ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.130
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-12-16
🌐 FR
Ordonnance
Cassatie
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980
Résumé
Ordonnance de cassation no du 16 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE
D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION
no 16.130 du 16 décembre 2024
A. 243.605/XI-24.999
En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Léon KAMBA BALAPUKAYI, avocat, chaussée de la Hulpe 177, 1170 Bruxelles, contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
1. Par une requête introduite le 22 novembre 2024, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 314.973 du 17 octobre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans les affaires 308.206 et 308.151/X.
2. Le dossier de la procédure a été communiqué le 6 décembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers.
Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11.
Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
3. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Conformément à l'article 33/1 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, elle en bénéficie également dans la présente procédure.
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Décision du Conseil d’État sur le moyen unique
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, si la partie requérante cite le texte d’un « article 26 », elle ne précise aucunement de quelle disposition il s’agirait et n’indique, en outre, pas en quoi cette disposition aurait été violée par l’arrêt attaqué, de sorte que le moyen est irrecevable en tant qu’il serait pris de la méconnaissance de cette disposition.
Par ailleurs, les critiques formulées à l’encontre de la décision de la partie adverse, qui ne sont pas dirigées contre l’arrêt attaqué, qui constitue l’acte attaqué, sont manifestement irrecevables.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, le premier juge a bien examiné la question de son affiliation à un parti politique, mais a conclu qu’il ne partage pas l’opinion selon laquelle elle pourrait faire l’objet d’une arrestation arbitraire et qu’elle ne pourrait avoir droit à un procès équitable. Il indique, en ce sens, au point 6.9.3 de l’arrêt attaqué que, « si la qualité de membre de l’UFDG de la [partie] requérante n’est pas contestée ainsi que ses activités en sa faveur à l’échelle de son quartier, il reste que celle-ci ne produit aucun élément de nature à établir que son engagement politique est d’une consistance ou d’une visibilité telles qu’il serait de nature, à lui seul ou conjugué à son profil ethnique, à faire naître une crainte de persécution dans son chef ».
En tant qu’il soutient le contraire, le moyen est manifestement non fondé.
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que la partie requérante remplissait les conditions prévues par l’article 1er de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 et par les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers pour que la qualité de réfugié lui fût reconnue ou que le statut de protection subsidiaire lui fût octroyé. En tant qu’il invite le Conseil d’État à ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.130
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substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, et notamment quant au « volet politique de ses craintes » et quant à la position qu’elle prétend occuper au sein de son parti, le moyen est manifestement irrecevable.
Il ressort du point 6.6.2 de l’arrêt attaqué que le premier juge a examiné les attestations médicales produites par la partie requérante et qu’il a conclu que celles-ci ne permettaient pas de conclure qu’elle avait fait l’objet de traitements prohibés par l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont il considère, en outre, que « les traumatisme dont font état ces attestations ne sont pas d’une spécificité telle qu’il faille conclure, en l’espèce, à une forte indication de traitement contraire à l’article 3 [précité] ou pourraient fonder une crainte de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays, ou encore pourraient constituer des motifs impérieux empêchant d’envisager tout retour dans son pays en raison de la gravité de persécution antérieurement subies ».
Le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider à sa place que les traumatismes invoqués par une partie en soutien à sa demande de protection internationale atteignent le seuils requis pour constituer un traitement contraire à l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tant qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers à ce sujet, le moyen est manifestement irrecevable.
Enfin, l’invocation de la « Survenance d’un préjudice grave difficilement réparable » dans une requête en cassation ne présente aucune pertinence au vu de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et est donc dénuée d’intérêt.
Le recours est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondé.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante.
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Article 2.
Le recours en cassation n’est pas admissible.
Article 3.
Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi rendu à Bruxelles, le 16 décembre 2024, par :
Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le conseiller d’Etat,
Katty Lauvau Denis Delvax
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