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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.343

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-13 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Arrêt no 261.343 du 13 novembre 2024 Enseignement et culture - Culture et beaux arts Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 261.343 du 13 novembre 2024 A. 232.537/VIII-12.574 En cause : l’association sans but lucratif AGUA, ayant élu domicile rue du Centre 5B 4560 Les Avins, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 décembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du Ministère de la Fédération Wallonie- Bruxelles, administration générale de la Culture – Service général de la Création artistique – Service de la musique, […] qui, appelé à se prononcer sur l’octroi d’une aide globale dans le cadre d’un projet musical qualifié “[D./F./K./L.]” rejette la demande en se fondant exclusivement sur un avis négatif émis par la commission des musiques lors de sa réunion du 12 novembre 2020 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. VIII -12.574 - 1/20 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2024. M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mme Michèle Sellier, comparaissant pour la partie requérante, et Me Naïm Cheikh, loco Mes Marc Uyttendaele et Nathan Mouraux, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. La partie requérante est une association sans but lucratif, constituée en 2003, dont l’objet social, tel que modifié en 2006, vise : « 1° - le soutien à la production d’œuvres audiovisuelles (clip, documentaire, long métrage), théâtrales et discographiques aussi bien d’un point de vue artistique que budgétaire et exécutive, la gestion de droits d’auteurs et d’éditions, - l’aide à la promotion générale d’œuvres musicales, audiovisuelles et théâtrales, - le soutien à des événements culturels, - la mise en œuvre d’échanges culturels et de collaborations entre différents pays, - l’association pourra réaliser ses objectifs, soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers. 2° afin de pouvoir réaliser son objet social, l’association pourra exercer à titre principal ou complémentaire tous les actes commerciaux et culturels nécessaires à la réalisation de son objet social, à son nom ou en association avec un tiers. De manière plus large, elle pourra accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet social ». 2. Le 15 mars 2020, la requérante introduit, par l’entremise de sa présidente, une demande d’aide à la production, résidence et promotion de l’album de musique du trio « [D./F./K.] ». VIII -12.574 - 2/20 Le projet a pour but de célébrer les 20 ans d’existence de la requérante, et est décrit comme suit par cette dernière : « […] À l’occasion de cette date anniversaire marquant nos 20 ans d’existence en 2020, nous avons le souhait de réaliser un album phare dans la discographie du guitariste, [Q. D.]. Ainsi ce dernier a décidé de former un nouveau TRIO autour de [N. F.] et [M. K.], tous deux artistes reconnus internationalement. Ils seront en résidence au Théâtre Marni/(Bruxelles) en octobre prochain et donneront une série de concerts dans la foulée. Ces moments live seront suivis d’une session d’enregistrement au studio ICP (Bruxelles) […] » . La demande d’aide financière porte sur un montant de 19.000 euros, pour un budget prévisionnel global de 40.300 euros. 3. Le dossier initialement déposé n’étant pas complet, l’administration sollicite, à plusieurs reprises, des informations et documents complémentaires auprès des auteurs du projet. 4. Le 30 juin 2020, le dossier est soumis au conseil des musiques non classiques pour avis, conformément aux articles 49 et 50 du décret cadre du 10 avril 2003 ‘relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène’. Le conseil (plus précisément sa commission musiques – musiques actuelles) décide de reporter sa décision, faute de disposer de « démos » de qualité suffisante. 5. À une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer mais qui semble postérieure au 20 octobre 2020, l’administration rend un avis favorable au projet, en vue du nouvel examen par la commission des musiques le 12 novembre suivant. Il en ressort notamment ce qui suit : « Ce projet d’envergure, pour les 20 ans d’Agua Music, est porté par 4 très bons musiciens, dont un porteur de projet régulièrement soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Bien encadré, c’est donc un projet qui est voué à une importante diffusion, surtout en France et en Belgique. Le budget est conséquent mais il est à noter qu’il s’agit d’un projet pour les 20 ans d’Agua Music et, par ailleurs, les dossiers déposés par [Q. D.] sont souvent à gros (voire parfois légèrement disproportionné) budget. Par contre, au niveau administratif, le dossier est un peu léger point de vue contenu et il a fallu “courir après” [Q.] pour obtenir des démos correctes (cfr la mauvaise qualité des démos était la raison du report du dossier lors de la première analyse en juin), ce qui est un peu dommage vu l’envergure du projet ». VIII -12.574 - 3/20 6. Le 12 novembre 2020, la commission des musiques se livre au nouvel examen de la demande d’aide de la requérante. Celle-ci décide de remettre un avis négatif, motivé comme suit : « ». 7. Le 24 novembre 2020, sur la base de cet avis, la ministre compétente refuse l’aide globale sollicitée par la requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. Cette décision est notifiée à la requérante, ainsi que l’avis de la commission des Musiques, le 1er décembre 2020. VIII -12.574 - 4/20 IV. Recevabilité et compétence du Conseil d’État IV.1. Thèses des parties IV.1.1. Le mémoire en réponse La partie adverse soutient que même une lecture bienveillante de la requête ne permet pas d’identifier un moyen et qu’à aucun moment la requérante n’invoque la violation de dispositions légales ou règlementaires précises. Elle estime que cette dernière se limite, en réalité, à exprimer son mécontentement et sa déception à la découverte des motifs justifiant la décision de refus, ainsi que sa certitude quant à l’accueil positif que réserverait le public au disque envisagé. Elle conclut que ces développements ne correspondent pas au prescrit de l’article 2, § 1er, 3°, du règlement général de procédure. IV.1.2. Le mémoire en réplique La requérante réplique que les critiques formulées à l’appui de son recours sont suffisamment complètes et détaillées, à telle enseigne que la partie adverse les rencontre les unes après les autres. Elle en déduit qu’il n’a pu lui échapper « qu’il est question d’une décision fondée sur des motifs hypothétiques et dubitatifs, autrement dit d’une décision dont la motivation est insuffisante, défaillante et pour tout dire, inexistante ». Elle ajoute que la loi n’impose pas que soient indiqués les articles précis à l’appui du moyen mais qu’il n’a pu d’emblée échapper à la partie adverse que celui-ci avait pour base les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse À l’appui de son dernier mémoire, la partie adverse maintient que le moyen unique et partant la requête sont irrecevables. IV.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». En l’absence d’au moins un moyen ainsi exposé dans la requête, celle-ci est déclarée irrecevable. VIII -12.574 - 5/20 L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens des dispositions précitées, apparaît dès lors comme l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. Ces exigences doivent, toutefois, s’apprécier de manière raisonnable et sans formalisme excessif, à plus forte raison lorsque la partie requérante n’est pas représentée ou assistée d’un avocat. En l’espèce, la requérante critique chaque élément d’appréciation négative contenu dans l’avis de la commission des musiques du 12 novembre 2020. Ils correspondent aux premier, troisième et quatrième critères énoncés à l’article 50, alinéa 2, du décret cadre du 10 avril 2003 ‘relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène’ tel qu’applicable au moment où la décision attaquée a été adoptée. La requérante cite systématiquement ce qu’en « dit la commission », avant d’en contester la teneur. Ses critiques portent sur le fait que « le moyen invoqué à l’appui de l’avis négatif doit […] être écarté comme étant non pertinent » ou que les motifs retenus sont « hypothétiques ou dubitatifs », ce qui constitue à ses yeux « un défaut de motivation ». Elle ajoute « qu’une insuffisance de motivation, au contentieux de l’annulation équivaut à un défaut de motivation fondant une décision d’annulation devant le Conseil d’État ». Dans le dispositif de sa requête, la requérante invite encore celui-ci à « constater en tout état de cause que la décision entreprise en ce qu’elle se fonde exclusivement sur les motifs hypothétiques et dubitatifs de l’avis de la commission des musiques pour conclure au rejet de la demande, n’est ni valablement ni suffisamment motivée, son argumentation équivalant à une insuffisance de motifs dès qu’elle ne permet pas un contrôle de légalité objectif ». VIII -12.574 - 6/20 Au vu de ces éléments, il apparaît que si la requérante a omis de préciser dans sa requête la règle de droit ou la disposition légale ou réglementaire qu’elle estime méconnue par l’acte attaqué, une lecture relativement bienveillante de celle- ci permet, dès lors que la requérante se défend sans l’assistance d’un conseil, de considérer que c’est bien un défaut de motivation qu’elle stigmatise à l’appui de son moyen unique. Plus précisément, tant le défaut de motivation interne que formelle se trouvent ainsi visés, et en ce compris, par voie de conséquence, la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’. La requérante développe l’ensemble de ses critiques au départ des éléments de l’avis précités, ce qui en atteste indubitablement. Au travers de telles critiques, elle remet également en cause l’appréciation de la commission des musiques, qui ne peut s’appréhender qu’à l’aune de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle relève en ce sens que « l’avis de la commission […] ne trouve aucun fondement en matière de langage musical », que concernant la qualité des « démos », « la critique est incompréhensible » et qu’il est encore « évident que [M. K.] est engagé de façon ferme sur ce projet et suivra la tournée dans sa formule en quartet autant qu’il est présent sur le disque lui-même ». Enfin, quelle que soit la nature de ces griefs, la partie adverse ne s’y est pas trompée puisqu’elle les résume et y apporte ses propres éléments de réponse en écho à celles-ci. Entendu de la sorte, le moyen unique et, partant, le recours sont recevables. D’office, il échet toutefois de relever que, dans le dispositif de la requête et en dépit de l’intitulé de celle-ci, la requérante sollicite que le Conseil d’État annule l’acte attaqué et « di[s]e pour droit que les critères conditionnant l’octroi d’une aide à la résidence d’artistes et à la création discographique sollicité par [elle- même] sont réunis et que l’aide demandée sera accordée ». Ce faisant, elle sollicite non seulement l’annulation de l’acte attaqué mais également sa réformation, invitant le Conseil d’État à se prononcer en lieu et place de l’autorité administrative compétente. La réformation est un pouvoir qui permet à une juridiction ou à une autorité hiérarchique ou de tutelle de faire disparaître une décision prise par une juridiction ou une autorité inférieure, tout en lui substituant sa propre décision. Au contraire de l’annulation, la réformation entraîne dès lors, non seulement, la mise à néant d’un acte ou d’un jugement mais, en outre, l’adoption, par la juridiction ou VIII -12.574 - 7/20 l’autorité qui l’a mis à néant, d’une nouvelle décision qui se substitue à cet acte ou à ce jugement. Dans les compétences qui lui sont attribuées par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, et qu’il est appelé à mettre en œuvre s’agissant du contentieux dont relève l’acte attaqué, un tel pouvoir n’est pas reconnu au Conseil d’État. Celui-ci peut uniquement vérifier si l’acte attaqué est légal et si, à ce titre, il est entaché ou non des irrégularités qu’une partie requérante lui reproche mais il ne peut, en aucun cas, substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité administrative. Si une illégalité est avérée, le Conseil d’État la constate et annule, le cas échéant, l’acte attaqué mais c’est à l’autorité administrative compétente d’apprécier ensuite la réfection qu’il convient ou non de donner à cet acte. En l’espèce, le Conseil d’État est dès lors compétent pour connaître du recours en ce qu’il tend à l’annulation de l’acte attaqué. Il est sans compétence pour le surplus. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation De l’analyse qui précède sur la recevabilité du moyen et du recours, il appert que la requérante prend un « moyen unique » du défaut de motivation interne, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ et de l’erreur manifeste d’appréciation. Elle critique la motivation de l’avis du conseil des musiques non classiques du 12 novembre 2020 au fondement de l’acte attaqué, par rapport aux trois critères jugés « pas totalement rencontré[s] », de même que les « commentaires additionnels » de cet avis. Comme indiqué précédemment, elle commence par citer, pour chacun de ces points, « ce qu’en dit la commission d’avis » avant d’apporter sa propre « réponse ». Sous le titre « 1. Avis et motivation sur la qualité artistique et culturelle du projet », elle développe ainsi ce qui suit : « L’avis négatif se fonde tout d’abord sur l’absence de ressenti “d’une réelle alchimie” par les membres de la commission. Cette appréciation un peu légère, voire décevante pour des artistes confirmés de la part d’une commission censée être compétente non seulement sur un plan musical mais aussi sur ce qui touche au niveau de la reconnaissance technique d’une performance, fait preuve d’un VIII -12.574 - 8/20 excès flagrant de subjectivité, d’autant que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. D’ailleurs, personne, à ce jour, ne peut dire que l’absence de ressenti des membres de la commission sera partagée par les ou des auditeurs à l’occasion des concerts. Tout le monde n’a pas le même ressenti à l’écoute d’une œuvre musicale. On peut ne pas aimer le jazz et adorer le baroque ou aimer Bach et détester Debussy ou l’inverse. On comprend dès lors que l’avis de la commission soit mal à propos, prématuré, subjectif, voire vexatoire et ne trouve aucun fondement en matière de langage musical. Concernant la qualité des démos, la critique est ici incompréhensible et injuste. En effet, huit enregistrements ont été présentés successivement et, comme le stipulait la demande, il s’agissait bien de démos sous forme de rough mix, c’est-à- dire des enregistrements non mixés et non mastérisés conformément à la pratique en vigueur lorsque l’on demande une démo dans le monde musical. Il est dès lors abusif de parler de “manque de qualité optimale” puisque ces enregistrements sont présentés dans un état brut/démo telle une épreuve de travail, ceci à la demande de la commission elle-même. On peut du reste penser que cette esquisse de la création soit à l’origine de l’absence de ressenti des membres de la commission... Le moyen invoqué à l’appui de l’avis négatif doit, ici aussi, être écarté comme étant non pertinent et le critère imposé – à savoir la production de démos satisfaisante – rempli ». Sous le titre « 2. Avis et motivation sur l’inscription du projet dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française et le cas échéant, ses capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale et culturelle du projet », elle expose en substance ce qui suit : « Le dossier comportait un premier planning tout à fait clair concernant la résidence et les concerts effectués dans la foulée. En revoici le détail : […] Ce planning à la suite de la situation sanitaire a dû être reporté sur la même période en octobre 2021. Toutes ces dates sont à présent confirmées pour 2021 sauf prolongation du confinement. La commission s’interroge fortement sur la question de la “capacité de rayonnement” du projet. À tort puisque ce premier planning démontre par lui- même cette capacité de rayonnement en cours. Il s’agit comme pour tout album, d’un travail étalé sur 2 ou 3 ans pour mettre en place un cadre promotionnel positif et d’envergure. La pandémie retardera bien évidemment la conclusion de nouveaux contrats et le décollage de nouveaux projets d’autant qu’il est à redouter la faillite d’acteurs événementiels du fait du Covid-19. De nouveau, ce jugement purement subjectif et prématuré trahit le fait que le moyen repose sur des interrogations c’est-à-dire des doutes et des hypothèses, ce qui équivaut en droit à une absence de motivation. Juridiquement, on considère que des motifs sont dubitatifs lorsqu’ils révèlent un doute du juge (en l’espèce de l’auteur de l’avis) quant à la réalité de faits sur ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.343 VIII -12.574 - 9/20 lesquels il assoit la motivation de sa décision. La motivation est hypothétique lorsque le juge (le rédacteur de l’avis) s’appuie sur des hypothèses (cfr sur ces questions, Boré La cassation en matière civile n° 2292 et 2296 Sirey 1980). Quoi qu’il en soit pour les juridictions appelées à apprécier la pertinence d’une motivation, il a toujours été admis que les motifs hypothétiques ou dubitatifs constituent un défaut de motivation. Il est à rappeler qu’une insuffisance de motivation, au contentieux de l’annulation équivaut à un défaut de motivation fondant une décision d’annulation devant le Conseil d’État (cfr Glossaire SCP BAUER — VIOLAS et autres, avocats au Conseil d’État). Même approche de l’analyse que fait la commission lorsqu’elle s’interroge cette fois sur la question de savoir si la participation de [M. K.] à la tournée sera effective. Il est évident que ce dernier est engagé de façon ferme sur ce projet et suivra la tournée dans sa formule en quartet autant qu’il est présent sur le disque en lui- même. D’autres options de concerts voient le jour depuis le dépôt de ce dossier. Le guitariste [Q. D.] et le batteur [M. K.] se sont régulièrement produits ensemble lors de tournées précédentes sur des scènes belges et françaises notamment et il est bien question cette fois de réunir sur un même plateau quatre artistes de premier plan dans le cadre d’un projet enthousiasmant et complet dans son line up artistique. Par ailleurs, ce genre d’argument foncièrement déplaisant et étonnant sous-entend la formulation d’un jugement discriminatoire à l’égard des partenaires musiciens de [M. K.]. Pourquoi sont-ils considérés comme des artistes de seconde zone par rapport à celui-ci d’autant que tous pratiquent des instruments différents ? Tous sont porteurs du projet. Un avis fondé sur une telle interrogation est bien maladroit et vexatoire de la part de la commission pour les quatre artistes du reste puisqu’il équivaut à faire un procès d’intention à [M. K.]. On notera en outre que 4 vidéos ont été réalisées avec ce dernier sur des compositions récentes de [Q. D.] et sont en attente d’être rendues publiques lorsque le plan de communication de la sortie de l’album aura été définitivement établi. Une première vidéo vient d’ailleurs d’être partagée ce mois de décembre 2020 auprès des professionnels pour entamer de façon concrète ledit plan de communication. Ce propos qui peut paraître hors contexte vise essentiellement à mettre en exergue que la collaboration [Q. D.]/[M. K.] n’a rien d’une passade. Le succès de la tournée quant à la qualité des prestations est évident auprès du public puisque le projet comptabilisait déjà plus de 6000 vues sur la toile en moins d’une semaine depuis sa parution. Ceci en clin d’œil aux membres de la commission quant au “manque d’alchimie”... Le public tout comme les professionnels semblent de toute évidence être en attente de cette rencontre musicale. Enfin, pour clôturer positivement dans le chef d’Agua asbl, il est rappelé que ce projet inscrit dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, aux capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale, est tout de même défendu par 4 agences de booking et 2 de presses à savoir : […] ». VIII -12.574 - 10/20 Sous le titre « 3. Avis et motivation sur l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en valeur [lire : en œuvre] de celui-ci », elle expose en substance ce qui suit : « Le dossier fait en effet état d’un tarif de 900,00 euros/jour de prestation mais il semble que la commission se soit tout simplement trompée dans sa lecture du dossier puisqu’il s’agit en réalité du prix de location du célèbre studio belge ICP et non de AGUA music. Ce prix s’entend hors ingénieur son. L’autre interrogation complémentaire qui apparaît dans cet avis est de toute évidence la question d’un éventuel tarif élevé qui concernerait le studio d’AGUA music. Les membres de la commission connaissent-ils ce lieu, l’ont-ils déjà visité ou fréquenté ? Dans la négative, ses portes sont largement ouvertes aux membres de la commission qui devront admettre qu’il s’agit bien là d’un espace entièrement dédié aux artistes comprenant un studio musical équipé, 3 chambres, 2 salles de bain, parking privé, jardin et verger au cœur de l’un des plus beaux villages condruziens situé en pleine nature. Il est évident que les artistes qui sont pris en charge par Agua Music ne paient pas de prestation, ni de frais d’accueil. C’est aussi l’une des forces de l’asbl en tant que productrice et c’est aussi cette philosophie qui l’inspire au sein du secteur musical en FWB ». Enfin, sous le titre « 4. Commentaires additionnels », elle fait encore valoir ce qui suit : « Comme pour chacun des dossiers introduits par le passé, il est à signaler que plusieurs pièces jointes au dossier étayaient le plan de développement ainsi que les forces vives qui le composent. Les perspectives en termes artistiques sont également présentes ainsi qu’un état d’avancement de développement au sein d’AGUA music. Il est nécessaire de mentionner le fait qu’aucune commission n’a reproché par le passé à Agua asbl de n’avoir pas détaillé les projets présentés. Ce type d’argument apparaît donc tout simplement irrecevable eu égard à la relation positive qu’Agua asbl s’est efforcée de mettre en place depuis 20 ans avec la FWB et sa commission. Si d’aventure les règles de présentation des dossiers avaient changé en cours de route au point d’en modifier la lecture et donc l’interprétation, il était à tout le moins nécessaire de veiller à planifier une nouvelle communication claire sur le sujet auprès des associations actives qui travaillent sur le terrain au bon rayonnement de la FWB ». V.1.2. Le mémoire en réplique En réplique, la partie requérante invoque la violation de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ dont elle déduit les obligations et les conséquences qui en découlent. Elle insiste sur le fait que, d’après elle, les motifs du libellé de la commission des musiques soit reposent sur des hypothèses non étayées d’éléments concrets voire contredits, soit sont dubitatifs. Elle souligne que des motifs hypothétiques ou dubitatifs équivalent à une absence de motifs. Elle soutient que l’illégalité d’un seul des motifs retenus doit entraîner l’irrégularité de l’acte attaqué. À cet égard, elle considère que « le motif déduit du VIII -12.574 - 11/20 manque de ressenti dans le chef des membres de la commission apparaît comme une formule passe-partout, creuse, vague, stéréotypée, subjective, s’apparentant à une clause de style. Il ne repose pas sur une analyse de faits concrets ». Elle ajoute qu’il n’est « pas satisfaisant pour les membres de la commission des musiques de se borner à alléguer qu’ils n’ont point de “ressenti” sans expliciter davantage ce qui les détermine à conclure à cette absence ». Elle soutient en substance que les motifs esquissés ne sont même pas laconiques mais hypothétiques et dubitatifs, et reposent sur des interrogations. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante À l’appui de son dernier mémoire, elle indique ne pas contester l’approche de l’auditeur rapporteur selon laquelle le débat s’articule principalement autour de la question de savoir si le « manque de ressenti » des membres de la commission pour le projet constitue un motif valable de rejet, eu égard à leur large pouvoir d’appréciation. Elle estime néanmoins que sauf à y voir une « motivation passe- partout », elle est en droit d’attendre de la commission qu’elle explique davantage « le pourquoi, selon [ses membres], de ce manque de ressenti, ce qui n’a pas été fait ». Elle ajoute ne voir qu’une seule explication possible à ce « manque de ressenti » de l’alchimie des artistes entre eux, à savoir « le défaut de qualité des démos qui ne sont pas optimales ». Cela correspond toutefois, selon elle, aux demandes de la commission qui n’attend pas de « produit fini » dans ce cas, de sorte que « l’appréciation port[e] sur une épreuve de travail non achevé, peu propice à générer une émotion musicale et encore moins laisser paraître l’alchimie existant entre les artistes, en l’absence de tout mixage ». Elle justifie ainsi le fait que « les nouvelles démos produites à la demande de la commission n’étaient pas plus séductrices ou plus parfaites que les premières dès l’instant où elles n’étaient pas non plus mixées ni masterisées, ce que savait nécessairement la commission qui n’avait dès lors pas à asseoir le critère de qualité artistique ou culturelle sur l’écoute d’une simple démo ». Elle en déduit qu’« au vu du dossier complémentaire produit, […] il y a matière à questionnement sur ce non ressenti au regard des critiques positives formulées par la presse spécialisée tant nationale qu’internationale ». Elle indique, par ailleurs, que « le rejet du critère lié à la qualité (et au rayonnement) » n’est pas correctement motivé. Elle indique avoir ainsi joint à son dernier mémoire le « disque intitulé “2020” au format “slim” tel que mixé et masterisé mais aussi un second cd intitulé “LIVE 2020” enregistré en public, ce qui permet de comprendre que l’audition sur base de démos ne saurait soutenir la VIII -12.574 - 12/20 comparaison avec l’écoute d’un produit fini ou lors d’un concert […][et ce] qui permet de prouver, d’une part, que la première tournée fut un succès (applaudissements nourris) et, d’autre part, que [M. K.] a bien participé à celle-ci […] ». Elle renvoie également au dossier de presse joint qui démontre, selon elle, le rayonnement international de l’opus. Elle en déduit une « motivation faussée » ou, du moins, « insuffisante et inadéquate » de l’avis de la commission, les membres de celle-ci devant à ses yeux s’interroger sur la question de savoir si leur avis pouvait se fonder uniquement sur l’« écoute d’une démo ». Elle relève enfin que l’auditeur rapporteur ne se prononce pas sur sa critique tenant au caractère « dubitatif ou hypothétique » des motifs invoqués. Elle se demande pourquoi la commission n’a pas sollicité des précisions – en exigeant par exemple la production des factures des divers artistes – si elle doutait de la présence de M. K. lors de la tournée. Elle ajoute qu’elle aurait pu procéder de la sorte, « au lieu d’introduire d’office dans le débat un fait qui ne paraissait pas contesté et d’en faire un argument de rejet de la demande ». Elle y voit dès lors une « violation manifeste du contradictoire ». Et de souligner qu’« éluder a posteriori la question en faisant valoir qu’il s’agirait là d’un motif surabondant ne peut [l’]empêcher […] de considérer que cet élément de fait non vérifié a pesé dans la décision » et que « le motif est à écarter et rend illégal l’avis dont la motivation n’est pas satisfaisante ». V.2. Appréciation Dans la version applicable au présent litige, les dispositions pertinentes du décret cadre du 10 avril 2003 ‘relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène’ se lisent comme il suit : « Chapitre III. – Des aides aux projets. Section 1. – Conditions d’octroi. Art. 47. Pour pouvoir bénéficier d’une aide au projet, le demandeur doit : 1° être une personne physique ou morale reconnue en vertu du présent décret ; 2° ne pas disposer d’un contrat-programme dont le montant de la subvention annuelle dépasse un montant déterminé par le Gouvernement en fonction du domaine, et pour autant que le montant cumulé de l’aide au projet et du contrat- programme ne dépasse pas ce montant. Section 2. – Procédure d’octroi. Art. 48. La demande d’aide au projet est introduite au moyen d’un formulaire transmis par le service désigné par le Gouvernement comprenant les éléments suivants : VIII -12.574 - 13/20 […] Art. 49. L’administration examine la demande, sous forme d’un rapport type qu’elle transmet à la commission d’avis compétente, sur la base de critères objectivables, notamment : 1° l’audience potentielle et/ou les publics touchés ; 2° le volume d’emploi dont le volume d’emploi artistique ainsi que la politique salariale ; 3° le volume d’activité ; 4° la faisabilité financière du projet. Art. 50. La commission d’avis compétente émet un avis motivé selon le modèle transmis par le service désigné par le Gouvernement sur l’opportunité d’octroyer une aide au projet et le montant de celle-ci. À cette fin, la commission d’avis compétente prend en considération la spécificité du demandeur et s’appuie notamment sur les critères d’évaluation suivants : 1° la qualité artistique et culturelle du projet ; 2° l’attention portée aux créateurs, auteurs, compositeurs, et interprètes de la Communauté française et l’utilisation de formes ou expressions les plus singulières dans le domaine concerné ; 3° l’inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et le cas échéant les capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale ; 4° l’adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise [en] œuvre de celui-ci. Art. 50/1. Le Gouvernement statue sur les demandes visées à l’article 48 ». La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi VIII -12.574 - 14/20 du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui-même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. Enfin, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et de la requérante. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité administrative et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. Dans la matière du subventionnement des arts de la scène telle que régie par le décret cadre de la Communauté française du 10 avril 2003, au vu de la nature même des critères d’évaluation et du domaine considéré, la partie adverse dispose d’une marge d’appréciation discrétionnaire importante pour évaluer les mérites des différentes demandes qui lui sont soumises de sorte que la sévérité d’une appréciation ne la rend pas illégale. En l’espèce, l’acte attaqué est motivé par référence à l’avis de la commission des musiques non classiques du 12 novembre 2020. Comme il a été relevé ci-avant, la requérante cite l’appréciation émise à propos des premier, troisième et quatrième critères énoncés à l’article 50, alinéa 2, du décret cadre du 10 avril 2003, et en conteste la teneur. Si, pour chacun de ces critères, la motivation est succincte, elle n’apparait cependant pas stéréotypée et indique au contraire qu’il a bien été procédé à un examen concret du projet. Cette motivation permet à la requérante de comprendre les motifs de l’acte attaqué, comme en témoignent d’ailleurs les critiques qu’elle formule à leur endroit. Plus précisément, le premier critère mis en cause est celui de « la qualité artistique et culturelle du projet » et, en particulier, l’attention portée aux formes et expressions les plus diverses dans le domaine concerné. À cet égard, la commission des musiques formule l’appréciation suivante : « Malgré la qualité artistique et la technique des intervenants, les membres de la commission ne ressentent pas de réelle alchimie. La qualité des démos n’est pas toujours optimale, malgré que cela soit la seconde fois que le dossier passe en commission. De plus, seules 2 démos ont été fournies. Ce critère n’est pas totalement rencontré ». VIII -12.574 - 15/20 La requérante considère que les membres de la commission des musiques n’auraient pas, en écoutant son projet, ressenti d’alchimie « dans leur chef », ce qui constituerait un motif purement subjectif, voire vexatoire à son égard. Comme il a été souligné ci-avant, le critère de la qualité artistique et culturelle d’un projet est de ceux qui, sous réserve de l’arbitraire, confèrent une grande marge d’appréciation à l’autorité chargée de l’évaluer et sont dès lors empreints d’une certaine subjectivité. Le choix de subventionner un projet artistique plutôt qu’un autre participe en effet d’un choix de politique culturelle. Le refus de subventionnement ne signifie pas en soi qu’un projet est jugé mauvais mais, s’agissant spécialement de ce premier critère d’appréciation, que la commission des musiques considère que le projet en cause ne se démarque pas suffisamment au point de justifier qu’une partie des deniers publics disponibles pour cette politique culturelle y soit injectée. Dans le cas présent, il n’apparaît en tout état de cause pas que le « manque d’alchimie » allégué tiendrait au goût personnel des membres de la commission pour le projet mais bien à leur appréciation de la cohésion du groupe concerné. L’avis commence en effet par relever la qualité artistique et technique de ces artistes, avant de souligner l’absence d’une « réelle alchimie » ressentie. Une appréciation positive de leurs qualités individuelles est ainsi portée avant d’appréhender la dimension collective du groupe qu’ils forment, telle qu’elle est du moins perçue ou « ressentie » par les membres de la commission sur la base des « démos » qui leur ont été communiquées. Cette appréciation ne repose donc pas sur une conception purement subjective du projet mais se fonde sur un élément tangible. Elle se vérifie au demeurant à la lecture de l’avis sur le troisième critère, où il est précisé que les membres de la commission se demandent notamment si « des artistes d’une renommée telle que celle de [M. K.] vont participer à toute à la diffusion ou [si] finalement, seuls [Q. D.] et [D. L.] vont tourner partout avec ce projet ». Dans son dernier mémoire, la requérante se réfère d’ailleurs elle-même à l’alchimie entre les artistes, ce qui revient à admettre l’interprétation qui précède. Il s’ensuit que le postulat de départ de la requête selon lequel les membres de la commission des musiques n’auraient pas ressenti d’alchimie à titre personnel est erroné. Sa critique n’est donc pas fondée sur ce point. S’agissant de la qualité des « démos », la requérante n’établit, en outre, pas que l’appréciation de la commission des musiques reposerait sur une erreur de fait ou serait manifestement erronée. La motivation de l’avis est certes assez VIII -12.574 - 16/20 laconique sur ce point mais elle n’en est pas moins suffisante et adéquate, en soulignant que « c’est la seconde fois que le dossier passe en commission » et que « de plus, seules 2 démos ont été fournies », ce qui est corroboré par le dossier administratif. Dans son premier avis qui a donné lieu au report du dossier, la commission des musiques a déjà déploré « la mauvaise qualité des démos (on n’entend même pas [M. K.]) qui ne permet pas vraiment de se faire un avis sur le projet » et que « plutôt que de donner un avis “à l’aveugle” et d’attribuer un faible montant parce qu’ils ne sont pas convaincus par les démos, les membres préféraient reporter le dossier à la prochaine session et pouvoir écouter des démos plus abouties du projet ». Sur la base de ce premier avis dûment motivé, la requérante ne pouvait donc ignorer les remarques à propos de ses premières « démos » et, partant, les améliorations à apporter aux suivantes. Or elle ne soutient nullement qu’elle les aurait apportées lors de la seconde présentation de son dossier. Dans son dernier mémoire, elle indique au contraire que « les nouvelles démos produites à la demande de la commission n’étaient pas plus séductrices ou plus parfaites que les premières dès l’instant où elles n’étaient pas non plus mixées ni masterisées ». Partant, elle devait s’attendre à essuyer les mêmes critiques de la part de la commission d’avis. Elle ne peut, en d’autres termes, faire valoir qu’à la lumière de ces éléments et compte tenu de la motivation de l’avis litigieux sur ce point, elle ne pouvait comprendre l’objet de la critique. Pour ces mêmes raisons, la requérante n’établit pas davantage qu’une telle appréciation serait manifestement erronée. Alors que l’établissement de pareille erreur suppose de démontrer qu’aucune autre autorité normalement prudente et diligente ne l’aurait commise en étant placée dans les mêmes circonstances, la commission des musiques s’est prononcée à deux reprises de la même manière au sujet des « démos » de la requérante, alors qu’elle était composée différemment. La requérante indique elle-même, dans son dernier mémoire, qu’il appartenait à cette commission de lui demander la « production de démos plus abouties », bien que ce fût la cause du report du dossier et qu’en tout état de cause, cela signifie qu’il était possible de déposer des « démos » de meilleure qualité. Enfin, la commission d’avis n’avait pas à se prononcer sur la demande de la requérante en fonction du disque « 2020 » et du dossier de presse joints a posteriori à son dernier mémoire, dès lors que ces pièces sont postérieures à l’adoption de l’acte attaqué. La critique du premier critère n’est donc pas fondée. VIII -12.574 - 17/20 Le deuxième critère contesté par la requérante est celui de l’« inscription dans le paysage artistique et culturel de la Communauté française, et le cas échéant les capacités de rayonnement à l’échelle nationale et internationale » du projet. Sur ce point, la commission émet l’avis suivant : « Les membres de la commission s’interrogent sur les capacités de rayonnement du projet. Est-ce que des artistes d’une renommée telle que celle de [M. K.] vont participer à toute la diffusion ou est-ce que, finalement, seuls [Q. D.] et [D. L.] vont tourner partout avec ce projet ? Ce n’est pas la motivation première de l’avis négatif, mais une interrogation supplémentaire. Ce critère n’est donc pas pleinement rencontré ». Si la formulation de ce motif suggère qu’il revêt un caractère surabondant et rend la critique à son sujet inopérante, il apparaît en tout état de cause lié à la critique sur le manque d’alchimie du groupe ainsi qu’aux « commentaires additionnels » de l’avis de la commission des musiques selon lesquels « on retrouve relativement peu d’informations dans le dossier » et « les plans de développement et de promotion sont très peu détaillés ». Dans son avis favorable apparemment émis après le 20 octobre 2020, l’administration de la partie adverse observait elle-même qu’« au niveau administratif, le dossier est un peu léger point de vue contenu et [qu’]il a fallu “courir après” [Q.] pour obtenir des démos correctes ». Si cet avis favorable n’a pas été suivi par la commission des musiques, cette dernière n’en était pas moins fondée à critiquer le manque d’informations et, partant, à émettre des doutes tant sur l’alchimie du groupe que sur les capacités de rayonnement du projet qu’il porte. À cet égard, le dossier de la requérante ayant déjà été reporté en raison de la mauvaise qualité de ses « démos », ladite commission ne s’est nullement basée « sur un fait qui n’était pas dans le débat » et elle ne devait pas davantage, lors du réexamen du dossier, solliciter la production de pièces nouvelles pour permettre à la requérante de compléter sa demande. En conséquence, une telle motivation est suffisante et adéquate, et non dubitative ou hypothétique comme le soutient à tort la requérante. Pour les motifs indiqués à propos du premier critère, cette dernière ne démontre en outre pas que l’avis de la commission des musiques reposerait à cet égard sur une erreur manifeste d’appréciation. La critique du deuxième critère litigieux n’est donc pas fondée. VIII -12.574 - 18/20 Le troisième critère contesté par la requérante porte sur l’« adéquation entre le projet artistique et les modalités, notamment budgétaires, de mise en œuvre de celui-ci ». L’avis de la commission des musiques énonce ce qui suit à son sujet : « La demande s’élève à 19.000 € sur un budget global de 40.300 €, ce qui est jugé quelque peu disproportionné. Certains membres relèvent notamment des montants de location de studio assez élevés (900 € la journée) alors qu’il s’agit du studio d’Agua Music. Ce critère n’est pas totalement rencontré ». Selon la requérante, la commission se serait trompée puisqu’il s’agirait du prix de location d’un studio autre que le sien. Elle déplore aussi que cette dernière insinuerait que son propre studio serait loué à un tarif trop élevé. Or, comme le relève la partie adverse, c’est la requérante elle-même qui a affirmé dans son formulaire de demande que son studio serait utilisé dans le cadre du projet. Elle ne démontre donc pas qu’une erreur aurait été commise à cet égard, les explications apportées ultérieurement dans sa requête ne pouvant être prises en considération lors de l’adoption de l’acte attaqué. De surcroît, lesdites explications ne rencontrent pas la critique relative au coût jugé élevé pour l’utilisation des studios. Enfin, la requérante ne conteste pas le constat posé dans l’avis de la commission des musiques selon lequel solliciter un montant de 19.000 euros pour un projet au budget global de 40.300 euros serait « quelque peu disproportionné ». A fortiori, elle ne démontre pas que cette appréciation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La critique du troisième critère litigieux n’est donc pas fondée. Concernant les commentaires additionnels, il est renvoyé à ce qui a été indiqué à propos du deuxième critère mis en cause. En outre, la partie adverse relève à bon droit que la requérante ne démontre pas la comparabilité entre ce dossier et les précédents dont elle se prévaut, de sorte que sa critique ne peut être accueillie. Le moyen unique n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.343 VIII -12.574 - 19/20 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII -12.574 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.343