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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.523

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-27 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 26 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.523 du 27 novembre 2024 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 261.523 du 27 novembre 2024 A. 239.467/XV-5504 En cause : A.O., ayant élu domicile chez Mes Laurens ENGELEN et Aurore ANCION, avocats, rue de la Régence, 58 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 juin 2023, le requérant demande l’annulation de la décision de refus (référence PID : 18370, TID : 89356) prise et notifiée le 3 mai 2023 par l’État belge, SPF Finances, Administration générale de la Trésorerie, de libérer les titres et les fonds appartenant au requérant et détenus pour le requérant par la société à responsabilité limitée ATON, par l’intermédiaire de la chaîne de dépositaires, y compris National Settlement Depository, Euroclear Bank SA, et Clearstream Banking SA sur base de l’article 6ter, § 5, du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ». II. Procédure La partie adverse a déposé un dossier administratif et un mémoire en réponse. Le requérant ayant son domicile à Rhodes (Grèce), le délai de 60 jours dont il disposait pour déposer son mémoire en réplique a été prolongé de 30 jours et porté à 90 jours, en vertu de l’article 89 du règlement général de procédure. XV - 5504 - 1/4 Le requérant a déposé un mémoire en réplique. Par un courrier déposé le 5 février 2024 sur la plateforme électronique du Conseil d’État et dont le requérant a pris connaissance le lendemain, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024. Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Aurore Ancion, avocate, comparaissant pour le requérant, et Mme Fabienne Roland, conseiller général, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par une décision du 2 février 2024, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision a été communiquée par un courrier électronique du 5 février au premier conseil du requérant. La décision de retrait n’a pas fait l’objet d’un recours, de sorte qu’elle peut être tenue pour définitive. Le retrait de l’acte attaqué prive le recours de son objet et il n’y a, en conséquence, plus lieu de statuer sur le recours en annulation. XV - 5504 - 2/4 IV. Confidentialité Dans sa requête, le requérant demande, conformément à l’article 87, §§ 2 à 4 du règlement général de procédure, la confidentialité des pièces nos A1 et A2 jointes à sa requête au motif qu’il « s’agit d’une décision individuelle adoptée par la partie adverse à l’égard d’une tierce personne à la présente procédure et/ou d’une demande adressée à une tierce personne à la partie adverse, et qui contient des éléments personnels ». Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d’État, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de confidentialité. V. Indemnité de procédure et dépens Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite que lui soit accordée une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée au requérant. XV - 5504 - 3/4 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 27 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5504 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.523