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ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.11

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-10-02 🌐 FR Arrêt

Matière

grondwettelijk

Législation citée

article 123 de la loi du 21 avril 2007; article 16 de la loi du 28 décembre 2011; article 2 de la loi du 19 décembre 2014; article 231 de la loi du 4 mai 2016; article 31 de la loi du 31 décembre 2012; article 7 de la loi du 24 juillet 2008; article 87 de la loi du 5 mai 2014; article 90 de la loi du 19 octobre 2015; loi du 19 décembre 2014; loi du 19 octobre 2015

Résumé

La version ancienne (1) de l'article 71 du Code pénal était plus favorable au prévenu que celle résultant de la modification apportée par l'article 231 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement (2). (1) Quant à la notion de « démence » figurant dans la version initiale de l'article 71 du C...

Texte intégral

Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 octobre 2024 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.11 No Rôle: P.24.0738.F Affaire: A. contra V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2024-11-26 Consultations: 143 - dernière vue 2025-12-26 23:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.11 Fiche 1 La version ancienne (1) de l'article 71 du Code pénal était plus favorable au prévenu que celle résultant de la modification apportée par l'article 231 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement (2). (1) Quant à la notion de « démence » figurant dans la version initiale de l'article 71 du Code pénal, le demandeur se réfère au Rapport relatif au Livre Ier du Code pénal fait au nom de la Commission de la justice de la Chambre des représentants par le député A. ROUSSEL, Législation criminelle de la Belgique, t. I, Bruylant, Bruxelles, 1867, p. 201, n° 120, cité in F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. II : l'infraction pénale, 2e éd., 2020, Larcier, Bruxelles, p. 395, note 2247. (2) Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 2 - 3 Les travaux préparatoires de la loi précisent que la notion de « trouble mental » qui remplace dans l'article 71 du Code pénal celle « d'état de démence » n'est qu'un changement terminologique, n'ayant pas pour but de modifier le champ d'application de la loi; le moyen soutenant que le juge aurait dû appliquer l'ancienne version de cette disposition comprenant la notion « d'état de démence » plutôt que celle de « trouble mental », est dès lors, sans intérêt et, partant, irrecevable (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce principe doit être lu en combinaison avec le précédent. Certes, des travaux préparatoires du 21 avril 2007, il suit que le remplacement, dans l'article 71, de la notion « état de démence », par celle de « trouble mental qui a aboli ou altéré gravement sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes » est une simple adaptation terminologique (à la nouvelle terminologie utilisée dans l'avant-projet de loi), dont l'objectif n'était en aucun cas de modifier le champ d'application de cet article. Mais, comme l'arrêt le relève aussi, l'article 71 du Code pénal, tel qu'il a été effectivement remplacé, requiert désormais l'abolition de la capacité de discernement ou de contrôle de ses actes – et non pas seulement l'altération grave de cette capacité (comme le prévoyaient les dispositions modifiant cet article qui ne sont jamais entrées en vigueur) - pour pouvoir bénéficier de la cause de justification. En sa nouvelle rédaction, il est donc plus défavorable au prévenu que le texte initial, qui ne requérait qu'un « état de démence » au moment des faits. Partant, il ne peut s'appliquer aux faits commis avant le 1er octobre 2016, date de l'entrée en vigueur de la disposition modificative. (M.N.B.) Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Bases légales: Code pénal - 08-06-1867 - Art. 2 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal - 08-06-1867 - Art. 71 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.24.0738.F M. le premier avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel. I. PARTIE CRITIQUÉE DE L’ARRÊT : Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas motiver régulièrement ni justifier légalement le rejet de la défense invoquant la cause de justification, visée à l’article 71 du Code pénal, que constitue le trouble mental dont il était, selon lui, atteint au moment des faits. Il fait valoir que c’est la version de cette disposition la plus favorable au demandeur qui trouve à s’appliquer et soutient qu’il s’agit de sa version originelle, applicable au moment des faits, qui visait l’« état de démence » II. EXAMEN DU POURVOI : 1. Le premier moyen est pris de la violation des articles 15, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7 Conv. D.H., 149 de la Constitution et 2 du Code pénal et des principes généraux de droit de légalité et de non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère. Le second moyen est pris de la violation de l’article 71 du Code pénal. 2. Les deux moyens concernent la cause de justification, visée à cette disposition, relative, dans ses versions successives, à l’état de démence et au trouble mental dans le chef de l’auteur au moment du fait. Ils sont étrangers à la cause de justification de la force irrésistible, visée in fine du même article. Ils reprochent à l’arrêt de fonder la décision critiquée sur l’existence ou non dans le chef du demandeur, au moment des faits, d’un « trouble mental de nature à abolir ou gravement altérer sa capacité de discernement », plutôt que sur un « état de démence » au sens de l’article 71 du Code pénal en sa version originelle, tel qu’applicable au moment des faits. 3. L’article 71 du Code pénal a été remplacée par l’article 87 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, tel que modifié par l’article 231 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice. 4. Avant l’entrée en vigueur de cette disposition modificative, deux autres modifications de l’article 71 du Code pénal ont été précédemment votées par le Parlement mais ne sont jamais entrées en vigueur : 4.1 En son article 123, la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental visait, au lieu de la notion de personne « en état de démence », celui qui « était atteint au moment des faits d'un trouble mental qui a aboli ou altéré gravement sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes ». Il s’agissait aux yeux du législateur d’une simple adaptation terminologique (à la nouvelle terminologie utilisée dans l’avant-projet de loi), dont l’objectif n’était en aucun cas de modifier le champ d’application de cet article(1). Avant l’abrogation de cette disposition par l’article 2 de la loi du 19 décembre 2014(2), son entrée en vigueur(3) a été reportée successivement du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2012(4), au 1er janvier 2013(5), et au 1er janvier 2015(6). 4.2 En sa version initiale (soit jusqu’à sa modification – avant même son entrée en vigueur - par l'article 231 de la loi du 4 mai 2016(7)), l’article 87 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement reprenait les termes de l’article 123 de la loi du 21 avril 2007, sauf en ce qu’il intervertissait l’ordre des mots « altéré » et « gravement », pour « adapter l'article 71 du Code pénal à la nouvelle terminologie » de la proposition de loi(8). L’entrée en vigueur(9) de cette disposition, initialement prévue au 1er janvier 2016, a successivement été portée au 1er juillet 2016(10) et au 1er octobre 2016(11). 5. Mais dès avant son entrée en vigueur, l’article 87 de la loi du 5 mai 2014 a été modifié par l’article 231 de la loi du 4 mai 2016 relative à l'internement et à diverses dispositions en matière de Justice, qui dispose : « Dans l'article 87 de la [loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, qui n’était pas encore entrée en vigueur], les mots "ou gravement altéré" sont abrogés ». C’est donc l’atteinte « d'un trouble mental qui a aboli sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes » qui a remplacé l’ « état de démence » dans le texte de l’article 71, et la notion d’ « altération grave » de ladite capacité n’y aura jamais figuré(12). Partant, dans la mesure où il soutient le contraire – ce qui suppose que l’article 123 de la loi du 21 avril 2007 ou l’article 87 de la loi du 5 mai 2014, en sa version initiale, soient entrées en vigueur avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2016 -, le moyen manque en droit. 6. En 2016, le projet de loi initial prévoyait même l’abrogation pure et simple de cet article 87 : « Cet article adapte l’article 71 du Code pénal à la nouvelle terminologie utilisée par la présente loi. Cette modification a été proposée par la loi du 21 avril 2007 et reprise par la loi du 5 mai 2014. Dans son avis rendu à l’époque à propos de la loi du 21 avril 2007, le "groupe de travail internement" du Collège des procureurs généraux avait déjà émis de sérieuses réserves concernant cette proposition. L’introduction de la notion de "trouble mental" dans l’article 71 du Code pénal à la place de la notion d’"état de démence", en combinaison avec une lecture de l’article 9 de la présente loi, qui confère davantage de contenu à la notion de "trouble mental", fait craindre que cela puisse élargir le champ d’application de l’article 71 du Code pénal dans une importante mesure. Vu la grande réforme du Code pénal qui est planifiée, il est préférable de ne pas toucher à l’article 71 du Code pénal et d’inscrire toutes propositions éventuelles en la matière dans le cadre de cette réforme. D’où la proposition d’abroger l’article 87 de la loi »(13). 7. Mais à la suite du vote d’un amendement, la loi du 4 mai 2016 a plutôt abrogé, dans l’article 87 de la loi du 5 mai 2014 – et donc dans l’article 71 du Code pénal tel que modifié par cette loi -, les mots « ou gravement altéré »(14). La justification de cet amendement est libellée comme suit : « Les interventions de divers orateurs au cours des auditions ont fait apparaître que l’option choisie par le projet de loi, à savoir l’abrogation de l’article 87 de la loi de 2014 sur l’internement et le retour à l’ancienne version de l’article 71 du Code pénal, où il est question de “démence” plutôt que de “trouble mental”, n’est pas conforme aux conceptions actuelles en matière de psychiatrie légale. L’article 71 modifié par la loi de 2014 sur l’internement a été mis en parfaite concordance avec les critères justifiant un internement et, à notre estime, il serait dès lors préférable de maintenir dans la terminologie la version parlant de “trouble mental”, plutôt que de réutiliser un terme qui n’a plus aucune portée en psychiatrie médico-légale. Nous souscrivons également au raisonnement selon lequel on peut parfois – mais pas toujours – conclure à l’incapacité de commettre une faute, lorsqu’une personne atteinte d’un trouble mental commet des faits qui sont trop “légers” pour relever du futur champ d’application de l’internement. Dans ces cas, aucune peine ne peut être infligée, mais la mesure de sûreté de l’internement n’est pas non plus une option. Pour les personnes dont le trouble mental n’a pas aboli complètement la capacité de discernement ou de contrôle de leurs actes, il serait toutefois opportun qu’il puisse y avoir une appréciation pénale pouvant déboucher sur l’une ou l’autre peine. Dans ces cas, la peine de probation, qui oblige l’intéressé à suivre un traitement psychiatrique, serait certainement appropriée. Nous souhaitons dès lors limiter l’incapacité totale de commettre une faute aux cas dans lesquels l’auteur était irresponsable au moment des faits ». 8. L’article 71 du Code pénal requérant dès lors désormais l’abolition de la capacité de discernement ou de contrôle de ses actes pour pouvoir bénéficier de la cause de justification, il est plus défavorable au prévenu que le texte initial, qui n’exigeait qu’un « état de démence » et ne peut donc s’appliquer aux faits commis avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur(15). 9. Partant, pour écarter la cause de justification invoquée par le demandeur, la cour d’appel devait se borner à constater que le demandeur ne se trouvait pas, au moment des faits (de 1991 à 1997), en état de démence. Elle n’était pas tenue de constater que le demandeur n’était alors pas atteint d'un trouble mental ayant gravement altéré cette capacité. Les motifs de l’arrêt constatant l’absence d’un tel trouble sont donc surabondants. Un moyen dirigé contre de tels motifs étant irrecevable, il n’y a pas lieu de prendre d’office un moyen pris de leur illégalité. 10. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas examiner laquelle des versions de l’article 71 était la plus favorable au demandeur. Mais les juges d’appel ayant constaté que le demandeur n’était, au moment des faits, ni en état de démence, ni atteint d’un trouble mental qui a aboli (ou altéré gravement) sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes, et leur décision étant légalement justifiée quelle que soit la version de l’article 71 la plus favorable au demandeur, les moyens sont, à cet égard, irrecevables à défaut d’intérêt. 11. Surabondamment, pour rappel, la notion de « démence » est équivalente à celle de « trouble mental qui a aboli ou altéré gravement sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes », qui devait s’y substituer selon la loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental (si elle était entrée en vigueur)(16). Et l’arrêt ne dit rien d’autre, lorsqu’il constate que « la notion de démence permettait d’englober des états mentaux consistant en un déséquilibre mental grave rendant la personne incapable du contrôle de ses actes ». Partant, en ce qu’ils procèdent de l’affirmation que la notion de « démence » diffère de celle d’« altération grave de la capacité de discernement ou du contrôle de ses acte », les moyens manquent en droit. Et en ce qu’ils soutiennent que l’arrêt aurait dû appliquer la seconde notion plutôt que la première, et qu’il lui reproche de ne pas préciser laquelle il applique, les moyens sont irrecevables à défaut d’intérêt. Sauf à les dire irrecevables à défaut de précision, faute d’indiquer en quoi ces deux notions différeraient et en quoi le demandeur aurait un intérêt à voir appliquer l’une plutôt que l’autre. 12. J’en déduis enfin qu’il n’y a aucune ambiguïté, imprécision ou contradiction à énoncer d’une part que « c’est donc à l’aune de l’article 71 du Code pénal tel qu’il était rédigé au moment des faits [-soit celle qui se réfère à la notion de "démence"-] qu’il convient d’examiner s’il y a lieu d’en retenir une cause de (…) justification (…) dans le chef du prévenu » et, d’autre part, qu’ « il résulte de l’examen approfondi du dossier répressif et des débats menés devant la cour [d’appel] que le [demandeur] n’était pas atteint, au moment des faits, d’un trouble mental qui a aboli ou gravement altéré sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes (…) ». Dans cette mesure, le premier moyen manque en fait. (…) III. CONCLUSION : rejet. (1) Projet de loi relatif à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental, Rapport fait au nom de la Commission de la Justice par M. Walter MULS - Discussion des articles, 21 février 2007, Doc. parl., Ch., n° 51 2841/004, p. 95 ; voir F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, t. II : l’infraction pénale, 2e éd., 2020, Larcier, Bruxelles, p. 395 ; N. COLETTE-BASECQZ, « La réforme de l’internement : regards sur quatre années d’application de la loi du 5 mai 2014 », in Actualités en droit de l’exécution des peines et de l’internement, s.l.d. de H.-D. BOSLY et C. DE VALKENEER, Larcier, 2021, pp. 246-247. L’exposé des motifs du projet de loi se bornait déjà à énoncer à cet égard : « Cette disposition modificative a pour objet d’adapter l’article 71 du Code pénal à la nouvelle terminologie utilisée dans l’avant-projet » de loi relatif à l’internement des personnes atteintes d’un trouble mental (Doc. parl., Ch., n° 51 2841/001, 10 janvier 2007, p. 69). Le libellé de l’article 123 de la loi est identique à celui de l’article 124 du projet de loi (Doc. parl., Ch., n° 51 2841/001, p. 195) et de l’article 123 de l’avant-projet (ibid., p. 119) (2) Entrée en vigueur le 31 décembre 2014 en vertu de son article 3. (3) Déterminée par l’article 157 de cette loi. (4) Par l’article 7 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (II). (5) Par l’article 16 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses en matière de justice (I). (6) Par l’article 31 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses en matière de justice. (7) Cf. infra. (8) Proposition de loi relative à l'internement de personnes, Développements, 21 février 2013, Doc. parl., Sénat, session 2012-2013, n° 5-2001/1, p. 57. (9) Déterminée par l’article 136, alinéa 1er, de cette loi. (10) Par l’article 90 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice. (11) Par l’article. 250 de la loi du 4 mai 2016 précitée, M.B. 13 mai 2016. (12) L’article 25 du nouveau Code pénal conserve quasiment ce libellé. (13) Exposé des motifs de l’article 224 du projet de loi relatif à l’internement et à diverses dispositions en matière de Justice, 18 janvier 2016, Doc. parl. Ch., n° 54 1590/001, p. 148. (14) Amendement n° 54, 1er mars 2016, Doc. parl. Ch., n° 54 1590/004, p. 55, à la justification duquel renvoie le rapport de la commission (Doc. parl. Ch., n° 54 1590/006, pp. 71 et 120). (15) Voir N. COLETTE-BASECQZ, o.c., pp. 246-247. (16) Cf. supra (travaux parlementaires). Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241002.2F.11 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241002.2F.11