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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.232

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-10-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 9 janvier 2024

Résumé

Arrêt no 261.232 du 25 octobre 2024 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 261.232 du 25 octobre 2024 A. 240.662/XV-5968 En cause : 1. D.D, 2. C.O., ayant tous deux élu domicile [en Belgique] également assistés et représentés par Me Xavier GUIOT, avocat, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos, 103-105 4000 Liège. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 décembre 2023, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision prise par la Ministre de l’Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, d’attribuer la propriété des deux chiens (Black et Bella) au refuge qui les héberge actuellement, à savoir le refuge “Animal Sans Logis”, rendue le 2 octobre 2023 […] ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Un mémoire en réponse a été déposé et a été notifié aux parties requérantes par un courrier recommandé du 4 avril 2024 qu’elles ont reçu le 9 avril. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 20 juin 2024, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure. XV - 5968 - 1/3 Par des courriers du 28 juin 2024, le greffe a notifié aux parties requérantes et à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Absence de l’intérêt requis L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi aux parties requérantes d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure. Les parties requérantes n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis. IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge des parties requérantes. Il y a lieu de faire droit à sa demande. S’agissant du montant de cette indemnité, les parties requérantes ayant obtenu l’assistance judiciaire devant le Conseil d’État par une ordonnance du 9 janvier 2024, il convient de ramener le montant de l’indemnité mise à leur charge au montant minimum indexé, soit 154 euros, en application de l’article 30/1, § 2, 2e alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. XV - 5968 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les parties requérantes supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacune. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 25 octobre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Élisabeth Willemart, conseillère d’État, président f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Élisabeth Willemart XV - 5968 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.232