ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.258
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-10-31
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 14 juin 2024; ordonnance du 24 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.258 du 31 octobre 2024 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
ARRËT
no 261.258 du 31 octobre 2024
A. 242.147/VI-22.855
En cause : la société à responsabilité limitée JEE-BEE, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue du Palais 60
4800 Verviers, contre :
l’Association intercommunale Générations Thierache, ayant, élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51
6061 Montignies-sur-Sambre.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 juin 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« la décision prise le 29.05.2024 par le Conseil d’Administration de la partie adverse attribuant le Marché public de fourniture de mobilier pour une maison de repos et de soins – LOT 1 : Mobilier de chambre (livraison, installation et montage compris) (CSC n°2024-P01) en ce que, par cette décision, la partie adverse a décidé :
- d’une part, d’attribuer ce lot 1 (Mobilier de chambre) à la SA MOMENT
FURNITURE Deefakkerstraat 2, 8770 Ingelmunster ;
- d’autre part, de ne pas attribuer ce lot 1 (Mobilier de chambre) à la requérante »
et, d’autre part, l’annulation de cette décision ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 14 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 juin 2024.
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La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Des courriers du 20 juin 2024 ont remis l’affaire sine die.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Andy Defrêne, loco Me Nicolas Petit, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel Kaiser, loco Me Philippe Hermans, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
La décision du 29 mai 2024, dont la suspension de l’exécution et l’annulation sont demandées, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 19 juin 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 20 juin 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif.
L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, dispose que :
« [l]orsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et qu’au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ».
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En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
En raison du retrait de la décision d’attribution attaquée, la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une « indemnité de procédure qui sera fixée de façon appropriée à hauteur de 1540 € +
20 %, soit 1848 € ».
La requérante n’a toutefois pas fait état d’élément de nature à justifier que lui soit accordée une indemnité de procédure d’un montant supérieur au montant de base.
Par ailleurs, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due, l’acte attaqué ayant été retiré.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la requérante une indemnité de procédure liquidée au montant de base de 770 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.258
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200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 octobre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
David De Roy, président de chambre, Vincent Durieux, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent Durieux David De Roy
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.258