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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.198

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-17 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 10 septembre 2025

Résumé

Arrêt no 264.198 du 17 septembre 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 264.198 du 17 septembre 2025 A. 245.796/VIII-13.121 En cause : N. N., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Joy MOENS, avocats, Bosveldweg 70 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de : « - la décision du 18 juin 2025 prise par le Comité de Direction de la Régie des Bâtiments (notifiée le 24 juin 2025) et - la décision du 8 juillet 2025 prise par le Président du Comité de Direction de la Régie des Bâtiments » et, d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Par une ordonnance du 10 septembre 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. VIIIexturg - 13.121 - 1/8 La requérante, comparaissant en personne, et Me Joy Moens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Par un arrêté ministériel du 25 juin 2015, la requérante est nommée en qualité de stagiaire et affectée au service juridique de la Régie des Bâtiments. 2. Par un arrêté ministériel du 16 août 2016, elle est nommée à titre définitif au grade d’attaché. 3. À partir du 1er mai 2020, elle est mutée à sa demande au SCA-Service centrale d’achat. 4. Le 16 octobre 2024, la sanction disciplinaire de déplacement est infligée à la requérante et elle est déplacée au sein du service SAG – Entreprise Architecture où elle occupera la fonction d’« Attaché Soutien du management ». 5. Le 25 avril 2025, la requérante introduit une demande de cumul auprès de la partie adverse. Les activités de cumul envisagées sont décrites comme suit dans cette demande : « Activités de cumul Nom employeur : SPRL à constituer ou activité en personne physique Statut social : indépendant […] Tâches chez cet employeur : Consultance dans les matières juridiques : Droit des obligations (contrats)/Marchés publics/contrat de location/-Stratégie, formations- en ce compris clientèle hors UE. Revenus annuels bruts : 1000 Période (nombre de mois) – max. 48 : 48 ». 6. Lors de sa réunion du 14 mai 2025, le comité de direction de la partie adverse décide de solliciter l’avis du département P&O avant d’évaluer cette demande. VIIIexturg - 13.121 - 2/8 7. Le 18 juin 2025, après réception de cet avis, négatif, le comité de direction décide de ne pas approuver la demande de cumul. Il s’agit du premier acte attaqué. 8. Par un courriel du 24 juin 2025, la requérante est informée que sa demande de cumul d’activités « a été refusée lors de la réunion du Comité de direction du 18/06/2025 ». Il y est précisé ce qui suit : « Cette décision repose sur le fait que, dans le cadre de votre récente réaffectation à un nouveau service dans le cadre d’une procédure disciplinaire, il est jugé essentiel que vous puissiez vous consacrer pleinement à vos nouvelles responsabilités. Un engagement total dans cette fonction est indispensable, et ne permet pas, à ce stade, l’exercice d’une activité complémentaire. Le Comité de Direction pourra réévaluer la demande ultérieurement, à l’issue des premiers entretiens de fonctionnement ou d’évaluation positifs. La lettre officielle de [L. V.] suivra bientôt ». 9. Le 25 juin 2025, la requérante adresse un courriel au président du comité de direction, dans lequel elle demande de répondre favorablement à sa demande de cumul. 10. Le 8 juillet 2025, le président du comité de direction prend la décision motivée suivante : « Tenant compte de votre récente réaffectation à un nouveau service, suite à une procédure disciplinaire, le Comité de Direction a jugé essentiel que vous puissiez vous consacrer pleinement à vos nouvelles responsabilités. Un engagement total dans cette fonction au sein du Service Entreprise Architecture est indispensable et ne permet pas, à ce stade, l’exercice d’une activité complémentaire. Par conséquent, je suis au regret de devoir refuser votre demande de cumul en tant qu’indépendante pour une durée d’un an. J’ai bien pris connaissance de votre courriel du 19/06/2025. Je tiens à souligner qu’une révision de cette décision pourrait être envisagée à l’avenir, à condition qu’une évolution claire et positive de vos prestations soit constatée, et que cela soit clairement mentionnée dans un prochain entretien de fonctionnement ou dans un entretien d’évaluation. Dans ce cas, une nouvelle demande pourra être réexaminée par le Comité de Direction ». Il s’agit du second acte attaqué. La requérante indique dans sa requête que cette décision lui a été notifiée par un courriel du même jour. VIIIexturg - 13.121 - 3/8 IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie requérante La requérante indique avoir un intérêt au recours « parce que les actes critiqués lui causent un préjudice certain ». IV.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête en annulation contient l’objet de la demande. Il n’appartient, en principe, pas à un requérant de donner plusieurs objets à sa requête. Il ne peut être fait exception à cette règle que s’il existe une connexité entre les divers actes attaqués et si, eu égard aux moyens invoqués ou à l’un d’eux, et sous réserve de l’examen de la recevabilité de chacun d’entre eux, il se justifie, en vue d’une bonne administration de la justice, de traiter conjointement les différents objets de la requête. Un requérant n’est recevable à demander l’annulation de plusieurs actes distincts par une seule requête que si leurs éléments essentiels s’imbriquent à ce point qu’il semble indiqué – notamment pour la facilité de l’instruction ou pour éviter la contradiction entre des décisions judiciaires – d’instruire ces actions comme un tout et d’y statuer par une seule décision, ou s’il paraît vraisemblable que les constatations faites ou les décisions prises à propos d’une demande se répercuteront sur le résultat de l’autre. C’est donc essentiellement le souci d’une bonne administration de la justice qui permet de justifier une dérogation au principe de l’interdiction d’introduire plusieurs actions par un même recours. En l’espèce, la connexité des deux actes attaqués, qui ont pour objet une décision identique, est indéniable, tout comme l’est l’intérêt de la requérante à les contester. En revanche, l’autre demande figurant dans la requête sollicitant « d’effacer du dossier disciplinaire la peine de déplacement disciplinaire » est irrecevable, étant en tout état de cause sans lien de connexité avec les actes attaqués Quant à la demande « d’ordonner à la partie adverse d’acter que le dépassement du délai implique d’office une autorisation de cumul pendant 4 années », elle ne constitue pas une demande de mesure provisoire au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et ne peut donc, en tout état de cause être prise en considération à ce stade de la procédure. VIIIexturg - 13.121 - 4/8 V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois précitées, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. (Extrême) urgence VI.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante justifie l’urgence à statuer comme suit : « La partie requérante fait valoir que l'exécution de l'acte attaqué est susceptible de lui causer directement un préjudice - de nature financier tel que repris dans la lettre de mission envoyée par le SPF BOSA (et qui a été communiqué à la partie adverse dans le cadre du recours non organisé) ; - un préjudice de nature moral, dans la mesure où la requérante est formatrice en Marchés publics exécution de travaux depuis 2001. À l’instar de son collègue NL, [Y. F.], agent statutaire NL qui dispense la même formation. Habituellement, le SPF BOSA souhaite que les formations NL et FR soient dispensées durant la même période. - un préjudice psychologique important, en raison de la notoriété dont bénéficie la requérante auprès de l’instance fédérale et des collègues internes et externes qui participent à ces formations ». VI.2. Appréciation L’urgence requise par l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au § 5 du même article, doit, quant à lui, rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel VIIIexturg - 13.121 - 5/8 recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. En outre, depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 55-3220/1, p.10). Il résulte parallèlement du § 5 du même article que le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire doive être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. En l’espèce, la requérante reste en défaut d’exposer en quoi le préjudice financier, moral et psychologique qu’elle impute aux actes attaqués constitueraient des inconvénients d’une telle gravité qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. En particulier, quant au préjudice financier, la requête se limite à renvoyer à la lettre de mission envoyée par le SPF BOSA. Or un préjudice financier est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si le requérant établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La requérante n’expose ni ne démontre que les actes attaqués la placeraient dans une telle situation. VIIIexturg - 13.121 - 6/8 S’agissant du préjudice moral et psychologique, la requérante n’expose pas en quoi, à le supposer établi, il ne pourrait être réparé par un arrêt d’annulation. Elle ne soutient même pas qu’en l’absence de suspension, elle ne pourrait, en cas d’annulation, dispenser à nouveau des formations dont elle affirme être privée par l’acte attaqué. La requérante n’établit donc l’existence d’aucun inconvénient d’une gravité suffisante pour que l’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. Ce constat suffit à considérer que la condition de l’urgence requise pour obtenir la suspension d’un acte administratif n’est pas remplie, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner si sont en l’espèce satisfaites les conditions de la diligence et de l’imminence du péril requises pour que l’affaire soit traitée en extrême urgence, c’est-à dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. L’urgence et, a fortiori, l’extrême urgence ne sont pas établies. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Conformément à l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le présent arrêt sera notifié par courrier électronique contre accusé de réception à la partie n’ayant pas choisi la procédure électronique. VIIIexturg - 13.121 - 7/8 Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 septembre 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIIIexturg - 13.121 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.198