ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-18
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
article 1er de la loi du 29 juin 1983; article 5 de la loi du 29 juin 1983; décret du 24 juillet 1997; décret du 25 avril 2008; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juin 1983; loi du 6 juillet 1970; loi du 8 avril 1965; ordonnance du 4 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.360 du 18 novembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.360 du 18 novembre 2024
A. 243.378/XI-24.968
En cause : O.J., représenté par ses parents, A.J. et F.R., ayant élu domicile chez Me Elvira BARBE, avocat, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Bénédicte DE BEYS et Camilla DUPRET TORRES, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er novembre 2024, la partie requérante, représentée par ses parents [A. J.] et [F. R.], demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « [d]e l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2024 confirmant la décision de la Commission de l’enseignement à domicile du 27 mai 2024 [lui] imposant […] d’être inscrit[e]
dans un établissement scolaire visé à l’article 1.7.1-2, paragraphe 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire en raison de deux échecs à des contrôles de niveau d’étude ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 4 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
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M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Elvira Barbé, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Bénédicte De Beys et Camilla Dupret Torres, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La partie requérante est née le 25 novembre 2013 et a effectué toute sa scolarité à domicile.
2. Dans le cadre du contrôle du niveau de ses études réalisé, conformément à l’article 1.7.1-16 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 10
ans, elle a fait l’objet d’une évaluation le 15 novembre 2023 par le Service général de l’inspection, qui a émis un avis selon lequel l’enseignement dispensé ne permet pas à la partie requérante d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels.
Le 10 janvier 2024, les services de la partie adverse ont informé les parents de la partie requérante que la Commission de l’enseignement à domicile a rendu, le 19 décembre 2023, une décision négative sur la poursuite de la scolarité à domicile.
3. Le 26 avril 2024, la partie requérante a été soumise à une seconde évaluation, à la suite de laquelle le Service général de l’inspection a émis un second avis selon lequel l’enseignement dispensé ne lui permet pas d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels.
Le 7 juin 2024, les services de la partie adverse ont informé les parents de la partie requérante que la Commission de l’enseignement à domicile a rendu, le 27 mai 2024, une seconde décision négative sur la poursuite de la scolarité à domicile et imposant son inscription dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française.
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4. Le 20 juin 2024, le père de la partie requérante a introduit un recours auprès du Gouvernement de la Communauté française.
5. Le 2 octobre 2024, le Gouvernement de la Communauté française a confirmé la décision du 27 mai 2024.
Cette décision, qui a été communiquée à la partie requérante par un courrier du 18 octobre, l’informant qu’elle doit être inscrite dans une école visée à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code, précité, et la fréquenter durant une année scolaire complète au moins, constitue l’acte attaqué.
Elle est motivée comme suit :
« Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
Vu le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, article 1.7.1-23 et 1.7.1-24 ;
Considérant que conformément à l’article 1.7.1-16, du Code, [O. J.] devait être soumis à un contrôle du niveau des études, compte tenu de son âge ; que suite au premier contrôle réalisé le 15 novembre 2023, la Commission de l’enseignement à domicile, en sa séance du 19 décembre 2023, avait pris une première décision négative ; qu’en application de l’article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3, du même Code, [O.] devait, dans ce cas, être soumis à un second contrôle, selon les mêmes modalités, dans un délai de 2 à 6 mois à compter de la notification de la décision de ladite Commission ; que ce second contrôle s’est déroulé le 26 avril 2024 ;
qu’à la suite de ce contrôle, le Service général de l’inspection a émis un avis négatif ; que sur base de cet avis et du protocole d’épreuves, la Commission, en sa séance du 27 mai 2024, a pris une seconde décision négative ; que, dans ce cas et en application de l’article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 5, les parents doivent inscrire le mineur dans une école visée à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code ;
Considérant que la décision de la Commission de l’enseignement à domicile se fonde sur, d’une part, les épreuves et les résultats obtenus par l’enfant et, d’autre part, sur l’encadrement pédagogique mis en place ; que le profil d’[O.], au contraire de ses ainés, nécessite un encadrement adapté à ses besoins ; que l’entretien et l’analyse des documents fournis par le père ne démontrent pas un encadrement suffisant et adapté aux besoins spécifiques de l’enfant, tels que relayés par le père ; que ces troubles ne sont par ailleurs pas attestés par un diagnostic officiel puisqu’il s’agit encore à l’heure actuelle d’une suspicion de trouble de l’attention avec hyperactivité et de suspicion d’un trouble du spectre autistique ; qu’au-delà de cela, le plan individuel de formation présenté démontre un temps de travail hebdomadaire insuffisant au regard des lacunes constatées et du profil de l’enfant, des supports pédagogiques pas toujours ou pas suffisamment adaptés aux attendus des référentiels, notamment par l’utilisation de supports issus de pays et de langues différents ne permettant pas d’assurer une continuité et une cohérence dans les apprentissages ; que les traces de travail ne permettent pas d’établir les réels apprentissages proposés à l’enfant ;
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Considérant que l’enfant a été accompagné tout au long du contrôle par un membre du Service général de l’inspection ; que malgré cela, l’enfant a refusé de suivre les consignes et conseils de cet adulte ; qu’en dépit des relances attentionnelles, l’enfant a refusé de compléter l’ensemble des épreuves ;
Considérant que les résultats aux épreuves démontrent que l’enfant est capable de répondre à des questions explicites, mais qu’il se retrouve en grande difficulté lorsque les questions lui demandent plus de réflexion ou supposent de tisser des liens entre différents éléments ; que dès lors ces résultats témoignent de lacunes considérables par rapport à ce que l’on est en droit d’attendre d’un enfant de son âge ; qu’en application de l’article 1.7.1-14, § 1er, du Code, le Service général de l’inspection est chargé de s’assurer que l’enseignement dispensé au mineur lui permet d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels en vigueur ; que les résultats et l’analyse des différents documents et productions mettent en exergue que l’encadrement pédagogique ne lui permet pas d’acquérir les savoirs, savoir-faire et compétences ; que, dès lors, rien n’indique que cet encadrement pédagogique lui permettra de résorber le retard important déjà accumulé ; que par ailleurs, rien n’indique que cet encadrement est adapté au profil et aux besoins spécifiques de l’enfant – profil qui nécessite l’intervention dans le processus d’apprentissage de personnes qualifiées et compétentes en la matière ; qu’enfin les troubles mentionnés n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic posé par un professionnel et sont, à l’heure actuelle, à l’état de suspicion ».
IV. Assistance judiciaire
La partie requérante produit les pièces établissant qu’elle remplit les conditions pour se voir accorder l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure.
Il convient donc de la lui accorder.
V. Conditions de la suspension d’extrême urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4
de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.
VI. Troisième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, le troisième, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de motivation interne des actes ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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administratifs, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du principe général de droit de la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’article 22bis de la Constitution.
Elle estime que l’acte attaqué est fondé sur des motifs inexacts relatifs au contrôle du niveau des études d’avril 2024 et qu’il n’a pas suffisamment été tenu compte des troubles psychologiques de l’enfant et de la nécessité de mettre en place des aménagements raisonnables, alors que tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et admissibles en fait comme en droit, que l’autorité est tenue de récolter tous les renseignements nécessaires à la prise de décision et de les examiner soigneusement afin de statuer en pleine connaissance de cause après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce et que l’autorité est tenue de prendre en compte de manière primordiale l’intérêt de l’enfant dans toute décision qui le concerne.
Elle expose que la liberté d’enseignement, droit fondamental consacré par l’article 24 de la Constitution, garantit le libre choix de l’école et le libre choix des parents de la forme d’enseignement choisie pour les enfants soumis à l’obligation scolaire ; que la liberté d’enseignement implique « le droit d’organiser et d’offrir, sans référence à une conception philosophique confessionnelle ou non confessionnelle déterminée, un enseignement qui trouve sa spécificité dans les conceptions pédagogiques ou éducatives particulières » ; qu’il en découle qu’une décision qui impose le retour de l’enfant dans le système scolaire de la Communauté française est un acte administratif qui contient une mesure grave qui porte atteinte à une liberté fondamentale ; qu’en conséquence, le respect de strictes obligations s’impose à l’administration lorsqu’elle prend ce type de décision ; et qu’en l’espèce, ces obligations n’ont pas été respectées.
Elle indique, premièrement, que l’acte attaqué est fondé sur des motifs erronés en ce que la partie adverse estime que les résultats aux épreuves démontrent que la partie requérante présente des lacunes considérables et que cet acte repose sur le rapport de contrôle du niveau des études d’avril 2024, qui énonce :
« En français, [la partie requérante] ne satisfait pas aux attendus. En effet, la production écrite est totalement insuffisante (3 mots) et ce, malgré les rappels de l’inspecteur en charge du contrôle. [La partie requérante] ne répond pas correctement à la majorité des items relevant de la compréhension du texte et à côté de ce qui est demandé pour moitié des savoirs langagiers. Cependant, l’orthographe du texte dicté est suffisamment correcte, bien que non parfaite.
En mathématiques, [la partie requérante] répond correctement à un peu moins de la moitié des items évalués. [Elle] résout correctement les multiplications de base et montre une maîtrise assez bonne du rang du nombre. Toutefois, [elle] ne ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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montre pas une maîtrise suffisante de la décomposition du nombre ou de l’exploitation des fractions et des pourcentages, des propriétés des opérations ni des savoirs concernant les figures.
En Éveil scientifique, [la partie requérante] répond correctement à la moitié des items proposés. [Elle] se montre par contre incapable d’appréhender une réalité complexe ou de retrouver les informations pertinentes dans un document fourni.
En Éveil géographique et histoire, [la partie requérante] réussit un peu plus de la moitié des items proposés.
Les acquis constatés à ce jour lors de l’interrogation de l’enfant mineur ne correspondent pas aux acquis attendus définis dans les référentiels à ce moment de la scolarité ».
Elle avance, toutefois, que lorsqu’on analyse l’évaluation d’avril 2024, on constate que, en français, elle a réussi près de 6 questions sur 13 pour la partie « lire » et « savoir langagier » ; que par ailleurs, ses réponses à la partie « écrire »
démontrent l’absence claire d’encadrement de la part du contrôleur : elle n’a écrit que trois mots mais il aurait fallu lui dire qu’on attendait davantage d’elle ; qu’en mathématique, elle a répondu correctement à plus de la moitié des questions ; qu’en éveil scientifique, elle a répondu correctement à trois questions sur cinq ; qu’en éveil géographique et histoire, elle a répondu correctement à 9 questions sur 13 ; qu’il convient donc de constater qu’elle a répondu correctement à la majorité des items du contrôle ; que ce constat avait déjà été mis en avant par son père dans son recours auprès du Gouvernement du 20 juin 2024 ; que la partie adverse n’y a toutefois pas répondu dans l’acte attaqué ; qu’il convient également de relever les progrès considérables par rapport au premier contrôle réalisé le 15 novembre 2023 ; et qu’il y a en outre lieu de souligner que, contrairement à ce que prétendent l’inspecteur et la partie adverse dans la motivation de l’acte attaqué, les divers manuels utilisés par le père de la partie requérante, bien qu’issus de pays et de langues différentes, sont adaptés à l’apprentissage de l’enfant, en particulier en ce qui concerne certaines matières comme le cours d’éveil scientifique.
Elle ajoute que, avant l’évaluation d’avril 2024, le père de la partie requérante a demandé à ce que des mesures adaptées soient prises, compte tenu des troubles psychologiques de son enfant ; que, depuis fin de l’année 2023, la partie requérante présente des problèmes d’attention et d’hyperactivité ; qu’elle a besoin d’être particulièrement encadrée et a beaucoup de difficultés à canaliser son énergie et à rester concentrée pendant une longue durée ; que, dans une attestation du 17 avril 2024, la psychologue certifie que « l’état psychique, l’agitation psychique et motivée de [la partie requérante] nécessite des aménagements durant ses examens. La présence d’un adulte à ses côtés ainsi que des pauses entre les épreuves pourraient contribuer à ce qu’[elle] puisse être plus contenue et à pouvoir montrer ses capacités » ; qu’il convient de préciser qu’elle est évaluée par le Centre de référence en autisme de l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola ; qu’elle recevra un diagnostic du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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centre le 19 décembre 2024 ; que l’Inspecteur a affirmé avoir pris en compte la demande d’aménagements raisonnables formulée par le père de la partie requérante en assurant qu’elle bénéficierait de toutes les relances attentionnelles dont elle a besoin ; que le rapport de contrôle du niveau des études d’avril 2024 indique que « [l]ors du test, l’inspecteur en charge du contrôle ne constate pas de problème particulier avec [la partie requérante] en ce qui concerne la concentration. Par contre, [la partie requérante] refuse de suivre les consignes ou conseils donnés par l’adulte.
[Elle] préfère par exemple jeter ses papiers par terre plutôt que dans la poubelle. En ce qui concerne les épreuves, [elle] refuse également de compléter les questions auxquelles [elle] n’a pas répondu » et que « [l]’inspection recommande aux parents [de la partie requérante] de poursuivre l’accompagnement médical entamé afin de diagnostiquer clairement quelles sont les difficultés et besoins [de la partie requérante] d’un point de vue pédagogique. Cependant, elle attire l’attention sur le fait que les difficultés [de la partie requérante] ne peuvent pas toutes être imputées à son manque de concentration lors des contrôles (…) » ; que l’acte attaqué est notamment motivé comme suit « Considérant que l’enfant a été accompagné tout au long du contrôle par un membre du Service général de l’Inspection ; que malgré cela, l’enfant a refusé de suivre les consignes et conseils de cet adulte, qu’en dépit des relances attentionnelles l’enfant a refusé de compléter l’ensemble des épreuves » ;
qu’il ressort toutefois clairement des réponses de la partie requérante qu’elle n’a pas été suffisamment encadrée lors de l’évaluation et que bon nombre des réponses incorrectes résultent du fait qu’elle ne parvient pas à se concentrer ; qu’en effet, à de multiples items, elle répond très brièvement ou complètement hors sujet ; que le contrôle n’a pas été réalisé dans des conditions adaptées à ses troubles ; et qu’il aurait fallu non seulement lui rappeler la consigne mais aussi la décrypter, pas à pas pour l’accompagner dans ses réponses.
Elle soutient que l’exécution de l’acte attaqué a pour conséquence qu’elle devra réintégrer « l’enseignement à domicile » [lire dans une école] pour une année scolaire complète au moins ; que l’on s’interroge sur l’avantage de ce type de décision pour l’enfant ; et qu’il en résulterait des changements incessants pour elle, qui se verrait baladée entre le système scolaire de la Communauté française et l’enseignement à domicile, ce qui porterait gravement atteinte à sa stabilité psychologique, alors qu’elle a besoin de cadre et que son père est amplement à même de lui fournir celui-ci.
Elle en conclut qu’en ce qu’elle repose sur des constats erronés relatifs au contrôle du niveau des études d’avril 2024, la motivation matérielle de la décision est incorrecte ; qu’en violation du principe de bonne administration, la partie adverse n’a pas pris en compte de manière sérieuse les difficultés psychologiques de la partie requérante et l’insuffisance des aménagements raisonnables mis en œuvre lors de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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l’évaluation ; que la partie adverse a commis une erreur manifestation d’appréciation en confirmant l’avis négatif de la Commission de l’enseignement à domicile du 27
mai 2024 ; et qu’enfin, en n’ayant pas pris en compte les effets de l’acte attaqué sur l’intérêt supérieur de la partie requérante au regard de ses souffrances psychologiques, la partie adverse a également violé le principe général de droit de la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant et l’article 22bis, alinéa 4, de la Constitution.
Lors de l’audience, elle indique que l’exception d’irrecevabilité dirigée contre l’invocation de la violation du « principe de bonne administration » ne s’étend pas aux autres normes dont la méconnaissance est invoquée dans le moyen.
Elle ajoute qu’une atteinte à un droit fondamental suppose le respect de règles strictes ; que l’acte attaqué repose sur des motifs inexacts et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; que, globalement, elle a réussi plus de la moitié des items lors du contrôle, même si elle admet qu’on puisse discuter pour la partie « français » ; que, s’il est exact que l’acte attaqué indique qu’elle « se retrouve en grande difficulté lorsque les questions lui demandent plus de réflexion ou supposent de tisser des liens entre différents éléments », il n’est pas tenu compte du fait qu’elle n’a pas fourni certaines réponses en raison de troubles psychologiques et qu’elle n’a pas bénéficié de relances attentionnelles ; que les problèmes sont causés par ses troubles ; que la partie adverse relève qu’il n’y a qu’une suspicion de trouble mais admet aussi que la partie requérante a besoin de relances attentionnelles ; que cela ressort incontestablement de l’attestation qu’elle a jointe ; que la partie adverse fait état de la possibilité de demander des dérogations par rapport au niveau d’études, mais les troubles ne sont apparus qu’après le premier contrôle ; qu’elle risque de se retrouver dans un environnement qu’elle ne connaît pas ; et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a suffisamment tenu compte de l’intérêt supérieur de la partie requérante.
VI.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse répond, tout d’abord, que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation « du principe général de bonne administration » dès lors que la partie requérante n’indique ni le ou lesquels, ni la manière dont ledit principe aurait été violé, ne lui permettant ainsi pas de répondre à la critique.
Après avoir rappelé le contenu des règles dont la violation est invoquée et avoir synthétisé les trois griefs formulés par la partie requérante, elle relève que cette dernière ne critique pas directement la motivation de l’acte attaqué.
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Elle expose, à propos des constats erronés relatifs au contrôle du niveau des études du 26 avril 2024, que, concernant le contrôle de français, il convient de relever que, à propos de la partie « lire », la partie requérante n’a pas réussi la moitié des questions ; que deux des questions sur les six que la partie requérante affirme avoir réussies n’étaient qu’à moitié réussies ; qu’il n’est donc pas erroné d’affirmer que « [la partie requérante] ne répond pas correctement à la majorité des items relevant de la compréhension du texte et à côté de ce qui est demandé pour moitié des savoirs langagiers » ; qu’en ce qui concerne la partie « écrire », il ressort bien du rapport que le contrôleur a fourni un encadrement clair, puisqu’il fait état de ce que « la production écrite est totalement insuffisante (3 mots) et ce, malgré les rappels de l’inspecteur en charge du contrôle » ; que, concernant le contrôle de mathématiques, il ressort du questionnaire que les réponses aux questions n° 2, 4, 9, 11 et 17 ne sont que partiellement correctes ; que la critique manque en fait ; que, pour le reste, l’évaluation faite par l’inspecteur n’est pas contestée par la partie requérante ; que, concernant le contrôle d’éveil scientifique, la requête perd de vue que la question n°
3 n’était que partiellement réussie, de sorte qu’à nouveau la critique manque en fait ;
que, concernant le contrôle d’éveil géographique et histoire, l’épreuve était composée de cinq questions (n° 6 à 10), pour lesquelles la partie requérante n’avait que partiellement réussi les questions n° 7, 8 et 10, de sorte que la critique manque en fait ; qu’il est donc erroné de prétendre que la partie requérante a « répondu correctement à la majorité des items du contrôle » ; qu’en conséquence, les développements repris dans le recours au gouvernement étaient erronés ; qu’il ressort suffisamment de l’acte attaqué que les critiques reprises dans le recours ne sont pas suivies par la partie adverse, puisque sa motivation indique que « les résultats aux épreuves démontrent que l’enfant est capable de répondre à des questions explicites, mais qu’il se retrouve en grande difficulté lorsque les questions lui demandent plus de réflexion ou supposent de tisser des liens entre différents éléments » ; que les critiques relatives à la pertinence des manuels utilisés touchent à l’opportunité, de sorte que le Conseil d’État ne pourrait censurer qu’une erreur manifeste d’appréciation ; et qu’il n’est pas déraisonnable de considérer « qu’au-delà de cela, le plan individuel de formation présenté démontre un temps de travail hebdomadaire insuffisant au regard des lacunes constatées et du profil de l’enfant, des supports pédagogiques pas toujours ou pas suffisamment adaptés aux attendus des référentiels, notamment par l’utilisation de supports issus de pays et de langues différents ne permettant pas d’assurer une continuité et une cohérence dans les apprentissages ».
Elle indique, à propos de la prise en compte des difficultés psychologiques de la partie requérante et des aménagements raisonnables mis en œuvre lors de l’évaluation d’avril 2024, qu’il ne ressort ni de l’acte attaqué ni du dossier administratif que ces difficultés n’auraient pas été sérieusement prises en compte ; qu’il y est fait état du fait qu’il s’agit, encore à ce stade, de suspicion de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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troubles et non d’un diagnostic officiel, ce que conclut d’ailleurs le rapport psychologique du 22 avril 2024 ; que la partie requérante ne fait état d’aucun élément probant étayant une insuffisance dans la mise en place d’aménagements raisonnables lors du contrôle d’avril 2024 ; qu’il ressort au contraire du dossier administratif et de l’acte attaqué, qu’un accompagnement particulier lui a été réservé, notamment au moyen de relances attentionnelles ; que les refus de compléter les questions, également rapportés à plusieurs reprises dans le rapport de contrôle, expliquent raisonnablement le fait que la partie requérante ait répondu brièvement ou complètement hors sujet ; que ces insuffisances ne peuvent être imputées à l’absence d’attitude proactive de l’inspecteur ; qu’au surplus, elle n’aperçoit pas dans quelle mesure des adaptations supplémentaires auraient pu être consenties ; que cette épreuve est réglée légalement par l’article 1.7.1-14, § 1er, du Code ; que, dans l’absolu, les difficultés qu’éprouve l’enfant en passant l’épreuve sont pertinentes pour évaluer si l’encadrement pédagogique dont il bénéficie est suffisant/adapté pour conclure que l’enseignement à domicile « permet à l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels » ;
qu’ensuite, la critique manque en droit dans la mesure où la mise en place d’adaptations plus approfondies est réglée à l’article 1.7.1-14, § 2, du Code, qui énonce que « Par dérogation au paragraphe 1er, le niveau des études à atteindre peut être adapté lorsque l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire présente des troubles de santé, d’apprentissage, du comportement ou lorsqu’il est atteint d’un handicap moteur, sensoriel ou mental. Dans ce cas, les parents introduisent, lors de la déclaration visée à l’article 1.7.1-12, alinéa 2, une demande de dérogation motivée.
La Commission de l’enseignement à domicile détermine les adaptations nécessaires après avis du Service général de l’inspection » ; et que cette demande n’a pas été remplie par les parents de la partie requérante dans le cadre de la déclaration d’enseignement à domicile pour l’année scolaire 2023-2024, soit l’année durant laquelle le contrôle d’avril 2024 a été opéré.
Elle avance, à propos de la prise en compte des effets de l’acte attaqué sur l’intérêt supérieur de la partie requérante au regard de ses souffrances psychologiques, que ses parents semblent opposer, d’un côté, son intérêt supérieur, en raison de son profil et de ses suspicions de troubles, de l’autre, à l’obligation scolaire que l’acte attaqué entend faire respecter ; qu’en l’espèce, deux conceptions différentes de l’intérêt de l’enfant semblent s’opposer, selon que l’accent soit mis sur le bien-être psychique de l’enfant, ou soit mis sur son droit à un enseignement adapté et de qualité ; qu’il ne semble cependant pas prouvé ou démontré que le bien-être psychique de l’enfant serait mis à mal par l’intégration de celui-ci dans un enseignement adapté et de qualité, choisi par les parents, comme l’exige l’acte attaqué ; que, tel que déjà exposé dans le cadre de la balance des intérêts, l’intérêt supérieur de l’enfant doit tenir compte de son droit fondamental à l’enseignement et ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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plus précisément son droit à une formation de base ; qu’en l’espèce, les parents de la partie requérante ne démontrent pas à suffisance que l’obligation d’intégrer un établissement scolaire, au besoin adapté à son profil, irait à l’encontre de son intérêt ;
qu’au contraire, l’acte attaqué prend en compte le profil particulier de la partie requérante pour conclure que sa prise en charge dans un établissement scolaire est nécessaire au regard de l’insuffisance que présente l’encadrement fourni par son père et est motivé sur ce point ; que la partie requérante n’établit pas que l’encadrement fourni jusqu’à présent répond à ses besoins ; que, d’ailleurs, lors du contrôle d’avril 2024, son père a déclaré à plusieurs reprises rencontrer des difficultés pour offrir un encadrement pédagogique adéquat, comme l’établit le rapport d’avril 2024 ; qu’en réalité, l’ensemble des parties ont à cœur l’intérêt de la partie requérante au regard de ses besoins et rien n’indique qu’un établissement scolaire adapté ne puisse pas répondre à ceux-ci ; et qu’à l’inverse, il ressort à suffisance des contrôles opérés par la partie adverse que l’encadrement actuel, offert dans le cadre de l’enseignement à domicile dispensé par son père, ne répond pas à ces besoins.
Lors de l’audience, elle indique qu’en ce qui concerne le caractère erroné des constats, la question des points obtenus ne ressort pas clairement de l’acte attaqué ; que la note d’observations démontre que les critiques formulées par la partie requérante relèvent d’une interprétation généreuse de l’épreuve d’avril, où de nombreuses réponses ne sont que partiellement réussies ; que la critique n’est donc pas fondée et ne l’était pas non plus dans le cadre du recours formé devant le gouvernement ; qu’en ce qui concerne la prise en compte des difficultés de la partie requérante et la mise en œuvre d’aménagements raisonnables, il convient de constater que l’article 1.7.1.-14, § 1er, du Code prévoit la possibilité d’accorder des dérogations au niveau des études ; qu’en l’espèce, il y a bien eu un accompagnement et des relances attentionnelles ; que l’inspecteur a pris soin d’accompagner la partie requérante et de faire en sorte qu’elle n’oublie pas de répondre aux questions ; qu’on ne peut donc rien reprocher à la partie adverse ; qu’elle a toutefois considéré que le refus de répondre ou de suivre les instructions pose problème et pose question sur l’encadrement pédagogique ; qu’en ce qui concerne la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, il est erroné d’opposer celui-ci à son droit à un enseignement de qualité ; que tant l’acte attaqué que le dossier administratif expliquent pourquoi il est nécessaire que la partie requérante soit prise en charge dans un établissement scolaire, étant donné que l’encadrement fourni jusqu’ici est insuffisant ; que les parents de la partie requérante ne prétendent pas qu’ils sont capables de lui offrir un encadrement pédagogique de qualité qui permet d’attendre les exigences légales ;
qu’au contraire, son père confirme qu’elle est difficile à gérer et refuse de suivre les consignes, qu’il n’est pas en mesure de mettre en place un rythme de travail régulier et qu’il n’est pas en mesure d’établir un plan individuel de formation étant donné le peu de stabilité du rythme de travail ; qu’il n’est pas démontré que l’obligation ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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d’intégrer un établissement scolaire irait à l’encontre de l’intérêt de la partie requérante ; et qu’au contraire, c’est l’encadrement actuel qui est insuffisant.
VI.3. Appréciation du Conseil d’État
L’acte attaqué est fondé sur l’article1.7.1-23 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire. Par celui-ci, le Gouvernement de la partie adverse rejette le recours introduit contre la décision prise par la Commission de l’enseignement à domicile en vertu de l’article 1.7.1.-18, § 1er, du même Code.
Ces décisions reposent sur le constat que l’enseignement dispensé à la partie requérante n’est pas conforme à l’article 1.7.1.-14, § 1er, du Code, qui prévoit que :
« Le Service général de l’inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l’enseignement à domicile. Il s’assure que l’enseignement dispensé permet à l’enfant mineur soumis à l’obligation scolaire d’acquérir un niveau d’études équivalent aux référentiels visés aux articles 1.4.2-1, 1.4.2-2, 1.4.3-1 et 1.4.3-2.
Le Service général de l’inspection s’assure également que l’enseignement dispensé :
1° poursuit les missions prioritaires définies à l’article 1.4.1-1 ;
2° est conforme au Titre II de la Constitution ;
3° ne prône pas des valeurs qui sont manifestement incompatibles avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome, le 4 novembre 1950 ;
4° respecte la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York, le 20 novembre 1989. »
Dans son arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009
(
ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.107
), la Cour constitutionnelle a jugé ce qui suit à propos du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dont les dispositions ont été reprises aux articles 1.7.1-12 et suivants du Code :
« B.18.1. Le décret attaqué a pour objectif de s’assurer que les mineurs soumis à l’obligation scolaire bénéficient de leur droit à l’éducation (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2007-2008, n° 521/1, p. 4).
En fixant une période durant laquelle l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants, l’obligation scolaire tend à protéger les enfants et à assurer l’effectivité de leur droit à l’éducation.
L’article 1er, § 2, de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire dispose:
“L’enseignement et la formation dispensés au mineur soumis à l’obligation scolaire doivent contribuer à son éducation ainsi qu’à sa préparation à l’exercice d’une profession”.
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Les travaux préparatoires de la loi précitée du 29 juin 1983, qui a prolongé la durée de l’obligation scolaire, exposent que l’obligation scolaire se définit essentiellement par rapport au contenu pédagogique :
“Étant donné le point de départ - le droit de chaque jeune à une formation de base, - l’obligation scolaire n’est pas seulement définie en fonction de l’âge minimum mais également et surtout en fonction du contenu pédagogique”
(Doc. parl., Chambre, 1982-1983, n° 645/1, p. 6).
En ce qui concerne l’enseignement à domicile, il était précisé :
“Bien que l’enseignement à domicile ne réponde pratiquement plus à aucune réalité sociologique, le § 4 préserve la possibilité, sous les conditions à fixer par le Roi, de dispenser un enseignement à domicile, tout en respectant l’obligation scolaire, ceci afin de satisfaire à la liberté d’enseignement prescrite dans l’article 17 de la Constitution” (ibid., p. 7).
B.18.2. Bien que, conformément à l’article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983
concernant l’obligation scolaire, l’enseignement à domicile permette de satisfaire à l’obligation scolaire, le choix de cette forme d’enseignement – dont la légitimité n’est pas remise en cause par le décret attaqué – ne peut toutefois aboutir à dispenser les parents du respect de cette obligation scolaire – dont le non-respect est par ailleurs pénalement sanctionné – et à méconnaître ainsi le droit de chaque enfant à une formation de base.
La nécessité de veiller au respect de l’obligation scolaire peut ainsi conduire les communautés à instaurer des mécanismes de contrôle permettant de vérifier que tous les enfants reçoivent effectivement, fût-ce à domicile, un enseignement permettant de satisfaire à l’obligation scolaire, afin de garantir ainsi leur droit à l’instruction. » (voy. également l’arrêt n° 168/2009 du 29 octobre 2009
[
ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.168
], B.7.1 à B.7.2).
Elle a également jugé, à propos de la procédure de contrôle du niveau de l’enfant que :
« B.27.2. Il n’est ni déraisonnable ni disproportionné d’imposer, au terme de cette longue procédure qui prend en compte tant l’avis des personnes responsables que l’intérêt de l’enfant que, dans l’hypothèse de deux constats successifs de lacunes dans le niveau d’études de l’enfant scolarisé à domicile, l’enfant doive être inscrit dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou visé à l’article 3
du décret.
La liberté de choix des parents quant à l’enseignement qu’ils veulent dispenser à leur enfant n’est ainsi limitée que dans la mesure où leur choix aboutit à un enseignement qui a été, par deux fois, considéré comme déficient, et qui méconnaît ainsi le droit à l’enseignement de l’enfant.
L’inscription obligatoire de l’enfant dans un établissement d’enseignement organisé, subventionné ou visé à l’article 3 du décret du 25 avril 2008 assure ainsi à l’enfant qu’il bénéficiera d’un enseignement garantissant un niveau d’études qui soit respecte les compétences définies par le décret du 24 juillet 1997, soit a été reconnu conformément à l’article 3 du décret du 25 avril 2008.
Pour le surplus, les parents conservent leur liberté de choix de l’établissement d’enseignement, qui ne doit pas nécessairement relever de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, puisqu’il peut s’agir d’un établissement reconnu au sens de l’article 3 du décret. » (voy. également l’arrêt ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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n° 168/2009 du 29 octobre 2009, B.14.2, et l’arrêt n° 60/2015 du 21 mai 2015
[ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.60], B.15.1, B.15.2, B.17.3 et B.17.4, passim)
L’intérêt supérieur d’un enfant est donc prima facie d’être inscrit dans une école lorsqu’il apparaît que l’enseignement dont il a bénéficié dans le cadre de l’enseignement à domicile ne lui a pas permis d’atteindre les objectifs visés par le législateur.
Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs imposent à l’autorité administrative d’indiquer, dans l’acte administratif qu’elle adopte, les motifs de droit et de fait sur lesquels elle a fondé celui-ci.
Dans le cadre du recours introduit devant le gouvernement le 20 juin 2024, le père de la partie requérante considérait que cette dernière avait obtenu la moyenne dans toutes les matières et détaillait son argumentation.
La motivation de l’acte attaqué n’aborde pas cet argument.
Si l’acte attaqué mentionne certes que « les résultats aux épreuves démontrent que l’enfant est capable de répondre à des questions explicites, mais qu’il se retrouve en grande difficulté lorsque les questions lui demandent plus de réflexion ou supposent de tisser des liens entre différents éléments », il convient de constater, d’une part, qu’il n’est pas possible d’en déduire que la partie adverse a, par ce constat, entendu répondre à l’argument développé dans la réclamation et, d’autre part, que ces termes ne contiennent aucune référence aux questions qui seraient visées par la partie adverse.
L’acte attaqué méconnaît donc prima facie les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Le troisième moyen est donc sérieux.
VII. Exposé de l’urgence et de l’extrême urgence
VII.1. Thèse de la partie requérante
Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’État sur le caractère exceptionnel de la procédure d’extrême urgence, la partie requérante expose, à propos de la gravité et de l’imminence du péril, qu’il convient d’examiner si ce dernier ne pourrait être évité en cas de recours à la procédure de suspension ordinaire ; que l’acte attaqué impose à ses parents de communiquer au gestionnaire ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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du dossier une attestation d’inscription dans un établissement scolaire visé à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire dans les 15 jours de la notification du courrier, soit le 6 novembre 2024
au plus tard, la décision ayant été notifiée le 22 octobre 2024 ; que le dommage consiste, d’abord, en l’impossibilité, pour la partie requérante, de poursuivre l’enseignement à domicile, lequel est le plus adapté compte tenu des difficultés psychologiques qu’elle présente ; qu’elle souffre de troubles d’attention et d’hyperactivité, la psychologue suspectant également un trouble autistique ; qu’elle a besoin d’un encadrement adapté à ses troubles et à sa personnalité ; que l’enseignement à domicile, lui offrant la possibilité de travailler à un rythme adapté et de bénéficier d’une attention continue de la part de l’enseignant, permet cela ; que l’incertitude dans laquelle sont placés la partie requérante et ses parents crée en outre une situation très déstabilisante pour elle et risque de mettre en péril son équilibre personnel ; que, par ailleurs, en l’obligeant à s’intégrer dans un nouvel environnement, où elle n’a aucun repère, son intégration dans une établissement scolaire risquerait d’aggraver considérablement sa souffrance psychologique ; que le Conseil d’État a admis le recours à la procédure en extrême urgence lorsque des parents ne parvenaient pas à inscrire leur enfant dans l’établissement scolaire souhaité ; qu’un raisonnement similaire peut être tenu en l’espèce au regard de l’atteinte portée par l’acte attaqué à la liberté fondamentale, pour ses parents, de choisir l’enseignement qu’ils souhaitent dispenser à leur enfant, garantie par l’article 24 de la Constitution ; que, si la suspension de l’exécution de l’acte attaqué avait lieu au terme de la procédure ordinaire, qui durerait plusieurs mois, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les dommages eu égard au fait que la partie requérante devrait d’ici le 6 novembre 2024 déjà être inscrite dans un établissement scolaire organisé ou subventionné par la Communauté française ; et que la suspension à bref délai de l’exécution de l’acte attaqué est la seule qui permettrait de prévenir utilement les périls allégués.
Elle indique, à propos de la diligence requise pour saisir le Conseil d’État, que l’acte attaqué lui a été notifié le 22 octobre 2024 par courrier recommandé ; que la requête en suspension d’extrême urgence est introduite dans un délai de dix jours calendrier ; qu’en soi, ce délai atteste du respect de la condition de diligence inhérente à l’extrême urgence ; et que la condition de la diligence à prévenir l’atteinte grave aux intérêts et à saisir le Conseil d’État est remplie.
Lors de l’audience, elle réitère qu’elle a l’habitude d’être très encadrée et que l’intégration dans une école risque de mal se passer en raison des troubles psychologiques dont elle souffre (troubles de l’attention, hyperactivité et trouble autistique), qui risqueraient d’être fortement aggravés ; que l’acte attaqué porte également atteinte à la liberté fondamentale de ses parents, qui souhaitent un ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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enseignement à domicile pour leur enfant ; que seule une procédure d’extrême urgence peut présenter un effet utile puisqu’elle doit normalement être inscrite dans une école dans un délai de 15 jours ; que le Conseil d’État a admis, dans un arrêt n°
257.141 du 28 juillet 2023 (
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.141
), qu’une décision de refus de maintien d’un enfant en troisième maternelle peut causer un préjudice suffisamment grave au regard de ses difficultés psychologiques ; et que c’est le pouvoir judiciaire et non la partie adverse qui a la maîtrise de l’application différée des poursuites en cas de méconnaissance de l’obligation scolaire.
Elle ajoute que le fait qu’elle puisse être inscrite dans une école ordinaire ou autre n’enlève rien au fait qu’elle changera vers une autre forme d’enseignement et qu’il y a un réel risque au regard de ses troubles psychologiques.
Interrogée à l’audience, elle confirme que le second chef de préjudice invoqué concerne ses parents exclusivement.
VII.2. Thèse de la partie adverse
Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’État relative à l’urgence et à l’extrême urgence, la partie adverse expose que l’acte attaqué impose aux parents de la partie requérante de communiquer au gestionnaire du dossier une attestation d’inscription dans un établissement scolaire visé à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code de l’enseignement, dans les 15 jours de la notification de la décision attaqué, soit le 6 novembre 2024 au plus tard.
Elle relève, à propos de l’intérêt de la partie requérante à être scolarisée à domicile, qu’aucun des documents médicaux déposés ne font état de souffrances ou comportements dépressifs/angoisses dans son chef ; qu’il semblerait que la difficulté, expliquant le motif des consultations médicales, vienne de ses parents, qui auraient besoin d’un diagnostic pour mieux appréhender le fonctionnement de leur enfant ; que, toutefois, aucun rapport médical remis, ni aucun autre élément probant, n’atteste de l’inadéquation du comportement de la partie requérante avec un enseignement qui ne serait pas à domicile ; que, du reste, l’acte attaqué n’impose pas aux parents de la partie requérante d’inscrire celle-ci dans un enseignement ordinaire ; que l’acte attaqué exige l’inscription de la partie requérante dans un enseignement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française ; que la Commission de l’enseignement à domicile laisse le choix à ses parents du type d’enseignement qu’ils souhaiteraient pour elle ; que, par conséquent, ses parents pourraient très bien faire le choix d’un enseignement adapté aux spécificités de leur enfant, via une le choix d’une pédagogie prônant le respect du rythme et des particularités de l’enfant, ou encore, dans le cadre d’un enseignement ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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adapté à ces troubles de l’apprentissage, dit « spécialisé » ; qu’un choix réfléchi quant au type d’enseignement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française, dans lequel la partie requérante pourrait s’intégrer, pourrait certainement apporter à ses parents de meilleures garanties quant au respect et à la bonne prise en charge des spécificités de leur enfant, de manière à éviter toute forme de souffrance, traumatisme dans son chef ; et qu’il convient de noter que le risque d’atteinte à l’intégrité émotionnelle ou psychique de la partie requérante n’est étayé d’aucune manière.
Elle relève, à propos de l’atteinte portée par l’acte attaqué à la liberté fondamentale pour les parents de la partie requérante de choisir l’enseignement de leur enfant, qu’il ressort de la jurisprudence du Conseil d’État qu’en l’absence d’éléments factuels concrets, le simple fait qu’il soit porté atteinte à une liberté fondamentale ne constitue pas en soi un inconvénient d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure en annulation ; qu’en l’espèce, de tels éléments factuels concrets ne sont pas apportés ;
que, du reste, il convient de rappeler qu’aucune liberté n’est absolue et qu’en l’espèce, la liberté de choix de l’enseignement de la partie requérante a bien été garantie à ses parents selon les disposition du Code de l’enseignement, dont il n’appartient pas au Conseil d’État de juger de la légalité vu la nature législative du Code ; qu’il s’avère, en l’espèce, que l’enseignement librement choisi par les parents n’a pas permis à la partie requérante de développer les connaissances scolaires exigées par la Communauté française ; et que, dans ces conditions, le Code de l’enseignement considère que l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’un enseignement de qualité nécessite une intégration, au minimum d’une année, en milieu scolaire.
Elle rappelle, à toutes fins utiles, que l’article 1.7.1-6, § 1er, du Code de l’enseignement prévoit qu’en cas de non-respect de l’obligation scolaire – en l’espèce du fait de la non-inscription de la partie requérante dans un enseignement organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française –, ses parents sont susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales et d’être sanctionnés pénalement ;
que, toutefois, l’exécution du jugement, qu’il s’agisse d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, peut être différée pour un terme de six mois à compter de la date du jugement afin que les parents disposent du temps nécessaire pour inscrire leur enfant et se soumettre à l’obligation scolaire ; et que ses parents ne sont en toute hypothèse pas sous la menace imminente d’une condamnation pénale.
Lors de l’audience, elle relève que la partie requérante n’établit pas l’argument soutenu en plaidoirie selon lequel elle aurait développé des troubles à la suite des résultats du premier contrôle ; que la partie requérante avance, mais sans étayer ses déclarations, qu’une intégration dans une école va nécessairement lui ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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causer un traumatisme ; qu’aucune pièce n’établit que seul un enseignement à domicile est bénéfique à la partie requérante et que toute autre forme d’enseignement serait traumatisante ; qu’elle ne comprend pas en quoi les troubles de l’apprentissage qui seraient objectivés à la suite des examens effectués à l’HUDERF, dont les résultats devraient être connus en cette fin d’année, ne pourraient être traités dans une école ; que la partie requérante aurait dû produire un rapport médical pour étayer sa position ; que de nombreux enfants doivent s’inscrire dans une institution où ils sont encadrés ; qu’elle entend parfaitement les craintes des parents de la partie requérante, mais qu’il est de la logique même de l’enseignement à domicile que, au cas où l’enfant n’atteint pas les objectifs poursuivis, il doit être dirigé vers l’enseignement dans une école ; qu’on ne peut déduire de l’acte attaqué que la partie requérante sera inscrite dans une institution qui lui causera un traumatisme ; qu’il existe une diversité d’offre scolaire (pédagogie active, acceptant les troubles de l’attention, incluant les enfants autistes, enseignement ordinaire ou spécialisé) qui diminuera le risque et le choc d’un passage à une autre forme que l’enseignement à domicile ; que la liberté doit être contrebalancée par l’intérêt de l’enfant et par l’obligation scolaire ; que la liberté des parents a été garantie jusqu’à présent, mais les conditions ne sont plus remplies ; que la Cour constitutionnelle a admis qu’une telle restriction soit organisée ; que la loi sur l’obligation scolaire organise une tolérance dans la mesure où il est possible de suspendre l’exécution du jugement pendant 6 mois ; et qu’il est possible que la partie requérante trouve pendant ce délai une école qui adopte une pédagogie semblable à celle suivie par ses parents jusqu’à présent.
VII.3. Appréciation du Conseil d’État
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une gravité suffisante causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.
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La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Il lui revient d’identifier ab initio, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets. Le Conseil d’État ne peut avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension, à moins qu’ils soient survenus postérieurement à l’introduction de la demande et contribuent à étayer l’exposé de la requête.
Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la partie requérante a fait toute diligence pour introduire son recours.
L’acte attaqué impose aux parents de la partie requérante de communiquer, dans un délai de 15 jours, une attestation d’inscription dans une école et d’assurer la fréquentation de cette école pendant une année.
Dans ces circonstances, un arrêt rendu dans le cadre d’une procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas d’éviter que les préjudices invoqués se concrétisent.
En l’espèce, la partie requérante soutient que le préjudice causé par l’acte attaqué consiste, d’une part, dans l’impossibilité de poursuivre l’enseignement à domicile alors qu’elle a besoin d’un encadrement adapté à ses troubles et à sa personnalité, ce que permet l’enseignement à domicile, dans la mise en péril de son équilibre personnel du fait de l’incertitude dans laquelle elle se trouve et dans une aggravation considérable de sa souffrance psychologique du fait de son intégration dans un environnement inconnu, et, d’autre part, dans l’atteinte portée au droit de ses parents, garanti par l’article 24 de la Constitution, de choisir l’enseignement qu’ils souhaitent dispenser à leur enfant.
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L’exécution immédiate de l’acte attaqué impose aux parents de la partie requérante d’inscrire celle-ci dans une école visée à l’article 1.7.1-2, § 2, du Code de l’enseignement et qu’elle la fréquente durant une année scolaire complète au moins.
L’école ainsi visée est celle 1° organisée, subventionnée ou reconnue par la Communauté française, 2° organisée, subventionnée ou reconnue par une autre communauté, 3° dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un titre bénéficiant d’une décision d’équivalence par voie de disposition générale, 4°
dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat relevant d’un régime étranger et dont l’enseignement est reconnu par le Gouvernement, à la demande de l’école ou des parents de l’élève soumis à l’obligation scolaire, comme permettant de satisfaire à l’obligation scolaire, ou 5°
située sur le territoire d’un État limitrophe à la Belgique et dont la fréquentation est susceptible de mener à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu par le Gouvernement de cet État.
Les parents de la partie requérante ne se voient donc pas imposer une école particulière. Ils ne sont, par ailleurs, pas obligés d’inscrire celle-ci dans une forme d’enseignement déterminée, mais peuvent décider de l’inscrire dans un établissement dispensant un enseignement qui répondra à ses besoins.
Les pièces jointes par la partie requérante en annexe à sa requête et sur lesquelles elle fonde la première partie de son argumentation consistent en une attestation et en un rapport psychologique, tous deux établis par une psychologue travaillant à l’Hôpital universitaire des Enfants Reine Fabiola.
L’attestation du 17 avril 2024 mentionne qu’en raison de l’état psychique et de l’agitation psychique et motrice de la partie requérante, des aménagements doivent être pris durant ses examens.
Le rapport psychologique du 22 avril 2024 procède à une relation des motifs ayant justifié la consultation de la psychologue, des observations cliniques qui ont pu être faites lors de la consultation et des résultats des tests auxquels la partie requérante a été soumise et conclut à une suspicion d’un trouble du spectre autistique et d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et qu’il serait opportun que la partie requérante soit évaluée par le Centre Ressource Autisme de l’HUDERF.
Aucune de ces pièces n’indique, par contre, que la poursuite de la scolarité à domicile s’impose pour le bien-être de la partie requérante ou que son inscription dans une école afin de poursuivre sa scolarité lui causerait un dommage ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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psychique ou psychologique, a fortiori si elle est inscrite dans une école lui dispensant un enseignement adapté à ses besoins.
Les premiers chefs de dommage invoqués par la partie requérante, qui ne reposent que sur ses déclarations, ne peuvent donc être tenus pour établis.
Lorsque les inconvénients invoqués touchent à des droits fondamentaux, il n’en résulte pas ipso facto qu’ils doivent être considérés comme graves. Il incombe au requérant d’exposer concrètement en quoi ces inconvénients présentent un degré de gravité tel qu’ils justifieraient une mesure de suspension.
Par ailleurs, le droit de choisir le mode de scolarisation d’un enfant n’est pas un droit absolu. Une limitation à l’exercice de celui-ci ne constitue pas, en elle-
même, à défaut d’argumentation précise et étayée, un préjudice justifiant l’urgence à statuer.
Examinant un recours introduit contre le décret, précité, du 25 avril 2008, la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009 :
« B.15.1. L’article 24 de la Constitution dispose :
“§ 1. L’enseignement est libre ; toute mesure préventive est interdite ; la répression des délits n’est réglée que par la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire, le choix entre l’enseignement d’une des religions reconnues et celui de la morale non confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l’enseignement dans le respect des libertés et droits fondamentaux.
L’accès à l’enseignement est gratuit jusqu’à la fin de l’obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l’obligation scolaire ont droit, à charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du personnel et établissements d’enseignement sont égaux devant la loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les différences objectives, notamment les caractéristiques propres à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement approprié.
§ 5. L’organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de l’enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret”.
[…]
B.16.1. La liberté d’enseignement garantie par l’article 24, § 1er, de la Constitution assure le droit d’organiser - et donc de choisir - des écoles fondées sur une philosophie confessionnelle ou non confessionnelle déterminée. Elle ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
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implique également que des personnes privées puissent, sans autorisation préalable et sous réserve du respect des libertés et des droits fondamentaux, organiser et faire dispenser un enseignement selon leur propre conception, tant en ce qui concerne la forme de cet enseignement qu’en ce qui concerne son contenu, par exemple en créant des écoles dont la spécificité réside dans des conceptions déterminées d’ordre pédagogique ou éducatif.
B.16.2. Si la liberté d’enseignement comporte le libre choix par les parents de la forme de l’enseignement, et notamment le choix d’un enseignement à domicile dispensé par les parents, ou d’un enseignement dispensé dans un établissement d’enseignement qui n’est ni organisé, ni subventionné, ni reconnu au sens de l’article 3 du décret, ce libre choix des parents doit toutefois s’interpréter en tenant compte, d’une part, de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit fondamental à l’enseignement et, d’autre part, du respect de l’obligation scolaire.
B.17.1. L’article 24, § 3, de la Constitution garantit en effet le droit de chacun de recevoir un enseignement “dans le respect des libertés et droits fondamentaux”, tandis que l’article 24, § 4, rappelle le principe d’égalité entre tous les élèves et étudiants.
L’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme dispose :
“Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques”.
L’article 28 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant dispose :
“1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances […]”.
L’article 29 de cette Convention dispose :
“1. Les États parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à :
a) Favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ;
b) Inculquer à l’enfant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ;
c) Inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ;
d) Préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d’origine autochtone ;
e) Inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel.
[…]”.
L’article 22bis de la Constitution, tel qu’il a été complété par la révision constitutionnelle du 22 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008), dispose par ailleurs :
“Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale, physique, psychique et sexuelle.
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Chaque enfant a le droit de s’exprimer sur toute question qui le concerne ; son opinion est prise en considération, eu égard à son âge et à son discernement.
Chaque enfant a le droit de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement.
Dans toute décision qui le concerne, l’intérêt de l’enfant est pris en considération de manière primordiale.
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent ces droits de l’enfant”.
B.17.2. Le droit à l’enseignement de l’enfant peut par conséquent limiter la liberté de choix des parents et la liberté des enseignants quant à l’enseignement qu’ils souhaitent dispenser à l’enfant soumis à l’obligation scolaire.
La Cour européenne des droits de l’homme considère ainsi que, lorsqu’au lieu de le conforter, les droits des parents entrent en conflit avec le droit de l’enfant à l’instruction, les intérêts de l’enfant priment (voy. CEDH, 30 novembre 2004, décision Bulski c. Pologne; voy. aussi CEDH, 5 février 1990, décision Graeme c.
Royaume-Uni, CEDH, 30 juin 1993, décision B.N. et S.N. c. Suède, et CEDH, 11
septembre 2006, décision Fritz Konrad et autres c. Allemagne). » (voy. également l’arrêt n° 168/2009 du 29 octobre 2009, B.4 à B.6.2, et l’arrêt n° 60/2015 du 21
mai 2015, B.12 à B.14.2).
Il en résulte que le droit des parents de la partie requérante de choisir la forme d’enseignement de celle-ci ne prévaut pas sur son intérêt supérieur et sur son droit à l’enseignement.
Dès lors que les résultats obtenus par la partie requérante au contrôle effectué en avril ont mené la partie adverse à adopter l’acte attaqué et que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de conclure que la partie adverse a valablement apprécié l’ampleur des faiblesses de la partie requérante, il ne peut être conclu que le droit à l’enseignement de la partie requérante et son intérêt supérieur s’opposent à la poursuite de l’enseignement à domicile.
L’urgence invoquée doit donc être tenue pour établie.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
VIII. Balance des intérêts
VIII.1. Thèse de la partie adverse
Dans le cadre de la réfutation du premier moyen, la partie adverse indique, à titre très subsidiaire, qu’il convient de procéder à une balance des intérêts comme le prévoit l’article 17, § 2, des lois sur le Conseil d’État ; que le Conseil d’État peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière
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manifestement disproportionnée sur ses avantages ; que selon la jurisprudence, « [p]our qu’il soit fait droit à une demande d’activation de la "balance des intérêts"
ainsi organisée, le Conseil d’État vérifie à tout le moins la vraisemblance des conséquences négatives invoquées, leur gravité justifiant qu’elles puissent l’emporter d’une manière disproportionnée sur les avantages d’une suspension, mais également leur imputabilité à un arrêt de suspension » ; et qu’à supposer que le Conseil d’État déclare le moyen sérieux, la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué doit toutefois être rejetée à la faveur d’une mise en balance des intérêts en présence, à savoir a) la situation infractionnelle au regard de l’obligation scolaire dans laquelle se trouveraient ses parents en cas de suspension de la décision attaquée de l’intégrer à un enseignement organisé, subsidié ou reconnu par la Communauté française et b)
l’intérêt de l’enfant et le droit à l’enseignement de l’enfant.
Elle expose, à propos de la situation infractionnelle au regard de l’obligation scolaire en cas de suspension de la décision attaquée d’intégrer la partie requérante à un enseignement organisé, subsidié ou reconnu par la Communauté française, que, si la situation de la partie requérante devait échapper effectivement à la compétence de la Communauté française, malgré les nombreuses déclarations d’enseignement à domicile indiquant le contraire, il s’ensuit qu’elle devrait relever de la compétence de l’Autorité fédérale, laquelle n’a pas légiféré en la matière ; qu’il faudrait considérer que la partie requérante n’a jamais été scolarisée, en violation manifeste de l’obligation scolaire ; que l’article 1er de la loi du 29 juin 1983
concernant l’obligation scolaire dispose :
« § 1er. Le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de treize années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de cinq ans et se terminant à la fin de l’année scolaire, dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de dix-huit ans.
(…)
§ 6. Il peut également être satisfait à l’obligation scolaire par la dispensation d’un enseignement à domicile, pour autant que celui-ci réponde aux conditions à fixer par le Roi (…) » ;
que l’article 5 de cette loi dispose, dans sa version fédérale :
« § 1er. Le tribunal de police connaît, sur réquisition du ministère public, des infractions aux obligations imposées par les articles 1er, 2 et 3 de la présente loi ou en vertu de ceux-ci, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l’obligation scolaire.
Ces infractions sont punissables d’une amende de 1 à 25 francs pour chaque mineur dans le chef duquel l’infraction est constatée.
En cas de récidive, les amendes peuvent être doublées ou une peine d’emprisonnement d’un jour à un mois peut être prononcée.
Pour qu’il y ait récidive, il suffit que la personne poursuivie ait déjà été condamnée une fois au moins au cours des deux années précédentes, en vertu d’une disposition de la présente loi, pour les absences du même mineur.
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§ 2. Les dispositions du livre premier du Code pénal, excepté le chapitre V mais en ce compris le chapitre VII, sont d’application pour les infractions réprimées par la présente loi.
§ 3. L’exécution du jugement qu’il s’agisse d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement, peut toutefois être différée pour un terme de six mois à compter à partir de la date du jugement.
L’octroi de ce délai doit permettre de constater que l’obligation légale est respectée au cours de cette période. La condamnation sera réputée nulle et non avenue lorsque, au cours de ce délai, le condamné respecte la législation sur l’obligation scolaire.
§ 4. En cas d’infractions aux obligations imposées par la présente loi, commises par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur soumis à l’obligation scolaire, le Ministre public peut saisir le tribunal de la jeunesse qui peut ordonner des mesures à l’égard des parents, prévues par la loi du 8 avril 1965, relative à la protection de la jeunesse.
§ 5. Le présent article ne porte pas préjudice à la procédure prévue par la loi du 6 juillet 1970 sur l’enseignement spécial » ;
que, dans la mesure où, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 6 de l’article 1er précité, les conditions relatives à l’enseignement à domicile n’ont pas été fixées par le Roi, il s’impose de constater qu’à supposer le moyen fondé et l’acte attaqué annulé, la partie requérante ne serait pas scolarisée ; que les parents commettraient l’infraction prévue à l’article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire ; et qu’ils pourraient, en conséquence, être poursuivis sur pied du § 4 de cette disposition.
Elle note, à propos de l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit fondamental à l’enseignement de l’enfant, que décider de suspendre l’acte attaqué contreviendrait aux intérêts de la partie requérante dans la mesure où il devrait être considéré que sa situation de non-scolarité serait confirmée alors qu’elle présente déjà un déficit considérable, largement documenté dans le dossier administratif, ce que ses parents ne contestent pas, mais au contraire, en font une justification de leur refus qu’il intègre un établissement scolaire ; que pareille déscolarisation constitue une entrave grave à son droit à l’enseignement, qu’il tire des articles 22bis et 24, §§ 3
et 4, de la Constitution, de l’article 2 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme, et des article 28 et 29 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, ce que la Cour constitutionnelle a rappelé dans son arrêt l’arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009 ; et qu’en l’espèce, si l’acte attaqué venait à être suspendu, ce serait en violation de l’obligation scolaire et au détriment de l’intérêt supérieur de la partie requérante et de son droit fondamental à l’enseignement.
Elle en conclut qu’il peut être considéré que les conséquences négatives de la suspension l’emportent de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages pour la partie requérante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension sollicitée.
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VIII.2. Thèse de la partie requérante
Lors de l’audience, la partie requérante indique que rien ne dit que l’obligation scolaire n’est pas respectée étant donné qu’elle fait l’objet d’une scolarisation à domicile.
VIII.3. Appréciation du Conseil d’État
L’article 17, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État dispose :
« À la demande de la partie adverse ou de la partie intervenante, la section du contentieux administratif tient compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution ou des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, en ce compris l’intérêt public, et peut décider de ne pas accéder à la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque ses conséquences négatives pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. »
La balance des intérêts ne peut conduire à rejeter la demande de suspension que dans des cas exceptionnels, lorsque les conséquences négatives de la demande de suspension pourraient l’emporter de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages.
Les arguments invoqués en lien avec le caractère sérieux du premier moyen ne doivent pas être examinés dès lors que le Conseil d’État n’a pas examiné celui-ci.
Par ailleurs, pour les motifs exposés à propos du troisième moyen et de l’urgence, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas établi que l’acte attaqué porte atteinte à l’intérêt supérieur et au droit à l’enseignement de la partie requérante.
Le postulat sur lequel la partie adverse fonde son argumentation n’étant pas établi, il ne peut être fait droit à sa demande.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter la demande de suspension.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans le cadre de la procédure de suspension d’extrême urgence.
Article 2.
La suspension de l’exécution de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2024 rejetant le recours introduit contre la décision de la Commission de l’enseignement à domicile du 27 mai 2024
relativement à la partie requérante est ordonnée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 18 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.360
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.680
citant:
ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.107
ECLI:BE:GHCC:2009:ARR.168
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.257.141