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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.433

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-25 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 2 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.433 du 25 novembre 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Annulation Transcription et renvoi

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.433 du 25 novembre 2024 A. 240.966 /XI-24.685 En cause : M.K., ayant élu domicile chez Mes Pierre PICHAULT et Anne WERDING, avocats, rue Louvrex, 55-57 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 17 janvier 2024, la partie requérante sollicite la cassation de la décision prise par la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 20 décembre 2023 dans l’affaire n°M22-2-0684. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n 15.746 du 9 février 2024 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 XI - 24.685 -1/6 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Une ordonnance du 2 octobre 2024 a fixé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024. Le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Benjamin Nollet, loco Mes Anne Werding, Pierre Pichault avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il résulte de la décision attaquée que J.B. a été condamné par la Cour d’appel de Liège à une peine de 30 mois d’emprisonnement pour avoir tiré un projectile au moyen d’une carabine à air comprimé en direction d’un autobus en mouvement dont la partie requérante était le chauffeur et à lui payer un montant définitif de 21.426,90€ ; que le 20 juillet 2022, la partie requérante a introduit auprès de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels une demande d’aide principale de 23.046,10 € et que, par une décision du 20 décembre 2023, la commission « déclare la demande recevable mais manifestement non fondée au motif que le requérant n’est pas une victime au sens de la loi du 1er août 1985 dès lors qu’il ne conserve pas un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence ». Cette décision précise notamment que « sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant suite à l’agression dont il a été victime, il apparaît du rapport d’expertise qu’il conserve une invalidité permanente partielle de 3% alors que selon une jurisprudence quasi constante, la Commission estime que le préjudice XI - 24.685 -2/6 est important dès lors que le taux d’invalidité ou d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 5% ». Il s’agit de la décision dont la cassation est demandée. IV. Premier moyen IV. 1. Thèses des parties La partie requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 34ter, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. Elle explique qu’elle n’a pas été entendue en compagnie de ses conseils malgré la demande qu’elle avait formulée. Elle rappelle que l’article 34ter, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 précitée permet au demandeur d’être entendu s’il en fait la demande par écrit. Elle explique que la notification du 19 juillet 2023 l’invitait, si elle souhaitait être entendue par la commission, à en faire explicitement la demande écrite dans un délai de 2 semaines, ce qu’elle a fait en date du 2 août 2023 dans le délai indiqué. Elle reproche à la commission de n’avoir pas donné suite à sa demande d’audition et de ne pas en avoir tenu compte. Elle constate que la décision attaquée relève qu’elle n’a pas explicitement sollicité une convocation à l’audience, mais que cela est inexact et qu’elle aurait donc dû être convoquée, avec ses conseils, conformément à l’article 34ter, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985. Elle fait valoir qu’elle et ses conseils n’ont ainsi pu ni répondre aux éventuelles questions de la commission dans le cadre d’une audition, ni s’expliquer. La partie adverse estime que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt, car « comme le relève la décision attaquée, l’article 31 de la loi du 1er août 1985 stipule que "les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d’un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide", tandis que pour l’octroi de cette aide, les articles 32, § 1er, 1° et 32, § 1er, 3° de la même loi stipulent que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, tenant compte de l’invalidité temporaire ou permanente ». Elle fait valoir que la « Commission a constaté dans le chef de la partie requérante l’inexistence d’une invalidité ou d’une incapacité permanente importante liée directement à l’agression », que ce « constat s’est opéré à la lecture du rapport d’expertise du Docteur [T. W.], daté du 28 juin 2019, déposé par la partie requérante elle-même, qui conclut à une incapacité permanente de 3%, alors que la jurisprudence habituelle de la Commission définit l’incapacité permanente importante, telle que requise par la loi, comme étant celle qui atteint et/ou dépasse 5% ». Elle en déduit que la « comparution personnelle de la partie requérante devant la Commission n’aurait rien changé au regard de ce rapport d’expertise » et qu’à XI - 24.685 -3/6 « supposer que la partie requérante ait comparu personnellement, la décision de la Commission aurait été la même ». Elle observe que la « partie requérante ne soutient d’ailleurs pas que sa comparution lui aurait permis d’apporter des éléments autres que ceux déjà déposés par lui et de nature à modifier éventuellement la jurisprudence de la Commission ». Elle en conclut que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. La partie requérante réplique que « l’alinéa 2 de l’article 34ter de la loi er du 1 août 1985 portant des mesures fiscales et autres consacre expressément le droit de la partie requérante d’être entendu », que ce « droit a manifestement été violé par la partie adverse » et que cet « article ne requiert nullement que la partie requérante, dans le cadre de son audition, apporte de nouveaux éléments voire des éléments qui sont de nature à modifier éventuellement une soi-disant jurisprudence habituelle de la commission ». Elle souligne, en outre, que « sa comparution personnelle lui aurait permis d’appuyer les arguments communiqués par écrit le 3 août 2023 (et dont la Commission n’a pas tenu compte – voy. deuxième moyen), de soulever d’autres arguments appuyant ceux prémentionnés et de répondre à des éventuelles questions » et qu’il « ne peut donc être affirmé que la décision de la Commission aurait été la même si [elle] avait été entendue ». IV.2. Appréciation L’article 34ter, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, tel qu’applicable lorsque la décision attaquée a été rendue, dispose que : « Le requérant est entendu par la commission s'il en a fait la demande par écrit ou si la commission ou le président siégeant seul l'estime nécessaire, quand bien même le requérant aurait expressément renoncé à être entendu. Le requérant peut à cet effet se faire assister ou représenter par un avocat. Il peut également se faire assister par le délégué d'un organisme public ou d'une association agréée à cette fin par le Roi ». Dans son courrier du 19 juillet 2023 notifiant le rapport établi par le secrétaire et approuvé par le rapporteur et informant que le Délégué du Ministre n’a pas rendu d’avis dans les délais impartis, la commission indique que si la partie requérante souhaite être entendue par la commission, « il [lui] appartient d’en faire explicitement la demande écrite dans un délai de 2 semaines à dater de la présente ». Il ressort de la pièce 13 du dossier de la procédure déposé par la commission que, par un courrier daté du 2 août 2023, les conseils de la partie requérante ont demandé à être entendus et convoqués à une audience. XI - 24.685 -4/6 La feuille de l’audience de la 2ème chambre de la commission du 13 novembre 2023 indique que « la partie requérante n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée par son conseil, Maître P.P. n’ayant pas explicitement sollicité leur(s) convocation(s) à l’audience conformément au prescrit de l’article 34ter de la loi du 1er août 1985 ». La décision attaquée comporte la même mention. En ne convoquant pas la partie requérante à l’audience de la commission alors qu’il résulte du dossier que celle-ci avait expressément demandé à être entendue, la commission a méconnu l’article 34ter, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres. C’est à tort que la partie adverse soutient, en se référant rapport d’expertise du 28 juin 2019 et à la jurisprudence habituelle de la commission, que la « comparution personnelle de la partie requérante devant la Commission n’aurait rien changé au regard de ce rapport d’expertise » et qu’à « supposer que la partie requérante ait comparu personnellement, la décision de la Commission aurait été la même ». En effet, la partie requérante et ses conseils auraient pu, au cours de cette audience et comme elle l’expose dans son mémoire en réplique, insister sur les éléments contenus dans la réponse écrite au rapport du 3 août 2023 et figurant en pièce 14 du dossier de la procédure. Ces éléments sont, d’une part, relatifs au taux d’incapacité permanente de travail exact dont la partie requérante estime souffrir et, d’autre part, à la jurisprudence de la commission qui constitue le motif de la décision attaquée. Ces éléments sur lesquels la partie requérante et ses conseils auraient pu insister s’ils avaient été entendus ainsi qu’ils l’avaient demandé pouvaient être de nature à influencer la portée de la décision attaquée. L’exception d’irrecevabilité du moyen doit, dès lors, être rejetée. Le premier moyen est, en conséquence, recevable et fondé et suffit à entraîner la cassation de la décision attaquée. Il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne peut mener à une cassation plus étendue. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 20 décembre 2023 rendue dans l’affaire M22-2-0684 par la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels est cassée. XI - 24.685 -5/6 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.685 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.433