre cette proposition.
Il s’agit du premier acte attaqué.
16. Par un courrier du 9 mai 2022, cette décision est notifiée au requérant.
17. Par un arrêté royal du 27 juin 2022, B.L. est nommée dans la classe A4 conseiller général à partir du 1er juillet 2022.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
18. Par une décision du président du comité de direction du 14 juillet 2022, elle est ensuite désignée dans un emploi auprès de l’administration générale de la Fiscalité et sa résidence administrative fixée à Bruxelles-services centraux, également à partir du 1er juillet 2022.
Il s’agit du troisième acte attaqué.
19. Ces deux dernières décisions sont notifiées au requérant par un courrier daté 20 juillet 2022 et transmis par un courriel du 29 juillet 2022. Le requérant en accuse réception par un courriel de 3 août 2022.
IV. Recevabilité
IV.1. Exception soulevée d’office par l’auditeur rapporteur
L’auditeur rapporteur indique dans son rapport que le recours contre le premier acte attaqué est irrecevable car il ne s’agit pas d’un acte susceptible de recours.
Les parties ne s’expriment pas à cet égard dans leur dernier mémoire.
IV.2. Appréciation
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Le premier acte attaqué comprend le rejet de la réclamation du requérant par le comité de direction du SPF Finances et la proposition effectuée par celui-ci de présenter B.L..
Cette décision ne fait pas directement grief au requérant, dès lors que cette présentation ne lie pas l’autorité compétente pour nommer, qui peut encore s’en départir.
Le rejet de la réclamation est un acte non susceptible de recours mais dont l’illégalité peut néanmoins être invoquée à l’occasion du recours dirigé contre la décision définitive, à savoir le deuxième acte attaqué par le présent recours, dont il constitue un acte préparatoire
Le recours est irrecevable en son premier objet.
V. Premier moyen, première branche
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de droit d’égal accès aux emplois publics, du principe de motivation matérielle des actes administratifs, du principe de comparaison des titres et mérites, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
Dans une première branche, le requérant expose que la candidate nommée et lui-même ont été évalués par des jurys différents puisque le jury relatif aux candidats francophones était composé de S. B., de la société Quintessence Consulting NV, présidente du jury, et de deux conseillers généraux de l’administration alors que le jury relatif à la candidate néerlandophone, B.L., était composé de A. R. de la société Quintessence Consulting NV, présidente du jury, et de deux conseillers généraux de l’administration.
Il rappelle que le représentant de la société Quintessence Consulting NV, président du jury, a pour mission principale d’évaluer la motivation et la vision du candidat, alors que les compétences techniques sont exclusivement évaluées par les membres internes de l’administration, étant entendu que ces membres internes ont une faible marge de manœuvre sur la cotation de la motivation et de la vision du candidat.
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Il indique que l’évaluation de la motivation et de la vision du candidat est, par nature, subjective, raison pour laquelle tous les candidats à une même fonction de dirigeant dans la classe A4 doivent être appréciés par un jury dont la stabilité de la composition est un élément essentiel, l’unité dans l’appréciation étant essentielle pour prévenir toute discrimination. Selon lui, cela suppose que tous les candidats soient interrogés par un même jury. Il ajoute que, pour comparer efficacement et justement des candidats entre eux, il convenait dès lors qu’un seul et même jury se prononce sur leur évaluation et ce, d’autant plus, qu’un président du jury oriente inévitablement l’évaluation et la cotation.
Il estime qu’à tout le moins, les deux évaluateurs, présidents des jurys (francophone et néerlandophone), auraient dû être présents aux différentes évaluations.
Il expose que, partant, la légitimité des points retenus est sujette à caution et que cela entache la validité des évaluations ainsi que la juste comparaison entre les candidats. Il se réfère sur ce point aux arrêts n° 163.597 du 13 octobre 2006
et n° 172.740 du 26 juin 2007.
V.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse maintient la position exposée, en ce qui concerne la composition du jury, dans la note rédigée par l’administrateur général de la Fiscalité le 20 avril 2022. Pour ces raisons, elle ne peut partager l’avis du requérant selon lequel les membres internes de l’administration siégeant au sein du jury ont une faible marge de manœuvre sur la cotation de la motivation et de la vision du candidat puisque cette cotation est attribuée de commun accord par tous les membres du jury ainsi qu’en attestent les relevés de cotes signés par chacun d’eux.
Elle constate qu’en l’espèce, le jury était composé des mêmes assesseurs à savoir de deux conseillers généraux à l’administration générale de la fiscalité.
Selon elle, la circonstance que la représentante de la société de consulting qui présidait le jury ayant procédé à l’entretien oral de B.L. ne soit pas la même que celle qui a présidé le jury ayant procédé à l’entretien oral du requérant n’est pas de nature à remettre en cause les résultats attribués, toutes les garanties d’objectivité ayant été respectées.
Elle estime que les arrêts dont se prévaut le requérant dans sa requête concernent des situations différentes.
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V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse fait valoir que le Conseil d’État a déjà admis que, comme dans le cas d’espèce, le jury soit composé différemment lorsque la méthode STAR est utilisée pour la partie de l’épreuve relative aux compétences comportementales. Elle se réfère à cet égard à l’arrêt n° 244.206 du 5 avril 2019.
V.2. Appréciation
Le dossier administratif démontre que le jury ayant procédé et évalué l’entretien oral du requérant était composé de S. B., présidente, membre de la société Quintessence Consulting, de J. S. et F. C., assesseurs.
Le jury ayant procédé et évalué B.L. était composé quant à lui des mêmes assesseurs mais était présidé par A. R., présidente, membre de la société Quintessence Consulting.
La présidence du jury a donc été assurée par deux personnes différentes, membres de la société « Quintessence Consulting ».
Il est de jurisprudence constante que le principe de la comparaison des titres et mérites pour garantir l’égalité d’accès à la fonction publique suppose en principe que ce soit le même jury qui interroge tous les candidats en vue de comparer leurs mérites respectifs. Sous peine de rendre l’action de l’administration impossible, une certaine souplesse peut toutefois s’avérer nécessaire, notamment lorsque les candidats sont très nombreux et que les auditions se déroulent pendant une longue période et que des mesures sont prises pour assurer l’unité d’appréciation des candidats.
Tel n’est manifestement pas le cas lorsque, comme en l’espèce, le nombre de candidats admis à l’épreuve orale était au nombre de trois. Rien ne permet de justifier que ce ne soient pas les trois mêmes membres du jury qui ont interrogé et apprécié les trois personnes quant à leur motivation et leur vision de la fonction.
Dans l’arrêt invoqué par la partie adverse dans son dernier mémoire, le Conseil d’État avait constaté que, contrairement à la présente espèce, les candidats étaient nombreux et que le président du jury ayant posé les questions aux candidats sur leurs compétences comportementales avait été le même pour tous les candidats.
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L’irrégularité entachant la composition du jury rejaillit dès lors sur le deuxième acte attaqué et sur le troisième acte attaqué qui se fonde sur celui-ci.
Le premier moyen est donc fondé en sa première branche et justifie l’annulation des deuxième et troisième actes attaqués.
VI. Autres moyens
L’annulation de deux des trois actes attaqués pouvant être prononcée sur la base de la première branche du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les autres branches de ce moyen, ni les autres moyens.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Sont annulés :
- l’arrêté royal du 27 juin 2022 qui nomme B.L., conseiller auprès du Service public fédéral Finances, dans la classe A4 – conseiller général ;
- l’arrêté du président du Comité de direction signé le 14 juillet 2022 qui désigne B.L., conseiller général (A4), dans un emploi auprès de l’Administration générale de la Fiscalité à la résidence administrative de Bruxelles - services centraux.
Le recours est rejeté pour le surplus.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.391