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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.388

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-21 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 5 septembre 1980; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 3 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.388 du 21 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 261.388 du 21 novembre 2024 A. 236.934/XIII-9723 En cause : la société à responsabilité limitée AIR EOLIENNE DES NUTONS, ayant élu domicile chez Me Philippe CASTIAUX, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er août 2022 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire lui refusent un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de trois éoliennes et une cabine de tête dans un établissement situé sur l’aire autoroutière des Nutons sur l’E25, s/n, à Houffalize. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9723 - 1/13 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Alexis Joseph, loco Me Philippe Castiaux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 1. Le 21 décembre 2020, la partie requérante introduit une demande de permis unique pour construire et exploiter un parc de trois éoliennes et une cabine de tête sur l’aire autoroutière des Nutons sur l’E25, s/n à Houffalize. Les éoliennes nos 1 et 2 s’implantent en zone agricole et l’éolienne n° 3 en zone forestière au plan de secteur de Bastogne, adopté par arrêté royal du 5 septembre 1980, ainsi qu’en zone agricole au schéma de développement communal (SDC) d’Houffalize, adopté le 5 juin 1996. 2. Le 20 juillet 2021, les fonctionnaires technique et délégué délivrent un accusé de réception du dossier de demande complet. 3. Du 9 août au 15 septembre 2021, des enquêtes publiques sont organisées sur les territoires des communes de Gouvy, Houffalize et La Roche-en- Ardenne, à l’occasion desquelles des réclamations sont déposées. 4. Lors de l’instruction de la demande, des avis sont sollicités et émis, notamment les avis défavorables du pôle Aménagement du territoire du 27 août 2021, du département de la nature et des forêts (DNF) du 1er septembre 2021, de la direction des routes du Luxembourg du SPW du 14 septembre 2021 ainsi que l’avis XIII - 9723 - 2/13 favorable conditionnel de la direction des risques industriels, géologiques et miniers (DRIGM) du SPW du 7 septembre 2021. Tant la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) que le collège communal d’Houffalize remettent des avis défavorables, respectivement les 7 et 20 septembre 2021. Le 21 septembre 2021, le collège communal de Gouvy émet également un avis défavorable. 5. Le 1er décembre 2021, le délai dans lequel les fonctionnaires technique et délégué doivent prendre leur décision est prorogé de 30 jours. 6. Le 4 janvier 2022, les fonctionnaires technique et délégué refusent d’octroyer le permis unique sollicité. 7. Le 25 janvier 2022, la partie requérante introduit un recours administratif contre ce refus auprès du Gouvernement wallon. 8. Lors de l’instruction du recours, des avis sont sollicités et recueillis, notamment les avis défavorables du pôle Aménagement du territoire du 25 mars 2022, du pôle Environnement du 4 avril 2022, du DNF du 13 avril 2022 et de la direction des routes du Luxembourg du 14 avril 2022. 9. Le 5 avril 2022, le délai de transmission du rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours est prorogé de 30 jours. 10. Le 29 avril 2022, le rapport de synthèse sur recours est notifié. 11. Le 31 mai 2022, les ministres de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire refusent d’octroyer le permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. La requête en annulation La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration et du devoir de XIII - 9723 - 3/13 minutie, ainsi que de l’erreur, de l’insuffisance et de la contradiction des motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Dans une première branche, elle souligne que les éoliennes nos 1 et 2 respectent la distance de garde imposée par la direction des routes du Luxembourg vis-à-vis de la principale infrastructure de communication, soit l’autoroute E25, et que seule une petite partie des voiries de desserte internes de l’aire d’autoroute est concernée par le survol des pales des éoliennes dénoncé dans les avis défavorables de cette même direction sur lesquels se fonde l’acte attaqué. Elle précise avoir exposé, à l’appui de son recours administratif, les raisons pour lesquelles la distance de garde précitée est impossible à respecter en l’espèce. Elle estime que la motivation de l’acte attaqué se borne à rappeler une ligne de conduite générale et abstraite sans examiner la faisabilité et la pertinence de son projet. Elle renvoie à l’étude de risques qui figure dans l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE), étude qui évalue les risques induits par l’installation du parc éolien sur les différents usagers des infrastructures autoroutières. Elle en déduit que l’implantation proposée des mâts est admissible, moyennant la condamnation de places de parking au pied des éoliennes nos 1 et 2. A l’appui, elle se prévaut de l’avis favorable conditionnel de la DRIGM reproduit dans la décision de refus de première instance et dans l’acte attaqué. Elle relève que cet avis, qui émane de l’instance spécialisée dans cette problématique, confirme les résultats de l’étude de risques. Elle relève notamment que, parmi les conditions retenues par cette étude, figure l’obligation, en cas d’arrêt momentané des éoliennes lors de périodes ponctuelles de formation de glace, de positionner leurs pales au-dessus des parcelles agricoles, de manière à supprimer tout surplomb des infrastructures autoroutières et tout constat de survol des voiries durant ces périodes d’arrêt. Elle soutient que la motivation de l’acte attaqué est vague et stéréotypée en tant qu’elle ne permet pas de comprendre pour quelles raisons les conclusions de l’avis de la DRIGM, qui confirment les résultats de l’étude de risques précitée, ne pouvaient pas être suivies, ni pourquoi le respect de la distance de garde recommandée par la direction des routes du Luxembourg devait, malgré tout, être imposé. Elle ajoute qu’à cet égard, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son devoir de minutie. Dans une seconde branche, elle relève que l’acte attaqué justifie également le refus par le fait que le projet de parc éolien générera des impacts environnementaux trop importants vis-à-vis des espèces d’oiseaux, de chiroptères et d’insectes fréquentant le site Natura 2000 et le site de grand intérêt biologique (SGIB) jouxtant l’aire autoroutière des Nutons, alors que, selon elle, les éléments XIII - 9723 - 4/13 d’analyse issus du dossier de demande de permis démontrent que les incidences du projet sont maîtrisées et ne font pas obstacle à la délivrance de l’autorisation. Elle précise que les actes et travaux projetés sont localisés en dehors de ces sites protégés et prévus de façon à éviter tout débordement. Elle indique que la proximité du projet avec le site Natura 2000 BE34024 « Bassin inférieur de l’Ourthe orientale » et avec le SGIB n° 398 « Les Prés aux Aiwes (Houffalize) » a fait l’objet d’une attention particulière dans l’élaboration du dossier de demande de permis. Elle précise que l’EIE a ainsi évalué les effets de l’implantation et de l’exploitation du parc éolien sur les oiseaux, les chiroptères et l’entomofaune. Elle ajoute ne pas comprendre en quoi les résultats de cette étude, réalisée par un bureau agréé, sont entachés d’une erreur ou d’une lacune, relevant que la qualité et la complétude de l’étude ont été soulignées tant par le DNF que par le pôle Aménagement du territoire. Elle en déduit une contradiction entre le motif de refus de l’acte attaqué et les considérations précitées. Elle expose en quoi, selon elle, la critique du DNF concernant les incidences du projet sur les chiroptères, résultant de l’absence supposée de garantie d’efficacité du bridage des machines, est démentie par l’EIE. Elle ajoute que le DNF semble ignorer que le bridage chiroptérologique ne constitue pas la seule mesure d’évitement et d’atténuation préconisée, précisant que le projet prévoit aussi le déboisement de parcelles feuillues et résineuses, en vue d’assurer une distance de garde suffisante par rapport à toute lisière forestière. Elle relève que ces autres mesures ne sont ni critiquées, ni invalidées par le DNF. En ce qui concerne l’impact du déboisement lié à l’implantation de l’éolienne n° 3, elle considère que la critique du DNF, selon laquelle la création d’une lisière interne est susceptible de piéger les chauves-souris, est erronée, notamment au regard de la localisation du mât, non pas à l’intérieur d’un massif forestier, mais en bordure d’un massif de faible intérêt biologique et attenant à une zone de prairie. Elle relève que l’auteur de l’acte attaqué confirme lui-même que les travaux d’implantation de l’éolienne n° 3 concernent une zone de faible intérêt biologique, justifiant leur compatibilité avec le zonage forestier du plan de secteur. Quant à l’impact du projet sur l’entomofaune, elle fait valoir que le DNF ne peut se borner à renvoyer aux conclusions d’une EIE réalisée pour un autre projet et estime que les résultats de cette autre étude ne remettent pas en cause la qualité de celle déposée dans le cadre du projet litigieux. Elle relève que, dans son avis, le DNF omet d’analyser les impacts du projet en ce qui concerne l’avifaune, alors qu’à l’appui de son recours administratif, XIII - 9723 - 5/13 elle avait invoqué des arguments précis et circonstanciés justifiant l’admissibilité du projet sur ce point. Elle estime qu’il appartenait à la partie adverse, dans le cadre de son devoir de minutie, d’accorder une attention particulière à ces éléments, dans la mesure où ils concernent un des motifs principaux justifiant le refus du permis unique. Elle en conclut que la partie adverse a commis une erreur manifeste quant à l’appréciation des incidences environnementales du projet litigieux et que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate et insuffisante à cet égard. B. Le mémoire en réplique Sur la première branche, elle constate que la partie adverse se limite à rappeler les termes des avis défavorables de la direction des routes du Luxembourg, qui insistent pour qu’une distance de garde minimale soit imposée dans tous les cas. Elle estime que, ce faisant, elle reste en défaut d’exposer en quoi l’avis favorable conditionnel remis par la DRIGM ne permet pas de répondre aux craintes exprimées par la direction précitée. Elle rappelle que les exigences invoquées par celle-ci ressortent d’une « note verte » émanant du ministre de l’Aménagement du territoire, datée du 9 octobre 2018, et que, s’agissant d’une « instruction administrative », elle constitue, tout au plus, une ligne de conduite dont l’autorité peut se départir, ou doit se départir, suivant les circonstances de l’espèce. Elle produit un arrêté ministériel, daté du 19 février 2019, dont il ressort que la partie adverse a autorisé l’implantation d’une éolienne au sein de l’aire d’autoroute d’Aische-en-Refail, à proximité directe des voiries de desserte de cette aire, ce qu’elle illustre par des images de l’implantation du mât considéré. Elle indique qu’elle ignorait l’existence de cette autorisation au moment de l’introduction de sa requête en annulation et qu’elle n’a découvert la construction de cette éolienne que de façon fortuite. Elle soutient que les paramètres de cet autre projet sont comparables à ceux du projet litigieux, du moins en ce qui concerne la problématique d’un éventuel surplomb des voiries. Elle constate que tant la partie adverse que la direction des routes ont validé l’implantation du mât moyennant le respect des conditions recommandées dans l’étude de risques et soutient que ces conditions sont identiques à celles proposées pour le projet litigieux. Elle conclut que, compte tenu de cette circonstance, les motifs de refus de l’acte attaqué sont d’autant moins convaincants. XIII - 9723 - 6/13 IV.2. Examen 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à- dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. La loi du 29 juillet 1991 précitée n’interdit pas la motivation par référence. Il est satisfait à son prescrit lorsque l’avis auquel il est fait référence est joint ou intégré dans l’acte administratif, et que les avis auxquels il est référé sont eux-mêmes motivés. Par ailleurs, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la requérante quant au bon aménagement des lieux ou encore lorsque des instances spécialisées se sont prononcées sur des points techniques relevant de leurs sphères de compétence. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti. Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu. En outre, lorsque des instances spécialisées ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger. A. Sur la première branche 2. En l’espèce, parmi les motifs justifiant le refus du projet litigieux, l’auteur de l’acte attaqué se fonde sur les deux avis défavorables de la direction des routes du Luxembourg des 14 septembre 2021 et 14 avril 2022. XIII - 9723 - 7/13 Les motifs de l’acte attaqué sont libellés comme suit à cet égard : « Considérant que le SPW MI – Direction des routes du Luxembourg a remis un avis défavorable lors de l’instruction de la demande car les éoliennes 1 et 2 ne sont pas suffisamment éloignées des voiries de desserte des parkings de l’aire autoroutière ; Considérant que, dans son recours, le requérant estime que le SPW MI se fourvoie et que le non-respect de la distance préconisée apparaît admissible dans le cas d’espèce ; Considérant qu’afin de répondre aux arguments du recours, l’avis du SPW MI a été demandé sur recours ; que cet avis est défavorable et rédigé comme suit : “ Je suis au regret de vous faire savoir que nous maintenons notre avis défavorable car aucune démarche n’a été entreprise par le promoteur pour élaborer de nouvelles propositions de déplacement des installations. Les éoliennes 1 et 2 survolent les voiries de desserte des places de parking d’une part et d’autre part, l’éolienne 1 se trouve exactement sur la zone où seront construits les nouveaux sanitaires, pour lesquels le permis de bâtir a été octroyé” ; […] Volet urbanistique Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours est rédigé comme suit : “ […] Autres points […] Considérant que SPW MI – D.132 – Direction des routes du Luxembourg remet un avis défavorable en date du 14 septembre 2021 ; que les éoliennes nos 1 et 2 surplombent les voiries de desserte de parking ; qu’en matière de sécurité routière, le SPW Mobilité et Infrastructures impose dans tous les cas une distance minimale de recul par rapport au bord de toute voirie régionale (autoroute, route de tout type, RAVel) égale à la longueur d’une pale + 10 mètres ; que tel n’est pas le cas” ». Dans ses deux avis défavorables, la direction des routes du Luxembourg, instance spécialisée en matière d’infrastructures et de sécurité routières qui est la mieux à même d’apprécier le risque en la matière, constate que les éoliennes nos 1 et 2 en projet ne respectent pas les distances minimales de sécurité par rapport aux voiries et surplombent les parkings ainsi que la zone où seront construits les nouveaux sanitaires. Elle insiste en outre sur le fait que la distance minimale de recul par rapport au bord de toute voirie régionale doit être respectée « dans tous les cas ». La partie requérante ne conteste pas la matérialité de ces constats mais les minimise en indiquant que les pales des éoliennes nos 1 et 2 ne survoleront qu’une toute petite partie des voiries de desserte internes de l’aire d’autoroute. Par ailleurs, elle omet d’évoquer les bâtiments autorisés précités qui se trouvent exactement dans la zone d’implantation de l’éolienne n° 1. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué précitée qu’elle n’est pas générale ni abstraite mais permet à suffisance de comprendre pourquoi, sur cette question, la partie adverse a jugé que la sécurité n’était pas garantie et que les XIII - 9723 - 8/13 éoliennes visées ne pouvaient être autorisées, eu égard à leur implantation trop proche des voiries et des installations de l’aire autoroutière. Cette motivation permet de comprendre pourquoi les conclusions de l’avis donné en première instance par la DRIGM le 7 septembre 2021 et de l’étude de risques figurant dans l’EIE ne pouvaient pas être suivies et pourquoi le respect de la distance de garde recommandée par la direction des routes du Luxembourg devait toujours être imposé, malgré les conditions suggérées dans cette étude afin de rendre les risques humains liés à l’emplacement des éoliennes acceptables et consistant à « interdire le stationnement de camions au niveau des places de parking situées sous le rotor de l’éolienne n° 2 » ainsi qu’à « positionner les pales des éoliennes nos 1 et 2 de manière à éviter tout surplomb des toilettes et des aires de pique-nique lorsque l’éolienne est mise à l’arrêt en période de formation de glace ». 3. En soutenant qu’il est impossible de respecter la distance de garde préconisée dès lors qu’elle impose le déplacement des éoliennes litigieuses, soit au sein du site Natura 2000 voisin alors que cela ne peut être raisonnablement envisagé, soit en dehors de l’aire autoroutière des Nutons alors que cela l’empêche de remplir ses obligations contractuelles dans le cadre de l’appel à projet de la SOFICO visant à implanter des éoliennes au sein d’aires d’autoroutes wallonnes, la partie requérante tente en réalité de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité délivrante. De telles considérations relèvent de l’opportunité et ne permettent pas de démentir le constat de cette autorité selon lequel l’implantation des éoliennes litigieuses ne respecte pas les distances minimales de sécurité vis-à-vis des voiries, des aires de stationnement et des bâtiments de l’aire autoroutière. 4. Il ressort en outre de l’avis de la DRIGM que celle-ci, bien qu’ayant estimé que le risque lié à la proximité avec les infrastructures voisines est admissible quant aux voies de circulation, dont l’autoroute E25, a toutefois relevé que « la courbe isorisque pour une fréquence de 10-5/an de l’éolienne n° 2 atteint une partie de l’aire autoroutière (voirie et places de parking de la partie Est, sur une longueur de 25 mètres environ) ». L’auteur de l’acte attaqué a raisonnablement pu en déduire que cette instance a estimé que le risque à proximité des éoliennes n’était que « partiellement » maîtrisé, et ce d’autant plus que cette instance omet de prendre en compte la présence de bâtiments dans la zone. 5. Quant à la comparaison avec l’autorisation d’une éolienne au sein de l’aire d’autoroute d’Aische-en-Refail et à proximité directe des voiries de desserte de cette aire par un arrêté ministériel du 19 février 2019, la partie requérante ne démontre pas que les paramètres ayant permis l’autorisation de cette éolienne sur cette aire d’autoroute sont comparables à ceux de son projet, notamment en ce qui concerne le surplomb des zones de parking et des bâtiments, ou que les conditions XIII - 9723 - 9/13 de sûreté proposées sont identiques à celles de son projet. Il ressort par ailleurs de cet autre permis qu’outre le fait que, pour ce projet-là, l’avis de la direction des routes de Namur était favorable, c’était également le cas des avis de la plupart des instances consultatives et communales concernées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B. Sur la seconde branche 6. Dans le cadre de l’instruction de la demande de permis et du recours administratif introduit par la partie requérante contre le refus de permis initial, tant le DNF que les pôles Aménagement du territoire et Environnement ont émis des avis défavorables sur le projet. Il ressort du motif propre de l’acte attaqué, aux termes duquel la décision attaquée doit être confirmée et le permis unique sollicité doit être refusé « à la lecture de tous les avis défavorables justifiés reçus lors de l’instruction du recours », que son auteur s’approprie expressément les motifs de ces avis, reproduits intégralement dans l’acte attaqué. Dans ses avis défavorables des 27 août 2021 et 25 mars 2022, le pôle Aménagement du territoire constate que le projet s’inscrit dans un milieu naturel très riche, dont témoigne la présence de 10 sites Natura 2000 et 14 réserves naturelles à moins de 10 kilomètres du site éolien, de 13 sites de grand intérêt biologique (SGIB) à moins de 5 kilomètres et d’un couloir migratoire reconnu. Il souligne également le fait que le site Natura 2000 BE34024 « Bassin inférieur de l’Ourthe orientale » est situé à 11 mètres de l’implantation de l’un des mâts projetés et est dès lors surplombé par les pales de l’éolienne. Il relève que le parc éolien projeté a « un impact fort identifié pour la Cigogne noire et pour le Milan royal ». Enfin, il constate qu’afin d’obtenir un bon productible et sur le vu des contraintes biologiques, il est nécessaire de mettre en place des éoliennes d’une hauteur de 180 mètres et des rotors plus petits que ceux communément utilisés actuellement, ce qui engendrera un impact visuel important. Quant au pôle Environnement, dans son avis défavorable du 4 avril 2022, il constate que le projet éolien litigieux engendre des impacts forts sur la cigogne noire et le milan royal et des impacts moyens sur le grand corbeau, la linotte mélodieuse, la buse variable, le pigeon ramier, la bécassine des marais et la bécassine sourde. Il relève également que le projet prend place dans une région de grande richesse biologique, comme en témoigne la présence de nombreux sites Natura 2000, réserves naturelles et SGIB. Il précise que le parc jouxte le site BE34024 ainsi que le SGIB des « Prés aux Aiwes », se place dans un couloir migratoire d’importance en Belgique (grue cendrée) et attire les oiseaux en halte par sa zone humide. Il ajoute que le projet litigieux engendre des impacts forts sur 4 XIII - 9723 - 10/13 espèces de chauves-souris et que 15 espèces ont été repérées, ce qui démontre la richesse chiroptérologique de la zone, de même que des incidences paysagères importantes à Dinez. Dans ses avis défavorables des 1er septembre 2021 et 13 avril 2022, le DNF relève également que le projet se situe en bordure du site Natura 2000 BE34024 « Bassin inférieur de l’Ourthe orientale » et proche du parc naturel des Deux Ourthes. Cette instance souligne l’extrême richesse biologique du site, en précisant les espèces vulnérables présentes, et expose en quoi le projet litigieux générera trop d’impacts sur l’avifaune et la chiroptérofaune, notamment pour cette dernière par l’implantation de l’éolienne n° 3. Il expose en quoi le bridage est une mesure qui atténue mais n’annule pas les effets négatifs de l’éolienne sur les chauves-souris. Il formule également des réserves quant à l’impact du projet sur l’entomofaune. Dans son avis sur recours, en réponse notamment aux critiques de la partie requérante, le DNF indique en quoi il considère que l’analyse effectuée sur ces questions dans l’EIE est « extrêmement minimaliste et omet divers aspects », sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir comparé les lacunes de cette étude avec les développements plus précis constatés dans le cadre d’une autre étude d’incidences réalisée par le même bureau, en ce compris concernant l’entomofaune qui ne représentait pourtant pas un enjeu particulier dans le cadre de cet autre projet, à l’inverse du présent projet. 7. La partie requérante n’oppose aucune contre-étude de nature à invalider les constats du DNF, instance spécialisée dans ce domaine. Par ailleurs, elle ne critique pas les motifs de refus de l’acte attaqué concernant l’atteinte au paysage et le faible potentiel venteux du projet litigieux, libellés comme suit : « Considérant que les contraintes locales cumulées aux contraintes foncières du demandeur ne permettent pas de réaliser un projet dont la lisibilité est paysagèrement acceptable dans un milieu où la qualité paysagère peut être qualifiée de bonne ; Considérant que les contraintes locales imposent au demandeur d’implanter des éoliennes équipées de rotors de 110 à 117 mètres pour des éoliennes de 180 mètres de hauteur totale ; qu’il s’en suit une production très moyenne voire insuffisante pour les éoliennes de 180 mètres de hauteur ». 8. Il ressort de la motivation de l’acte attaqué, qui reprend les motifs des avis défavorables précités, qu’elle n’est pas générale ni abstraite mais permet à suffisance de comprendre pourquoi, sur cette question, la partie adverse a jugé que les incidences environnementales du projet litigieux n’étaient pas maîtrisées et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.388 XIII - 9723 - 11/13 faisaient obstacle à la délivrance de l’autorisation sollicitée. Cette motivation permet de comprendre pourquoi l’évaluation de ces impacts dans l’EIE ne pouvait pas être suivie. C. Sur les deux branches 9. Il résulte de ce qui précède que la partie adverse a raisonnablement pu considérer, sans commettre d’erreur manifeste, que la décision de refus de permis de première instance devait être confirmée vu le nombre d’avis défavorables pertinents émis, reproduits intégralement dans l’acte attaqué et auxquels elle se rallie, et, partant, que le permis unique sollicité devait être refusé. Les griefs développés par la partie requérante ne permettent pas d’infirmer les différents constats défavorables à son projet et émis par des instances spécialisées. L’acte attaqué est suffisamment et adéquatement motivé et ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation. 10. Le moyen unique n’est fondé en aucune de ses branches. V. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. XIII - 9723 - 12/13 La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 9723 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.388