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ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.18

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2024-11-06 🌐 FR Arrêt Niet-ontvankelijk

Matière

bestuursrecht

Législation citée

loi du 15 décembre 1980

Résumé

Lorsque la demande de protection internationale de l'étranger qui fait l'objet d'une première décision de maintien sur pied de l'article 74/5 § 1er, 2° (1), de la loi du 15 décembre 1980 est déclarée irrecevable par le CGRA et que l'Office des étrangers prend une nouvelle mesure de maintien sur p...

Texte intégral

N° P.24.1392.F A. S., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Zouhaier Chihaoui, avocat au barreau de Bruxelles, contre ETAT BELGE, représenté par le secrétaire d’Etat à l'Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. Le premier avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le demandeur est privé de liberté sur la base d’une décision de rétention prise le 9 août 2024 en vertu de l’article 74/5, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le moyen est pris de la violation des articles 72 de la loi du 15 décembre 1980 et 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir effectué, conformément à l’article 72 de la loi précitée, le contrôle de légalité de la décision de rétention et, partant, de ne pas avoir répondu à ses conclusions qui faisaient valoir une privation de liberté illégale. Dans ses conclusions, le demandeur a fait valoir devant la chambre des mises en accusation que, depuis le 16 juillet 2024, date à laquelle les autorités albanaises lui ont refusé l’entrée sur le territoire albanais, l’Office des étrangers savait qu’un nouveau refoulement vers l’Albanie était voué à l’échec en raison de l’absence de documents de voyage, ce défaut révélant un manque de diligence dans le chef de l’administration belge. Selon les conclusions, cette situation aurait dû inciter l’Office des étrangers à envisager une alternative. Le demandeur étayait encore cette critique en relevant que l’invitation des autorités albanaises, adressée le 23 septembre 2024 aux autorités belges, de suivre la procédure visée dans l’accord entre la Communauté européenne et la République d’Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, n’a pas été suivie d’effet, l’Office des étrangers ayant répondu que le demandeur était soumis à la Convention de Chicago et non à l’accord précité. Il a déduit de ce désaccord une absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable. Conformément à l’article 74/5, § 3, de la loi, la durée du maintien dans un lieu déterminé aux frontières ne peut excéder deux mois. Cette durée peut toutefois être prolongée par période de deux mois lorsque, notamment, les démarches nécessaires en vue de l’éloignement de l’étranger ont été prises dans les sept jours ouvrables de la mesure de rétention, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours une possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable. La décision administrative du 9 août 2024, soumise au contrôle de légalité, constitue un nouveau titre et non la prolongation d’un titre préexistant. L’arrêt considère qu’en exigeant que les perspectives d’éloignement doivent demeurer raisonnables, la chambre du conseil a soumis le nouveau titre de rétention à une condition légale inexistante dès lors que le défendeur, en prenant une nouvelle mesure de maintien, dispose de la faculté d’envisager d’autres modalités de rapatriement, et il ajoute qu’en raison du refus de partir, entre autres les 11 juin et 9 août 2024, le maintien du demandeur est entièrement imputable à son propre comportement, de sorte que la détention peut être répétée aux fins d’un rapatriement. L’arrêt constate en effet qu’un refoulement sous escorte du demandeur a été planifié pour le 9 août 2024 mais qu’il a échoué suite au refus du demandeur d’embarquer, situation qui a déterminé le défendeur à lui notifier un nouvelle décision de maintien fondée sur l’article 74/5, § 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980. Par ces considérations, qui répondent aux conclusions, l’arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Lutgarde Body, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241106.2F.18