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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.387

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-21 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

strafrecht

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; ordonnance du 18 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.387 du 21 novembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 261.387 du 21 novembre 2024 A. 238.591/XI-24.329 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique, contre : la Commission d’examen des plaintes d’étudiants relatives à un refus d’inscription - CEPERI, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 16 février 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision datée du 06/12/2022, de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription [...] ». II. Procédure La partie adverse a déposé le dossier administratif. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par courrier du 30 octobre 2023, réceptionné le 2 novembre 2023. XI - 24.329 - 1/4 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 18 décembre 2023 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 21 décembre 2023, réceptionnée le 26 décembre 2023, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par une lettre du 2 janvier 2024, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 18 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2024. M. Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me François Lorand, loco Me Michel Karolinski, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a demandé à être entendue mais elle était toutefois absente à l’audience. XI - 24.329 - 2/4 Sa demande d’audition est motivée comme suit : « Je demande à être entendu à ce sujet, comme le prescrit l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. En effet, faute de ressources financières, j'entendais poursuivre ma procédure, et postuler à une demande pro déo, l'auditorat ayant postulé au rejet de ma demande d'assistance judiciaire, le motif invoqué étant l'absence de la mention “lu et approuvé”. En outre, l'absence de ressources et la proposition de ma condamnation à 770 euros m'ont perturbé, et provoqué un traumatisme, alors que ma situation administrative n'est pas réglée, et demeure incertaine du fait d'un refus de redoublement pourtant autorisé à tous les étudiants. Enfin, ce traumatisme a provoqué de graves ennuis de santé (violents maux de dents par exemple, troubles psychologiques, etc...), m'empêchant de répondre dans les délais ». Aucun des éléments précités n’est constitutif d’un cas de force majeure démontré, pièces à l’appui. En conséquence, la partie requérante est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie requérante. V. Dépersonnalisation Par un courrier du 3 novembre 2023, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XI - 24.329 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 24.329 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.387