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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.261

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-31 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 10 octobre 2023; ordonnance du 24 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.261 du 31 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 261.261 du 31 octobre 2024 A. 240.239/VI-22.654 En cause : la société anonyme RENEWI BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : l’Université de Mons, ayant, élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de La Hulpe 187 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 octobre 2023, la partie requérante sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de l’Université de Mons d’attribuer les lots n° 1 et 2 du marché public “collecte et traitement des déchets générés par certaines activités de l’UMONS” respectivement à Vanheede Environmental Logistics nv (ci-après “Vanheede”) et Véolia Environmental Service Wallonie (ci-après “Veolia”) ». II. Procédure Par une ordonnance du 10 octobre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2023. La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 18 octobre 2023 ont remis l’affaire sine die. VIexturg - 22.654 - 1/3 Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Florent Louis, loco Mes Michel Delnoy et Alexandre Pirson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Guillaume Poulain, loco Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision d’attribution du 20 septembre 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 16 octobre 2023. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers postaux du 16 octobre 2023, dont la partie adverse produit copies. Ces actes de notification ne mentionnaient ni la possibilité d’introduire un recours en annulation contre la décision de retrait, ni les formes et délais à respecter pour ce faire de sorte que les délais de recours contre cette décision n’ont pris cours que quatre mois après l’accomplissement de ces notifications. Interrogé sur la question de savoir si la partie adverse pouvait produire les preuves de l’envoi par recommandé des courriers notifiant la décision de retrait aux différents soumissionnaires, son conseil a répondu que sa cliente lui avait indiqué ne pas avoir envoyé lesdits courrier par recommandé. Toutefois, au vu des copies des courriels et des courriers de notification produites par la partie adverse, du temps écoulé depuis l’accomplissement de ces formalités de notifications et de la circonstance qu’aucun recours en annulation n’a été introduit contre la décision de retrait de l’acte attaqué, ce retrait peut désormais être tenu pour définitif, ce qui prive le présent recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et autres dépens En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.261 VIexturg - 22.654 - 2/3 obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.654 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.261