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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.340

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-13 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 26 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.340 du 13 novembre 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Annulation Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.340 du 13 novembre 2024 A. 237.908/VIII-12.108 En cause : L. S., ayant élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Olivier VANLEEMPUTTEN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de lui attribuer la note de 46/100 au terme de la procédure de sélection BFG21129, portée à sa connaissance le 14 octobre 2022 (1er acte attaqué) et, pour autant que de besoin, la décision de la partie adverse de lui attribuer la note de 60,61/100 à l’épreuve écrite de ladite procédure, portée à sa connaissance le 27 juin 2022 (2e acte attaqué), et la décision de la partie adverse de lui attribuer la note de 39/100 à l’épreuve orale de ladite procédure, portée à sa connaissance le 14 octobre 2022 (3e acte attaqué) ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 12.108 - 1/16 Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 octobre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Olivier Vanleemputten, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits 1. Le requérant, agent statutaire au SPF Finances, a le grade d’expert fiscal (niveau B) et exerce ses activités au sein de l’administration générale Douanes et Accises. 2. Le Moniteur belge du 18 novembre 2021 publie un appel à candidatures pour diverses sélections d’accession au niveau A (« 3e série »), dont des emplois d’experts des Douanes et Accises (BFG21129). Les conditions sont détaillées sur le site du Selor et les différentes procédures organisées sont les suivantes pour cette « série 3 » : - étape 1 : la vérification des conditions de participation ; - étape 2 : l’évaluation des compétences techniques via un test écrit informatisé consistant en un questionnaire à choix multiple et dont la réussite requiert au minimum 60 points sur 100 ; - étape 3 : un entretien d’évaluation des compétences comportementales par rapport aux exigences du poste et un entretien relatif à la motivation, l’intérêt et les affinités du candidat, dont la réussite requiert également 60 points sur 100. Il ressort du dossier administratif que pour réussir l’épreuve, les candidats doivent obtenir « 60 points sur 100 au total (étape 2 + étape 3). Dont VIII - 12.108 - 2/16 l’étape 2 compte pour 35 % et l’étape 3 pour 65 % », que les lauréats sont classés selon les points obtenus pour ce total et dans le respect de cette proportion, et que « la liste de lauréats sera valable pendant deux ans ». 3. Le 27 juin 2022, le Selor indique au requérant qu’il « trouver[a] [ses] résultats dans [son] dossier en ligne ». Il obtient de 60,61/100 au test écrit (étape 2). Il s’agit du deuxième acte attaqué. 4. Le 4 août 2022, le requérant consulte son test écrit et remplit un « formulaire de consultation de test » contenant ses remarques. 5. Par un courriel du 26 août 2022, la partie adverse répond à la demande du requérant d’obtenir une copie de l’épreuve, ainsi que le corrigé et le détail des notes attribuées. Elle y joint les informations générales relatives au test. 6. Le 5 septembre 2022, le requérant participe à l’épreuve orale. 7. Par un courriel du 14 octobre 2022, le Selor indique au requérant qu’il « trouver[a] [ses] résultats dans [son] dossier en ligne ». D’après les écrits de procédure, le requérant reçoit ainsi son résultat au test oral (39/100) ainsi que son résultat global (46,56/100). Il s’agit respectivement des troisième et premier actes attaqués. Selon toute vraisemblance, le requérant reçoit à cette occasion le rapport de motivation consécutif à l’entretien oral. 8. Le 17 octobre 2022, il adresse à la partie adverse un courriel reprenant ses critiques à l’encontre dudit rapport de motivation. Il demande notamment une « motivation complète et étayée sur l’entretien du 5 septembre 2022 » et indique, entre autres, que lorsqu’il lit le rapport de motivation, il a « l’impression que nous n’avons pas assisté au même entretien […] ». 9. Par un courriel du 27 octobre suivant, la partie adverse fournit au requérant les résultats de l’analyse, par un jury, des remarques formulées le 4 août 2022 à l’égard de l’évaluation de son épreuve écrite. Il en ressort que « [ses] commentaires pour les questions […] ont été soigneusement examinés. Le jury a décidé [qu’à la] suite [de ses] commentaires, il n’est pas nécessaire d’ajuster les questions concernées et/ou le score qui leur a été attribué […] ». VIII - 12.108 - 3/16 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties IV.1.1. La requête Le requérant indique que si une demande d’annulation ne peut en principe porter que sur un acte par requête, il en va différemment en cas de connexité. Il explique que les trois actes attaqués constituent trois actes d’une même procédure de sélection (BFG21129), le premier ayant été pris à la suite des deux autres. Selon lui, les deuxième et troisième actes attaqués constituent un des fondements du premier et il en déduit « une connexité suffisante pour admettre que le recours puisse valablement viser ces trois actes ». Il « souligne avoir visé les 2e et 3e actes attaqués pour autant que de besoin » et qu’« en toute hypothèse, l’irrecevabilité du recours contre ces actes ne ferait pas obstacle à ce que des vices les affectant soient invoqués à l’appui du recours dirigé contre l’acte causant définitivement grief, soit le résultat final des épreuves, 1er acte attaqué ». Quant au deuxième acte attaqué, il admet n’avoir pas échoué à l’épreuve écrite dès lors qu’il a obtenu 60,61/100, mais se prévaut d’un intérêt à agir « dans la mesure où il critique les questions posées dans le cadre de ce test, ce qui est susceptible, dans l’hypothèse où les critiques sont retenues, d’amener la partie adverse à revoir à la hausse le score obtenu ». Il ajoute qu’à tout le moins, il y a lieu de constater que l’examen de la recevabilité est lié au fond, et plus particulièrement au second moyen. IV.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse souligne l’irrecevabilité du recours en ce qui concerne le second acte attaqué par défaut d’intérêt dès lors que le requérant n’a pas échoué à cette partie écrite de l’épreuve et qu’il ne retirerait aucun avantage de son annulation. Elle ajoute que le résultat lui a été communiqué le 27 juin 2022 de sorte qu’il paraît en tout état de cause avoir introduit son recours hors délai sur ce point. IV.1.3. Le mémoire en réplique En ce qui concerne le second acte attaqué, le requérant conteste tout défaut d’intérêt ou tardivité de son recours. Il rappelle que dans sa requête, il exposait déjà que le deuxième acte attaqué constituait un des fondements du premier dans la mesure où ce dernier était le résultat de l’opération administrative complexe VIII - 12.108 - 4/16 qu’était la procédure de sélection BFG21129. Il en déduit qu’il peut soulever l’illégalité du deuxième acte attaqué dans le cadre de son recours contre l’acte final et se réfère à un arrêt n° 243.445 du 22 janvier 2019. Il estime qu’« un tel enseignement vaut également pour les actes préparatoires qui ne font pas griefs en eux-mêmes ». Il conclut qu’il « importe peu de s’interroger sur la recevabilité du recours pour défaut d’intérêt en ce [qu’il] n’a effectivement pas échoué à l’épreuve écrite de la procédure ou pour tardivité en ce [qu’il] n’a pas introduit de recours dans le délai légal », dans la mesure où cette irrecevabilité du recours en son deuxième objet « ne ferait pas obstacle à ce que des vices l’affectant soient invoqués à l’appui du recours dirigé contre l’acte causant définitivement grief ». IV.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse rappelle que le requérant a postulé un emploi d’Expert Douanes et Accises publié au Moniteur belge du 18 novembre 2021 dans le cadre d’un appel à candidatures pour diverses sélections d’accession au niveau A (BFG 21129) et qu’il s’est vu notifier son échec à cette procédure le 14 octobre 2022. Elle relève que le Moniteur belge du 14 décembre 2022 a publié « une série de sélections comparatives d’accession au niveau A pour le SPF Finances (BFG22245), dont à nouveau des emplois d’Expert Douanes et Accises », que le requérant a répondu à cet appel à candidatures, mais qu’il n’a pas présenté le test PC portant sur les compétences techniques de sorte que « la procédure s’est donc arrêtée à ce stade-là pour lui ». Elle indique qu’il est, d’après elle, de jurisprudence constante qu’« un agent ne garde intérêt au recours par lequel il poursuit l’annulation de la promotion, même exclusivement pécuniaire, d’un de ses collègues, que s’il est candidat à une promotion ultérieure au même emploi », et elle se réfère notamment à un arrêt n° 127.875 du 6 février 2004. Elle en conclut que « le requérant a dès lors perdu intérêt à son recours, dont l’irrecevabilité doit être constatée ». IV.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant observe qu’à suivre la partie adverse, il n’aurait pas saisi une chance comparable d’être nommé dans la fonction convoitée et aurait de ce fait perdu son intérêt à l’annulation de l’acte attaqué. Il réplique qu’il a répondu au nouvel appel à candidatures (BFG22245), ce qui démontre bien le maintien de son intérêt au présent recours, et que s’il n’a pu présenter l’épreuve écrite mentionnée dans les nouvelles pièces déposées par la partie adverse, c’est en raison d’une inaptitude médicale, comme en atteste la décision médicale du Medex qu’il dépose et selon laquelle il était en incapacité de travail pour la période concernée. N’étant pas apte à travailler, il estime qu’il ne l’était pas davantage à présenter une épreuve VIII - 12.108 - 5/16 écrite dans le cadre d’une procédure de sélection. Il en conclut qu’il ne s’est nullement abstenu de poser sa candidature à la nouvelle procédure de promotion et qu’il justifie valablement son absence à l’épreuve écrite par une inaptitude médicale dûment constatée par une décision du Medex. Il précise que les dates des épreuves étaient le 13 mars 2023 pour l’épreuve « Dirigeant » (BFG22246) et le 6 mars 2023 pour l’épreuve « Expert » (BFG22245), que la décision du Medex lui interdisant de recommencer en mi-temps médical date du 8 février 2023, et il « tient aussi à noter que l’épreuve s’est déroulée de manière extrêmement rapide par rapport au délai d’organisation de ce type d’épreuve dont l’inscription au test s’est faite le 10/11/2021. En moyenne, le SPF Finances met entre un an et demi et deux et demi pour organiser les épreuves écrites après la clôture des inscriptions ». Il ajoute qu’étant donné la date de la décision du MEDEX, la partie adverse aurait dû relever la prétendue perte d’intérêt dans son mémoire en réponse de sorte qu’outre son caractère infondé, l’exception soulevée au stade du dernier mémoire est tardive. Il produit également en annexe « les deux autres décisions de Medex, bien connues de son employeur, pour la reprise du travail en prestations réduites à partir du 1er mai 2023 et la décision pour les prestations réduites du mois de juillet et août 2023 », et précise qu’il a repris le travail à temps plein depuis septembre 2023. IV.2. Appréciation Pour être en présence d’une opération complexe, il faut que la décision finale qui clôt une procédure ne puisse juridiquement exister sans une ou plusieurs décisions préalables et intermédiaires qui ne constituent que des maillons de cette opération et dont les effets sont limités à celle-ci. Dans le cadre d’une telle opération, les actes antérieurs à la décision finale peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État par les personnes à qui ils font définitivement grief dans la mesure où ils ont pour effet de les exclure de la procédure que clôture la décision finale et revêtent ainsi un caractère interlocutoire. Ils doivent dans ce cas être contestés dans le respect du délai de recours. La persistance de l’intérêt au recours est toutefois en principe soumise à la condition que la ou les décisions finales fassent également l’objet d’un recours recevable devant le Conseil d’État. La personne qui introduit un recours recevable contre les décisions finales peut soulever à l’encontre de celles-ci toute illégalité qui a été commise à tout moment de cette opération administrative complexe qui a eu ou est supposée avoir eu une influence déterminante sur la décision finale. À cet égard, il est sans importance que le maillon jugé irrégulier aurait pu lui-même être attaqué ou non de manière recevable par un recours en annulation et que le délai dans lequel ce recours pouvait être introduit utilement soit entre-temps écoulé ou non. VIII - 12.108 - 6/16 En l’espèce, le troisième acte attaqué, à savoir le résultat obtenu à l’épreuve orale (39/100) cause grief au requérant puisqu’il acte son échec à cette épreuve. Il s’agit d’un acte interlocutoire adopté dans le cadre d’une opération complexe de sélection. Cet acte peut être attaqué en même temps que le recours dirigé contre la décision définitive, en l’espèce, l’échec à la procédure de sélection BFG21129, premier acte attaqué. En revanche, le deuxième acte attaqué ne fait pas, en lui-même et directement, grief au requérant puisqu’il s’agit du résultat obtenu à l’épreuve écrite qu’il a réussie. Il ne peut donc pas, en tant que tel, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État. Les pièces déposées par le requérant attestent par ailleurs que s’il n’a pas persévéré dans la poursuite de l’épreuve de promotion lancée à la suite de l’appel à candidatures BFG22245 pour une promotion identique, c’est en raison de circonstances d’ordre médical dûment attestées. Le recours est, partant, irrecevable en son deuxième objet et recevable en ses premier et troisième objets. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête en annulation Le moyen est « pris du défaut de motivation (matérielle ou interne), de la violation de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, [et] de l’erreur manifeste d’appréciation ». Le requérant fait valoir que la note de 39/100 attribuée pour l’épreuve orale « est totalement incompréhensible », qu’il n’aperçoit pas les motifs exacts, pertinents et admissibles qui la justifieraient et que, selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit d’épreuves qui ne portent pas sur des connaissances en tant que telles mais sur des aptitudes à assumer la fonction, le jury d’examen ne peut se contenter d’attribuer des points mais doit, à tout le moins, expliquer, pour chaque qualification, en quoi celle-ci est ou non rencontrée dans le chef du candidat et exposer une motivation spécifique lui permettant de comprendre l’appréciation du jury en rapport avec les mentions ou les points attribués. Il expose qu’il ressort de l’appel à candidatures disponible sur le site internet du Selor que les compétences comportementales des candidats et leur VIII - 12.108 - 7/16 motivation allaient être évaluées lors d’un entretien oral, qu’il a passé cet entretien le 5 septembre 2022, que le résultat de cette épreuve lui a été communiqué le 14 octobre suivant avec en annexe un « rapport de motivation », qu’il a critiqué ce dernier par un courriel du 17 octobre 2022 « en partant des aptitudes à évaluer et en expliquant en quoi il ne lui était pas possible de comprendre les différentes mentions retenues ». Il ajoute que le jury s’est borné à établir des tableaux lui attribuant une mention pour chaque qualification et objecte que la lecture de ces tableaux ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles telle mention lui a été accordée pour telle qualification, notamment l’appréciation « plutôt faible » pour « s’auto- développer ». Il relève que la partie adverse s’est contentée, pour chaque qualification, de la mention (« très faible », « plutôt faible » ou « plutôt bien ») qui aurait été attribuée par le jury, objecte que cela ne lui permet pas de la comprendre et ne constitue pas une motivation adéquate. En ce qui concerne plus particulièrement l’aptitude à « atteindre les objectifs », il fait valoir que c’est de manière incompréhensible que le rapport de motivation retient une appréciation générale « plutôt faible », qu’à la lecture du rapport, cette aptitude se divise en trois sous-aptitudes, que, pour des raisons qu’il ignore, la première sous-aptitude n’a pas été demandée comme l’indique la mention « pas demandé »), la seconde a été appréciée « plutôt faible » et la troisième « plutôt bien ». Il expose que rien ne permet de comprendre pourquoi l’aptitude à « saisir les opportunités » n’a pas été demandée ni pourquoi, alors que la seconde sous-aptitude est négative (« plutôt faible ») et la troisième positive (« plutôt bien »), le jury retient une appréciation générale négative du critère, soit « plutôt faible »). Il estime que les « remarques complémentaires » formulées à la fin du rapport de motivation restent très sommaires, que les formules qui y sont reprises sont manifestement vagues, stéréotypées, ou s’apparentent à des clauses de style, qu’elles « pourraient se trouver de manière préremplies dans le “rapport de motivation” de n’importe quel candidat à la procédure de sélection, ce qui méconnaît les exigences de motivation adéquate ». Il estime que la motivation du troisième acte attaqué est d’autant plus inadéquate qu’à la suite de la réception du rapport le 14 octobre 2022, il a tout de suite réagi par courriel, le 17 octobre suivant, en exposant ne pas comprendre les appréciations du jury, et il cite ledit courriel en indiquant qu’il n’a reçu aucune réponse. VIII - 12.108 - 8/16 Il ajoute qu’une « critique supplémentaire » peut être adressée au second [lire : troisième ?] acte attaqué dans la mesure où n’est « pas possible de comprendre en quoi les mentions attribuées se traduisent par une note de 39/100, qui est synonyme d’échec lourd ». Il conteste l’adéquation de la motivation du second [lire : troisième] acte attaqué dans la mesure où les éléments d’explication figurant dans le « rapport de motivation » ne lui permettent pas de comprendre l’appréciation des membres du jury. Il conclut que « l’illégalité qui doit ainsi être constatée s’agissant du 3 acte attaqué (résultat de l’épreuve orale), doit entraîner celle du 1er acte attaqué e (résultat finaux) ». V.1.2. Le mémoire en réponse La partie adverse répond que le résultat de l’entretien oral du requérant est documenté par un rapport de motivation et une fiche individuelle « reprenant chaque compétence évaluée […] avec une explication de la motivation adoptée par le jury ». Elle conteste que les motivations de la note du requérant ne lui auraient pas été fournies. Selon elle, le requérant formule deux critiques à l’encontre de cette communication au regard de son courriel du 17 octobre 2022. En ce qui concerne, tout d’abord, l’impossibilité de comprendre les mentions retenues par le jury pour chaque compétence, et la possibilité d’une erreur d’encodage, elle expose que le formulaire utilisé permet de distinguer clairement les compétences mesurées. Elle ajoute que chaque compétence reçoit de la part du jury une appréciation relevant d’une échelle que le Selor, via son site, détaille à l’intention des candidats pour leur permettre une bonne compréhension du rapport de motivation qu’ils reçoivent, et conclut qu’« en l’espèce :  l’aptitude “Motivation Accessions” reçoit pour deux de ses compétences la mention “plutôt faible” et pour la troisième “plutôt bien”, la mention globale étant logiquement la prépondérante, soit “plutôt faible”,  l’aptitude “Travailler en équipe” reçoit “très faible” pour l’une de ses compétences, “plutôt faible” pour l’autre, la mention globale étant logiquement la mention intermédiaire, soit “faible”,  l’aptitude “S’auto-développer” reçoit la mention “plutôt faible” pour ses deux compétences évaluées, et donc logiquement cette même mention comme mention globale,  l’aptitude “Atteindre les objectifs” reçoit la mention “plutôt faible” pour l’une de ses compétences, “plutôt bien” pour l’autre, et reçoit donc la mention globale “plutôt faible”, l’échec pour un des termes étant plus important que le succès pour l’autre ». Elle en conclut que les mentions ne sont pas aléatoires et qu’elles sont assorties d’une justification donnée par le jury qu’elle explique comme suit : VIII - 12.108 - 9/16 « - l’évaluation “plutôt faible” de l’aptitude “Motivation Accessions” est motivée comme suit : “ (…) il ressort de l’entretien que vous ne démontriez pas (…) un intérêt marqué pour la fonction. Vous n’avez pas une vision claire du service et de l’organisation pour laquelle vous avez postulé. Vous avez cependant une vision suffisamment claire de la fonction” […] ; - l’évaluation “faible” de l’aptitude “Travailler en équipe” est motivée comme suit : “au travers de vos exemples, vous n’avez pas démontré suffisamment la capacité à échanger et à éviter et résoudre les conflits” […] ; - l’évaluation “plutôt faible” de l’aptitude “S’auto développer” est motivée comme suit : “Vous n’avez pas, à travers de vos exemples, démontré la planification de votre développement et l’amélioration continue de vos connaissances/compétences” […] ; - l’évaluation “plutôt faible” de l’aptitude “Atteindre les objectifs” est motivée comme suit : “vous n’avez pas démontré suffisamment l’obtention de la mise en place d’action afin d’atteindre des résultats probants dans des situations délicates” ». Elle explique qu’il « s’agit des éléments qui sous-tendent l’appréciation du jury, donc la motivation de l’acte » et qu’exiger plus reviendrait à lui imposer d’exposer les motifs des motifs. Elle considère que ces motivations sont fournies au requérant et lui permettent de comprendre la motivation de l’acte attaqué, et précise qu’il « n’est pas exigé que le requérant soit d’accord avec ces motivations mais bien qu’il soit, comme en l’espèce, en position de les comprendre ». S’agissant, ensuite, de l’impossibilité de comprendre en quoi les mentions attribuées se traduisent par la note de 39 %, synonyme pour le requérant d’un « échec lourd », elle répond que le rapport de motivation et la fiche individuelle fournissent une motivation objective de l’attribution des points en fonction des appréciations formulées. Elle ajoute que ces éléments sont complétés, de manière générique, par les indications données par le Selor, via son site, pour une bonne compréhension du rapport d’évaluation. Elle mentionne « qu’on y lit notamment qu’à une mention “plutôt faible” correspond un résultat chiffré de 23 à 49 % et qu’à une mention “faible” est octroyée une cote de 7 à 22 % ». Elle en conclut qu’« à supposer même que le requérant ait promérité le pourcentage correspondant le plus élevé pour chacune des mentions qui ont été attribuées (1 x “faible” et 3x “plutôt faible”), il aurait recueilli une moyenne de 42,25 % ». Selon elle, la moyenne finalement obtenue de 39 % n’a donc rien d’extravagant et on ne saurait y voir une erreur manifeste d’appréciation. V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse indique que la motivation formelle ne l’oblige pas à indiquer les motifs des motifs, qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent sa décision et que le juge peut également avoir égard aux éléments du dossier administratif qui en constituent le prolongement. Elle estime que « chacune des quatre compétences évaluées lors de VIII - 12.108 - 10/16 l’entretien oral est détaillée en plusieurs critères, qui chacun reçoivent une appréciation particulière », reproduit la pièce 12 du dossier administratif et ajoute que « le jury s’en explique ensuite comme suit : Selon la Commission de sélection, la compétence Motivation Accession (A) a été jugée plutôt faible. En effet, il ressort de l’entretien que vous ne démontriez pas d’un intérêt marqué pour la fonction. Vous n’avez pas une vision claire du service et de l’organisation pour laquelle vous avez postulé. Vous avez cependant une vision suffisamment claire de la fonction. La compétence Travailler en équite [lire : en équipe] (K) (A) a été jugée faible. Au travers de vos exemples, vous n’avez pas démontré suffisamment la capacité à échanger et à résoudre les conflits. La compétence S’auto-développer (K) (A) a été jugée plutôt faible. Vous n’avez pas, à travers vos exemples, démontré la planification de votre développement et l’amélioration continue de vos connaissances/compétences. La compétence Atteindre les objectifs (K) (A) a été jugée plutôt faible. Vous n’avez pas démontré suffisamment l’obtention de la mise en place d’actions afin d’atteindre des résultats probants dans des situations délicates ». Elle en déduit qu’« on est […] loin de la seule indication des points obtenus par le requérant » et estime qu’en révélant les motifs de son appréciation, le jury répond manifestement à l’exigence de motivation au sens de la loi de 1991. Elle cite le rapport de l’auditeur rapporteur, répète qu’elle n’est pas tenue d’indiquer les motifs des motifs et répond que « s’il fallait reprendre les questions qui ont été posées au requérant, les réponses qui ont été données et les exemples [qu’il a] fournis, on se rapprocherait de manière déraisonnable d’un compte-rendu exhaustif de l’interview ». Elle considère qu’une telle exigence irait à l’encontre de la jurisprudence selon laquelle l’autorité n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte, et que dès lors qu’elle renseigne, comme en l’espèce, les motifs de sa décision, « exiger les raisons de ces motifs par le compte-rendu des questions et des réponses va au-delà de ce qui est exigé et dépasse le caractère raisonnable de la motivation requise ». Elle renvoie au tableau repris en pièce 13 du dossier administratif (« Comment comprendre mon rapport de motivation ? ») et indique que pour ce qui concerne « la traduction chiffrée des appréciations portées, il faut avoir égard au document du Selor […] [qui] indique notamment les fourchettes de conversion suivantes » : - Très faible : 0 % - 6 % ; - Faible : 7 % - 22 % ; - Plutôt faible : 23 % - 49 % ; - Plutôt bien : 50 % - 76 % ; - Bien : 77 % - 92 % ; - Très bien : 93 % - 100 %. VIII - 12.108 - 11/16 Elle fait valoir que lorsqu’une compétence à évaluer se compose de plusieurs sous-compétences et que l’examen oral porte sur plusieurs compétences, « il est inévitable de combiner l’évaluation des différentes sous-compétences pour apprécier chaque compétence (voir l’explication fournie par le jury et reproduite ci- dessus) et de combiner l’évaluation de chaque compétence pour déterminer la note globale ». Compte tenu de trois compétences jugées « plutôt faibles » et une compétence jugée « faible », elle indique que la fourchette de conversion donne un résultat global compris entre 19/100 et 42/100 et que le résultat obtenu par le requérant, soit 39/100, ne procède donc certainement pas d’une erreur manifeste d’appréciation. Elle explique que « le Selor préconise de resserrer la fourchette, pour une appréciation globale “plutôt faible”, entre 31/100 et 39/100, avec un pourcentage moyen recommandé de 35/100 », cite le rapport d’évaluation et expose que le jury a « simplement appliqué le pourcentage maximum ainsi recommandé, soit 39/100 ». V.2. Appréciation La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. Enfin, l’obligation de motivation formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991 suppose, en principe, que la motivation soit exprimée dans l’acte lui- même. Il est toutefois admis que la motivation soit faite par référence à un autre document pour autant, soit que la substance du document référé soit rapportée dans l’acte, soit que le destinataire ait eu connaissance de ce document au plus tard au moment où l’acte lui est notifié. VIII - 12.108 - 12/16 En ce qui concerne spécifiquement la motivation des examens ou des épreuves de sélection, il est de jurisprudence constante que la seule indication des points obtenus ne peut être considérée comme une motivation formelle suffisante au sens de la loi du 29 juillet 1991 lorsque l’épreuve ne porte pas sur des questions de connaissance et que le jury dispose d’un pouvoir d’appréciation particulièrement large. En l’espèce, il ressort la pièce n° 3 du dossier administratif que l’entretien oral visait à évaluer les « compétences comportementales » et la « motivation » des candidats. Cet examen consistait ainsi à vérifier que lesdites compétences « répondent aux exigences du poste » et à poser des questions sur « [la] motivation, [l’]intérêt [du candidat] et [ses] affinités avec le domaine ». Il s’ensuit que cet entretien ne portait pas exclusivement sur des questions de connaissance dès lors que le jury disposait d’un certain pouvoir d’appréciation pour évaluer la prestation des candidats quant à ces différents éléments. La seule indication des points ne peut, partant, rencontrer l’exigence de motivation formelle. Le troisième acte attaqué attribue la note de 39/100 au requérant à l’issue de cet entretien oral, dont la « motivation des résultats de l’épreuve orale de Expert des Douanes et Accises (BFG21129) » expose ce qui suit (dossier administratif, pièces 9 et 12) : « […] Motivation Accession (A) Plutôt faible Image du service et de l’organisation Plutôt faible Vision de la fonction Plutôt bien Motivation pour la fonction Plutôt faible Travailler en équipe (K) (A) Faible Éviter et résoudre les conflits : Fournir des efforts afin de diminuer Très faible les tensions entre collègues et rechercher le consensus de manière active Échanger : Partager ouvertement ses idées et ses opinions et Plutôt faible inviter les autres à faire de même S’auto-développer (K) (A) Plutôt faible Planifier son développement : Planifier et gérer activement sa Plutôt faible propre évolution en fonction des possibilités, des intérêts et des ambitions Apprendre continuellement : S’enrichir sans cesse par de Plutôt faible nouvelles idées, compétences et connaissances en fonction des besoins professionnels ou de la progression personnelle. Tirer les leçons des erreurs. Atteindre les objectifs (K) (A) Plutôt faible Saisir les opportunités : Reconnaître les opportunités et Pas demandé entreprendre les bonnes démarches au bon moment afin d’atteindre un résultat Se focaliser sur les résultats : Générer des résultats en entreprenant Plutôt faible VIII - 12.108 - 13/16 des actions ciblées dans les délais impartis Assumer la responsabilité des actions entreprises : Assumer la Plutôt bien responsabilité de la qualité des actions entreprises dans son domaine spécifique face aux collègues, à l’organisation et aux citoyens Remarques complémentaires du jury : Selon la commission de sélection, la compétence Motivation Accession (A) a été jugée plutôt faible. En effet, il ressort de l’entretien que vous ne démontriez pas d’un intérêt marqué pour la fonction. Vous n’avez pas une vision claire du service et de l’organisation pour laquelle vous avez postulé. Vous avez cependant une vision suffisamment claire de la fonction. La compétence Travailler en équipe (K) (A) a été jugée faible. Au travers de vos exemples, vous n’avez pas démontré suffisamment la capacité à échanger et à résoudre les conflits. La compétence S’auto-développer (K) (A) a été jugée plutôt faible. Vous n’avez pas, à travers vos exemples, démontré la planification de votre développement et l’amélioration continue de vos connaissances/compétences. La compétence Atteindre les objectifs (K) (A) a été jugée plutôt faible. Vous n’avez pas démontré suffisamment l’obtention de la mise en place d’action afin d’atteindre des résultats probants dans des situations délicates. […] ». Si ce rapport contient effectivement une motivation, elle n’apparaît cependant pas adéquate au sens rappelé ci-avant compte tenu des formules vagues et stéréotypées qui sont ainsi utilisées dans les « remarques complémentaires du jury ». Il en ressort en effet que les compétences évaluées sont tantôt « faibles » tantôt « plutôt faibles », mais il s’avère impossible de comprendre les raisons de cette appréciation. Ainsi, rien n’indique pourquoi le jury a considéré que le requérant ne démontrait pas « un intérêt marqué pour la fonction » et n’avait « pas une vision claire du service et de l’organisation » pour ce qui concerne la compétence « Motivation Accession ». Il en va de même pour les compétences « Travailler en équipe » et « S’auto-développer » dès lors que rien ne permet de comprendre en quoi les exemples fournis par le requérant n’ont pas permis de démontrer suffisamment, respectivement, d’une part, « la capacité à échanger et à éviter et résoudre les conflits » et, d’autre part, « la planification de [son] développement et l’amélioration continue de [ses] connaissances/compétences ». Quant à la compétence « Atteindre les objectifs », rien n’indique concrètement les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas démontré « suffisamment l’obtention de la mise en place d’actions afin d’atteindre des résultats probants dans des situations délicates ». Le dossier administratif ne contient aucun élément permettant de comprendre le choix de ces mentions, particulièrement à l’examen des cadres intitulés « Commentaire du jury » qui figurent en regard de chacune des compétences précitées. Ces cadres invitent en effet le jury à « écri[re] ici les informations sur la décision du jury. Elles ne sont pas envoyées au candidat mais VIII - 12.108 - 14/16 peuvent être utilisées par la suite pour un feedback complémentaire ou dans le cadre d’une plainte ». Or il s’avère que chacun de ces cadres est vide et, partant, dépourvu de la moindre remarque explicative. Certes, le rapport de motivation indique, de manière regrettable au regard de l’obligation légale de motivation formelle, que « remplir ce cadre est optionnel ». Toutefois, s’il est exact que l’autorité administrative n’est pas tenue d’indiquer les motifs de ses motifs dans l’instrumentum d’un acte administratif à portée individuelle, encore faut-il, comme l’admet du reste la partie adverse, que les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte puissent en tout état de cause trouver un prolongement dans le dossier administratif. Or les questions posées, les réponses subséquentes et les exemples donnés par le requérant, qui fondent les appréciations litigieuses, ne figurent pas davantage au dossier administratif. Ces constats suffisent à conclure que le premier moyen est fondé en ce qu’il est pris du défaut de motivation formelle. VI. Second moyen L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner le second. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les décisions de la partie adverse d’attribuer à L. S., d’une part, la note de 39/100 à l’épreuve orale de la procédure de sélection BFG21129 et, d’autre part, de 46/100 au terme de la même procédure, sont annulées Le recours est rejeté pour le surplus. VIII - 12.108 - 15/16 Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.108 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.340