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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.455

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-25 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 26 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.455 du 25 novembre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 261.455 du 25 novembre 2024 A. 240.407/XV-5663 En cause : A.C., ayant élu domicile chez Mes Daniel FESLER et Elisa CRUCIFIX, avocats, boulevard Charlemagne, 23 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 1er novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision individuelle prise le 4 août 2023, au nom du ministre des Finances, par l’administrateur général de l’Administration générale de la Trésorerie [lui] refusant le déblocage [de ses] fonds logés chez NSD et gelés entre les mains d’Euroclear Bank SA, ce sur la base des articles 6, § 1er, et 6ter, § 5 […], du règlement (UE) n° 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine et confirmant que lesdits fonds doivent le rester sur la base de l’article 2 du même règlement ». II. Procédure La partie adverse a déposé un dossier administratif ainsi qu’un mémoire en réponse dans lequel elle informe le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. La partie requérante ayant son domicile à Moscou (Fédération de Russie), le délai de 60 jours dont elle disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure. XV - 5663 - 1/4 La partie requérante a déposé un mémoire en réplique. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Elisa Crucifix, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Fabienne Roland, conseiller général, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 2 décembre 2023, annexée au mémoire en réponse, la partie adverse a retiré la décision attaquée. La partie requérante a confirmé avoir pris connaissance de cette décision de retrait dans son mémoire en réplique et ne la conteste pas. Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation. IV. Demande d’application des article 35/1 et 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État Dans sa requête, la partie requérante sollicite l’application des articles 35/1 et 36 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et demande que soit précisé, dans le dispositif de l’arrêt à intervenir, que la partie adverse devra prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter du renouvellement par la XV - 5663 - 2/4 partie requérante de sa demande initiale ou de l’introduction d’une telle demande similaire. Le recours ayant perdu son objet à la suite du retrait de l’acte attaqué, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’application des articles 35/1 et 36 des lois coordonnées. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. XV - 5663 - 3/4 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Joëlle Sautois XV - 5663 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.455