ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.271
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-05
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
décret du 6 février 2014; ordonnance du 12 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.271 du 5 novembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 261.271 du 5 novembre 2024
A. 239.030/XV-5.426
En cause : A.D., ayant élu domicile chaussée de Viesville 55
6041 Charleroi, contre :
la ville de Charleroi, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 mai 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la police administrative de Charleroi du 6 mars 2023
qui inflige une amende administrative de 500,00 euros pour contravention à l'article 9 du règlement général de police de la ville de Charleroi ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2024 et le rapport leur a été notifié.
Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport.
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Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. À une date non déterminée, le requérant installe sur le trottoir, devant sa maison, située à Charleroi, des bacs en pierre, catadioptres divers, goulottes en plastique et blocs en bétons.
2. Le 18 septembre 2022, un inspecteur de la police locale de Charleroi constate la présence sur le trottoir, à cette adresse, de dispositifs qui empêchent le stationnement et dresse, à charge du requérant, pour ces faits, un procès-verbal du chef d’infraction à l’article 9 du règlement général de police de la ville de Charleroi, qui stipule ce qui suit :
« est interdite, sauf autorisation préalable et écrite, délivrée par l’autorité communale compétente, toute utilisation privative de la voie publique ou de la voirie communale, au niveau du sol, au-dessus ou en-dessous de celui-ci ».
3. Ce procès-verbal est transmis à l’agent sanctionnateur de la ville de Charleroi le 23 septembre 2022.
4. Par un courrier recommandé du 14 décembre 2022, auquel était joint ce procès-verbal, le fonctionnaire sanctionnateur de la partie adverse informe le requérant que l’infraction est passible d’une amende administrative de 50 à 10.000 euros et qu’il entame, à son encontre, la procédure pouvant aboutir à une telle amende. Ce courrier fait état du droit de faire valoir par écrit ses moyens de défense dans un délai de quinze jours, de consulter le dossier, de demander à être entendu et de se faire assister ou représenter par un avocat.
5. Le 28 décembre 2022, le requérant sollicite une audition.
6. Le 11 janvier 2023, la partie adverse lui adresse une convocation pour une audition fixée le 13 février 2023.
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7. Le 13 février 2023, le requérant est entendu sans l’assistance d’un avocat.
8. Le 6 mars 2023, le fonctionnaire sanctionnateur notifie au requérant sa décision de lui infliger une amende administrative de 500 euros. Cette décision mentionne ce qui suit :
« En exécution de l'article 72 du décret du 6 février 2014, la présente décision peut faire l'objet d'un recours lequel doit être introduit contre la commune, par requête écrite et motivée, dans un délai de 30 jours à dater de sa notification, auprès du Tribunal de première Instance du Hainaut, division de Charleroi. Au terme de ce délai et à défaut de recours, cette décision deviendra exécutoire ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable, le Conseil d’État étant incompétent pour en connaître.
V. Compétence du Conseil d’État
V.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse soulève une exception prise de l’incompétence du Conseil d’État. Après avoir rappelé que « la recevabilité du recours touchant à l’ordre public, elle doit être vérifiée d’office […] » et qu’il découle de l’article 14
des lois coordonnées sur le Conseil d’État que le Conseil n’est compétent, au contentieux de l’annulation, que « si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction », elle expose qu’il résulte de l’article 72 du décret wallon du 6
février 2014 relatif à la voirie communale que « le contentieux est expressément attribué au Tribunal correctionnel ».
V.2. Thèse de la partie requérante
Dans son mémoire en réplique, le requérant indique que sa requête ne concerne pas l’amende qui lui est infligée mais « le non-ressenti et l’incompréhension qui résulte de la lecture des articles 9 et 54 du Règlement général de police ». Il explique qu’il est « confronté à une décision administrative qu’il [lui]
est impossible de comprendre en l’état », que « lors de l’audience du 13.02.2023, […] aucun argument de bon sens n’a été développé » et que les personnes qui l’ont ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.271
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entendu se sont limitées « encore et encore, à dire l’article 9 sans intégrer l’article 54
dans leur raisonnement ». Il déclare que dans l’hypothèse où sa compréhension de la synergie entre les articles 9 et 54 serait erronée, il n’aurait évidemment aucune raison de faire un recours en justice et que le présent recours a ainsi « pour motivation l'espoir d'enfin pouvoir obtenir une argumentation sensée, au terme d'une lecture impartiale, sur cette synergie et ainsi pouvoir résoudre [son]
incompréhension ».
V.3. Examen
L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit :
« § 1er. Si le contentieux n'est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la Section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements :
1° des diverses autorités administrative ;
2° […] ».
Il se déduit notamment de cette disposition que le pouvoir de juridiction du Conseil d’État est résiduel. Par conséquent, il ne trouve pas à s’appliquer lorsqu’une autre juridiction est compétente pour connaître du litige.
L’acte attaqué est une décision du fonctionnaire sanctionnateur de la ville de Charleroi infligeant au requérant une amende du chef d’utilisation privative de la voie publique, en contravention à l’article 9 du règlement général de police de Charleroi.
Les articles 58, 59, 60, § 2, 3°, 65, 66, alinéa 1er, et 72, alinéas 1er et 2, du décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale disposent comme suit :
« Art. 58. Le Gouvernement est habilité à adopter un règlement général de police de gestion des voiries communales, en ce compris une signalétique harmonisée obligatoire.
Le règlement peut notamment porter sur les constructions et plantations le long des voiries, la gestion des fossés, des déblais et des talus, les limites d'excavation à proximité des voiries, les défenses diverses aux actes commis sur ou aux alentours de la voirie, les poteaux et plaques indicatrices, l'entretien des plantations bordant la voirie, l'usage et l'occupation de la voirie et l'écoulement des eaux.
Art. 59. Les communes peuvent adopter des règlements complémentaires en la matière.
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Art. 60. § 2. Sont punissables d'une amende de 50 euros au moins et de 10.000
euros au plus : (…)
3° ceux qui enfreignent les règlements pris en exécution des articles 58 et 59.
Art. 65. § 1er. Dans les conditions déterminées au présent article, pour autant que les faits soient passibles d'une sanction pénale en vertu de l'article 60, une amende administrative peut être infligée au contrevenant en lieu et place d'une sanction pénale.
§ 2. Le montant de l'amende administrative est de 50 euros au moins à 10.000
euros au plus pour les infractions visées à l'article 60, § 1er, et de 50 euros à 1.000
euros au plus pour les infractions visées à l'article 60, § 2.
Art. 66. Le conseil communal désigne un ou plusieurs fonctionnaires habilités à infliger les amendes administratives. Il peut s'agir d'un fonctionnaire provincial proposé par le conseil provincial.
[…]
Art. 72. Le contrevenant qui souhaite contester la décision du fonctionnaire lui infligeant une amende administrative peut introduire un recours à l'encontre de celle-ci dans un délai de trente jours, à peine de forclusion, à compter de la date de sa notification.
Le recours est introduit par voie de requête devant le tribunal correctionnel.
[…] ».
Il y a lieu de constater que le présent recours est dirigé contre un acte à l’encontre duquel est institué, conformément à l’article 72, alinéa 2, du décret du 6 février 2014 précité, un recours devant le tribunal correctionnel, ce que précisait la notification de l’acte attaqué.
Le Conseil d’État est donc sans pouvoir de juridiction pour connaître du présent recours.
En ce que, dans son mémoire en réplique, le requérant soutient que son objectif n’est pas d’obtenir l’annulation de l’amende qui lui a été infligée mais de pouvoir enfin obtenir une argumentation sensée, au terme d'une lecture impartiale du règlement général de police de la ville de Charleroi, il convient de rappeler que, lorsqu'il est saisi sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées du 12 janvier 1973, le Conseil d'État n'a d'autre pouvoir que celui d'annuler les actes d'une autorité administrative entachés d'illégalité. Il ne peut donner de consultation.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros.
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Aux termes de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’indemnité de procédure est « une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ».
En l’espèce, la partie adverse n’a pas eu recours au service d’un avocat.
Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à sa demande d’indemnité de procédure.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly
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