ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.259
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-31
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 19 mars 2017; ordonnance du 24 septembre 2024; ordonnance du 9 janvier 2024
Résumé
Arrêt no 261.259 du 31 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 261.259 du 31 octobre 2024
A. 240.910/VI-22.723
En cause : la société anonyme KRINKELS, ayant élu domicile chez Me Olivier ESCHWEILER, avocat, rue de Mery 42
4130 Esneux, et étant également assistée et représentée par Me Gaël TILMAN, avocat, contre :
Bruxelles Environnement, ayant, élu domicile chez Me Charles-Henri DE LA VALLÉE POUSSIN, avocat, chaussée de Charleroi 112
1060 Bruxelles.
I. Objet des requêtes
Par une requête introduite le 8 janvier 2024, la partie requérante sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise à une date inconnue, datée erronément du 11 août 2023 et adressée le 22 décembre, de considérer l’offre de la requérante comme irrégulière et d’attribuer le lot 1 du marché ayant pour objet “Entretien des espaces verts – zone ouest à la société EUROGREEN” ».
Par une requête introduite le 13 janvier 2024, la partie requérante sollicite l’annulation de la décision précitée.
II. Procédure
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 janvier 2024.
Des courriers du 11 janvier 2024 ont remis l’affaire sine die.
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Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Anouck Gosset, loco Me Charles-Henri De La Vallée Poussin, avocate, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement de la contribution et du droit de rôle
En application des articles 4, § 4, et 5 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l'introduction d'une demande de suspension donne lieu au paiement d'une contribution de 24 euros et d'un droit de 200 euros.
L'article 71, alinéa 1er, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution précités sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État. L’article 71, alinéa 2, dispose qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la formule de virement est jointe à l'ordonnance de fixation et la preuve qu'un ordre de virement a été donné ou qu'un versement a été effectué est déposée à l'audience. Si cette preuve n'a pas été apportée avant la clôture des débats, la demande est rejetée.
Par un courrier du 9 janvier 2024, la partie requérante a été invitée à payer le droit et la contribution précitée. Par un courrier du 10 janvier 2024, la partie adverse a informé la partie requérante et le Conseil d’État du retrait probable de l’acte attaqué.
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Ce retrait a finalement été adopté en date du 7 février 2024. À l’audience du 10
octobre 2024, la partie requérante n’était ni présente, ni représentée. Il a été constaté qu’elle ne s’était pas acquittée du paiement du droit de rôle et de la contribution dus pour l’introduction de sa demande. Dès lors, conformément à l'article 71, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, la demande de suspension d’extrême urgence doit être rejetée.
IV. Perte d’objet du recours en annulation
La décision d’attribution du 19 décembre 2023, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 7 février 2024.
Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et des courriers recommandés du 25 avril 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation est devenue sans objet.
V. Indemnité de procédure
En raison du retrait de l’acte attaqué, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement « de l'indemnité de procédure liquidée dans le chef de la requérante à la somme de 924
€ ».
Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
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Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.259