ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.342
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-13
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991
Résumé
Arrêt no 261.342 du 13 novembre 2024 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 261.342 du 13 novembre 2024
A. 236.796/VIII-12.004
En cause : S. F., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
la commune de Viroinval, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Clémentine CAILLET et Jennifer DUVAL, avocats, avenue Tedesco 7
1160 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 juillet 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 9 mai 2022 par laquelle le collège communal de la partie adverse a confirmé son évaluation du 1er octobre 2021 se soldant par une mention “à améliorer” ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
VIII - 12.004 - 1/24
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sacha Hancart, loco Mes Clémentine Caillet et Jennifer Duval, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est entrée au service de la commune en tant qu’agent contractuel le 4 janvier 2010 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux ans. En 2012, elle a occupé le poste de chef de service Finances de grade D6
dans les mêmes conditions et ce, jusqu’à sa statutarisation en cette qualité en janvier 2017.
2. Le 1er octobre 2021, elle participe, à sa demande, à un entretien d’évaluation avec S. P., la directrice générale. Il s’agit de sa première évaluation depuis son entrée en fonction.
3. Le même jour, S. P. lui attribue le projet de mention globale d’évaluation (52,5 %) « à améliorer ». Cette décision lui est notifiée le 5 octobre 2021.
4. Le 15 octobre 2021, la requérante introduit un recours auprès du collège communal de la partie adverse.
5. Celui-ci la convoque à une audition prévue à la date du 22 novembre 2021.
En prévision de cette audition, la requérante dépose une note.
VIII - 12.004 - 2/24
Le directeur financier en fait de même, en se montrant élogieux à son égard dans cette note.
6. Le 22 novembre 2021, la requérante, accompagnée de son délégué syndical et en présence de la directrice générale, est entendue par le collège communal. Un procès-verbal d’audition est dressé et est signé par la requérante le 31 janvier 2022.
7. Le même jour, le collège communal décide de confirmer la mention « à améliorer ». Sa décision est motivée comme suit :
« Vu le recours introduit par [la requérante] par courrier reçu le 15 octobre 2021, à l’encontre de son évaluation du 1er octobre 2021 ;
Vu les documents transmis par [la requérante] aux membres du collège communal par courrier électronique ;
Après avoir entendu [la requérante], accompagnée par [M. C.], mandataire permanent de la CSC Services Publics, en séance ce 22 novembre 2021 ;
Vu le statut administratif applicable aux agents statutaires, approuvé par le conseil communal en séance le 03 septembre 2018 et par l’autorité de tutelle le 04 octobre 2018 ;
Considérant l’évaluation de [la requérante] été réalisée conformément audit statut ;
Considérant que l’évaluation du 1er octobre 2021 s’est soldée par la mention “à améliorer” ;
Considérant que les membres du collège ne souhaitent pas augmenter la cotation de [la requérante] ;
Décide de confirmer l’évaluation du 1er octobre de [la requérante] se soldant par une mention “à améliorer” ;
Conformément aux dispositions du statut administratif, un entretien intermédiaire aura lieu dans 6 mois et une nouvelle évaluation sera organisée un an après l’attribution de la mention “À améliorer” ».
Cette décision est notifiée à la requérante par un courrier du 3 décembre 2021.
8. Le 15 décembre 2021, la requérante introduit un recours auprès de l’autorité de tutelle représentée par le ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville à l’encontre de la décision du 22 novembre 2021.
9. Par un arrêté ministériel du 11 avril 2022, le ministre de tutelle annule la décision du collège communal sur la base de la motivation suivante :
« Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
VIII - 12.004 - 3/24
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 7 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L3111-
1 à L3151-1
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 janvier 2022 fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement ;
Vu le recours introduit le 15 décembre 2021 par la CSC services publics pour [la requérante] à l’encontre de la délibération du 22 novembre 2021 qui maintient la mention de l’évaluation de [la requérante] “à améliorer” ;
Vu les pièces utiles à l’instruction et le rapport circonstancié sollicités parvenus à l’administration régionale par courriel du collège communal le 23 février 2022 ;
Vu l’arrêté du 25 mars 2022 prorogeant jusqu’au 11 avril 2022 le délai imparti pour statuer sur la délibération susvisée ;
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit :
1. [La requérante] est agent statutaire et travaille à l’administration communale de Viroinval depuis 2010. Elle occupe son poste en qualité d’employée d’administration chef de service des Finances à l’échelle D6 depuis 2013. Sa nomination en tant qu’employée d’administration est intervenue le 1er janvier 2018.
Entre 2010 et 2021, [la requérante] n’a jamais été évaluée.
2. En juin 2021, [la requérante] a demandé à rencontrer la directrice générale concernant son évolution de carrière, et en septembre 2021, elle a sollicité qu’il soit procédé à son évaluation avec elle avant que la directrice [S. P.] ne quitte son poste actuel.
3. [La requérante] a été évaluée une première fois le 1er octobre 2021 et a obtenu la mention “à améliorer”. Ce résultat a généré un sentiment d’incompréhension dans son chef et en réaction à cette évaluation, elle a introduit un recours le 15
octobre 2021 et elle a demandé à être entendue. Le 22 novembre 2021, le collège a procédé à son audition et a décidé de ne pas revoir la cotation qui lui avait été attribuée et de maintenir la mention “à améliorer”.
4. Par courrier du 15 décembre 2021, la CSC services publics a introduit un recours pour son affiliée [la requérante] à l’encontre de la délibération du 22
novembre 2021 qui maintient la mention de l’évaluation de [la requérante] “à améliorer”.
Considérant les différents griefs invoqués par [la requérante] :
1. [La requérante] invoque qu’elle a dû rédiger elle-même son profil de fonction.
Aucun descriptif de fonction ni de profil de fonction n’a été établi par l’administration communale et il n’existe pas d’organigramme général des services.
2. Elle n’a pas été évaluée entre 2010 et 2021. L’administration ne respecte pas son propre statut administratif qui précise que l’évaluation a lieu tous les deux ans.
VIII - 12.004 - 4/24
3. Elle reproche que le directeur financier n’a pas pu participer en tant que tiers à son processus d’évaluation. [La requérante] souhaite avec insistance que l’administration prenne connaissance d’un document rédigée à son égard par le directeur financier et déplore que ce dernier n’a pas été pris en compte lors de son audition.
4. Elle constate que le collège communal a maintenu la mention “à améliorer”
sans tenir compte des éléments soulevés lors de son audition.
Considérant que la décision attaquée est libellée comme suit par le collège communal :
“ Vu le recours introduit par [la requérante] par courrier reçu le 15 octobre 2021, à l’encontre de son évaluation du 1er octobre 2021 ; Vu les documents transmis par [la requérante] aux membres du collège communal par courrier électronique, Après avoir entendu [la requérante], accompagnée par [M. C.], mandataire permanent de la CSC Services Publics, en séance ce 22 novembre 2021. Vu le statut administratif applicable aux agents statutaires, approuvé par le conseil communal en séance le 03 septembre 2018 et par l’autorité de tutelle le 04 octobre 2018 ; Considérant une l’évaluation de [la requérante] été réalisée conformément audit statut ; Considérant que l’évaluation du 1er octobre 2021 s’est soldée par la mention ‘à améliorer’. Considérant que les membres du collège ne souhaitent pas augmenter la cotation de [la requérante] ; Décide de confirmer l’évaluation du 1er octobre de [la requérante]
se soldant par une mention ‘à améliorer’ ”.
Considérant que la jurisprudence du Conseil d’État rappelle que :
“ En tant qu’autorité compétente pour statuer sur la réclamation et l’évaluation finale subséquente, il incombait à la partie adverse de motiver l’acte attaqué de manière à permettre au requérant de comprendre pourquoi elle a estimé devoir maintenir l’évaluation contestée devant elle, et d’exposer dès lors les motifs pour lesquels les griefs de défaut d’impartialité et d’objectivité allégués à l’appui de la réclamation ne pouvaient pas conduire, selon elle, à une évaluation différente de celle contestée. [Cons. État., 22 février 2017, 8e Ch., n°237451]”.
Considérant qu’à la lecture de la délibération, il n’est pas permis à [la requérante]
d’obtenir les informations formelles lui permettant de comprendre la raison du maintien de l’évaluation “à améliorer” d’autant plus après l’avoir entendue en ses arguments de défense ;
Considérant que, certes, un courrier explicatif lui est parvenu le 3 décembre 2021
et qu’une rencontre aurait été programmée avec le bourgmestre afin de lui fournir les explications reprenant la position du collège mais les explications restent partielles et ne figurent toutefois pas formellement dans la délibération comme le prescrit la loi de 1991 prérappelée ; Que la légalité de l’acte s’examine en effet à la date de son adoption ;
Considérant que, pour les arguments de fond avancés par la commune dans le cadre de l’instruction, il n’appartient pas à l’autorité de tutelle de substituer son appréciation de l’évaluation de l’agent à celle faite par l’auteur de la décision ;
Considérant qu’il est essentiel que les agents puissent avoir une compréhension globale et les explications formelles des décisions prises à leur égard ;
Considérant que la délibération du collège communal du 22 novembre 2021 viole la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs stipulant que la motivation doit être adéquate (article 3) ;
VIII - 12.004 - 5/24
ARRÊTE :
Article 1er : La délibération du collège communal de Viroinval du 22 novembre 2021 décidant de maintenir la mention “à améliorer” de l’évaluation de [la requérante] est annulée.
[…] ».
Cette décision est notifiée à la requérante et à la partie adverse par des courriers respectivement des 11 et 13 avril 2022.
10. En sa séance de 9 mai 2022, le collège communal décide de confirmer l’évaluation « à améliorer » du 1er octobre 2021 sur la base de la motivation suivante :
« Le collège communal, Vu les articles 41 et 162 de la Constitution ;
Vu la délibération du collège communal du 22 novembre 2021 maintenant la mention “à améliorer” de l’évaluation de [la requérante] ;
Vu le recours de [la requérante] du 15 décembre 2021 ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 avril 2022 annulant la délibération du collège communal du 22 novembre 2021 ;
Considérant que la décision de 22 novembre 2021 est annulée en raison d’un défaut de motivation formelle ;
Considérant qu’il revient dès lors à l’autorité de prendre une nouvelle décision, [la requérante] devant être évaluée et ayant d’ailleurs demandé à l’être ;
Considérant que dans son recours du 15 décembre 2021, [la requérante]
reprochait à l’autorité ;
1. d’avoir dû rédiger elle-même son profil de fonction ;
2. de ne pas avoir été évaluée entre 2010 et 2021 et d’avoir dû demander elle-
même son évaluation ;
3. de ne pas avoir fait participer le directeur financier à l’évaluation ;
4. de ne pas avoir tenu compte des éléments soulevés lors de son audition.
Considérant, premièrement, que le fait que [la requérante] ait rédigé son descriptif de fonction, à la demande la directrice générale, n’invalide pas son évaluation. [La requérante] ne remet pas en cause le contenu de ce descriptif de fonction et ne conteste pas avoir été évaluée sur la base des éléments objectifs qu’il contient ;
Considérant, deuxièmement, que [la requérante] a fait l’objet d’une forme d’évaluation externe en 2014 à l’occasion d’un audit. La circonstance qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une évaluation selon les formes prévues par le statut administratif ou qu’elle ait elle-même demandé à être évaluée n’invalide pas non plus son évaluation actuelle ;
VIII - 12.004 - 6/24
Qu’en sollicitant elle-même son audition, [la requérante] a reconnu qu’elle pouvait valablement être évaluée, même si elle ne l’a pas été ces dernières années. Le statut ne prévoit d’ailleurs aucune sanction ou conséquence à l’absence d’évaluation. Il ne peut être reproché à l’autorité, d’une part, de faire suite à la demande de [la requérante] et, d’autre part, de faire le nécessaire pour appliquer plus strictement le statut à l’avenir ;
Que suivre l’argumentation de [la requérante] reviendrait à estimer qu’elle ne pourrait plus jamais être évaluée, parce qu’elle ne l’a pas été par le passé, ce qui n’est pas admissible ;
Que, surabondamment, [la requérante] est elle-même en charge des évaluations des membres de son équipe, pour lesquelles elle a été formée, mais qu’elle s’est abstenue de réaliser ou de demander. Elle reproche donc à l’autorité un comportement qu’elle adopte elle-même ;
Considérant, troisièmement, que l’article 175 du statut administratif prévoit que le projet d’évaluation est établi par deux supérieurs hiérarchiques ou qu’à défaut de supérieurs, “ce sera le directeur général ayant suivi la formation qui fera le projet d’évaluation” ;
Que l’organigramme adopté par la ville (annexe II au statut) et le règlement de travail démontrent qu’il n’existe pas de lien hiérarchique entre le directeur financier et [la requérante]. Le fait qu’ils soient amenées à collaborer n’y change rien ;
Qu’il n’entre par ailleurs pas dans les fonctions d’un directeur financier de procéder à des évaluations et ce dernier n’a d’ailleurs pas été formé à cette fin ;
Que le fait que la directrice générale ait procédé à l’évaluation de [la requérante]
est donc régulier ;
Que rien n’empêchait la directrice générale de participer à l’audition de [la requérante] devant le collège pour l’éclairer. Elle ne participe néanmoins évidemment pas à la présente délibération ;
Considérant, quatrièmement, que l’autorité a égard aux arguments développés par [la requérante] dans le cadre de son audition par le collège communal ;
Qu’aucun des chefs de service n’a, depuis l’audit précité de 2014, reçu de compensation financière. [la requérante] ne fait donc pas l’objet d’un traitement défavorable ou spécifique. [la requérante] bénéficie d’une allocation pour diplôme depuis qu’elle a réussi les modules de sciences administratives, preuve s’il en est que l’autorité entend respecter ses obligations en la matière. Quoi qu’il en soit, l’absence de compensation financière est sans lien avec la qualité de ses prestations. Elle ne peut impliquer que des agents reçoivent automatiquement une évaluation favorable ;
Que le collège prend connaissance de la note rédigée par le directeur financier.
Ce dernier indique lui-même “ne pas revenir sur les éléments de l’évaluation de [la requérante]”. Dont acte. Il entend néanmoins mettre en exergue les améliorations du service apportées par [la requérante]. L’investissement professionnel de [la requérante] n’est toutefois pas critiqué dans son évaluation.
L’autorité reconnait expressément, dans le cadre de l’analyse de ses prises d’initiatives, le bénéfice des actions mises en place par [la requérante], comme, par exemple, la procédure d’enrôlement des taxes. Certes, les éléments précités relevés par le directeur financier et le collège sont positifs. Ils ne remettent toutefois pas en cause les constats moins positifs posés par l’autorité, sur d’autres plans ;
VIII - 12.004 - 7/24
Que ce qui précède ressort parfaitement de l’audition de [la requérante] devant le collège communal : “le collège sait que [la requérante] est un agent qui travaille.
Par contre. il explique qu’en ce qui concerne l’aspect relationnel, les membres du collège sont d’accord avec l’évaluation”. II ressort également de l’audition, à laquelle il est renvoyé, que les membres du collège confirment l’évaluation de [la requérante] s’agissant notamment des notes au collège et au niveau de la collaboration avec les services ;
Que l’autorité comprend que l’évaluation soit “difficile à avaler”. Elle relève néanmoins que la mention octroyée ne bloque pas son évolution de carrière. Elle relève d’ailleurs qu’une amélioration du comportement de [la requérante] a déjà été constatée depuis le début de l’évaluation ;
Que pour le surplus, [la requérante] conteste les constats de l’autorité de manière purement péremptoire et/ou impute à d’autres personnes la responsabilité des difficultés rencontrées ;
Que s’il est évident, comme le relève le directeur financier, que chacun peut améliorer certains éléments de son [de] mode fonctionnement, ceci suppose une remise en question personnelle. Tel [est] d’ailleurs le but de la présente évaluation : sans remettre en cause l’investissement et les qualités de [la requérante], lui donner l’occasion d’identifier les éléments de son mode de fonctionnement plus problématiques et sur lesquels un travail pourrait être réalisé, afin d’améliorer la qualité du service public ;
Qu’à cette fin, [la requérante] est invitée :
à utiliser plus régulièrement la fonction “lien” dans les notes au collège et ainsi éviter les historiques trop longs et complexes et joindre un extrait de la cartographie lorsqu’il s’agit de parcelles afin de permettre aux membres du collège d’avoir un aperçu rapide de la localisation du bien concerné ;
à suivre une ou des formations en éthique et/ou préjugés et/ou communication non violente, afin d’améliorer les difficultés relationnelles constatées.
DÉCIDE : de confirmer l’évaluation du 1er octobre 2021 de [la requérante], à laquelle il est renvoyé, se soldant par une mention à améliorer ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
Cette décision est notifiée à la requérante le 11 mai 2022.
11. Le 17 mai 2022, un entretien intermédiaire a lieu entre la requérante et la directrice générale f.f.
12. Le 7 juin 2022, par l’intermédiaire de sa délégation syndicale, la requérante introduit un recours auprès de l’autorité de tutelle contre la décision du collège communal du 9 mai 2022 maintenant la mention d’évaluation « à améliorer ».
13. Le 19 septembre 2022, l’autorité de tutelle décide de ne pas exercer son pouvoir tutélaire dans le cadre de ce dossier.
VIII - 12.004 - 8/24
Cette décision est notifiée à la délégation syndicale représentant la requérante le 28 septembre 2022.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
IV.1.1. Le mémoire en réponse
La partie adverse fait valoir qu’en vertu de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, seuls les actes administratifs peuvent être annulés devant le Conseil d’État et que, selon la jurisprudence de ce dernier, seuls les actes juridiques unilatéraux accomplis par les autorités administratives qui sont de nature à faire griefs par eux-mêmes sont ainsi annulables par lui.
En l’espèce, elle estime que la mention « à améliorer » attribuée à la requérante n’est pas un acte administratif faisant, en lui-même, grief, dès lors que seule la mention « insuffisant », conformément aux articles 173, § 2, du statut administratif et 13 du statut pécuniaire, empêche une évolution de carrière ou une promotion, d’une part, et un avancement barémique, d’autre part. Elle en déduit qu’aucune véritable conséquence ne s’attache à la mention « à améliorer » et que de telles décisions ne peuvent donc en principe pas être entreprises devant le Conseil d’État.
IV.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante fait tout d’abord valoir que le statut administratif de la partie adverse prévoit, dans l’hypothèse d’une mention « à améliorer », que l’agent doit être évalué un an après ladite mention alors qu’en principe, l’évaluation est bisannuelle (article 172) et, qu’en outre, le statut administratif prévoit également un entretien intermédiaire tous les six mois (article 174). Elle en infère que la mention « à améliorer » implique des contraintes supplémentaires en termes d’évaluation qui ne sont pas imposées aux agents évalués positivement.
Elle précise également qu’une telle mention cause un préjudice moral à l’agent concerné, a fortiori s’agissant, comme dans son cas, d’un agent avec des responsabilités et une ancienneté de service et ce d’autant plus que l’évaluation emporte des considérations dénigrantes, voire diffamantes (il y est indiqué dans son cas qu’elle est « grossière », qu’elle utilise son poste pour « servir ses intérêts personnels » ...).
VIII - 12.004 - 9/24
La requérante note encore que cette mention figure dans son dossier, ne disparaît pas rétroactivement et qu’il a déjà été jugé qu’un recours contre une mention d’évaluation même positive était recevable en ce que « l’évaluation contestée figure au dossier de la requérante et comporte des éléments positifs, mais aussi des éléments négatifs qui pourraient être préjudiciables si l’intéressée était candidate à une promotion ou à un recrutement ; que l’évaluation “positive” est sans doute suffisante pour permettre à la requérante de faire acte de candidature en vue d’une promotion, mais qu’il ne fait pas de doute qu’elle constituerait un handicap sérieux en présence d’autres candidats pouvant se prévaloir de l’évaluation “très positive” ; que l’exception n’est pas accueillie (C.E., 26 juin 2007, […] n°
172.763) ».
Elle précise enfin que s’agissant de la réfutation du moyen d’annulation, la partie adverse ne soutient pas que l’acte attaqué ne serait pas un acte administratif soumis à l’obligation de motivation formelle en application de la loi du 29 juillet 1991.
Elle en déduit avoir un intérêt à agir.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse maintient que la modification du cycle d’évaluation ne constitue pas en soi un acte qui cause grief. Elle renvoie à cet égard à la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle « il appartient à la partie requérante d’établir qu’elle a intérêt au recours et, donc, de faire la preuve que l’acte attaqué lui fait grief, c’est-à-dire modifie l’ordonnancement juridique d’une manière qui lui est personnellement préjudiciable » (C.E., 25 janvier 2000, n° 84.832).
Elle est d’avis qu’en l’espèce, il ne peut être raisonnablement soutenu que des prétendues « contraintes supplémentaires en termes d’évaluation »
constitueraient un grief, soit une modification de l’ordonnancement juridique qui lui soit personnellement préjudiciable. Elle ajoute que la modification du cycle d’évaluation permet au contraire à l’agent de voir sa situation évoluer plus rapidement vers une nouvelle évaluation. Elle souligne que l’expression employée par le bourgmestre (« dur à avaler ») est sortie de son contexte et que la requérante tente de l’utiliser pour appuyer sa thèse selon laquelle l’évaluation « à améliorer »
lui cause grief et serait dénigrante. Cette dernière se méprend à ses yeux et entretient la confusion entre la portée juridique de cette évaluation et le ressenti humain qu’elle engendre. Celui-ci n’a pas pour conséquence, selon elle, que l’évaluation dans son ensemble emporte des effets négatifs en droit et nuit à la réputation de la requérante.
VIII - 12.004 - 10/24
IV.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
), et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime.
Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, l’article 171 du statut règlementaire (ci-après : le statut)
dispose :
« L’évaluation des agents communaux vise à assurer la qualité du service public et à permettre aux agents de satisfaire aux conditions d’évolution de carrière et de promotion.
Elle informe l’administration sur la valeur des prestations de l’agent, en regard notamment de son descriptif de fonction.
À cette occasion, l’autorité compétente, c’est-à-dire le collège communal, et l’agent formulent toutes observations de nature à améliorer le service en donnant une appréciation sur la réalisation du plan d’action.
L’agent aura la faculté de formuler ses remarques, observations et suggestions au moyen d’un formulaire qui lui sera préalablement communiqué sous la forme déterminée en annexe 1bis du présent statut ».
L’article 172, §§ 2 et 3, du même statut dispose :
« § 2. L’évaluation a lieu tous les 2 ans, dans le mois qui suit la date anniversaire de la nomination ou désignation.
§ 3. Toutefois, il est procédé à une évaluation un an après l’attribution de la mention “à améliorer” ou “insuffisante” ou un an après l’affectation à de nouvelles fonctions ».
VIII - 12.004 - 11/24
L’article 173, § 2, alinéas 1er et 3, du même statut dispose encore :
« L’agent se voit attribuer l’une des trois [lire : six] mentions globales suivantes :
Excellent = un nombre de points supérieur à 90 […]
Très positive = un nombre de points compris entre 80 et 89 […]
Positive = un nombre de points compris entre 70 et 79 […]
Satisfaisante = un nombre de points compris entre 60 et 69 […]
À améliorer = un nombre de points compris entre 50 et 69 […]
Insuffisante = un nombre de points inférieurs à 50 […].
[…]
Une évaluation insuffisante empêche toute évolution de carrière ou de promotion ».
Enfin, l’article 174, alinéa 1er, du même statut dispose :
« En cas d’évaluation “À améliorer”, un entretien intermédiaire a lieu tous les 6 mois ».
Sur la base de ces éléments, il suffit de constater que, dès le moment où
l’évaluation a pour but, notamment, d’informer l’autorité de la « valeur des prestations de l’agent, en regard notamment de son descriptif de fonction », une mention d’évaluation « à améliorer » peut être de nature à freiner l’évolution de la carrière de la requérante et constituer un élément d’appréciation moins favorable dans le cadre de futures promotions et de la comparaison des titres et mérites subséquents, dès lors qu’elle constitue l’avant-dernière des six mentions énoncées à l’article 174 du statut. L’annulation est, partant, susceptible de procurer un avantage à la requérante qui justifie de l’intérêt requis.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
V.1.1. La requête en annulation
Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des articles 171 et 172 du statut administratif des agents de la partie adverse, des principes de bonne administration, du principe patere legem quam ipse fecisti, du devoir de minutie et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Après avoir rappelé le prescrit des articles 171 et 172 du statut, la requérante fait valoir que la partie adverse ne respecte nullement ces dispositions, en ce qu’elle n’a jamais été évaluée entre 2010 et 2021, que le ministre de tutelle, à l’article 3 de son arrêté du 11 avril 2022, a expressément attiré l’attention de la partie adverse sur la nécessité de respecter le prescrit de l’article 172 dudit statut et
VIII - 12.004 - 12/24
qu’elle a dû rédiger elle-même son descriptif de fonction. À ses yeux, « de tels dysfonctionnements témoignent, à tout le moins, d’une méconnaissance par la partie adverse des principes de bonne administration, lesquels lui imposent d’agir de manière diligente et raisonnable en veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité, ainsi que du principe patere legem quam ipse fecisti ».
Elle ajoute que le fait de n’avoir pas été évaluée de manière périodique ne lui a pas permis de bénéficier de l’économie du système d’évaluation qui permet aux agents d’évoluer et de s’améliorer le cas échéant. Selon elle, en l’évaluant pour la première fois, la partie adverse était soumise à une obligation de motivation renforcée. Or elle relève qu’après une première annulation par l’autorité de tutelle pour défaut de motivation, la partie adverse a, à nouveau, confirmé la mention d’évaluation « à améliorer » aux termes d’une motivation qui n’est à ses yeux pas davantage satisfaisante.
Elle rappelle avoir mis en évidence, dans son recours du 15 décembre 2021, quatre griefs distincts, à savoir le fait d’avoir dû rédiger son descriptif de fonction ; de ne pas avoir été évaluée entre 2010 et 2021 et avoir dû
elle-même solliciter son évaluation ; que son directeur financier n’a pas pu participer à l’évaluation ; et qu’il n’a pas été tenu compte des éléments soulevés lors de son audition.
Comme éléments de réponse de la partie adverse, elle relève, à propos du premier grief, que le fait d’avoir établi elle-même son descriptif de fonction n’invalide pas l’évaluation dès lors qu’il n’est pas contesté que celle-ci a été réalisée au regard dudit descriptif ; à propos du deuxième grief, que l’absence d’évaluation antérieure ne prive pas la partie adverse du droit de l’évaluer et qu’elle-même n’a pas évalué les membres de son équipe ; à propos du troisième grief, que la directrice générale était compétente pour procéder à son évaluation, contrairement au directeur financier qui n’a aucun lien hiérarchique avec elle conformément à l’organigramme adopté par la partie adverse ; et à propos du quatrième grief, que cette dernière a eu égard à ses arguments, que la note établie par le directeur financier ne remet pas en cause les constats moins positifs relevés dans le cadre de l’évaluation, qu’elle conteste les constats de la partie adverse de manière péremptoire et que son comportement s’est déjà amélioré depuis le début de l’évaluation.
Elle estime pour sa part que, compte tenu de l’exigence de motivation renforcée dans le chef de la partie adverse, ces éléments de motivation de l’acte attaqué manquent de précision, d’adéquation et de pertinence. Ainsi, elle indique ignorer pourquoi les points positifs mis en évidence par le directeur financier dans la note établie par celui-ci afin d’être produite dans le cadre de la procédure
VIII - 12.004 - 13/24
d’évaluation dont il a été exclu, n’ont pas été pris en considération par l’autorité administrative. Elle note que la partie adverse s’est bornée à considérer que ceux-ci, s’ils sont positifs, ne remettent pas en cause les constats moins positifs réalisés sur d’autres plans. Elle en déduit qu’une telle motivation laconique voire elliptique n’est pas acceptable en l’espèce.
Elle considère qu’au contraire, il appartenait à l’autorité administrative d’exposer précisément les raisons pour lesquelles les nombreux points positifs (non anodins) mis en évidence par le même directeur financier ne sont pas de nature à compenser les points faibles pointés par la directrice générale. Elle est plus fondamentalement d’avis que ladite note met en évidence le caractère lacunaire et partiel de l’évaluation litigieuse, laquelle ne semble avoir été réalisée qu’« à sa charge » alors que, comme l’indique le directeur financier dans cette note, les éléments dont il fait état ont été « occultés » par l’évaluatrice, la directrice générale.
Elle en conclut qu’une évaluation aussi partielle et lacunaire ne répond pas aux exigences du statut administratif qui précise que l’évaluation est destinée à informer l’administration « de la valeur des prestations de l’agent » (article 171, alinéa 2).
Selon elle, une telle disposition implique évidemment une évaluation complète et objective des prestations de l’agent.
Elle en déduit qu’en ne répondant pas à la note que le directeur financier a expressément établie en vue de son évaluation, la partie adverse a méconnu son obligation en matière de motivation.
Elle estime qu’il en va de même du refus d’associer ce dernier à la procédure d’évaluation, la partie adverse se bornant en effet à préciser que la directrice générale était compétente pour l’évaluer, contrairement au directeur financier qui n’est pas, en vertu de l’organigramme, son supérieur hiérarchique et qui n’a en outre pas suivi la formation en matière d’évaluation. Or, à ses yeux, ni le statut administratif, ni le règlement de travail ne faisaient obstacle à sa participation à la procédure d’évaluation étant entendu qu’il ressort clairement d’après elle du dossier (et de la note informative) que celui-ci était en mesure de fournir l’éclairage le plus pertinent sur la qualité de ses prestations compte tenu de leur collaboration récurrente au sein des services.
Elle relève encore que son évaluation n’est pas adéquatement motivée en ce qu’elle fait état de plaintes de citoyens pour justifier les griefs fondant la mention attaquée, sans toutefois que ces plaintes lui soient communiquées ou aient été versées dans son dossier. Ainsi, elle souligne qu’il ressort du compte rendu de son audition du 22 novembre 2021 que le collège communal a expressément refusé de lui communiquer les informations lui permettant d’identifier et d’objectiver les
VIII - 12.004 - 14/24
plaintes dont il est fait état. Elle note que l’évaluation indique également qu’elle « ne doit pas utiliser son poste pour servir ses intérêts personnels et régler ses comptes avec les citoyens qu’elle n’apprécie pas », que cette affirmation est grave et pourtant ne repose sur aucun élément concret, précis, étayé qui aurait pu être soumis à la contradiction.
Elle fait enfin valoir que la partie adverse lui reproche de contester les constats de l’autorité « de manière purement péremptoire » alors que, selon elle, son évaluation repose sur des griefs postulés péremptoirement par l’autorité, l’évaluation se fondant davantage à ses yeux sur des éléments subjectifs que sur un dossier objectif. Elle soutient qu’un membre du collège communal a d’ailleurs confirmé que l’évaluation litigieuse correspond à leur ressenti.
Elle en conclut qu’elle n’est pas en mesure de comprendre les raisons de la mention d’évaluation « à améliorer » qui lui a été attribuée et ce, en raison de l’absence de motivation adéquate de nature à exposer ces raisons.
V.1.2. Le mémoire en réplique
La requérante conteste d’emblée l’affirmation selon laquelle il serait sans intérêt de se pencher sur les dysfonctionnements de l’administration dans le cadre du présent recours. Elle juge important de préciser le contexte général du fonctionnement de l’administration communale, sous la houlette de sa directrice générale, par ailleurs son évaluatrice, « dès lors que cela a influé sur la mention “à améliorer” attribuée ». Elle estime que le fait de ne jamais avoir été évaluée depuis son engagement jusqu’à son évaluation est à prendre en considération s’agissant d’apprécier la légalité de cette mention. Elle se réfère à l’appréciation positive portée à son endroit lors de sa nomination en 2017 et juge qu’il n’est pas anodin de la confronter avec les considérations formulées dans le cadre de cette évaluation. Elle estime par ailleurs ne pas avoir fait l’objet d’une « forme d’évaluation externe » en 2014.
S’agissant de la nécessité de prévoir une motivation renforcée et du caractère inadéquat de celle-ci, elle rappelle les arguments de sa requête en annulation. Elle relève que la partie adverse tente de justifier la motivation de l’acte attaqué en extrayant de la fiche d’évaluation remplie par elle-même quelques passages sortis de leur contexte. Elle mentionne, en outre, que la partie adverse affirme erronément que le directeur financier n’aurait pas suivi la formation relative aux évaluations. Elle souligne qu’il a évalué les agents du service Finances lorsqu’il en était le chef de service et que le statut administratif n’empêche pas sa participation à son évaluation. Elle précise enfin qu’elle dépose « une pièce 8, à
VIII - 12.004 - 15/24
savoir une note signée par ses collègues et adressée au collège communal, par laquelle les agents signataires s’insurgent quant aux conditions dans lesquelles l’évaluation s’est déroulée », cette note démontrant qu’« il ne s’agit pas du simple ressenti subjectif d’un agent qui a mal vécu son évaluation ».
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
À l’appui de son dernier mémoire, elle indique que l’auditeur rapporteur a une « vision très formelle en l’espèce puisqu’[il] constate effectivement que l’autorité administrative a consacré quelques considérations aux points litigieux :
l’absence de prise en considération adéquate des points positifs mis en exergue par le directeur financier, le refus d’associer le directeur financier à la procédure d’évaluation, le caractère subjectif de l’évaluation et l’absence de communication des plaintes formulées à son égard ». Elle est néanmoins d’avis que si la motivation de l’acte administratif doit non seulement être formellement exprimée, elle doit également être adéquate et pertinente, ce qui pose problème à ses yeux en l’espèce.
Elle estime que si elle n’a pas entendu porter le débat sur le fait qu’elle a dû elle-même rédiger son descriptif de fonction et qu’elle n’a pas été évaluée entre 2010 et 2021, ces circonstances auraient dû selon elle être prises en considération par l’autorité administrative dans le cadre de l’évaluation litigieuse. Elle renvoie à cet égard au procès-verbal d’audition du 22 novembre 2021 dans lequel il est bien mentionné qu’elle « déplore avoir dû compléter elle-même son descriptif de fonctions » et qu’elle était auditionnée pour la première fois depuis 2010.
Elle ajoute que, contrairement à ce que mentionne l’auditeur rapporteur, ce n’est pas un membre du collège communal qui a estimé que l’évaluation correspondait à son ressenti mais bien plusieurs, comme l’indique à ses yeux le même procès-verbal de son audition : « le collège a pris connaissance de l’évaluation et selon certains de ses membres, elle correspond à leur ressenti ».
Elle souligne que des plaintes ont bien été adressées à la partie adverse la concernant et que soutenir le contraire viderait complètement de son sens l’affirmation selon laquelle « les membres du collège ont déjà reçu des remarques par rapport [à son] caractère cassant […] », que le procès-verbal d’audition indique ensuite qu’elle « souhaite connaître le nom des personnes qui se sont plaintes » mais que « le collège refuse de lui en communiquer » et que cette affirmation atteste de l’existence de plaintes formelles à son encontre.
Enfin, elle est d’avis que l’auditeur rapporteur fait l’impasse sur la note signée par ses collègues et adressée au collège communal, dans laquelle ces derniers
VIII - 12.004 - 16/24
s’insurgent contre les conditions de son évaluation et qui montre dès lors qu’« il ne s’agit pas du simple ressenti subjectif d’un agent qui a mal vécu son évaluation ».
Elle conclut, sur la base de ces éléments, que l’acte attaqué ne contient pas une motivation adéquate de nature à exposer les raisons pour lesquelles une mention « à améliorer » lui a été attribuée.
V.2. Appréciation
En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens », c’est-à-dire « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen, au sens des dispositions précitées, consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci.
En l’espèce, le moyen est notamment pris de la violation des « principes de bonne administration », la requérante soutenant en substance que le fait de lui avoir laissé organiser elle-même sa propre évaluation et de ne pas l’avoir évaluée plus tôt durant les années qui ont suivi son entrée en fonction méconnaîtrait ces principes.
Énoncés comme tels, ces principes de bonne administration recouvrent une série d’impératifs qui s’imposent à toute autorité administrative dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de ses décisions, dont l’objectif est d’assurer que celle-ci agisse comme toute administration normalement diligente, raisonnable et veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité. En conséquence, est irrecevable le moyen qui dénonce la violation de ces principes sans préciser ceux que l’acte attaqué méconnaîtrait en particulier ni en quoi il les méconnaîtrait.
VIII - 12.004 - 17/24
Le fait d’invoquer complémentairement la violation du devoir de minutie ou du principe général patere legem quam ipse fecisti à l’appui du moyen unique ou de préciser, dans la requête, que les dysfonctionnements susvisés « témoignent, à tout le moins, d’une méconnaissance par la partie adverse des principes de bonne administration, lesquels lui imposent d’agir de manière diligente et raisonnable en veillant au respect de l’intérêt général et de la légalité, ainsi que du principe patere legem quam ipse fecisti » ne modifie pas l’analyse qui précède.
Sauf à soutenir que ces dysfonctionnements priveraient la partie adverse de toute possibilité d’évaluer la requérante, ce qui ne se peut et ce que cette dernière réfute elle-même, ils ne permettent en effet pas d’identifier la ou les irrégularités qui, selon la requérante, devraient mener à l’annulation de la décision attaquée en tant que telle, ni la manière dont la partie adverse aurait méconnu les obligations ainsi mises en exergue en adoptant spécifiquement cet acte.
Comme le relève la partie adverse, le recours en annulation d’un acte administratif devant le Conseil d’État ne s’apparente pas à une procédure en responsabilité des pouvoirs publics devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. Les « conséquences préjudiciables » de ces dysfonctionnements que la requérante mentionne sont dès lors sans incidence à cet égard.
Partant, le moyen unique est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des principes généraux de bonne administration et patere legem quam ipse fecisti, et du devoir de minutie.
Le seul impact que la requérante déduit de son argumentation quant à la régularité de l’acte attaqué tient, en réalité, à l’obligation alléguée de « motivation renforcée » qui s’imposerait à la partie adverse « lorsqu’elle évalue pour la première fois un agent dans les circonstances telles qu’établies en l’espèce ». Cet argument est examiné ci-après.
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement
VIII - 12.004 - 18/24
admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet ou opère un revirement par rapport à une décision antérieure, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours.
En l’espèce, il convient de relever d’emblée que bien que la requérante déduise une obligation de motivation renforcée des dysfonctionnements constatés dans l’organisation de son évaluation, elle ne soutient ni a fortiori ne démontre que la partie adverse se serait trouvée dans l’une des hypothèses mentionnées ci-avant lui imposant de motiver spécialement sa décision. En conséquence, il faut, mais il suffit, que l’instrumentum de cette décision mentionne les considérations de fait et de droit qui lui servent de fondement et que cette motivation soit adéquate.
À cet égard, la requérante indique tout d’abord ne pas comprendre les raisons pour lesquelles les points positifs mis en exergue par le directeur financier dans sa note ne seraient pas de nature à compenser les points négatifs dégagés par la directrice générale f.f. dans son évaluation.
L’acte attaqué est motivé comme suit sur ce point :
« […]
Que le collège prend connaissance de la note rédigée par le directeur financier.
Ce dernier indique lui-même “ne pas revenir sur les éléments de l’évaluation de [la requérante]”. Dont acte. Il entend néanmoins mettre en exergue les améliorations du service apportées par [la requérante]. L’investissement professionnel de [la requérante] n’est toutefois pas critiqué dans son évaluation.
L’autorité reconnait expressément, dans le cadre de l’analyse de ses prises d’initiatives, le bénéfice des actions mises en place par [la requérante], comme, par exemple, la procédure d’enrôlement des taxes. Certes, les éléments précités relevés par le directeur financier et le collège sont positifs. Ils ne remettent toutefois pas en cause les constats moins positifs posés par l’autorité, sur d’autres plans ;
Que ce qui précède ressort parfaitement de l’audition de [la requérante] devant le collège communal : “le collège sait que [la requérante] est un agent qui travaille.
Par contre. il explique qu’en ce qui concerne l’aspect relationnel, les membres du collège sont d’accord avec l’évaluation”. II ressort également de l’audition, à laquelle il est renvoyé, que les membres du collège confirment l’évaluation de [la
VIII - 12.004 - 19/24
requérante] s’agissant notamment des notes au collège et au niveau de la collaboration avec les services ;
[…]
Que s’il est évident, comme le relève le directeur financier, que chacun peut améliorer certains éléments de son mode [de] fonctionnement, ceci suppose une remise en question personnelle. Tel [est] d’ailleurs le but de la présente évaluation : sans remettre en cause l’investissement et les qualités de [la requérante], lui donner l’occasion d’identifier les éléments de son mode de fonctionnement plus problématiques et sur lesquels un travail pourrait être réalisé, afin d’améliorer la qualité du service public ;
[…] ».
Cette motivation démontre que la partie adverse a bien pris en compte la note rédigée par le directeur financier et qu’elle n’en conteste pas le contenu en ce qui concerne le travail fourni et les éléments positifs apportés par la requérante. Il en résulte cependant que ces considérations ne l’empêchent pas de tenir compte des problèmes relatifs à l’aspect relationnel. Cette motivation est donc suffisante et adéquate, la requérante ayant d’ailleurs elle-même mentionné certains problèmes, dans sa fiche d’évaluation, sous les critères « civilité », « déontologie » et « communication ». En outre, les problèmes relatifs à cet aspect relationnel ont également été soulevés lors de son audition le 22 novembre 2021, ce qu’elle ne conteste nullement.
La requérante fait ensuite valoir qu’elle ne comprend pas les raisons du refus d’associer le directeur financier à la procédure d’évaluation, arguant que ce dernier était en mesure de fournir un éclairage pertinent sur ses prestations.
L’acte attaqué mentionne ce qui suit sur ce point :
« […]
Considérant, troisièmement, que l’article 175 du statut administratif prévoit que le projet d’évaluation est établi par deux supérieurs hiérarchiques ou qu’à défaut de supérieurs, “ce sera le directeur général ayant suivi la formation qui fera le projet d’évaluation” ;
Que l’organigramme adopté par la ville (annexe II au statut) et le règlement de travail démontrent qu’il n’existe pas de lien hiérarchique entre le directeur financier et [la requérante]. Le fait qu’ils soient amenées à collaborer n’y change rien ;
Qu’il n’entre par ailleurs pas dans les fonctions d’un directeur financier de procéder à des évaluations et ce dernier n’a d’ailleurs pas été formé à cette fin ;
Que le fait que la directrice générale ait procédé à l’évaluation de [la requérante]
est donc régulier ;
[…] ».
VIII - 12.004 - 20/24
L’acte attaqué expose ainsi clairement, au regard de la disposition pertinente du statut, les raisons du refus d’associer le directeur financier à l’évaluation de la requérante.
La circonstance que ce dernier était en mesure de fournir un éclairage particulier sur le comportement de la requérante, voire qu’il ait étroitement collaboré avec elle, n’y change rien. De même, comme le relève la partie adverse, le fait que ni le statut, ni le règlement de travail ne s’oppose à la présence du directeur financier ne peut aboutir à la conclusion que cette présence serait automatiquement accordée ou que le choix inverse devrait être motivé.
La requérante soutient encore que, lors de son audition du 22 novembre 2021, « un des membres du collège communal confirme d’ailleurs expressément que l’évaluation réalisée “correspond à leur ressenti” » en sorte que, selon elle, son évaluation reposerait davantage sur des éléments subjectifs que sur un dossier objectif.
À cet égard, s’il est exact que le procès-verbal de cette audition précise que « le collège communal a pris connaissance de l’évaluation et que selon certains de ses membres, elle correspond à leur ressenti », la requérante ne peut raisonnablement prétendre que l’octroi de la mention « à améliorer » serait justifiée principalement par des considérations subjectives des membres de ce collège. L’acte attaqué retient en effet des éléments objectifs à l’appui de cette mention, tels que l’aspect relationnel, les notes au collège et la collaboration avec les services. Il énonce à cet égard ce qui suit :
« […]
Que ce qui précède ressort parfaitement de l’audition de [la requérante] devant le collège communal : “le collège sait que [la requérante] est un agent qui travaille.
Par contre. il explique qu’en ce qui concerne l’aspect relationnel, les membres du collège sont d’accord avec l’évaluation”. II ressort également de l’audition, à laquelle il est renvoyé, que les membres du collège confirment l’évaluation de [la requérante] s’agissant notamment des notes au collège et au niveau de la collaboration avec les services ;
[…]
Que s’il est évident, comme le relève le directeur financier, que chacun peut améliorer certains éléments de son mode [de] fonctionnement, ceci suppose une remise en question personnelle. Tel [est] d’ailleurs le but de la présente évaluation : sans remettre en cause l’investissement et les qualités de [la requérante], lui donner l’occasion d’identifier les éléments de son mode de fonctionnement plus problématiques et sur lesquels un travail pourrait être réalisé, afin d’améliorer la qualité du service public ;
Qu’à cette fin, [la requérante] est invitée :
VIII - 12.004 - 21/24
à utiliser plus régulièrement la fonction “lien” dans les notes au collège et ainsi éviter les historiques trop longs et complexes et joindre un extrait de la cartographie lorsqu’il s’agit de parcelles afin de permettre aux membres du collège d’avoir un aperçu rapide de la localisation du bien concerné ;
à suivre une ou des formations en éthique et/ou préjugés et/ou communication non violente, afin d’améliorer les difficultés relationnelles constatées.
[…] ».
Comme indiqué ci-dessus, dans sa fiche d’évaluation, la requérante admet d’ailleurs elle-même le bien-fondé de ces observations. Elle précise en effet entre autres ce qui suit :
- « Il m’est déjà arrivé de sortir du bureau afin de ne pas recevoir une personne avec laquelle je ne m’entends pas » ;
- « Quand j’ai quelque chose à dire, c’est plus fort que moi, je ne sais pas me taire que ce soit mon supérieur ou pas. Je suis parfois virulente » ;
- « Quand je n’apprécie pas quelqu’un, cela se voit tout de suite. De plus, vu que je n’ai pas de porte de derrière, ça ne se passe toujours bien avec certains de mes collègues ou avec les membres du collège ».
La requérante ne peut donc soutenir que l’acte attaqué se limiterait à tenir compte du seul « ressenti » subjectif de membres du collège communal. Il se fonde au contraire sur une grille d’évaluation tendant à objectiver son comportement.
La requérante affirme, en outre, que l’évaluation se fonde sur des plaintes de citoyens à son égard, qui ne lui auraient pas été communiquées.
L’acte attaqué n’en fait toutefois lui-même pas état dans sa motivation.
Comme indiqué ci-dessus, seuls les aspects relationnels sont ainsi retenus, au même titre que les notes au collège et la collaboration avec les services, ce que la requérante ne conteste pas.
La requérante critique enfin l’appréciation de l’évaluation initiale selon laquelle elle « ne doit pas utiliser son poste pour servir ses intérêts personnels et régler ses comptes avec les citoyens qu’elle n’apprécie pas ».
Force est à nouveau de constater que l’acte attaqué ne retient pas cet argument, bien qu’il confirme la mention attribuée à l’issue de ladite évaluation. De surcroît, il est inexact de soutenir que la remarque litigieuse ne reposerait « sur aucun élément concret, précis, étayé qui aurait pu être soumis à la contradiction »
(requête, p. 8). Ladite évaluation précise, en effet, ce qui suit à cet égard :
- « Droiture, réserve et loyauté => pas quand ses intérêts personnels sont concernés (ex : PU Allebroeck, rémunérations des étudiants forestiers, …) ».
VIII - 12.004 - 22/24
- « Réserve => Exprime souvent ses opinions à voix haute, sans réfléchir, et de manière inappropriée sur des redevables qu’elle n’apprécie pas (cf email concernant [H. R.] et sa situation financière à [M.] (RGPD !) + le fait qu’il ne parle pas aux femmes) ».
Pour le surplus, la pièce n° 8, non datée, que la requérante dépose à l’appui de son mémoire en réplique porte sur « la forme de l’évaluation de [la requérante] et non le fond » et tend à démontrer que, contrairement à ce qu’a pu soutenir la partie adverse, sa critique ne constituerait pas « le simple ressenti d’un agent qui a mal vécu son appréciation ».
La requête ne comporte toutefois aucun moyen sur le déroulement en tant que tel de l’évaluation de la requérante et pareille critique, qui ne touche pas à l’ordre public, aurait dû être soulevée dès le début de la procédure. Partant, elle est tardive et irrecevable.
Le moyen unique n’est pas fondé.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
VIII - 12.004 - 23/24
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
VIII - 12.004 - 24/24
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.342
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015