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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.320

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-08 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Décret du 03 mai 2019; arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 3 mai 2019; loi du 28 avril 2022; ordonnance du 24 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.320 du 8 novembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.320 du 8 novembre 2024 A. 243.290/XI-24.958 En cause : XXXX, représenté par ses parents, ayant élu domicile chez Mes Ronald FONTEYN et Siham NAJMI, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10 1330 Rixensart I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 octobre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 10 octobre 2024 de l’Administrateur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement (ci-après : WBE) déclarant irrecevable le recours du requérant ». Par une requête introduite le 24 octobre 2024, la partie requérante sollicite également « [d]’ordonner à la partie adverse, en tant que mesures provisoires, qu’elle prenne une nouvelle décision sur le recours des requérants dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification de l'arrêt de suspension à intervenir, et qu’elle notifie aux requérants, simultanément et par courriel, la nouvelle décision prise dès son adoption ». II. Procédure Par une ordonnance du 24 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2024. XIexturg - 24.958 - 1/11 La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année scolaire 2023-2024, la partie requérante était élève à l’Athénée royal de W. Le 8 juillet 2024, les directrice et directrice adjointe de l’établissement ont convoqué le père de la partie requérante à être entendu, ensemble avec son fils, le 26 aout 2024. Le courrier mentionne que « [l]e mercredi 12 et le jeudi 13 juin 2024, XXXX s’est moqué, a insulté et a intimidé, à plusieurs reprises, des condisciples de l’école, faisant partie de la troupe de théâtre ». Il précise que la procédure revêt un caractère disciplinaire et « pourrait conduire à une décision de non-réinscription conformément aux prescrits de l’article 1.7.9.-4 § 1er du Décret du 03 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun ». Un « registre disciplinaire » est joint à la convocation, lequel énumère 30 incidents impliquants la partie requérante qui se seraient déroulés entre le 15 septembre 2023 et le 14 juin 2024, dont 16 ont déjà fait l’objet d’une sanction. Le 26 août 2024, la partie requérante et son père sont entendus par la directrice et la directrice adjointe de l’établissement. Un procès-verbal de l’audition est rédigé et signé par le père de la partie requérante et les représentantes de l’établissement. XIexturg - 24.958 - 2/11 Le 29 août 2024, la directrice de l’établissement décide, sur avis conforme et unanime du Conseil de classe, émis le 27 août 2024, de ne pas réinscrire la partie requérante pour l’année scolaire 2024-2025. Le courrier de notification de la décision mentionne : « Je vous rappelle qu’il vous est loisible d’introduire un recours administratif auprès de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) via la Direction générale du Pilotage et des Affaires pédagogiques, Boulevard du Jardin Botanique, 20-22 à 1000 Bruxelles. Il doit être introduit par lettre recommandée dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification de la non-réinscription conformément aux articles 1.7.9.-4 § 1er et article 1.7.9.-11 du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun. Ce recours n’est toutefois pas suspensif de l’application de la sanction. ». Le 14 septembre 2024, le conseil de la partie requérante adresse un recours à la partie adverse par courrier électronique. Le même recours est envoyé par pli recommandé le 16 septembre 2024. Le 10 octobre 2024, l’Administrateur général de la partie adverse décide que « le recours n’a pas été introduit dans le délai prescrit » et, partant qu’il « est irrecevable ». Il s’agit de l’acte attaqué. Le 14 octobre 2024, le conseil de la partie requérante écrit en ces termes à la partie adverse : « Mes clients accusent bonne réception, ce 14 octobre, de votre décision datée du 10 octobre dont références sous rubrique, déclarant tardif le recours qu’ils ont introduit le 16 septembre à l’encontre de la décision présentée par la poste au domicile de l’élève le 2 septembre 2024. Il suffit de computer les jours à partir du lendemain, 3 septembre, pour constater que, contrairement aux motifs manifestement inexacts exposés par cette décision, le recours a bien été introduit dans le délai légal de 10 jours ouvrables, et s’en trouve par conséquent recevable. Afin d’éviter un inutile et couteux détour par le Conseil d'Etat en référé, mes clients vous prient et vous remercient de bien vouloir retirer cette décision et de leur confirmer ce retrait par mon intermédiaire avant ce 18 octobre. Tenant compte des enjeux en cause et de la brièveté du délai d’un éventuel recours, la présente vaut mise en demeure. » Le 21 octobre 2024, la partie adverse a répondu en ces termes : XIexturg - 24.958 - 3/11 « À la lecture de votre courriel, nous sommes au regret de vous annoncer que nous ne partageons pas votre analyse. À notre estime, le délai afin d’introduire le recours susmentionné s’éteignait le 13 septembre 2024 et non le 16 septembre 2024 comme vous le prétendez. Les samedis sont en effet considérés comme des jours ouvrables en droit administratif ainsi qu’en atteste la jurisprudence constante du Conseil d’État, parfaitement illustrée par l’arrêt C.E., n° 244.328 du 30 avril 2019 traitant du délai utile pour introduire un recours et qui souligne que: “En l’absence d’indication en sens contraire dans le texte qui prévoit le délai, la notion de jour ouvrable ne comprend ni les dimanches ni les jours fériés légaux, au contraire des samedis.” (nous soulignons). Pour autant que de besoins, vous aurez noté que la réforme du Code civil introduite par la loi du 28 avril 2022, considérant dorénavant le samedi comme un jour non-ouvrable est inapplicable en l’espèce dès lors que l’article 1.7 § 7 du nouveau Code civil dispose que la considération selon laquelle le samedi n’est pas un jour ouvrable trouve à s’appliquer “en l’absence de disposition légale ou d’acte juridique contraire”. Par ailleurs, les travaux parlementaires de la réforme précisent de manière univoque que les règles présentées n’ont qu’une valeur de règles par défaut. En conclusion, et conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’État, le Code civil régit le droit civil et privé et n’est donc pas applicable en droit administratif. Il est, partant, inapplicable en droit de l’enseignement. En l’espèce, le recours aurait, dès lors, dû être introduit au plus tard le 13 septembre 2024 et non le 16 septembre 2024. La décision d’irrecevabilité prise en date du 10 octobre 2024 concernant votre recours contre la décision de refus de réinscription de votre client au sein de l’Athénée royal de W. est donc maintenue ». IV. Recevabilité IV.1. Thèse de la partie adverse et réponse de la partie requérante Dans sa note d’observations, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours à défaut d’épuisement des voies de recours préalable. Elle expose que le recours introduit par la partie requérante auprès d’elle étant tardif, et par conséquent irrecevable, il s’ensuit que la partie requérante n’a pas introduit le recours administratif organisé contre la décision de l’établissement scolaire de manière recevable en sorte que le recours en suspension d’extrême urgence se heurte à l’exception dite ommisso medio. A l’audience, la partie requérante déclare ne pas comprendre cette exception. Elle rappelle avoir introduit le recours prévu contre la décision de non- réinscription et ce, selon elle, de manière recevable. XIexturg - 24.958 - 4/11 IV.2. Thèse de Mme le Premier auditeur et réactions des parties Mme le Premier auditeur estime que le courrier envoyé par le conseil de la partie requérante à la partie adverse le 14 octobre 2024 s’analyse comme un recours grâcieux et qu’il ressort de la réponse du 21 octobre 2024 que la partie adverse a pris une nouvelle décision après un réexamen du dossier à la lumière des arguments de la partie requérante. Elle conclut que la décision du 21 octobre 2024 s’est substituée à l’acte attaqué, lequel a disparu de l’ordonnancement juridique en sorte que le recours est irrecevable. La partie adverse s’en remet à la sagesse du Conseil d’Etat sur ce point. La partie requérante estime qu’il n’y a pas eu de nouvelle décision sur recours grâcieux mais uniquement un refus de retirer l’acte attaqué. Elle fait observer que les arguments invoqués dans le courrier du 14 octobre 2024 ne sont pas les mêmes que ceux soulevés dans le recours contre la décision de non-réinscription de l’établissement scolaire. Selon elle, une annulation de la décision du 21 octobre 2024 n’aurait pas non plus les mêmes effets qu’une annulation de l’acte attaqué. Enfin, elle explique ne pas avoir attaqué la décision du 21 octobre 2024, laquelle n’émane pas de la même personne, car elle n’y a pas vu une nouvelle décision. IV.3. Appréciation prima facie L’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse est liée au fondement des moyens, en particulier les deuxième à sixième moyens. Ainsi qu’il apparaîtra ci-dessous, à ce stade il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens dès lors qu’il n’est pas satisfait à la condition de l’urgence. Il en va de même en ce qui concerne l’exception d’irrecevabilité soulevée me par M le Premier auditeur. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 XIexturg - 24.958 - 5/11 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. VI. L’extrême urgence et l’urgence VI.1. Principes Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée à la réunion de deux conditions, à savoir une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Dans les cas d’extrême urgence incompatibles avec le délai de traitement de la demande de suspension selon la procédure ordinaire, cette demande peut être traitée selon une procédure spécifique visée à l’article 17, § 4, des lois précitées sur le Conseil d'État. Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. L’extrême urgence ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ou de la procédure de référé ordinaire. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur pour prévenir cette atteinte et pour saisir le Conseil d’État. VI.2. Thèses des parties La partie requérante commence par préciser qu’elle ne fait pas valoir qu’elle « perdrait une année d’étude, ni que son inscription provisoire dans une nouvelle école interviendrait à un stade avancé de l’année, ni que [sa] nouvelle école provisoire [...] serait plus distante que la précédente, ni qu’[elle] n’y aurait pas accès aux options requises » mais bien qu’elle « a vu bouleversé son cadre de vie et d’étude par une décision [qu’elle]-même et ses parents estiment injuste, mal fondée ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.320 XIexturg - 24.958 - 6/11 et disproportionnée. La décision de son exclusion, et à sa suite celle de l’irrecevabilité de son recours, atteignent à ses droits fondamentaux : - au libre choix de son école (art.24 de la Constitution), - au respect de sa vie privée (art.22 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme); - au respect des droits de sa défense et à son droit à un recours effectif (articles 6 et 13 de ladite Convention) ». Selon la partie requérante, un recours en annulation ou en référé ordinaire serait impuissant à « prévenir utilement l’atteinte ainsi portée à ses droits », compte tenu du délai de traitement des recours par le XIe chambre du Conseil d’Etat tels que renseignés par ChatGPT. Elle ajoute à cela, dans l’hypothèse d’une procédure en suspension ordinaire, la difficulté pour elle « de réintégrer son ancien établissement scolaire et de s'y adapter » et qui serait « elle-même susceptible de compromettre la réussite de cette année ». Enfin, la partie requérante estime avoir « incontestablement fait preuve de diligence dans l’introduction de son recours en extrême urgence » dès lors qu’elle l’a fait le neuvième jour suivant celui de la notification de l’acte attaqué. La partie adverse, estime, tout d’abord, que la justification de l’extrême urgence par la partie requérante « a de quoi surprendre, dans la mesure où le recours à cette procédure d’exception repose sur la démonstration précise et détaillée des inconvénients concrets qui résulteraient de l’acte attaqué ». Elle ajoute que « la seule violation de droits, mêmes fondamentaux, ne constitue pas en soi un péril imminent. Encore faut-il que le préjudice soit étayé par des éléments de fait permettant d’en apprécier le caractère grave et irréversible ». Selon elle, d’une part, il n’en est rien en l’espèce dès lors que la partie requérante est déjà inscrite dans une autre école, laquelle se situe, de surcroît, plus près de son domicile que la précédente et, d’autre part, « [l]a démarche des parents est, en réalité, davantage symbolique, puisqu’ils expliquent se sentir humiliés par la sanction prise à l’égard de leur enfant. Ce sentiment, par définition subjectif, n’est peut-être pas contestable en soi, mais il est de jurisprudence constante qu’un préjudice moral résultant d'un acte administratif est adéquatement réparé par un arrêt d'annulation ». XIexturg - 24.958 - 7/11 Enfin, et à titre surabondant, la partie adverse estime que la partie requérante et ses parents sont « au moins en partie responsables de l’état d’avancement de l’année scolaire » dès lors qu’ils ont attendu près de deux semaines pour introduire un recours contre la décision de l’établissement scolaire et ensuite encore dix jours avant de saisir le Conseil d’Etat. Ils n’auraient dès lors pas été diligents. VI.2. Appréciation La partie requérante a introduit son recours en suspension d’extrême urgence le dixième jour suivant la notification de l’acte attaqué. Ce faisant, elle a fait preuve de suffisamment de diligence. La condition d’urgence requiert, notamment, la présence d'un inconvénient d'une gravité suffisante causé à la partie requérante par l’exécution immédiate de l'acte attaqué. A ce titre, la partie requérante fait seulement valoir qu’elle « a vu bouleversé son cadre de vie et d’étude par une décision [qu’elle]-même et ses parents estiment injuste, mal fondée et disproportionnée ». Elle précise que cette décision porte atteinte à ses droits fondamentaux (libre choix de son école, respect de sa vie privée et respect des droits de la défense et du droit à un recours effectif). S’il n’est pas la règle, le changement d’établissement scolaire n’est pas non plus un évènement d’une gravité telle qu’il justifierait, à lui seul, l’urgence requise. Ce d’autant moins qu’en l’espèce, la partie requérante se contente d’affirmer qu’elle « a vu bouleversé son cadre de vie » sans aucune précision concrète et qu’elle n’affirme ni ne démontre qu’elle subirait un quelconque préjudice dans sa nouvelle école. Le sentiment d’être confronté à une décision « injuste, mal fondée et disproportionnée » est un préjudice moral réparable par un arrêt d’annulation. Il n’est donc pas de nature à démontrer l’existence d’une urgence. L’éventuelle violation d’un droit (fondamental) concerne la légalité de l’acte attaqué. Or, il est de jurisprudence constante du Conseil d’Etat que l’urgence et l’apparente illégalité de l’acte attaqué constituent deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de cet acte. XIexturg - 24.958 - 8/11 L’argument pris de l’éventuelle violation d’un droit fondamental de la partie requérante est d’autant moins pertinent en l’espèce que tous les moyens soulevés concernent soit la délégation accordée à l’Administrateur général de la partie adverse soit la question de la tardiveté du recours introduit auprès de la partie adverse contre la décision de refus de réinscription, et non cette dernière décision elle-même. Ainsi aucun des moyens soulevés ne porte sur un des droits fondamentaux invoqués par la partie requérante en sorte que l’arrêt à prononcer n’aura aucun impact sur ces droits. Les préjudices invoqués ne sont donc pas de nature à justifier l’urgence à statuer. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. VII. Mesures provisoires VII.1. Thèse de la partie requérante La partie requérante expose que, compte tenu de l’urgence invoquée, il est nécessaire d’ordonner à la partie adverse de prendre une nouvelle décision dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification de l’arrêt à intervenir. VII.2. Appréciation du Conseil d’État L’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet au Conseil d’Etat d’ordonner des mesures provisoires à la double condition qu’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation et qu’au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement soit invoqué. En l’espèce, pour les motifs exposés ci-avant, il convient de conclure au défaut d’urgence. Il ne peut donc être fait droit à la demande de mesures provisoires. VIII. Indemnité de procédure et dépens XIexturg - 24.958 - 9/11 La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. IX. Dépersonnalisation La partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. La demande de mesures provisoires est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article 5. XIexturg - 24.958 - 10/11 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XIexturg - 24.958 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.320