ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250903.2F.9
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-09-03
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Résumé
N° P.25.0647.F I. A. prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître André Toscas, avocat au barreau du Brabant wallon. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en deg...
Texte intégral
N° P.25.0647.F
I. A.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître André Toscas, avocat au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 204 du Code d’instruction criminelle, et 1338 du Code judiciaire. Il invoque également une violation de la foi due au procès-verbal de l’audience du 10 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Bruxelles.
Il est reproché au jugement d’énoncer qu’à l’audience d’introduction, le prévenu était représenté par son avocat, alors que le procès-verbal de cette audience fait apparaître qu’il n’était ni représenté ni assisté.
L’article 204 du Code d’instruction criminelle prescrit à l’appelant d’indiquer avec précision les griefs élevés. L’article 1338 du Code judiciaire est, quant à lui, relatif à la procédure sommaire d’injonction de payer. Ces dispositions sont étrangères à la critique faisant l’objet du moyen.
A cet égard, le moyen manque en droit.
Le procès-verbal de l’audience du 10 octobre 2024 énonce que le tribunal siège en cause du procureur du Roi contre « A. I., prévenu, détenu à la prison d’Ittre, ayant pour avocat Maître Benoît Lemal ». La même pièce ajoute que le tribunal remet l’examen de l’affaire au 5 décembre 2024 « afin que le prévenu puisse consulter son avocat ».
En considérant que le demandeur, détenu, n’a pas comparu à cette audience mais que son avocat y était présent, le tribunal n’a pas donné, du procès-verbal précité, une interprétation inconciliable avec ses termes.
A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Selon le demandeur, le tribunal ne pouvait pas le déclarer déchu de son appel au motif que la force majeure n’a pas perduré au-delà du 10 octobre 2024.
Le moyen repose sur l’affirmation que le demandeur n’avait pas d’avocat à cette audience.
Mais le procès-verbal énonce qu’il en a un, et les juges d’appel n’ont pas violé la foi due à cette pièce en relevant que l’avocat a comparu, et non pas son client, détenu à Ittre.
Le moyen manque en fait.
Sur le troisième moyen :
Le demandeur a soutenu, devant les juges d’appel, que l’action publique devait être déclarée irrecevable parce que les images des faits, prises par les caméras zonales, ne sont plus disponibles.
Le jugement répond que l’indisponibilité de ces images ressortit au débat relatif à la preuve des infractions imputées au prévenu. Or, la décision relative à sa culpabilité est passée en force de chose jugée puisque le ministère public a limité son recours à la peine et que le prévenu est déchu du sien faute d’avoir indiqué ses griefs dans le délai légal.
Le demandeur fait valoir que l’absence de saisine quant à la culpabilité n’empêche pas le tribunal de se prononcer sur la recevabilité de l’action publique, qui constitue une question autonome.
Sans doute le juge du second degré peut-il et doit-il soulever d’office un moyen établissant l’absence d’infraction, s’il ressort des faits dont il est saisi que le prévenu n’est pas coupable. Et en pareil cas, la limitation de la saisine ne fait pas obstacle à la prorogation de juridiction de ce juge.
Mais les juges d’appel n’ont mentionné aucun fait dont il ressortirait que le demandeur n’est pas coupable des infractions mises à sa charge.
La déchéance de l’appel du demandeur, combinée à la limitation de l’appel du ministère public, a pour conséquence que le tribunal n’était pas saisi du débat relatif à la culpabilité du prévenu.
Le grief de violation du droit à un procès équitable, déduit de l’indisponibilité d’un élément de preuve supposé à décharge, n’est pas un grief qu’il appartiendrait au juge d’appel de soulever d’office nonobstant la limitation de sa saisine consécutive à l’irrecevabilité de l’appel.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du trois septembre deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250903.2F.9
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précédents:
ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200211.2N.1