ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.500
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-26
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 12 mai 2022; arrêté royal du 2 octobre 1937; arrêté royal du 22 février 2017; arrêté royal du 22 juin 2022; loi du 3 décembre 2018; ordonnance du 5 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.500 du 26 novembre 2024 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.500 du 26 novembre 2024
A. 234.756/VIII-11.810
En cause : S. V., ayant élu domicile chez Me Yves SCHNEIDER, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C
1380 Lasne, contre :
1. l’État belge, représenté par le ministre de la Fonction publique et le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles, 2. le Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgence de la Région de Bruxelles-Capitale (SIAMU), ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ, Sébastien DEPRÉ
et João ESTEVES SANTOS, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 8 octobre 2021, la partie requérante demande l’annulation de :
« 1) la décision du SELOR, publiée par voie électronique le 10 août 2021, de ne pas retenir sa candidature dans le cadre de la sélection comparative de Sapeurs-pompiers Ambulanciers (m/f/x) (niveau D), francophones, pour le Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région Bruxelles-Capitale - Numéro de sélection : AFB20018 ;
2) la décision du SFP Stratégie et Appui, [lui] communiquée […] par courriel du 23 septembre 2021, arrêtant la liste des 86 candidats sélectionnés pour une durée de validité de 2 ans ».
VIII - 11.810 - 1/12
Par une requête introduite le 27 juillet 2024, la même partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice.
II. Procédure
Le dossier administratif de la première partie adverse a été déposé.
Le mémoire en réponse de cette dernière et le mémoire en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Yves Schneider, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Diego Gutierrez Caceres, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour l’État belge, et Mes Maxime Chomé et João Esteves Santos, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 10 novembre 2020, le SIAMU et « Bruxelles Fonction publique (talent.brussels) » concluent une convention de collaboration dans le cadre de l’organisation d’une procédure de sélection pour la fonction de sapeur-pompier ambulancier (m/f/x) (niveau D) (ANB20008/AFB20018).
VIII - 11.810 - 2/12
2. Le 16 novembre 2020, deux arrêtés ministériels du 12 novembre 2020
sont publiés au Moniteur belge. L’un fixe le contenu et les modalités dudit concours de recrutement. L’autre fixe la constitution d’une réserve de recrutement et impose les conditions particulières de recrutement de sapeurs-pompiers francophones et néerlandophones pour le SIAMU.
3. À une date indéterminée, la première partie adverse publie sur son site internet l’appel à candidatures contenant le descriptif de la fonction ainsi que le règlement de la procédure de sélection AFB20018 qui précise qu’il y a 75 postes vacants. 1.552 candidats s’inscrivent à ce concours.
4. Le 21 novembre 2020, le requérant participe à la session d’informations obligatoire organisée par la première partie adverse.
5. Le 21 janvier 2021, il réussit l’épreuve de raisonnement technique.
6. Le 1er mars 2021, il réussit le test de connaissance.
7. Le 18 mars 2021, il réussit l’épreuve physique.
8. Le 30 avril 2021, il réussit la préparation écrite informatisée préalable à l’entretien oral ainsi qu’un test d’inventaire des tendances dysfonctionnelles.
9. Le 23 juillet 2021, il présente l’entretien oral.
10. Le 10 août 2021, il est informé que les résultats de son épreuve sont disponibles sur son dossier en ligne. Il en résulte qu’il a obtenu la cote de 50/100
alors que la réussite est fixée à 60/100.
Il s’agit du premier acte attaqué.
11. Le 11 août 2021, la procédure de sélection est clôturée.
Il s’agit du deuxième acte attaqué.
Cet acte fait également l’objet du recours enregistré sous le numéro A. 234.772/VIII-11.811 toujours pendant.
12. Le 20 août 2021, le Moniteur belge publie les résultats.
VIII - 11.810 - 3/12
13. Le lendemain, il publie également un nouvel appel à candidatures en vue d’une « sélection comparative de Sapeurs-pompiers Ambulanciers (m/f/x)
(niveau D) francophones pour le Service Incendie et d’Aide Médicale Urgente de la Région Bruxelles-Capitale. - Numéro de sélection : AFB23003 ».
14. À une date indéterminée, le requérant répond à cet appel.
15. Le 22 septembre 2023, la première partie adverse l’informe qu’il est en échec pour n’avoir pas produit de « certificat d’aptitude fédéral (CAF) ou preuve de la caserne », de « preuve de langue » et de « casier judiciaire ». Le message envoyé au requérant comporte un lien vers les « possibilités de recours ».
Celui-ci ne conteste toutefois pas cette décision.
16. Le 8 mai 2024, la sélection AFB23003 est clôturée.
17. Le 17 mai 2024, le Moniteur belge publie les résultats.
18. Par un courriel du 20 juin 2024, envoyé à la suite d’une mesure d’instruction de l’auditeur rapporteur, le conseil de l’État belge répond ce qui suit :
« Le SPF BOSA me transmet les informations suivantes :
“La réserve (AFB20018) visée par [le requérant] était valable jusqu’au 10/08/2023 et elle n’a pas été prolongée.
Par ailleurs, [le requérant] s’est bien inscrit à la nouvelle sélection de sapeur-
pompier (AFB23003) qui vient de se terminer. Mais il en a été exclu parce qu’il n’a pas fourni les éléments demandés lors de son inscription (Certificat d’aptitude fédéral (CAF) OU preuve de la caserne/Extrait du casier judiciaire/preuve d’une formation prouvant de sa connaissance linguistique)” » (ibidem).
20. Le 20 juin 2024 toujours, le conseil du SIAMU répond à son tour ce qui suit :
« Le Siamu me confirme que la réserve a bien expiré.
Il ajoute par ailleurs que “Les deux candidats en cours de recours ont eu la possibilité de rejoindre la nouvelle sélection lancée en septembre 2023. […] [Le requérant] s’est inscrit mais n’a jamais envoyé les documents requis pour valider son inscription et a donc été écarté dès la 1ère étape.” » (ibidem).
21. Le 27 juin 2024, le conseil du requérant a répondu ce qui suit :
« Je peux vous confirmer que [le requérant] a posé sa candidature dans le cadre d’une autre sélection lancée apparemment en 2023. Il a cependant omis de
VIII - 11.810 - 4/12
transmettre certains documents dans le délai requis avec pour effet que sa candidature n’a pas été prise en compte. Je ne dispose pas de pièce à ce sujet.
S’agissant de la réserve de recrutement attaquée dans le cadre du présent recours, j’ignore si celle-ci a été prolongée ou non. [Le requérant] ne dispose ni de document ni d’information à ce sujet.
Je me permets de rappeler que le recours a été introduit le 8 octobre 2021, soit il y aura presque 3 ans, et que le mémoire en réplique a été déposé le 25 février 2022, soit il y a presqu’un an et demi. À ces dates, la réserve de recrutement n’était pas “expirée”. » (ibidem).
IV. Identification des parties adverses
La requête identifie le « Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR) », le « SFP Stratégie et Appui (BOSA) » et le « Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU) » respectivement comme première, deuxième et troisième parties adverses.
S’agissant des deux premières parties adverses ainsi mentionnées, il échet de relever qu’à la suite de l’intégration du service public fédéral Personnel et Organisation au sein du service public fédéral Stratégie et Appui, créé par un arrêté royal du 22 février 2017, la loi du 3 décembre 2018 ‘portant des dispositions diverses concernant la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui’ a supprimé le Bureau de sélection de l’administration fédérale ou Selor comme service de l’État à gestion séparée (article 5) et a prévu que « chaque fois qu’une disposition légale ou réglementaire mentionne ou vise le Selor ou le Secrétariat permanent de recrutement, il y a lieu de lire cette disposition comme mentionnant ou visant la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui »
(article 2).
Un arrêté royal du 12 mai 2022, entré en vigueur le 22 octobre 2022, a par ailleurs modifié le Titre II de la Partie III de l’arrêté royal du 2 octobre 1937
‘portant le statut des agents de l’État’ pour remplacer « le SELOR – Bureau de sélection de l’administration fédérale » par « la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ».
S’il en résulte qu’il n’y a plus aucune raison de désigner le « Bureau de sélection de l’administration fédérale (SELOR) » comme première partie adverse, il s’impose encore de relever que le service public fédéral Stratégie et Appui (ou SPF
Stratégie et Appui, et non le SFP comme indiqué erronément dans la requête) n’a lui-même pas de personnalité juridique et ne peut donc pas davantage être repris
VIII - 11.810 - 5/12
comme deuxième partie adverse. Ce service relève de l’administration générale de l’État belge qui seul peut ainsi être mis à la cause.
Tout au plus, convient-il de considérer que l’État belge est représenté, dans le cas présent, non seulement, par le ministre en charge de la Fonction publique dont dépend ledit SPF Stratégie et Appui mais, aussi, par le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement de ce SPF, eu égard aux larges délégations qui lui ont été attribuées par le titre II de la partie III de l’arrêté royal du 2 octobre 1937, tel que modifié par l’arrêté royal du 12 mai 2022 précité.
S’agissant de la désignation du « Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU) » comme troisième partie adverse, il ressort par ailleurs des éléments du dossier administratif que cet organisme public n’est pas intervenu dans l’adoption des actes attaqués, ni n’a participé à leur élaboration.
Le SIAMU doit, en conséquence, être mis hors cause tandis que l’État belge apparaît comme la seule partie adverse à la cause.
V. Irrecevabilité du recours en annulation
V.1. Exception d’irrecevabilité soulevée d’office par l’auditeur rapporteur
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur soulève d’office l’exception d’irrecevabilité du recours déduite du défaut d’intérêt actuel du requérant. Il relève que celui-ci a posé sa candidature pour un poste identique à celui visé par le présent recours, à la suite de l’appel aux candidats (AFB23003) publié au Moniteur belge du 21 août 2023. Il observe cependant que le requérant n’a pas renvoyé les documents requis pour valider son inscription et qu’en conséquence, il a marqué un désintérêt pour la fonction, incompatible avec l’intérêt dont il doit pouvoir se prévaloir jusqu’au jour où le Conseil d’État doit se prononcer.
V.2. Thèse de la partie requérante
À l’appui de son dernier mémoire, le requérant indique être en désaccord avec le rapport de l’auditeur rapporteur, concernant le maintien de son intérêt au recours. Il estime que ce dernier se base sur les deux courriels de la partie adverse pour conclure au rejet du recours alors que, selon lui, cette dernière et le SIAMU ont rejeté à tort sa candidature en 2023 en disposant déjà des pièces demandées. Il préconise que la décision de rejet de sa candidature de 2023 soit écartée sur la base de l’article 159 de la Constitution et qu’il ne peut pas lui être tenu rigueur de s’être abstenu de contester cette décision à l’époque.
VIII - 11.810 - 6/12
Il ajoute que la partie adverse et le SIAMU ne démontrent pas qu’il aurait « intentionnellement et en parfaite connaissance de cause, décidé de ne pas produire de certificat d’aptitude fédéral (CAF) ou preuve de la caserne, de preuve de langue et de casier judiciaire dans le cadre de la procédure de sélection de 2023 », alors que cette preuve incombe d’après lui à la partie invoquant un motif d’irrecevabilité. Il estime que seuls trois constats peuvent être émis à la lumière des pièces du dossier administratif, à savoir qu’il a participé à la procédure de 2023, qu’il n’a jamais manifesté son désintérêt pour la fonction et qu’il a déposé des écrits de procédure. À ses yeux, ces actes sont incompatibles avec une perte d’intérêt dans son chef et son intention ne peut être déduite de son abstention de la procédure de sélection en 2023.
Il estime qu’en tout état de cause, il introduit une demande d’indemnité réparatrice, en même temps qu’il dépose son dernier mémoire, et que, eu égard à l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 244.015
du 22 mars 2019, l’affaire doit être renvoyée à l’auditorat afin qu’il donne son avis sur le fondement du recours.
V.2. Appréciation
La recevabilité du recours en annulation touche à l’ordre public et doit, partant, être examinée d’office.
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E.
(ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2).
La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées »
(voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n°
5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15,
VIII - 11.810 - 7/12
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43) abondante (CEDH, 2 juin 2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, req. n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime.
Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Enfin, une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, le requérant a introduit son recours en annulation afin retrouver une chance d’obtenir l’emploi de sapeur-pompier litigieux auprès du SIAMU.
Cette nouvelle possibilité lui a, toutefois, aussi été offerte par l’appel à candidatures AFB23003 susvisé auquel il s’est inscrit. Or il ne conteste pas qu’il a omis d’envoyer l’ensemble des documents requis pour valider son inscription et que cette omission, qui traduit de la négligence de sa part, a conduit au rejet de sa candidature le 22 septembre 2023, ce dont il a été informé par le message qui lui a été envoyé le même jour.
Le requérant n’a pas introduit de recours contre cette dernière décision dans le délai imparti. Il l’admet expressément à l’audience par la voix de son conseil, la pièce n° 13, déposée avec son dernier mémoire, dût-elle indiquer qu’il a échangé des courriels avec le service RH du SIAMU à ce sujet et dans lesquels il a demandé en fin de compte s’il « n’y a […] vraiment rien [qu’il] puisse faire pour régler cela ». La décision du 22 septembre 2023, susvisée, est donc devenue définitive.
VIII - 11.810 - 8/12
Vainement, le requérant tente-t-il, dans son dernier mémoire, de mettre en cause la régularité de cette même décision dans son dernier mémoire. À cet égard, il est de jurisprudence unanime et constante, et rappelée par l’assemblée générale du Conseil d’État, dans un arrêt n° 234.035 du 4 mars 2016
(
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.035
), qu’hors le cas d’une opération complexe, non rencontré en l’espèce, un acte administratif individuel devient définitif s’il n’a pas fait l’objet d’un recours en annulation devant lui dans le délai de soixante jours prévu par le règlement général de procédure. En dehors de ce délai, la légalité de cet acte ne peut pas être contestée devant le juge administratif, même par la voie incidente, en application de l’article 159 de la Constitution, l’objectif étant de préserver la sécurité et la stabilité des relations juridiques. Il en résulte que le Conseil d’État ne peut plus vérifier la légalité d’un acte administratif individuel dès lors que cette décision est devenue définitive.
De manière toute aussi vaine, le requérant se prévaut, à l’audience, de plusieurs arrêts rendus par des chambres néerlandophones du Conseil d’État, qui contrediraient la jurisprudence sur laquelle l’auditeur rapporteur s’est fondé dans son rapport, pour conclure à la perte de son intérêt à agir. Ces arguments sont, en effet, nouveaux puisqu’ils n’ont pas été invoqués à l’appui du dernier mémoire du requérant. Ces arrêts sont pourtant bien antérieurs à cet écrit de procédure, de telle sorte que le requérant aurait pu les invoquer à un moment qui n’aurait pas mis à mal le débat contradictoire entre les parties, ni même empêché l’auditeur d’en tenir compte dans son avis à l’audience. Il n’apparaît pas davantage que le requérant aurait veillé à en faire part aux parties et à ce dernier avant celle-ci, pour éviter toute forme de déloyauté procédurale à leur égard. De tels arguments sont donc irrecevables.
Partant, il y a lieu de considérer que le requérant a marqué un désintérêt pour la fonction convoitée et que ce désintérêt est incompatible avec l’intérêt actuel dont il doit pouvoir se prévaloir jusqu’au jour où le Conseil d’État est appelé à statuer.
Comme il est indiqué ci-après, la circonstance que le requérant a introduit une demande d’indemnité réparatrice en même temps qu’il déposait son dernier mémoire ne modifie pas le constat qui précède.
En conséquence, le présent recours est irrecevable par perte d’intérêt.
VI. Irrecevabilité de la demande d’indemnité réparatrice
VIII - 11.810 - 9/12
Par son arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a rappelé que l’intérêt au recours requis par l’article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d’État devait exister non seulement au moment de l’introduction du recours mais également perdurer jusqu’à la clôture des débats. Elle juge à cet égard que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice au cours de la procédure d’annulation ne peut pas empêcher le rejet de la requête en annulation par le Conseil d’État si la partie requérante a effectivement perdu, en cours d’instance, son intérêt à l’annulation qu’elle poursuivait. Cependant, par le même arrêt n° 244.015, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif a jugé que l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice entraîne, le cas échéant, pour le Conseil d’État – si tant est que le recours en annulation était initialement recevable et que la perte de l’intérêt ne résulte pas d’un acte que la partie requérante aurait elle-même accompli ou négligé d’accomplir et qui puisse lui être personnellement reproché – l’obligation d’examiner les moyens et de constater éventuellement l’illégalité de la décision attaquée pour autant que cela soit nécessaire pour statuer sur la demande d’indemnité réparatrice. Ainsi, au point 16 de l’arrêt, l’assemblée générale affirme qu’une partie requérante, dont l’intérêt à la procédure a évolué, en l’absence de tout manquement de sa part, d’un intérêt à l’annulation au seul intérêt visant à entendre déclarer illégale la décision attaquée, et ce en vue d’obtenir une indemnité, peut, par la voie de l’article 11bis des lois coordonnées sur le Conseil d’État, obtenir de ce dernier qu’il procède néanmoins à une appréciation des moyens qu’elle invoquait dans le cadre de son recours en annulation.
En l’espèce, le requérant a déposé une demande d’indemnité réparatrice en même temps que son dernier mémoire.
Cependant, s’il n’est ni contesté, ni contestable, que le recours en annulation était recevable ab initio, la perte de l’intérêt à agir dans le chef du requérant résulte, comme il est indiqué ci-avant, de son omission de déposer les documents requis pour participer valablement à la procédure de sélection ultérieure, faisant l’objet de l’appel à candidatures AFB23003 et à laquelle il s’était inscrit. La perte de son intérêt à agir résulte, dès lors, d’un acte qu’il a négligé d’accomplir et qui lui est personnellement imputable.
Il s’ensuit que le requérant n’est pas non plus recevable au constat d’illégalité.
Partant, conformément à l’article 25/3, § 3, du règlement général de procédure, le présent arrêt ne constatant aucune illégalité, la demande d’indemnité
VIII - 11.810 - 10/12
réparatrice du requérant formulée dans son dernier mémoire doit également être rejetée.
VII. Indemnité de procédure et dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en indexant toutefois ce montant conformément à l’arrêté royal du 22 juin 2022 ‘relatif à l’indexation de l’indemnité de procédure visée à l’article 67 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
Le requérant a acquitté le droit de rôle de 200 euros visé à l’article 70, er § 1 , 2°, du règlement général de procédure ainsi que la contribution de 24 euros visée à l’article 66, 6°, du même règlement en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice.
L’article 70, § 1er, alinéa 5, de ce règlement dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l’article 25/3, § 3, le droit dû au titre de l’introduction de cette demande n’est plus dû ».
La taxe perçue doit, par conséquent, être remboursée au requérant.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Service d’incendie et d’aide médicale urgente (SIAMU) est mis hors cause.
Article 2.
La requête en annulation et la demande d’indemnité réparatrice sont rejetées.
Article 3.
VIII - 11.810 - 11/12
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Article 4.
La taxe afférente à l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice, d’un montant de 200 euros, ainsi que la contribution de 24 euros, prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, versées par la partie requérante seront remboursées à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Raphaël Born
VIII - 11.810 - 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.500
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
ECLI:BE:RVSCE:2016:ARR.234.035
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506