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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.255

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-31 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 17 juin 2016; ordonnance du 24 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.255 du 31 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Levée

Texte intégral

CONSEIL D’ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRET no 261.255 du 31 octobre 2024 A. 241.799/VI-22.811 En cause : la société à responsabilité limitée DEVILLERS, ayant élu domicile chez Me Jean-François JAMINET, avocat, rue Plumier 10/2A 4000 Liège, contre : 1. la société anonyme RESA INNOVATION ET TECHNOLOGIE, 2. la société anonyme RESA, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Patrick THIEL, Isabelle VAN KRUCHTEN et Hugo de GENNES, avocats, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée JARDIPARC, ayant élu domicile chez Me David RENDERS, avocat, rue du Concours 1 1170 Bruxelles, et étant également assistée et représentée par Mes Emmanuelle GONTHIER et Caroline DELFORGE, avocats. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 avril 2024, la partie requérante sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision de RESA Innovation et Technologie (agissant en son nom et pour compte de RESA) du 3 avril 2024, notifiée par courrier recommandé daté du 3 avril 2024 et par courrier électronique du 12 avril 2024, par laquelle celle-ci a décidé d’arrêter la procédure d’attribution du marché “Entretien des espaces verts aux abords des postes 70/15 kv, cabines réseau (gaz et électricité)” – 4 lots (lot 1 zone 1 ; lot 2 zone 2 ; lot 3 zone 3 ; lot 4 zone 4) en vertu des articles 85 et 153 de la loi du 17 juin 2016 et de charger ses VIr - 22.811 - 1/4 services de procéder à la rédaction de nouveaux documents de marché en vue d’une relance ultérieure du marché – 4 lots ». II. Procédure Un arrêt no 260.073 du 10 juin 2024 a accueilli la requête en intervention introduite par la SRL Jardiparc et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. Cet arrêt a été notifié aux parties. Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 à 13 heures 30. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Guillaume Poulain, loco Me Jean-François Jaminet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Lalie Lequeux, loco Mes Patrick Thiel, Isabelle Van Kruchten et Hugo De Gennes, avocate, comparaissant pour les parties adverses, et Me Emmanuelle Gonthier, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la « suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite et l’acte dont la suspension a été ordonnée n’est plus susceptible d’être annulé. La suspension ordonnée par l’arrêt no 260.073 du 10 juin 2024 doit être levée. VIr - 22.811 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et autres dépens Postérieurement à la suspension ordonnée par l’arrêt no 260.073 du 10 juin 2024, la partie requérante n’a pas introduit de requête en annulation dans le délai prévu pour ce faire. Interrogées à l’audience sur la question de savoir si la décision suspendue avait fait l’objet d’un éventuel retrait, les parties requérante et adverses n’ont pas été en mesure de le préciser. La partie intervenante a, quant à elle, déclaré qu’elle ne s’était pas vu notifier une telle décision de retrait. Dans ces conditions où il n’est pas établi que la décision qui avait été suspendue a finalement été retirée, il y a lieu de considérer les parties adverses comme celles ayant obtenu gain de cause dans ce litige. Les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. Par ailleurs, les autres dépens sont laissés à la charge de la partie requérante, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention qui sont mis à la charge de la partie intervenante PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension ordonnée par l’arrêt no 260.073 du 10 juin 2024 est levée. Article 2. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. La partie requérante supporte les autres dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties adverses. VIr - 22.811 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIr - 22.811 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.255 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.073