Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.256

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-31 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 16 janvier 2024; ordonnance du 24 septembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.256 du 31 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ ARRËT no 261.256 du 31 octobre 2024 A. 240.948/VI-22.725 En cause : la société à responsabilité limitée GALERE, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Laetitia RAUX, avocates, chaussée de La Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la commune d’Aywaille, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 janvier 2024, la partie requérante sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse le 21 décembre 2023, par laquelle elle a décidé d’attribuer le marché public relatif aux “Travaux de restauration et de stabilisation de la charpente et de la couverture de la nef et du chœur de l’église ND de Dieupart à Aywaille” à l’A.M. ARTEBAT-LESENFANTS et, par conséquent, de ne pas lui attribuer ledit marché ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 janvier 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2024. La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Des courriers du 23 janvier 2024 ont remis l’affaire sine die. VIexturg - 22.725 - 1/3 Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024. M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport. Me Guillaume Poulain, loco Mes Virginie Dor et Laetita Raux, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet La décision du 21 décembre 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 18 janvier 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés du 19 janvier 2024 et des courriels du 23 janvier 2024. Ces actes de notification ne mentionnent ni les voies de recours ouvertes contre cette décision de retrait, ni leurs formes et délais à respecter de sorte que le délai de recours contre cette décision n’a pris cours que quatre mois après l’accomplissement de ces notifications. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens En raison du retrait de la décision attaquée, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 770. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.256 VIexturg - 22.725 - 2/3 soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux David De Roy VIexturg - 22.725 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.256