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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.279

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-05 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 19 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.279 du 5 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Désistement

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.279 du 5 novembre 2024 A. 242.114/XIII-10.394 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : la commune de Crisnée, représentée par son collège communal, Parties intervenantes : 1. la société à responsabilité limitée LOMEAN, 2. la société anonyme FONCIERE DES FAGNES, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Elisabeth KIEHL et Eric LEMMENS, avocats, boulevard de la Sauvenière 68/2 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 juin 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 2 avril 2024 par laquelle le collège communal de la commune de Crisnée délivre à la société à responsabilité limitée (SRL) Lomean et à la société anonyme (SA) Foncière des Fagnes un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’une ancienne ferme en sept logements, sur un bien sis rue Arbre Saint-Pierre, 2A à 2G, à Thys et, d’autre part, l’annulation de cet acte. II. Procédure Par une requête introduite le 28 juin 2024, la SRL Lomean et la SA Foncière des Fagnes demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.27 XIII - 10.394 - 1/4 M. Andy Jousten, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Aymane Ralu, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier Drion, loco Mes Elisabeth Kiehl et Eric Lemmens, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Virginie Rolin, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Il y a lieu d’accueillir la requête en intervention introduite par la SR Lomean et la SA Foncière des Fagnes, bénéficiaires de l’acte attaqué. IV. Désistement Par un courrier du 30 août 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s’y oppose. V. Dépersonnalisation Les parties requérante et intervenantes sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.27 XIII - 10.394 - 2/4 la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à la demande de dépersonnalisation formulée par la partie requérante. En revanche, la disposition précitée n’autorise pas le Conseil d’État à décider que le nom de personnes morales soit omis lors de la publication de l’arrêt à intervenir. Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande des parties intervenantes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la SRL Lomean et la SA Foncière des Fagnes est accueillie. Article 2. Il est donné acte du désistement. Article 3. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 4. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.27 XIII - 10.394 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Laure Demez ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.27 XIII - 10.394 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.279