ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.478
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-26
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 30 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.478 du 26 novembre 2024 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Désistement Dépersonnalisation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.478 du 26 novembre 2024
A. 241.086/VIII-12.453
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Yan BI, avocat, avenue Louise 349/20
1050 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté du Président du comité de direction, portant le numéro Dp./908269/BH, signé le 5 décembre 2023, date à laquelle une peine de la démission d’office [lui] est infligée […] ».
Par une requête introduite le 17 avril 2024, la même partie requérante demande la suspension de l’exécution de la même décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 260.080 du 11 juin 2024 a rejeté la demande de suspension, a décidé que lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée et a réservé les dépens (
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.080
). Il a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié à la partie requérante le 29 juillet 2024.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a rédigé une note le 27
septembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 30 septembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Par une lettre du 1er octobre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 30 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Yan Bi, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Eric De Plaen, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Ce délai a été, en l’espèce, prolongé de quinze jours en application de l’article 91, alinéa 2, du règlement général de procédure.
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La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue. À
l’audience du 22 novembre 2024, elle a admis avoir commis une erreur de procédure. En conséquence, elle est présumée légalement se désister de son recours.
IV. Dépersonnalisation
Dans sa demande de suspension, la partie requérante a sollicité la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir.
Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
La dépersonnalisation ayant été décidée dans la procédure en suspension, il y a lieu de la maintenir dans la procédure en annulation.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et les contributions de 48 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.478
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