ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.362
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-19
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 261.362 du 19 novembre 2024 Fonction publique - OIP - Recrutement et carrière Décision : Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.362 du 19 novembre 2024
A. 242.086/VIII-12.531
En cause : M. M., ayant élu domicile chez Me Margaux CONIL-SÉON, avocat, rue de Stassart 99
1050 Bruxelles, contre :
la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile rue de France 85
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 juin 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision prise par HR Rail le 4 avril 2024 […], sur proposition motivée de la SNCB, de mettre un terme à [son] emploi […] en fin de période de stage sans attendre l’expiration du délai de préavis statutaire d’un mois ».
II. Procédure
M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 12 juillet 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 17 juillet 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Ce délai a été augmenté de quinze jours, en application de l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 5 juin 2024, dont elle a pris connaissance le jour même, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait dans le délai imparti. Un paiement d’un montant de 224 euros est parvenu sur le compte ad hoc en date du 8 juillet 2021, soit tardivement dans la mesure où ledit compte devait être crédité au plus tard le 5 juillet 2024, en application des dispositions susvisées.
En conséquence, la partie requérante a été avisée, par un courrier du greffe du 17 juillet 2024, dont elle a également pris connaissance le jour même, que conformément à l’article 71, alinéas 4 et 7, du même arrêté, la chambre allait réputer non accompli ou rayer du rôle le recours introduit dans la présente affaire, à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Elle a été avisée simultanément qu’en application de l’article 91, alinéa 2, du même arrêté, ce délai était augmenté de quinze jours. Il en résulte que le dernier jour utile pour introduire une demande d’audition était le 16 août 2024.
Ce n’est toutefois que le 30 août 2024 que la partie requérante, assistée d’un conseil, a demandé à être entendue, « malgré le dépassement du délai de 15
jours […] et à titre tout à fait exceptionnel ». Elle reste toutefois en défaut
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d’invoquer et, a fortiori, de démontrer l’existence d’un cas de force majeure ou d’une erreur invincible de nature à justifier tant le retard mis à payer le droit de rôle et la contribution que celui mis à introduire une demande d’audition.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
IV. Remboursement
Le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros, relatifs à la requête en annulation, tardivement versés par la partie requérante, doivent en conséquence lui être remboursés.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 242.086/VIII-12.531 est rayée du rôle du Conseil d’État.
Article 2.
Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros tardivement versés par la partie requérante seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.362