ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.608
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-29
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 mars 1969; article 117 de la loi du 14 février 1961; article 20quater de la loi du 3 juillet 1967; décret du 5 juillet 2000; loi du 14 février 1961; loi du 14 février 1961; loi du 21 juillet 1844; loi du 29 juillet 1991; loi du 3 juillet 1967
Résumé
Arrêt no 261.608 du 29 novembre 2024 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 261.608 du 29 novembre 2024
A. 234.472/VIII-11.778
En cause : A. P., ayant élu domicile chez Me Vincent DE WOLF, avocat, avenue de la Toison d’Or 68/9
1060 Bruxelles, contre :
1. Wallonie Bruxelles Enseignement (en abrégé : WBE), ayant élu domicile chez Me Patricia MINSIER, avocat, square Larousse 6/5
1190 Bruxelles 2. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 septembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 8 juillet 2021 du Conseil Wallonie Bruxelles Enseignement qui constate [qu’elle] aurait épuisé ses jours de congé de maladie rémunérés à 100 % le 21 octobre 2015 et qui déclare [qu’elle] doit être pensionnée au 1er novembre 2015 ».
II. Procédure
Le dossier administratif de la seconde partie adverse a été déposé.
Les mémoires en réponse de cette dernière et en réplique ont été échangés.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2024.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Catherine Cools, loco Me Vincent De Wolf, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Patricia Minsier, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et, loco Me Marc Nihoul, pour la deuxième partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Florian Dufour, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
La première partie adverse n’ayant pas déposé de dossier administratif, tandis que celui déposé par la seconde partie adverse se révèle incomplet, l’exposé des faits ci-après est essentiellement fondé sur celui du jugement du tribunal de première instance de Liège, division Verviers, du 17 novembre 2020.
1. La requérante est professeure d’anglais à l’athénée royal « Air Pur »
de Seraing.
2. Le 27 avril 2012, elle chute d’un escalier en sortant de l’établissement. Cet événement est reconnu comme constitutif d’un accident du travail par la seconde partie adverse.
3. Par un courrier du 6 mars 2013, l’administration de l’expertise médicale (ci-après : le Medex) notifie à la requérante ses conclusions médicales desquelles il ressort notamment que la date de consolidation de ses lésions est fixée au 5 mars 2013, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2 %.
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4. La requérante fait part de son désaccord au Medex quant à ces conclusions et introduit une demande en révision, appuyée par un rapport de son médecin-conseil.
5. Par une décision définitive, prise sur recours le 17 juin 2013, le Medex fixe la date de consolidation des lésions au 7 janvier 2013 et confirme le taux d’incapacité permanente partielle de 2%.
6. Le 10 décembre 2013, la requérante introduit un recours devant le tribunal du travail de Liège, division Verviers, contre la décision du Medex du 17 juin 2013.
7. Le 3 avril 2015, la direction générale du Personnel de l’enseignement de la Communauté française informe la requérante qu’elle a épuisé son quota de jours de maladie et qu’elle sera admise d’office à la pension avec effet au 1er novembre 2014 :
« Après vérification de votre dossier, je vous signale que vous avez obtenu, à la date du 07/10/2014, le nombre de jours de congé de maladie auxquels vous pouviez prétendre.
Conformément à l’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut du personnel de l’enseignement de la Communauté française, vous ne pouvez être mise en disponibilité pour maladie alors que vous avez plus de 60 ans.
En conséquence, vous serez mise à la pension à la date du 01/11/2014 en application des dispositions précitées ».
8. Le 7 avril 2015, la deuxième partie adverse réclame à la requérante le remboursement d’un indu de 12.598,21 euros.
9. Selon les parties, la requérante ne vient plus travailler après le 31 mai 2015.
10. Par une décision du 14 octobre 2015, la requérante est admise d’office à la pension avec effet rétroactif au 1er novembre 2014.
Cette décision ne fait pas l’objet d’un recours devant le Conseil d’État.
11. Le 18 janvier 2016, un plan de paiement est accordé à la requérante pour le remboursement de sa dette.
12. Par un jugement du 23 novembre 2017, le tribunal du travail de Liège, division Verviers, dit pour droit que :
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« […] suite à l’accident de travail dont a été victime la [requérante] en date du 27 avril 2012, il y a lieu de retenir les conséquences suivantes :
- Incapacité temporaires totales (I.T.T. à 100%) du 1. 27 avril 2012 au 30 septembre 2012, 2. 26 novembre 2012 au 6 janvier 2013, 3. 24 mars 2014 au 25 juin 2014, 4. 27 octobre 2014 au 31 mai 2015.
- La date de consolidation est fixé au 1er juin 2015 avec un taux de 05 %
d’incapacité permanente partielle ».
13. Selon la requérante, par un courrier du 12 septembre 2018, la deuxième partie adverse lui rappelle le plan d’étalement qui lui a été accordé et indique que s’il n’est pas respecté, elle se verra contrainte d’exiger le remboursement immédiat du solde.
14. Toujours selon la requérante, elle se dit dans l’obligation de saisir à nouveau le tribunal du travail de Liège, division Verviers, « afin de solliciter l’exécution du jugement du 23 novembre 2017, ce qui impliquait de restaurer de manière rétroactive sa situation pécuniaire et administrative ainsi que d’écarter la décision par laquelle elle était mise d’office à la pension au 1er novembre 2014 ».
15. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal du travail de Liège, division Verviers, s’estimant incompétent pour connaître de toute demande concernant les indemnisations post-consolidation et les conséquences relevant du statut administratif des absences constatées dans le chef de la requérante, renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Liège, division Verviers.
16. Par un jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de première instance de Liège, division Verviers, écarte l’arrêté ministériel du 14 octobre 2015
en application de l’article 159 de la Constitution pour le motif qu’il viole l’article 10
du décret du 5 juillet 2000 ‘fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement’.
En conséquence, il « enjoint à la Communauté française de prendre un arrêté ministériel en vue de dire pour droit que [la requérante] ne pouvait être admise à la retraite à la date du 31 octobre 2014 » et « dit pour droit que la Communauté française devra rétablir [la requérante] dans l’intégralité de ses droits à dater du 1er novembre 2014, la mise à la retraite ne se justifiant pas à cette date ».
17. Le 8 juillet 2021, la première partie adverse décide ce qui suit :
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« Considérant l’arrêté ministériel du 14/10/2015 par lequel [la requérante], professeur de cours généraux à l’athénée royal “Air Pur” à Seraing a obtenu la démission honorable de ses fonctions à la date du 1/11/2014 ;
Considérant que le jugement du tribunal de première instance de Liège du 17/11/2020 enjoint la Communauté française à prendre un arrêté ministériel en vue de dire pour droit que [la requérante] ne pouvait être admise à la retraite à la date du 31/10/2014 (lire le 01/11/2014) ;
Considérant ledit jugement qui dit pour droit qu’en conséquence la Communauté française doit rétablir [la requérante] dans l’intégralité de ses droits à dater du 01/11/2014, la mise à la retraite ne se justifiant pas à cette date ;
Considérant par ailleurs que le jugement du tribunal du travail de Liège du 23/11/2017 postpose la date de consolidation de l’accident du travail du 27/04/2012 au 01/06/2015 ;
Considérant dès lors que [la requérante] épuise ses jours de congé de maladie rémunérés à 100 % le 21/10/2015, qu’elle ne peut être placée en disponibilité pour maladie en vertu de l’article 165 de l’arrêté royal du 22/03/1969 et que dès lors, elle doit être pensionnée le 01/11/2015 ;
[La requérante] est donc pensionnée le 1/11/2015 ;
L’arrêté ministériel du 14/10/2015 est rapporté ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Mise hors cause de la seconde partie adverse
M. D., directeur général de Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), première partie adverse, est l’auteur de l’acte attaqué.
En vertu des articles 2, 60 et 84 du décret spécial du 7 février 2019
‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, WBE a succédé le 1er septembre 2019 aux droits et obligations de la Communauté française relatifs aux compétences de pouvoir organisateur de l’enseignement que la Communauté française lui a délégué par décret, conformément à l’article 24, § 2, de la Constitution.
Par conséquent, la Communauté française, seconde partie adverse, doit être mise hors cause.
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V. Moyen unique
V.1. Thèse des parties
V.1.1. La requête en annulation
Un moyen unique est pris de « l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, des articles 10 et 13 du décret de la Communauté française du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l’enseignement, de l’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969
fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécial[isé], moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de l’article 117 de la loi du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier, de la violation de l’autorité de chose jugée d’une décision de justice, de la violation du droit à un recours effectif, de la violation du principe de motivation interne des actes administratifs, de la violation de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs, et plus particulièrement de ses articles 2 et 3, du principe de légitime confiance, du principe de bonne administration, du principe du raisonnable [et] du devoir de minutie […] ».
La requérante estime que la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’admettant d’office à la pension au 1er novembre 2015
pour le motif qu’elle a épuisé ses jours de congé de maladie le 21 octobre 2015 alors que, selon elle, ses absences postérieures au 31 mai 2015 n’étaient pas des absences pour cause de maladie mais des absences dues à la décision d’admission d’office à la pension au 1er novembre 2014.
Elle estime également que l’acte attaqué méconnait l’article 20quater de la loi du 3 juillet 1967, dans la mesure où il lui porte préjudice. Elle indique que n’ayant pas épuisé son quota de jours de maladie, elle ne pouvait être placée en disponibilité pour cause de maladie ni admise d’office à la pension mais aurait dû
être admise à la retraite à l’âge légal de la pension, soit au 1er juin 2017. Elle soutient qu’elle a donc été privée d’un an et demi d’ancienneté de service.
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Elle précise qu’il ressort de l’article 117 de la loi du 14 février 1961 que l’inaptitude d’un agent statutaire qui ouvre droit à une pension prématurée ne peut être reconnue que par le Medex/la commission des pensions. Or, dans la mesure où
le Medex n’a pas constaté son inaptitude ouvrant le droit à la pension prématurée au 1er novembre 2015, elle n’aperçoit pas sur la base de quel motif l’autorité a adopté l’acte attaqué et elle en déduit qu’il l’a été à la suite d’une décision prononcée par une autorité incompétente.
Elle soutient que l’autorité a violé le principe de légitime confiance en l’admettant à la pension de manière anticipée alors qu’elle ne pouvait avoir épuisé son quota de jours de congé de maladie dès lors qu’elle s’est retrouvée empêchée de travailler par une décision d’admission d’office à la pension au 1er novembre 2014.
Elle considère également que l’auteur de l’acte attaqué ne respecte pas l’autorité de chose jugée du jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège, division Verviers, ni les effets de ce dernier et que le principe de sécurité juridique commandait qu’elle soit admise à la pension à l’âge légal.
Elle estime que la motivation de l’acte attaqué repose sur des motifs inexacts en fait et en droit, que l’appui sur l’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 procède d’une erreur manifeste d’appréciation ou est, à tout le moins, insuffisamment motivé. Elle soutient que la motivation de l’acte attaqué est inadéquate et insuffisante en ce qu’elle indique qu’elle a épuisé son quota de jours de congé de maladie au 21 octobre 2015.
Elle considère qu’en estimant qu’elle a épuisé son quota de jours de congé de maladie, l’auteur de l’acte attaqué a agi contrairement à toute raison et reproche à l’autorité de n’avoir pas veillé à recueillir toutes les données de l’affaire dans la mesure où elle n’a pas tenu compte du fait qu’elle a été placée à la pension au 1er novembre 2014 et que la consolidation est rétroactive.
Elle considère enfin qu’une autorité raisonnable, prudente et diligente ne lui aurait pas porté préjudice quant aux conséquences de la consolidation rétroactive de son accident du travail et n’aurait pas considéré qu’elle avait épuisé son quota de jours de congé de maladie au 21 octobre 2015.
V.1.2. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse relève que la date de consolidation de l’accident de travail de la requérante est le 1er juin 2015, qu’au 1er septembre de la même année, elle disposait encore d’un quota de maladie de 22 jours mais qu’elle s’est absentée à
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dater du 1er septembre 2015. Elle observe, par ailleurs, qu’entre janvier 2013 et juin 2015, la requérante n’était affectée que d’un taux de 5% d’incapacité physique partielle mais se trouvait malgré tout dans l’incapacité totale de reprendre ses fonctions.
Elle juge manifeste que cette situation a perduré à la suite de la consolidation retenue au 1er juin 2015 et en déduit que c’est bien l’état de santé de la requérante qui l’a empêchée d’exercer ses fonctions et non son attitude à elle ou le courrier du 3 avril 2015 de la direction générale du personnel de l’Enseignement de la Communauté française l’informant qu’elle serait admise d’office à la pension avec effet rétroactif au 1er novembre 2014. Elle estime que le souhait de la requérante d’être considérée comme réintégrée dans ses fonctions à dater du 1er juin 2015 est dès lors contraire à la réalité factuelle et est abusif. Elle ajoute que cette dernière n’a pas exercé de fonctions à partir de cette date, n’a pas démontré in tempore non suspecto avoir été en mesure de reprendre ses fonctions et a, en outre, bénéficié d’une pension durant cette période. Elle considère qu’il ne peut donc être question de la réintégrer fictivement afin de lui permettre de bénéficier, en plus, d’une rémunération pour des services non prestés jusqu’à l’âge de la pension.
Elle en conclut qu’elle n’a violé aucune disposition visée au moyen, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant l’absence de la requérante entre le 1er septembre et le 21 octobre 2015 comme justifiée par son état de santé.
V.2. Appréciation
Il découle des articles 6 à 9 et 13 du décret du 5 juillet 2000 ‘fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité à certains membres du personnel de l’enseignement’ que l’agent absent pour cause de maladie ou d’infirmité qui a épuisé le nombre maximum de jours de congé qui peuvent lui être accordés pour cette raison est de plein droit mis en disponibilité pour cause de maladie.
L’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ‘fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d’éducation, du personnel paramédical des établissements d’enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l’État, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d’inspection chargé de la surveillance de ces établissements’ s’oppose, par ailleurs, à ce que l’enseignant ayant épuisé le nombre maximum de jours de congé qui peuvent lui être accordés pour cause de maladie soit placé ou maintenu en disponibilité pour
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maladie s’il remplit les conditions requises pour l’ouverture du droit à la pension de retraite.
L’admission d’office à la pension d’un agent conformément à l’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ne résulte pas directement de l’effet de cette disposition mais est opérée par une décision de l’autorité qui doit déterminer si les conditions prescrites par la réglementation sont remplies.
En l’espèce, pour rappel, l’acte attaqué indique ce qui suit :
« Considérant que l’arrêté ministériel du 14/10/2015 par lequel [la requérante], professeur de cours généraux à l’athénée royal “Air Pur” à Seraing a obtenu la démission honorable de ses fonctions à la date du 1/11/2014 ;
Considérant que le jugement du tribunal de première instance de Liège du 17/11/2020 enjoint la Communauté française à prendre un arrêté ministériel en vue de dire pour droit que [la requérante] ne pouvait être admise à la retraite à la date du 31/10/2014 (lire le 01/11/2014) ;
Considérant ledit jugement qui dit pour droit qu’en conséquence la Communauté française doit rétablir [la requérante] dans l’intégralité de ses droits à dater du 01/11/2014, la mise à la retraite ne se justifiant pas à cette date ;
Considérant par ailleurs que le jugement du tribunal du travail de Liège du 23/11/2017 postpose la date de consolidation de l’accident du travail du 27/04/2012 au 01/06/2015 ;
Considérant dès lors que [la requérante] épuise ses jours de congé de maladie rémunérés à 100 % le 21/10/2015, qu’elle ne peut être placée en disponibilité pour maladie en vertu de l’article 165 de l’arrêté royal du 22/03/1969 et que dès lors, elle doit être pensionnée le 01/11/2015 ;
[La requérante] est donc pensionnée le 1/11/2015 ;
L’arrêté ministériel du 14/10/2015 est rapporté ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, l’acte attaqué n’a pas pour objet de l’admettre d’office et définitivement à la pension pour inaptitude physique sur le fondement de l’article 117 de la loi du 14 février 1961 ‘d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier’. Il se fonde en effet exclusivement sur l’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
Il n’apparaît en revanche pas, et la partie adverse l’affirme mais ne le démontre pas, que postérieurement au 31 mai 2015, la requérante était absente pour cause de maladie. Au contraire, selon l’intéressée, et sans être contredite à ce propos par le dossier administratif, son absence à dater du 1er juin 2015 faisait suite au courrier du 3 avril 2015 de la direction générale du Personnel de l’enseignement de la Communauté française l’informant qu’elle sera admise d’office à la pension avec effet rétroactif au 1er novembre 2014.
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La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable.
En l’occurrence, dans la mesure où l’auteur de l’acte attaqué a admis d’office la requérante à la pension pour le motif qu’elle a épuisé, le 21 octobre 2015, le nombre de jours de congé pour maladie dont elle bénéficiait, alors qu’il n’est pas établi que la requérante était absente pour cause de maladie à dater du 1er juin 2015, il ne justifie pas adéquatement sa décision. L’acte attaqué ne repose en effet pas sur des éléments qui s’avèrent conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
Par conséquent, en admettant d’office à la pension la requérante le 1 novembre 2015 pour le motif que les absences de l’intéressée entre le 1er juin et er
le 21 octobre 2015 étaient des absences pour cause de maladie devant être imputées sur le nombre maximum de jours de congé qui pouvaient lui être accordés en application des articles 7 à 10 du décret du 5 juillet 2000, l’auteur de l’acte attaqué a méconnu l’article 13 du décret du 5 juillet 2000 et l’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969.
Le moyen est donc fondé en ce qu’il est pris de la violation de l’article 13 du décret du 5 juillet 2000, de l’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, du principe de motivation interne et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991.
VI. Moyen d’office
VI.1. Thèse de l’auditeur rapporteur
L’auditeur rapporteur soulève d’office le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte, en soulignant qu’il est d’ordre public.
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Il se fonde sur les articles 11, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019
‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’ et I.4.,16°, de la décision du Conseil WBE du 22 août 2019 ‘relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels de WBE’, dans sa version applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué. Il observe que la délégation de pouvoir octroyée sur la base de ces dispositions au « directeur général de la Direction générale des Personnels de l’Éducation de WBE » vise uniquement « le traitement des demandes d’accès à la pension conformément à la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier ». Il en déduit qu’elle ne vise que les décisions prises à la demande des agents concernés mais non les décisions d’admission d’office prises motu proprio par l’autorité et que ces décisions incombent dès lors à l’autorité investie du pouvoir de nomination, à savoir le Conseil WBE.
VI.2. Le dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse répond que l’article I.4.,16°, de la décision du 22 août 2019 ne prévoit pas que le directeur adjoint ne peut connaitre que des demandes de mise à la pension émanant des agents concernés. Elle y voit une lecture trop restrictive et contraire aux termes de cette disposition, en ce qu’il n’y est question que des « demandes » d’accès à la pension fondées sur la loi du 21 juillet 1844 ‘sur les pensions civiles et ecclésiastiques’ et du 14 février 1961 ‘d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier’. Elle estime que l’acte attaqué est fondé sur ces lois, à tout le moins partiellement.
Elle cite ensuite les article 13 du décret du 5 juillet 2000, 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, 1er de la loi du 21 juillet 1844 et 115, alinéas 1er et 4, de la loi du 14 février 1961. Elle relève en l’espèce que la requérante est née le 24 mai 1952, qu’elle a atteint l’âge de 60 ans en mai 2012, qu’elle est entrée en fonction le 29 mai 1978, qu’elle a atteint le seuil minimal de 30 années de service en 2008, qu’elle remplissait les conditions pour être admise à la retraite en mai 2012, de telle sorte qu’elle ne pouvait être mise ou maintenue en disponibilité après cette date et que sa mise à la pension se fonde bien sur la loi du 21 juillet 1844 et la loi du 14
février 1961. Elle estime que l’auditeur rapporteur doit être suivi lorsqu’il relève que la mise à la pension n’intervient pas d’office mais est opérée par une décision de l’autorité qui doit déterminer si les conditions sont remplies, ce qui signifie néanmoins à ses yeux que l’autorité devait forcément être saisie d’une « demande », fût-elle implicite et/ou interne à ses services. Elle en déduit que le directeur général a
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été saisi d’une demande d’accès à la pension sur la base des lois précitées et qu’il était compétent pour adopter l’acte attaqué.
Elle ajoute que s’il fallait considérer que le directeur général n’est pas compétent sur pied de l’article I.4.,16°, précité, la compétence de mettre un agent d’office à la pension reviendrait à l’autorité qui dispose du pouvoir de nomination.
Or elle indique que l’article I.4.,4°, de la décision du 22 août 2019 donne délégation au directeur général pour la « nomination des membres des personnels de l’Enseignement » de sorte que le directeur général, compétent en matière de nomination, était également compétent pour mettre la requérante à la pension d’office.
VI.3. Appréciation
La compétence de l’auteur d’un acte administratif étant d’ordre public, elle doit être examinée d’office.
Ni l’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969 ni aucune autre disposition dudit arrêté ne précise l’autorité à qui il incombe de décider de l’admission d’office d’un agent à la pension. Partant, l’autorité compétente pour se prononcer à ce sujet est, en règle, celle qui dispose du pouvoir de nomination.
En vertu de l’article 11, § 1er, du décret spécial du 7 février 2019 ‘portant création de l’organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l’Enseignement organisé par la Communauté française’, les compétences du pouvoir organisateur de l’enseignement organisé par la première partie adverse sont exercées par le Conseil WBE.
L’article I.4.,16°, de la décision du Conseil WBE du 22 août 2019
‘relative aux délégations de compétences et de signature en matière d’organisation de l’Enseignement et de gestion des personnels de WBE’, dans sa version applicable au moment de l’adoption de l’acte attaqué, dispose comme il suit :
« Article I.4. Délégation de compétence est donnée au Directeur général dans les matières suivantes :
[…]
16° traitement des demandes d’accès à la pension conformément à la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier ».
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Le directeur général est défini comme « le directeur général de la Direction générale des Personnels de l’Éducation de WBE » à l’article I.1., 6°, de la décision précitée du 22 août 2019.
La délégation de pouvoir consiste pour une autorité administrative investie d’une compétence à transférer une partie de l’exercice de celle-ci à une autre autorité administrative. Dans la mesure où cette opération constitue une exception au principe de l’attribution des compétences instauré par l’article 33 de la Constitution, elle n’est admise, selon la jurisprudence constante, qu’à certaines conditions et est de stricte interprétation.
En l’espèce, il ressort de l’acte attaqué que celui-ci a été adopté par M. D., directeur général de la première partie adverse. Toutefois, l’article I.4., 16°, de la décision du Conseil WBE du 22 août 2019 précitée ne lui donnait pas la compétence d’admettre d’office à la pension un agent ayant épuisé le nombre de jours de congé pour maladie auxquels il peut prétendre et qui satisfait aux conditions minimales d’âge et d’ancienneté requises pour bénéficier d’une pension de retraite.
Cette délégation de compétence ne vise en effet pas des décisions d’admission d’office prises motu proprio par l’autorité mais des décisions adoptées à la demande des agents concernés, et ce « conformément à la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques et du 14 février 1961 d’expansion économique, de progrès social et de redressement financier », non applicables en l’espèce.
La circonstance qu’une délégation de compétences soit par ailleurs donnée pour la nomination des membres des personnels de l’Enseignement, sur la base de l’article I.4., 4°, de la décision du 22 août 2019, ne modifie pas l’analyse qui précède. Étant de stricte interprétation, cette délégation de compétences se limite précisément à la nomination de ces membres des personnels de l’Enseignement et ne peut donc être étendue aux décisions d’admission d’office à la pension, prises sur la base de l’article 165 de l’arrêté royal du 22 mars 1969. M. D. ne disposait donc d’aucune délégation de compétences pour adopter l’acte attaqué.
Le moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur est fondé.
VII. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS,
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LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Communauté française est mise hors cause.
Article 2.
La décision du 8 juillet 2021 du Conseil WBE qui constate qu’A. P. a épuisé ses jours de congé de maladie rémunérés à 100 % le 21 octobre 2015 et qui déclare qu’elle doit être pensionnée au 1er novembre 2015, est annulée.
Article 3.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Raphaël Born, conseiller d’État, Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.608