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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.434

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

fiscaal_recht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 2 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.434 du 25 novembre 2024 Justice - Aides aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 261.434 du 25 novembre 2024 A. 241.241 /XI-24.723 En cause : R.S., ayant élu domicile chez Me Pierre-Jules CAUCHIES, avocat, rue Rieu du Coeur, 172 7390 Quaregnon, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 février 2024, la partie requérante sollicite la cassation de la décision prise par la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels le 17 janvier 2024 dans l’affaire M21-2-0988. II. Procédure devant le Conseil d’État L'ordonnance n 15.801 du 20 mars 2024 a déclaré le recours en cassation partiellement admissible en son premier moyen et non admissible pour le surplus. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XI - 24.723 -1/6 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié à la partie requérante qui a demandé la poursuite de la procédure. Une ordonnance du 2 octobre 2024 a fixé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2024. Le rapport et la demande de poursuite de la procédure ont été notifiés à la partie adverse. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Pierre-Jules Cauchies, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l’examen de la cause Il résulte de la décision attaquée que L.M. a été condamné par la Cour d’appel de Mons à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire d'une durée de trois ans pour ce qui excède un an d'emprisonnement pour avoir donné un coup de couteau dans le ventre de la partie requérante et à indemniser celle- ci ; que le 21 octobre 2021, la partie requérante a introduit auprès de la commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels une demande d’aide principale de 65.000€ et que, par une décision du 17 janvier 2024, la commission « déclare la demande recevable et partiellement fondée », « accorde au requérant une aide principale de 5.000 € dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu ». Il s’agit de la XI - 24.723 -2/6 décision dont la cassation est demandée. IV. Premier moyen IV. 1. Thèses des parties En ce qu’il est admissible, le premier moyen est pris de la violation de l'article 34bis/2, alinéa 5 et 6 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, du principe général du contradictoire, du principe général des droits de la défense. La partie requérante explique qu’il ressort de la décision attaquée « que l'avis du ministre (visé à l'article 34bis/2 de la Loi du 01/08/1985) a été rédigé (il est visé dans la décision dont recours) », mais que cet avis ne lui a jamais été notifié « conformément 34bis/2, alinéa 6 de la Loi du 01/08/1985 » puisque seul « le rapport du Secrétaire a été notifié ». Elle en déduit une « violation des principes du contradictoire et des droits de la défense vu que la Commission vise une pièce et statue en lisant la position de la personne qui est aujourd'hui la partie adverse » alors que cet « avis n'a jamais été porté à la connaissance ni à l'appréciation ni à la contradiction du requérant et de son conseil » La partie adverse répond que la mention de la décision attaquée dont fait état la partie requérante est doublement erronée dès lors qu’il ressort du dossier de la procédure, d’une part, que le Délégué du Ministre n’a pas rendu d’avis ainsi que l’a précisé le courrier recommandé adressé le 30 août 2023 au conseil de la partie requérante et, d’autre part qu’il n’y a pas eu non plus de réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante en date du 27 septembre 2023. Elle explique que la « présence de cette mention résulte en réalité, et à l’évidence, d’une simple erreur matérielle, regrettable certes, mais aisément rectifiable à la lecture du dossier administratif ». Elle en déduit que « dès lors qu’il n’y a pas eu d’avis du Délégué du Ministre pas plus qu’il n’y a eu de réponse écrite de la partie requérante, l’erreur purement matérielle figurant dans l’acte attaqué n’a pas pu porter atteinte aux droits de la défense de la partie requérante, ni au principe du respect du contradictoire, ni encore à l’article 32bis/2 (sic) de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres puisqu’il n’est pas contesté par ailleurs que la Commission ne s’est pas trompée d’objet et a tenu compte de tous les éléments qui lui ont été soumis ». La partie requérante réplique que la décision attaquée est entachée de nombreuses erreurs (date de notification, de décision, mention erronée d’avocats) et souligne que l’erreur visée par le moyen n’est pas une « simple erreur matérielle XI - 24.723 -3/6 affectant la mention des avis émis », car elle est reprise « comme élément dans les antécédents de procédure et visé ("Vu") par/dans la décision dont recours ». Elle expose que les visas sont une partie de la décision de la juridiction « comprenant l'analyse de la requête, les mémoires en défense et réplique et les textes applicables en l'espèce, dont la juridiction a pris connaissance pour rendre sa décision » et qu’ils « ont pour but d'informer le destinataire de l'acte des textes, avis, consultations au vu desquelles la décision a été prise ». Elle observe que la « décision statue bien "Vu de l'avis du délégué du Ministre du 27/08/20023 et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante", de sorte qu'il est franchement à se demander, si la décision dont recours n'a pas mélangé deux dossiers ». Elle soutient que l’argument de l’erreur matérielle « n'est qu'une allégation de la partie adverse » et que « soit, on donne tout le crédit qu'il faut à la décision dont recours et à ce qu'on y lit, et un […] avis du délégué du Ministre non communiqué a été pris en considération dans la motivation », avis qui « aurait pu être critiqué et dû être soumis à contradiction », « soit, on donne tout le discrédit qu'il faut à la décision dont recours (notamment compte tenu des multiples erreurs), et on en déduit que la décision dont recours a été prise sur base d'un avis du délégué du Ministre et de la réplique d'une avocat […] non concernée par ce dossier, par erreur ». Elle considère que « décider en visant un avis non communiqué ou en visant un avis rangé erronément dans le dossier (et non communiqué également) vicie la décision dont recours » et qu’en « tout état de cause, un avis est "visé" et même daté, avis non soumis à la contradiction ». IV.2. Appréciation La décision attaquée comporte dans ses visas la mention qui suit : « Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 27 août 2023 et la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante en date du 27 septembre 2023 ». Cette référence à un avis du délégué du Ministre est manifestement erronée. Il ressort, en effet, du dossier déposé par la juridiction qu’aucun avis n’a été déposé par le Délégué du Ministre. L’inventaire de ce dossier porte ainsi clairement la mention « Pas d’avis » après la mention de la pièce relative à la notification du rapport à la partie adverse. Le courrier notifiant à la partie requérante le rapport mentionne également expressément que « le Délégué du Ministre n'a pas rendu d’avis dans les délais dans cette affaire ». Dans un courrier électronique adressé au Conseil d’État le 13 mars 2024 et figurant au dossier de la procédure, la partie adverse a confirmé que la mention de ces pièces dans le visa litigieux « est une erreur sans doute dû au copier-coller », mais qu’elles ne font pas partie du dossier concernant la partie requérante. XI - 24.723 -4/6 Au regard de ces éléments, le visa faisant état de « l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 27 août 2023 et [de] la réponse écrite déposée par le conseil de la partie requérante en date du 27 septembre 2023 » apparaît comme une erreur matérielle. Si le dossier transmis par la juridiction montre l’existence de nombreuses erreurs matérielles assez incompréhensibles dans le chef d’une juridiction, rien ne permet d’étayer la thèse du mémoire en réplique selon laquelle le visa litigieux établirait que la commission aurait statué en l’espèce en tenant compte de pièces relatives à un autre dossier. Seules les pièces relatives à la partie requérante figurent, en effet, dans le dossier et celle-ci ne fait état, dans le présent moyen, d’aucun élément concret retenu par la commission qui ne la concernerait pas. Dès lors qu’aucun avis du Délégué du Ministre n’a été déposé en l’espèce, le moyen n’est pas fondé en tant qu’il reproche à commission de ne pas lui avoir notifié cette pièce et d’avoir statué sans la soumettre à la contradiction des débats. V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse demande la condamnation de la partie requérante aux frais et dépens de l’instance, en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il convient de faire droit à sa demande, mais en limitant le montant de l’indemnité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation est rejeté. Article 2. XI - 24.723 -5/6 La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XI - 24.723 -6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.434