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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.442

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-25 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 23 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.442 du 25 novembre 2024 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 261.442 du 25 novembre 2024 A. 241.435/XIII-10.290 En cause : M.D., ayant élu domicile en Belgique contre : la ville de Wavre, représentée par son collège communal. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mars 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le collège communal de la ville de Wavre octroie, sous conditions, à O.D. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de 3 maisons unifamiliales et la transformation de la conciergerie en locaux communs et un garage avec atelier et stockage sur un bien situé avenue du bois de Chapelle, 59 à Lasne. II. Procédure M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 23 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024 à 14 heures. Par un avis de remise du 13 novembre 2024, l’affaire a été remise à l’audience du 21 novembre 2024 à 11 heures. Mme Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. XIII - 10.290 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Consécutivement à la suspension de l’acte attaqué par le fonctionnaire délégué le 15 février 2024, la partie adverse a décidé de retirer celui-ci par une décision du 29 février 2024, notifiée le 7 mars 2024. La bénéficiaire de l’acte attaqué n’a pas introduit de recours contre la décision de retrait. Le retrait est dès lors définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. Si la décision de retrait de l’acte attaqué est antérieure à l’introduction du présent recours, il n’est pas établi que la partie requérante en a eu connaissance préalablement à l’introduction de sa requête. Il ne saurait donc lui être fait grief d’avoir introduit le présent recours. Par ailleurs, si la partie requérante s’est abstenue de déposer un mémoire ampliatif dans le délai imparti, il n’en demeure pas moins que comme indiqué ci- avant l’acte attaqué avait antérieurement disparu de l’ordonnancement juridique. Dans ces circonstances particulières, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et de l’article 14bis, § 1er, du règlement général de procédure. IV. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII - 10.290 - 2/3 Article 2. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 novembre 2024, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier Le Président, Simon Pochet Laure Demez XIII - 10.290 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.442