ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.399
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-22
🌐 FR
Arrêt
Matière
strafrecht
Législation citée
ordonnance du 17 juillet 1997
Résumé
Arrêt no 261.399 du 22 novembre 2024 Economie - Aéronautique Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.399 du 22 novembre 2024
A. 230.828/XV-4429
En cause : la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Tamara LEIDGENS, avocat, avenue Louise 65 bte 11
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 mai 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du collège d’Environnement du 9 mars 2020 de confirmer la décision de Bruxelles Environnement du 13
novembre 2019 de [lui] infliger […] une amende administrative alternative de 125.000 euros du chef d’infractions à l’article 20, 4°, de l’ordonnance du 17 juillet 1997 (dépassement des normes de bruit fixées par l’article 2 de l’arrêté du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par les avions ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, a été notifié à la partie adverse par dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 11 juin 2024.
M. Philippe Nicodème, auditeur adjoint, a rédigé une note le 24 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par un courrier du 25 juillet 2024, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour et que la partie adverse est réputée avoir reçu le 5
août 2024 après un rappel de notification le 30 juillet 2024, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par un courrier du 25 juillet 2024, déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le greffe a communiqué le rapport à la partie requérante et l’a informée que la partie adverse n’avait pas demandé la poursuite de la procédure.
Le 31 octobre 2024, la partie adverse a déposé un courrier sur la plateforme électronique, informant le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué.
Le 13 novembre 2024, la partie requérante a déposé une note de liquidation des dépens.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte de l’objet du recours
L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure.
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L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
La partie adverse n’a pas demandé à être entendue.
Par une décision du 23 septembre 2024, annexée au courrier du 31
octobre 2024, la partie adverse a retiré la décision attaquée. La partie requérante a confirmé, par un courriel du 12 novembre 2024, avoir pris connaissance de cette décision de retrait et ne la conteste pas. Ce retrait peut dès lors être considéré comme définitif dans les circonstances de l’espèce.
Produisant les mêmes effets qu’une annulation, il prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse « à l’indemnité de procédure de base (700 euros) ».
Dans sa note de liquidation des dépens, elle sollicite « une indemnité de base indexée de 770 euros »
Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Il y a dès lors lieu de faire droit à cette demande et d’accorder à la partie requérante une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Joëlle Sautois
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.399