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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.343

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-09-26 🌐 FR Arrêt Afstand

Matière

bestuursrecht

Résumé

Arrêt no 264.343 du 26 septembre 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 264.343 du 26 septembre 2025 A. 244.310/VI-23.290 En cause : la société anonyme EQUANS, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : l’association hospitalière de Bruxelles – Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre, en abrégé CHU Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Irène MATHY, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mars 2025, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 18 février 2025 de la partie adverse d’attribuer le marché public de travaux ayant pour objet la “rénovation de la chaufferie et optimisation des sous-stations” à la SA THERSA ainsi que la décision du même jour et de la même personne de ne pas attribuer ledit marché à la partie requérante ». II. Procédure L’arrêt n° 263.328 du 15 mai 2025 a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué ( ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.328 ). L’arrêt a été notifié aux parties le 20 mai 2025. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 15 juillet 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. VI - 23.290 - 1/3 Par une lettre du 16 juillet 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. L’irrecevabilité de la demande de suspension et l’absence de demande de poursuite de la procédure résultant du retrait de la décision attaquée, la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause. Il y a dès lors lieu d’accorder une indemnité de procédure à la partie requérante. Le retrait de l’acte attaqué justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse. VI - 23.290 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 septembre2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : David De Roy, président de chambre, Nathalie Roba, greffière. La greffière, Le Président, Nathalie Roba David De Roy VI - 23.290 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.343 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.328