ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.310
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-08
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 24 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.310 du 8 novembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.310 du 8 novembre 2024
A. 243.302/XI-24.959
En cause : K.D., ayant élu domicile en Belgique assisté et représenté par Me Arnaud BEUSCART, avocat,
contre :
1. la Haute école provinciale de Hainaut-Condorcet, 2. la Province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache, 3/4
7700 Mouscron.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 24 octobre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de la Haute École Provinciale de Hainaut Condorcet, datée du 2 octobre 2024, qui a conduit à son échec dans l’unité “Enseignement clinique, stages 3.5.12” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
Par une ordonnance du 24 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024.
Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
XIexturg – 24.959 - 1/5
Me Baptiste Mahy, loco Me Arnaud Beuscart, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Amélie Livis, loco Me Benoît Verzele avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Au cours de l’année académique 2023-2024, la partie requérante est inscrite en fin de cycle du bachelier en kinésithérapie organisé par la Haute école provinciale de Hainaut-Condorcet.
À l’issue de la seconde session, il valide 22 crédits sur 33, les 11 crédits de l’unité d’enseignement « CK-B3-KINESI-005-T Activités d’intégration professionnelle III.V.XII » n’étant pas validés.
Saisi par la partie requérante d’un recours relatif à cette unité d’enseignement, le jury restreint a, le 17 septembre 2024, déclaré le recours recevable et fondé et proposé de reprogrammer un examen écrit.
La partie requérante a présenté l’examen écrit le 23 septembre 2024 et a obtenu la note de 06/20.
Par un courrier daté du 27 septembre 2024, la partie requérante saisit le jury retreint d’un recours dirigé contre cette décision. Le 2 octobre 2024, le jury restreint déclare son recours recevable mais non fondé. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Mise hors cause de la première partie adverse
La Haute école provinciale de Hainaut-Condorcet, première partie adverse, ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de son pouvoir organisateur, seconde partie adverse. Ainsi qu’elle le demande, il convient dès lors de la mettre hors de cause.
XIexturg – 24.959 - 2/5
V. Recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence
Les dispositions décrétales et réglementaires applicables ne confèrent aucunement au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens qui est contestée devant lui, mais l’habilitent seulement à constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves. Dans l’hypothèse où ce jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte.
Il en résulte que lorsque, comme en l’espèce, une partie requérante ne demande la suspension de l’exécution que de la décision du jury restreint, la délibération du jury d’examens resterait intacte en cas de suspension de l’exécution de la décision du jury restreint de telle sorte que la suspension de l’exécution de cette seule décision serait impuissante à donner satisfaction à l’étudiant qui, au cours de l’audience du 7 novembre 2024, a indiqué que son intérêt consistait à ne pas perdre une année d’étude. Par conséquent, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution de l’acte attaqué.
La demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
VI. Urgence
Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
L’urgence est établie si la partie requérante ne peut souffrir d’attendre l’issue d’une procédure en annulation, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Conformément à l’article 8, alinéa 1er, 4°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, il revient à la partie requérante d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’urgence. Il ne peut, en ce sens, être tenu compte que des éléments ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.310 XIexturg – 24.959 - 3/5
qu’elle fait valoir dans sa demande de suspension et non de ceux qu’elle apporte postérieurement.
Le paragraphe 4 de l’article 17, précité, vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense, l’instruction de la cause et le débat contradictoire, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État dès que possible.
Conformément à l’article 16, § 1er, 7°, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité, il revient également à celle-ci d’identifier ab initio dans sa requête les éléments qui justifient concrètement l’extrême urgence.
En l’espèce, si la partie requérante invoque, à l’appui de sa demande, quatre moyens susceptibles, selon elle, de justifier l’annulation de l’acte attaqué, sa requête n’expose ni les faits qui, selon elle, justifient l’urgence de la suspension, ni ceux qui justifieraient l’extrême urgence.
Au cours de l’audience du 7 novembre 2024, la partie requérante a indiqué, s’agissant de l’urgence, que si elle était actuellement inscrite en master, elle n’avait pu s’inscrire pour la totalité des unités d’enseignement de celui-ci, l’unité litigieuse constituant un prérequis pour de nombreuses unités en master. Elle a expliqué qu’elle devra donc effectuer une année supplémentaire pour obtenir son master alors que celui-ci s’effectue en principe en une seule année. Elle a indiqué, s’agissant de l’imminence du péril, qu’elle ne peut actuellement suivre aucun des cours pour lesquels l’unité d’enseignement litigieuse constitue un prérequis et que plus l’année académique avance, moins elle aura l’occasion de suivre ces unités d’enseignement et, plus particulièrement, d’effectuer les stages.
Il n’y a, toutefois, pas lieu de tenir compte de ces éléments avancés lors de l’audience du 7 novembre 2024, ceux-ci n’ayant pas été mentionnés dans la demande de suspension ainsi que l’exige l’arrêté royal du 5 décembre 1991 précité et la partie adverse n’ayant, dès lors, pu faire valoir ses observations à leur égard dans le respect des droits de la défense.
À défaut, dans la demande de suspension, d’exposé des faits justifiant l’urgence et de ceux justifiant l’extrême urgence, la demande doit être rejetée.
XIexturg – 24.959 - 4/5
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Haute École Provinciale de Hainaut-Condorcet est mise hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.
Article 3.
L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.
Article 4.
Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n’ayant pas choisi la procédure électronique.
Article 5.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
XIexturg – 24.959 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.310