ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.274
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-05
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 12 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.274 du 5 novembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.274 du 5 novembre 2024
A. 241.874/XV-5877
En cause : O.B., ayant élu domicile chez Me Louise LAPERCHE, avocat, rue Wiertz, 13
4000 Liège,
contre :
la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Éric LEMMENS et Élisabeth KIEHL, avocats, boulevard de la Sauvenière, 68/2
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 8 mai 2024, le requérant demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - l’article 5, alinéas 1 et 2, de l’arrêté du bourgmestre de la ville de Liège “portant des mesures de police relatives à l’affichage électoral dans le cadre des élections du Parlement européen, de la Chambre des Représentants, du Parlement de Région et du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du dimanche 9 juin 2024”, daté du 29 avril 2024, notifiée par courriel du 30 avril 2024 et affichée aux valves communales à une date inconnue ;
- la décision implicite de ne pas prévoir d’autres endroits pour l’affichage sur le domaine public que celui situé place du Commissaire Maigret à 4000 Liège »
et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté et de cette décision implicite.
Dans la même requête, le requérant demande, à titre de mesures provisoires, que le Conseil d’État ordonne que la ville de Liège mette à disposition des panneaux destinés à l’affichage électoral sur le domaine public, en nombre suffisant et répartis équitablement sur le territoire de la ville, selon la répartition
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qu’il indique (en référence aux lieux et modalités d’affichage arrêtés pour les élections communales et provinciales de 2018).
II. Procédure
L’arrêt n° 259.783 du 17 mai 2024 (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.783
)
a mis hors cause le bourgmestre de la ville de Liège et rejeté, selon la procédure d’extrême urgence, les demandes de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, de mesures provisoires et d’astreinte.
L’arrêt a été notifié aux parties le 29 mai 2024.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 juin 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 25 juin 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 1er juillet 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 octobre 2024.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
Me Hélène Debaty, loco Me Louise Laperche, avocate, comparaissant pour le requérant, et Me Aurore Dewulf, loco Mes Éric Lemmens et Élisabeth Kiehl, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Perte d’objet
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
À la suite de l’arrêt n° 259.783, précité, la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue « afin de de pouvoir liquider les dépens en sa faveur dès lors qu’[elle] a obtenu gain de cause par le retrait de l’acte attaqué ».
Conformément à l’article 17, § 7, précité, il y aurait lieu de décréter le désistement d’instance. Cependant, comme l’a constaté l’arrêt n° 259.783, précité, par une décision du 14 mai 2024, le bourgmestre de la ville de Liège a retiré son arrêté du 29 avril 2024, qui constitue le premier acte attaqué. Cet arrêt poursuit par la considération suivante :
« En l’espèce, la partie adverse a retiré la décision de ne désigner qu’un site d’affichage électoral sur le domaine public et annoncé qu’elle entendait procéder à sa réfection en prévoyant des sites d’affichages supplémentaires. La décision de retrait du 14 mai 2024 est en effet notamment motivée par la considération qu’il “apparaît judicieux de prévoir, en plus du site place [Commissaire] Maigret, à 4000 Liège, des sites supplémentaires susceptibles d’accueillir des panneaux d’affichage électoral, tout en veillant à ce que l’ordre public soit garanti autour de ceux-ci”. Il en résulte que, tant la décision explicite que le requérant identifie comme un premier acte attaqué, que la décision implicite qu’il identifie comme un second acte attaqué, ont été retirées. En conséquence, le recours en annulation n’a, à ce jour, plus d’objet ».
Le recours est, dès lors, devenu sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure « liquidée à son montant de base majoré (924 euros) ». Dans un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 29 mai 2024, elle ramène le montant de cette indemnité de procédure à 770 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.274
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doit être considérée comme partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant sollicité de 770 euros.
Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.274
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