ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.070
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-12-05
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
décret du 11 mars 1999; décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 12 mai 2025
Résumé
Arrêt no 265.070 du 5 décembre 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Annulation Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 265.070 du 5 décembre 2025
A. 244.792/XIII-10.717
En cause : 1. J.F., 2. G.D., ayant tous deux élu domicile chez Me Alexandra DRUITTE, avocat, rue du Gouvernement 50
7000 Mons, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
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I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 5 mai 2025 par la voie électronique, les parties requérantes demandent, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le ministre de l’Environnement octroie à l’association sans but lucratif (ASBL)
Centre récréatif de Bauffe un permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation d’un centre de tir aux clays dans un établissement situé rue Delmotte, 140 à Lens et, d’autre part, le prononcé de mesures provisoires.
II. Procédure
2. Par une ordonnance du 12 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 juillet 2025.
La partie adverse a déposé le dossier administratif et une note d’observations dans le respect du calendrier de la procédure.
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Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par un avis du 30 juin 2025, l’affaire a été remise sine die.
Par une ordonnance du 1er août 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Louis Masure, loco Me Alexandra Druitte, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Bénédicte Hendricks, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
3. De nombreux faits utiles à l’examen de la cause sont exposés dans les arrêts n° 252.926 du 8 février 2022 (
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.926
) et n° 263.225 du 7 mai 2025 (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.225
) auxquels il convient de se référer. Il y a lieu de rappeler ou d’ajouter les éléments suivants.
4. Le 11 avril 2000, le collège communal de Lens octroie à l’ASBL Centre récréatif de Bauffe un permis de bâtir pour l’aménagement d’un centre de tir sportif sur un bien situé rue Delmotte n° 140 à Bauffe (Lens), cadastré 2ème division, section 1, nos 639K, 641A, 643B, 643D et 645A.
Les parcelles sont situées en zone de services publics et d’équipements communautaires au plan de secteur de Mons-Borinage, approuvé par un arrêté de l’Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983.
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L’ASBL prend ce site en location à la SPRL International Shooting Center qui l’a elle-même acquis de l’État belge le 18 juin 1999.
Les lieux, qui étaient à l’origine un domaine militaire avec dépôt de munitions à proximité d’un champ d’aviation construit par l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale, ont ensuite été utilisés comme camp d’entraînement de l’armée belge. Selon les parties intervenantes, les bâtiments préexistants à l’entrée en vigueur du plan de secteur ont été conservés et servent aujourd’hui à l’exploitation du site du stand de tir.
5. Le 18 mai 2000, la députation permanente du conseil provincial du Hainaut délivre à l’ASBL Centre récréatif de Bauffe l’autorisation suivante :
« L’autorisation d’exploiter un centre de tir sportif comprenant 3 stands de tir à l’arc et/ou à l’arbalète et/ou à la L22R et/ou à air comprimé, 4 stands de tir aux clays, un stand de tir aux clays envoyés au départ de la tour prévue sur les plans joints à la demande, un stand de tir d’une profondeur de 25 m au revolver et un stand de tir d’une profondeur de 100-200-300 m réservé aux toutes armes est accordée.
Les deux derniers stands de tir sont prévus respectivement pour cinq tireurs simultanément, dans les deux sens pour le stand “revolver” (un mur de séparation érigé à la moitié du stand et construit en béton armé avec système d’extraction d’air incorporé), et cinq tireurs simultanément pour le stand réservé aux “toutes armes”
(extracteurs d’air répartis sur la longueur du stand ».
L’autorisation, accordée pour trente ans, est subordonnée, entre autres, à des conditions particulières d’exploitation en ce qui concerne le tir aux clays ainsi qu’en matière de bruit occasionné par les stands de tir.
6. Le 14 mai 2002, l’ASBL Centre récréatif de Bauffe sollicite une modification de son autorisation d’exploiter en vue de pouvoir utiliser, pour le tir aux clays, des cartouches normales 28 grammes (non subsoniques) dont le niveau sonore est égal aux cartouches subsoniques actuelles commercialisées.
Durant l’instruction de cette demande, le directeur de la division de la prévention et des autorisations du ministère de la Région wallonne dépose un rapport le 21 juin 2002 dans lequel il considère, à la suite d’une visite de ses services sur place, que les niveaux sonores restent inférieurs aux 45 dBA imposés dans l’arrêté d’autorisation précité.
Cette autorisation est octroyée le 18 juillet 2002 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut.
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7. Le 2 juin 2017, l’ASBL Centre récréatif de Bauffe introduit une demande de permis d’environnement pour l’exploitation du centre de tir sportif situé sur une partie de la parcelle cadastrée Lens, 2ème division, section A, n° 641B.
Dans le formulaire de la demande, il est précisé ce qui suit, s’agissant de l’objet du permis sollicité :
« Demande de permis d’environnement pour l’exploitation d’un centre sportif.
Demande de dérogation avec usage (étude technico-économique) en application des articles 24 et 26 de l’AGW du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
[…]
le renouvellement anticipatif de permis en vue d’autoriser administrativement l’établissement par application des articles 24 et 26 de l’AGW du 4 juillet 2002
fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (via étude technico-
économique) ;
[…]
le projet, localisé au sein d’un ancien dépôt de munition et centre d’entraînement militaire désaffecté, vise :
- l’exploitation de stands de tir ouverts de tir aux clays (6 pas de tirs) et d’un stand fermé à l’arme de poing (2 pas de tir) ;
- l’exploitation de parcours de tir fermés à l’arme de poing ;
- la vente de munitions pour le tir aux clays ;
- la vente de munitions pour le tir à l’arme de poing ;
- le stockage de déchets (plateaux et bourre en mélange + douilles) ».
8. Le 23 novembre 2017, le collège communal de Lens octroie le permis d’environnement sollicité sous conditions tant en ce qui concerne les horaires d’ouverture que les normes de bruit. L’exploitation est autorisée le mercredi de 9 heures 30 à 18 heures et le samedi de 9 heures 30 à 16 heures 30. Elle est autorisée le dimanche et les jours fériés de 9 heures à 12 heures (limité à 20 dimanches par an).
9. Par des plis recommandés du 15 décembre 2017 reçus le 18, plusieurs riverains dont les deux requérants introduisent des recours auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision.
Par un pli recommandé du même jour, la demanderesse de permis introduit également un recours contre les conditions particulières d’exploitation imposées par cette décision en matière de bruit.
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10. Le 26 mars 2018, le ministre de l’Environnement délivre le permis d’environnement sollicité.
Cet acte est annulé par l’arrêt n° 252.926 du 8 février 2022.
11. Le 25 mai 2022, dans le cadre de la réfection de l’acte, le ministre de l’Environnement octroie le permis d’environnement sollicité.
Cet acte est annulé par l’arrêt n° 258.795 du 13 février 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.795
).
12. À la suite de cet arrêt d’annulation, le ministre ne procède pas à la réfection de l’acte annulé dans le délai requis, de sorte que la décision prise par le collège communal le 23 novembre 2017, en première instance administrative, est confirmée.
Le 8 octobre 2024, le collège communal retire le permis d’environnement délivré le 23 novembre 2017, ce que constate l’arrêt n° 263.225 du 7 mai 2025. En conséquence, cet arrêt rejette la requête en annulation introduite contre la décision du 23 novembre 2017, prise au premier échelon administratif, et la demande de mesures provisoires sollicitées dans ce cadre.
13. Le même jour, le collège communal décide d’octroyer le permis d’environnement sollicité.
14. Le 30 octobre 2024, les requérants introduisent un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon.
Dans le cadre de ce recours, la cellule Bruit émet un nouvel avis défavorable. Le 9 janvier 2025, elle émet un avis complémentaire, estimant qu’une nouvelle étude acoustique doit être produite.
Entretemps, le 19 décembre 2024, le fonctionnaire technique décide de proroger de trente jours le délai de transmission de son rapport de synthèse.
15. Le 6 janvier 2025, une réunion est organisée à la demande de l’exploitant « afin de discuter de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 252.926 du 8 février 2022, ainsi que de la nature de l’exploitation et des conditions d’exploitation du stand de tir ». La réunion se tient en présence de la direction des Permis et Autorisations, de la cellule Bruit et d’une représentante du fonctionnaire délégué.
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16. Le 10 janvier 2025, la direction juridique, des recours et du contentieux émet – hors délai – un avis favorable au projet litigieux. Elle relève que la demande introduite le 2 juin 2017 par l’ASBL Centre récréatif de Bauffe est une demande de permis unique et que, partant, « l’autorité statuant sur une demande de permis unique est tenue de respecter les prescriptions des plans d’aménagement à valeur réglementaire en vigueur ».
17. Le 31 janvier 2025, le fonctionnaire technique rédige un rapport de synthèse contenant un avis favorable sous conditions.
Le 3 février 2025, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse au ministre de l’Environnement.
18. Par un arrêté du 6 février 2025, le ministre de l’Environnement décide de compléter les conditions d’exploitation fixées en matière de bruit par le permis d’environnement du 8 octobre 2024.
19. Le 8 mars 2025, les requérants introduisent un recours en annulation assorti d’une demande de mesures provisoires contre l’arrêté du 6 février 2025.
Celui-ci est retiré par le ministre le 4 avril 2025, ce que constate l’arrêt n° 263.348 du 20 mai 2025 qui rejette la demande de mesures provisoires précitée.
20. Par un arrêté distinct daté du même jour, le ministre de l’Environnement délivre un nouveau permis d’environnement, tel que sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Débats succincts
21. L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le second moyen est fondé.
V. Second moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
22. Les requérants prennent un second moyen de la violation des articles 23 et 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions
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générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2 et 24 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article D.50 du livre Ier du Code de l’environnement, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des formalités substantielles, des principes de minutie et de bonne administration, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation.
23. Conformément à l’article 2, § 1er, du règlement général de procédure, ils résument le moyen de la manière suivante :
« 1. La législation wallonne prévoit 2 tableaux de limites de bruit; le choix du "tableau 2", qui pratiquement correspond à 3,2 fois plus de tirs, n’est pas automatique.
2. Les motivations de la partie adverse sont similaires à celles dénoncées dans un arrêt précédent du Conseil d’État.
3. L’autorité décide de ne pas tenir compte des conclusions de cet arrêt et réitère ses arguments. D’après elle, le Conseil d’État a commis une erreur en rendant cet arrêt : l’exploitation des stands serait régulière; les requérants réfutent chaque argument et montrent que le demandeur est au courant depuis 2013 de l’irrégularité de l’exploitation des stands, chose admise par la cellule Bruit.
4. Dans deux articles de loi, le législateur impose à l’autorité de prendre des décisions compatibles avec la protection de la population contre les nuisances.
5. La partie adverse présente le site comme propice à l’activité de tir aux clays; ses arguments sont réfutés par les requérants.
6. La partie adverse présente les limites de bruit prévues antérieurement comme dénuées de fondement; ses arguments sont réfutés par les requérants.
7. La partie adverse autorise dix fois plus de nuisances, en contradiction avec les principes cités en 4.
8. D’après la partie adverse, le problème du vent, qui augmente les nuisances perçues par les riverains, suffit pour justifier l’autorisation de limites maximales de bruit; ses arguments sont réfutés par les requérants.
9. Les requérants exposent la réalité de l’importance des nuisances subies.
10. Les requérants exposent la réalité de l’augmentation des nuisances permises par rapport à l’autorisation antérieure.
11. D'après la partie adverse, "les nouvelles conditions particulières imposées sont de nature à répondre aux oppositions formulées par les requérants", ce qui est faux;
en réalité, elle n’a tenu aucun compte de leurs remarques.
12. Alors que la partie adverse admet que l’autorisation de 10 jours de compétition annuels est illégale, elle ne prend aucune mesure pour réparer cette erreur.
13. L’horaire négocié par l’autorité avec le seul demandeur n’est pas celui présenté dans la demande soumise à l’enquête publique.
14. Synthèse ».
24. En synthèse, ils précisent ce qui suit :
« In fine, l’acte attaqué comprend les mêmes illégalités que celles qui ont déjà été sanctionnées par [le] Conseil.
La partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’exploitation de l’établissement visé était régulière.
Aucune justification valable n’est apportée quant à la régularisation de l’exploitation de 2 stands supplémentaires.
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Par ailleurs, aucune justification valable n’est apportée dans l’autorisation des limites de bruit exposées dans le "tableau 2" (article 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon [du 4 juillet 2002 précité]).
La partie adverse commet une autre erreur manifeste d’appréciation en attribuant d’office ces valeurs limites. Celles-ci ne sont pas destinées à créer un effet d’aubaine pour ce type d’entreprise mais à ramener à 55 dBA les nuisances de celles autorisées précédemment à en produire plus.
La partie adverse n’explique d’ailleurs nulle part pourquoi elle contredit sa propre décision du 25 mai 2022 […], dans laquelle elle avait conclu en la nécessité d’attribuer les limites du tableau 1.
Également, le non-respect du devoir de minutie dans l’étude des conditions d’exploitation, en particulier les horaires des tirs, la limite du bruit, l’impossibilité de contrôle efficace par tout temps, conduit à une insuffisance de motivation adéquate ainsi qu’une violation de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement et de l’article D.50 [du livre Ier] du Code de l’environnement et au final, un abus de pouvoir.
Enfin, l’acte attaqué contient la même irrégularité que celle servant de motivation à la partie adverse pour le retrait de son acte précédent, à savoir "qu’une condition particulière n’imposant aucune limite apparaît contraire au mécanisme dérogatoire prévu à l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement Wallon du 4 juillet 2002
[précité]" ».
V.2. Thèse de la partie adverse
25. La partie adverse résume son argumentation comme il suit :
« Après analyse des plans, il faut constater que l’établissement constitue un établissement existant qui peut bénéficier du tableau 2 en vertu de l’article 24 de l’arrêté du Gouvernement wallon [du 4 juillet 2002] fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.
Certaines questions, comme la question des horaires, la question du respect des valeurs limites du tableau empêché parfois par le vent, etc., sont des questions d’ordre technique.
Les parties requérantes semblent perdre de vue que l’autorité autorise les activités de tir aux clays uniquement pendant une année, à savoir jusqu’au 27 février 2027, tout en ordonnant à l’exploitant de faire réaliser un suivi acoustique et de déposer le rapport final dans les six mois de la délivrance du permis.
L’autorité administrative s’est donc montrée particulièrement sensible aux problèmes acoustiques et a trouvé un compromis entre la viabilité économique de l’établissement et la nécessité pour l’exploitant de mettre à jour les données acoustiques ».
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V.3. Examen
A. Législation et principes applicables
26. L’article D.50 du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit :
« La mise en œuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but :
- de protéger et d’améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
- de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
- d’instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l’ensemble de la population de jouir durablement d’un cadre et de conditions de vie convenables;
- d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans et des programmes susceptibles d’avoir des incidences non négligeables sur l’environnement en vue de promouvoir un développement durable ».
L’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, alors applicable, est libellé de la manière suivante :
« Dans une optique d’approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution et de garantie des standards en matière de bien-être animal, le présent décret vise à assurer la protection de l’homme ou de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’un établissement est susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou après l’exploitation, et à assurer le bien-
être des animaux lorsqu’ils font l’objet des installations et activités de l’établissement visé.
Le présent décret vise notamment à contribuer à la poursuite des objectifs de préservation des équilibres climatiques, de la qualité de l’eau, de l’air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de l’environnement sonore, et à contribuer à la gestion rationnelle de l’eau, du sol, du sous-sol, de l’énergie et des déchets ».
L’article 6 du même décret prévoit ce qui suit :
« L’autorité compétente peut prescrire des conditions particulières qui complètent les conditions générales et sectorielles dans le permis d’environnement. Ces conditions particulières ne peuvent être moins sévères que les conditions générales et sectorielles sauf dans les cas et limites arrêtés par ces dernières.
En cas de dérogation, le résultat escompté pour la protection de l’homme ou de l’environnement ou pour la protection animale doit être au moins équivalent à celui qui serait obtenu s’il n’y avait pas dérogation, sous réserve de l’application de l’article 7bis, § 2 ».
27. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, « on entend par […]
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établissement existant : un établissement ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation avant l’entrée en vigueur du présent arrêté ».
L’article 23 du même arrêté dispose ainsi qu’il suit :
« Les conditions particulières peuvent prévoir des dépassements de valeurs limites lors de situations exceptionnelles spécifiées ».
L’article 24 de l’arrêté précité prévoit ce qui suit :
« Les valeurs limites du niveau d’évaluation du bruit particulier sont établies en fonction de la zone d’immission dans laquelle les mesures sont effectuées et sont reprises au tableau 1 figurant en annexe.
Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de l’article 26, pour les établissements existants, les conditions particulières peuvent prévoir les valeurs limites du tableau 2 en annexe ».
L’article 26 de l’arrêté précité est libellé comme il suit :
« § 1er. Pour les établissements existants, qui, au moment de l’introduction du dossier, ne satisfont pas aux valeurs limites du tableau 2 en annexe, le permis d’environnement ou le permis unique impose la réalisation d’une étude technico-
économique évaluant la faisabilité d’investissements visant à la réduction des émissions sonores et les niveaux de bruit prévisionnels qui en découlent.
§ 2. L’étude est établie avec la collaboration d’un laboratoire ou organisme agréé sur base de l’arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d’agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit. L’étude est approuvée par le laboratoire ou organisme agréé.
§ 3. L’étude est déposée auprès du fonctionnaire technique dans le délai fixé par le permis d’environnement ou le permis unique.
Sur base de l’étude, le fonctionnaire technique propose à l’autorité d’adopter des conditions particulières complémentaires, fixant la nature des travaux d’assainissement, leur délai d’exécution et les valeurs limites définitives des niveaux de bruit.
Ces limites peuvent être supérieures aux valeurs du tableau 2 en annexe.
§ 4. Si une étude a été imposée par le permis d’environnement ou le permis unique et dans l’attente de la réalisation des travaux d’assainissement et de la mise en application des valeurs limites définitives, une tolérance de 10 dB(A) est appliquée aux valeurs limites du tableau 2 en annexe ».
28. L’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité est entré en vigueur le 1er octobre 2002. Depuis cette date, les demandes de permis d’environnement ayant pour objet la mise en activité d’un nouvel établissement, le maintien ou l’extension d’un établissement existant sont en principe soumises au respect des valeurs limites reprises au tableau 1 – 50 dBA en journée, en zones d’habitat, d’habitat à caractère rural et agricole –.
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De manière dérogatoire, l’article 24, alinéa 2, du même arrêté permet toutefois, pour les établissements existants, des conditions particulières prévoyant les valeurs limites du tableau 2 – 55 dBA dans les zones précitées –, sans préjudice de l’article 28 de l’arrêté qui dispose que « les instruments de mesures sonométriques répondent aux exigences fixées par les normes CEI 651 et CEI 804 pour les appareils de classe I ».
29. La disposition susvisée ne confère pas aux établissements existants un droit au bénéfice des conditions particulières qu’elle permet. S’agissant d’une disposition dérogatoire, l’article 24, alinéa 2, de l’arrêté du 4 juillet 2002 précité est d’interprétation restrictive. Il appartient à l’autorité de justifier les raisons pour lesquelles un établissement existant peut, selon elle, dépasser les valeurs limites du tableau 1. Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire, elle peut décider d’assortir sa décision de conditions particulières plus sévères que les valeurs limites reprises dans les tableaux 1 et 2 de l’arrêté du 4 juillet 2002 précité.
B. Observations liminaires
30. Au moment de l’introduction de la demande de permis d’environnement, le 2 juin 2017, l’établissement était exploité en vertu d’une autorisation délivrée le 18 mai 2000 par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut. L’autorisation porte alors, notamment, sur l’exploitation de quatre stands de tir aux clays au sol – outre un stand de tir au départ d’une tour –
pouvant chacun être occupés par un seul tireur à la fois, de 9 heures 30 à 19 heures, et étant soumis, pour chaque heure durant laquelle des détonations sont observées, à une limite de bruit égale ou inférieure à 45 dBA. L’activité de tir aux clays est autorisée du lundi au dimanche inclus. L’autorisation ne permet pas l’organisation de compétitions. Elle est valable pour une durée de trente ans.
Il ressort d’un rapport réalisé le 21 juin 2002 par le directeur de la division de la prévention et des autorisations du ministère de la Région wallonne qu’alors, les niveaux sonores restent inférieurs aux 45 dBA imposés par l’arrêté d’autorisation.
Le 20 avril 2009, l’ASBL Centre récréatif de Bauffe sollicite l’obtention d’un permis d’urbanisme – et non un permis unique – ayant pour objet la construction de deux stands de tir au sol supplémentaires et le rehaussement de talus. Ce permis est délivré par le fonctionnaire délégué le 12 août 2009.
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Il est établi, notamment par des procès-verbaux dressés par le département de la police et des contrôles, qu’à l’époque, singulièrement depuis l’octroi du permis d’urbanisme précité, l’établissement ne respecte plus la limite de bruit imposée de 45
dBA qui, selon une étude effectuée par la faculté polytechnique de l’UMons, correspond à un nombre maximal de 250 tirs par heure, soit 2.375 tirs par jour.
31. La demande de permis d’environnement du 2 juin 2017 indique qu’il s’agit d’une demande de « renouvellement anticipatif de permis en vue d’autoriser administrativement l’établissement par application des articles 24 et 26 de l’AGW du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements classés visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (via étude technico-économique) ». Elle affirme que « la norme particulière de 45 dBA est très restrictive et ne permet pas à l’établissement de fonctionner (1 tir suffit au dépassement de la norme) ». La notice d’évaluation des incidences sur l’environnement (NEIE) déposée à l’appui de la demande précise qu’« il n’existe pas d’alternative raisonnablement envisageable en termes de localisation ».
Il résulte de ce qui précède que la demande de permis d’environnement introduite le 2 juin 2017, qui a donné lieu à l’acte attaqué, adopté le 4 avril 2025, s’apparente à une demande de permis d’environnement ayant pour objet la régularisation de l’activité de tir aux clays quant au nombre de stands de tir au sol exploités et aux valeurs limites de bruit autorisées.
C. Au fond
32. Le permis d’environnement, déjà cité, délivré le 8 octobre 2024 par le collège communal, est assorti notamment des conditions particulières suivantes, en matière de bruit :
« Art. 2. § 1er. Les horaires de tirs aux clays sont limités de la manière suivante :
Jour de la semaine Ouverture Fermeture lundi 9 h 00 17 h 30
mardi / /
mercredi 9 h 00 17 h 30
jeudi / (sauf team-building) / (sauf team-building)
vendredi / (sauf team-building) / (sauf team-building)
samedi 9 h 00 17 h 30
dimanche 9 h 00 16 h (fermé également entre 12 h 00 et 13 h 00)
[…];
CHAPITRE V. Valeurs limites Art. 13. Pour toute détonation perçue : LAéq.10msec ≤ 80 dBA.
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Art. 14. Pour toute heure durant laquelle des détonations sont observées, le bruit particulier de l’établissement doit satisfaire aux conditions suivantes :
- LAr,1h ≤ 55 dBA en semaine et le samedi;
- LAr,1h ≤ 50 dBA le dimanche et les jours fériés.
CHAPITRE VI. Compétitions Art. 15. § 1er. Par dérogation au chapitre précédent, durant 10 journées annuelles de compétition, les limites de niveau de bruit ne sont pas d’application. Ces journées peuvent se dérouler le lundi, le mercredi, le samedi et/ou le dimanche, entre 9 h 00 et 18 h 00.
L’organisation d’une compétition le dimanche a lieu dans le respect des dispositions prévues à l’article 2 des présentes conditions particulières.
§ 2. Le calendrier des journées de compétition est annoncé, à l’avance, par l’exploitant sur son site internet ».
L’article 17, § 1er, des conditions particulières du permis, en matière de bruit, précise que « les dispositions reprises à l’article 2 ci-avant entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025 ». Le paragraphe 2 de la même disposition prévoit une période transitoire – du 8 octobre 2024 au 1er janvier 2025 – au cours de laquelle les horaires de tirs aux clays sont limités. L’autorisation d’exploiter est valable jusqu’au 27 juin 2037.
33. L’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le ministre de l’Environnement retire l’arrêté du 6 février 2025, qui complète les conditions d’exploitation fixées en matière de bruit par le permis d’environnement du 8 octobre 2024, est motivé de la manière suivante :
« Vu l’arrêté ministériel du 6 février 2025 modifiant la décision contenue dans l’arrêté du collège communal de Lens du 8 octobre 2024 accordant au Centre récréatif de Bauffe un permis d’environnement visant à exploiter un centre de tir aux clays dans un établissement situé à [Lens], rue Delmotte, n° 140;
Vu l’arrêt du Conseil d’État du 16 f6vrier 2022, n° 252.998, duquel il ressort que l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement doit être lu en combinaison avec l’article 6 du décret du 11 mars 1999;
Considérant que l’autorisation accordée ne fixe aucune limite de bruit dans le cadre de l’organisation de journée de compétition; qu’une condition particulière n’imposant aucune limite apparaît contraire au mécanisme dérogatoire prévu à l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11
mars 1999 relatif au permis d’environnement; que l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité autorise des dépassements dans certaines conditions, mais ne prévoit pas la possibilité de s’exonérer des conditions générales;
Considérant qu’il apparaît nécessaire de corriger cette lacune qui compromet la légalité de l’autorisation accordée au demandeur;
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Considérant dans ces conditions que l’arrêté ministériel du 6 février peut être retiré dans un dé1ai de 60 jours à dater de sa prise de décision, conformément à la théorie du retrait d’acte administratif ».
34. L’arrêté attaqué contient notamment les considérations suivantes :
« Présentation du projet Considérant que la demande vise à maintenir en activité un centre de tir sportif comprenant du tir aux clays (à l’air libre - 6 stands de tir dont 5 disposant d’une structure "en dur" et 1 sans aménagement spécifique destiné au "compact shooting", comprenant chacun 5 postes de tir, soit 30 postes au total) et du tir à l’arme de poing (dans un bunker anciennement exploité comme un dépôt de munitions militaires de l’armée allemande […]), ainsi qu’exploiter un dépôt de matières pyrotechniques à concurrence de 100 kg NEQ de poudre noire et sans fumée contenue dans des cartouches et munitions classées UN 1.4S destinées à la vente;
[…]
Considérant que chaque stand de tir aux clays a toujours été et est composé, comme l’exige la discipline sportive (par ailleurs discipline olympique), de 5 "postes" ou "pas" de tir, lesquels ne sont jamais occupés en même temps [que] par un tireur en action;
Considérant en d’autres termes que sur un stand qui peut comprendre jusqu’à 5
tireurs, un seul tireur peut tirer à la fois; qu’il n’y a jamais, au sein d’un même stand, des tirs simultaés de plusieurs tireurs;
[…]
Volet environnemental Considérant que, d’un point de vue environnemental, les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement sont d’application; qu’il s’agit "d’une autre demande"
libellée comme suit : "renouvellement anticipatif de permis en vue d’autoriser administrativement l’établissement par application des articles 24 et 26 de l’AGW
du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements classés visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (via étude technicoéconomique) ";
Attendu que selon le plan de secteur de Mons-Borinage approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 09/11/1983, le bien en cause est repris en zone de services publics et d’équipements communautaires, elle-même enclavée en zone agricole;
Considérant que l’établissement n’est pas situé à proximité de zones densément habitées; que les habitations les plus proches se situent à 270 mètres au sud-sud-
ouest (rue Delmotte), à 360 mètres au nord-est (rues Delmotte et de Bauffe), à 380
mètres à l'ouest (rue Docteur Canon) et à 400 mètres à l’ouest-sud-ouest (rue de Chièvres); que ces habitations sont pour la plupart situées en zone agricole;
Considérant ainsi l’environnement de l’établissement décrit ci-avant et la présence à proximité d’installations militaire et aéroportuaire (base aérienne de Chièvres, également source de nuisances sonores); qu’il s’en déduit que le terrain est a priori propice au développement des activités organisées par le demandeur, en ce compris le tir en extérieur, soit en l’espèce, le tir aux clays;
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Considérant qu’à l’examen du dossier de demande, les nuisances les plus significatives portent sur le bruit, les émissions atmosphériques, la gestion des déchets et le danger inhérent à la détention de poudre noire sous forme de munitions;
Considérant que l’impact acoustique de l’établissement provient essentiellement de l’activité de tir aux clays s’exerçant en plein air; que les recours successifs portés par des tiers riverains, membres du comité de défense contre les nuisances sonores de dénoncent les nuisances sonores qu’ils subissent et les conditions particulières en matière de bruit qui sont fixées dans chacune des décisions prises dans le cadre de l’instruction de cette demande de permis d’environnement;
Considérant qu’à l’heure actuelle, il n’a pas encore été fixé de conditions sectorielles relatives aux activités de tir aux clays;
Considérant qu’une notice d’incidences sur l’environnement (NIE) a été rédigée par le bureau d’études ABV Environnement scrl, agréé comme auteur d’études d’incidences; que cette notice datée de juin 2017 […] est jointe au dossier de demande de permis d’environnement; qu’elle reprend, sous son volet relatif au bruit, différentes études et rapports de mesures acoustiques qui ont été menés (2009-2016) à la demande de l’exploitant par la faculté polytechnique de l’université de Mons agréée en matière de bruit; que ces données ont été récoltées et analysées afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre permettant de limiter l’impact sonore de l’établissement;
Considérant que ces études mettent en évidence un lien entre les conditions de vent et le respect des normes; qu’elles ont également relevé des tirs parasites ne provenant pas de l’établissement et qui peuvent interférer dans l’évaluation de l’impact acoustique propre à l’établissement;
Considérant que les conclusions de ces études se sont traduites, comme attendu, par la réalisation de plusieurs aménagements (certains sous le couvert des permis d’urbanisme précités) et d’imposition en vue de limiter l’impact sonore de l’établissement, dont :
- la modification acoustique des 5 stands de tir "en dur" par l’adjonction de panneaux "antibruit" dans leur structure, afin de capter au maximum le bruit à la source;
- le meilleur positionnement des stands et la suppression de la tour;
- le prolongement et l’augmentation de la hauteur des merlons périphériques;
- l’utilisation rendue obligatoire de cartouches acier – 24 grammes, les moins bruyantes de leur catégorie;
Considérant, pour rappel de l’avis même de l’auteur de la notice d’évaluation des incidences se basant sur l’expertise du bureau d’acoustique, qu’aucun autre aménagement supplémentaire à ceux déjà mis en place n’est susceptible de réduire significativement les nuisances sonores de l’établissement;
Considérant en outre que l’exploitant a réduit d’initiative ses horaires d’exploitation depuis plusieurs années et ce bien que le permis alors en cours de validité l’autorisait à exploiter tous les jours de la semaine de 9 h 30 à 19 h;
Considérant que le nombre de membres est passé d’environ 900 à moins de 700
membres;
Considérant que, selon les informations transmises par le demandeur, la fréquentation du centre a diminué de même que le nombre de tir effectués par fréquentation;
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Considérant que la situation acoustique relative à l’exploitation de l’établissement a incontestablement évolué au cours du temps et depuis la délivrance du permis d’exploiter initial le 18/05/2000; que cette évolution des conditions d’exploitation de l’établissement résulte des nombreuses modifications opérées par le demandeur;
Considérant ainsi que les données acoustiques sont celles relatives aux études de 2009 à 2016; qu’elles nécessiteraient d’être actualisées afin de refléter la situation courante qui découle de l’exploitation de l’établissement et d’ainsi pouvoir évaluer les nuisances sonores y relatives;
Considérant que, selon le conseil du demandeur, "une erreur manifeste sur la portée des autorisations dont disposent l’ASBL CRB s’est glissée dans le premier arrêt rendu en date du 8 février 2022, n° 252.926"; que "cet arrêt part du postulat notoirement erroné que le permis initial autorisait l’exploitation de 5 stands de tir comportant chacun un seul poste de tir alors qu’"en réalité, conformément aux règles de la discipline (par ailleurs discipline olympique), chacun des stands comprend 5 postes de tir, lesquels ne sont jamais occupés en même temps par un tireur en action";
Considérant les griefs des requérants à propos des nuisances sonores subies et le questionnement quant aux normes de bruit à considérer, l’avis du SPW ARNE -
DEE - direction de la Prévention des Pollutions - Cellule Bruit a de nouveau été sollicité sur recours; que cet avis est rédigé comme suit :
"1. Examen de la demande […]
La cellule Bruit a été interrogée à plusieurs reprises au cours de l’instruction des différentes autorisations évoquées ci-dessus.
Son dernier avis (24BR104) était défavorable au projet, au motif que l’exploitation du stand de tir lui semblait peu plausible, au vu de la limitation du nombre de tirs horaire qui devrait être imposée à l'exploitant pour respecter les valeurs limites de bruit du tableau 1 (le Conseil d’État ayant statué le 8 février 2022 sur le fait que les valeurs limites du tableau 2 ne pouvaient s’appliquer).
Les requérants s’appuient sur cet avis de la cellule Bruit dans leur recours, arguant que le collège communal de Lens n’en a pas tenu compte pour délivrer le permis du 8 octobre 2024.
2. Analyse du recours Après lecture de la décision du 8 octobre 2024, la cellule Bruit constate que l’avis 24BR104 émis le 23 avril 2024 n’y est pas mentionné.
Le collège communal s'appuie, comme relevé par les requérants, sur des avis favorables sous conditions de la cellule Bruit, émis avant l’arrêt du Conseil d’État du 8 février 2022 statuant sur le fait que les valeurs limites du tableau 2
ne pouvaient s’appliquer à l’établissement, et que c'étaient les valeurs limites du tableau I, 5 dBA plus contraignantes, qui devaient être considérées.
3. Avis La cellule bruit confirme l’avis 24BR104 défavorable au projet émis le 23 avril 2024".
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Considérant qu’à la suite de la réunion du 06/01/2025 entre le demandeur accompagné de son conseil, certaines des instances compétentes dont la cellule Bruit et la direction des Permis et Autorisations, la cellule Bruit a transmis un avis complémentaire à celui ci-avant et qu’il est rédigé comme suit :
"Un avis a été rendu par la cellule Bruit en date du 21/11/2024. Pour rappel, à la suite de l’analyse du recours, la cellule Bruit confirmait l’avis 24BR104
défavorable au projet émis le 23 avril 2024, notamment au motif que l’avis 24BR104 émis le 23 avril 2024 par la cellule Bruit n’y était pas mentionné. Cet avis s’appuyait sur l’enseignement de l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 8
février 2022.
Lors de la réunion tenue en vos bureaux ce 6 janvier 2025 en présence de l’exploitant et de son conseil, les nouvelles conditions imposées au stand de tir par la décision du collège communal de Lens du 8 octobre 2024 ont été débattues. Des clarifications complémentaires ont été apportées par le conseil et son exploitant sur le dossier.
De cette discussion, la cellule Bruit retient que les nouvelles conditions diffèrent quelque peu des conditions imposées initialement par le permis de 2017 octroyé à l’exploitant, notamment en ce qui concerne les horaires de tir, de sorte que les études acoustiques précédemment réalisées ne semblent plus représentatives du fonctionnement actuel du stand de tir. Elle considère donc que la détermination du respect des valeurs limites fixées par les conditions générales par l’exploitant se doit d’être éclaircie.
Dès lors, la cellule Bruit entend compléter son avis initialement rendu, sans en modifier toutefois la conclusion, en ce qu’elle estime qu’une nouvelle étude acoustique, abordant notamment la manière de distinguer les tirs provenant exclusivement de l’établissement d’éventuels tirs parasites (par le recours à plusieurs sonomètres par exemple), devrait être produite. Cette étude devra étudier la capacité de l’établissement à respecter les valeurs limites du tableau 2 et du tableau 1 des conditions générales, dans la mesure où la lumière doit encore être faite sur l’assimilation de l’établissement à un ‘établissement existant’".
Considérant qu’en regard des arrêtés précédents qui ont été retirés ou annulés, les conditions particulières d’exploitation en matière de bruit fixées dans la décision querellée sont plus limitantes et contraignantes en termes d’horaires d’ouverture, d’activités de team building et de journées de compétition;
Considérant qu’une période transitoire a été accordée à l’exploitant jusqu'au 01/01/2025 pour lui permettre d’adapter l’organisation du planning du centre de tir à la modification des conditions d’exploitation effective à partir de cette date; que cette période transitoire est révolue à la date du présent arrêté;
Considérant que le fonctionnaire technique sur recours estime que les nouvelles conditions particulières imposées sont de nature à répondre aux oppositions formulées par les requérants;
Considérant toutefois, au vu de l’historique et du passif de l’établissement, qu’il a été estimé nécessaire, dans un premier temps, de limiter la durée de l’autorisation à un an en ce qu’elle concerne l’activité de tir aux clays; que, durant ce délai, le demandeur devra faire réaliser un suivi acoustique permettant de valider les conditions imposées; que la durée d’un an apparaît comme un compromis garantissant la viabilité économique de l’activité tout en permettant la réalisation du suivi acoustique dans des conditions réelles et l’introduction, par le demandeur, d’une demande de permis visant la poursuite de l’activité de tir aux clays éventuellement adaptée en fonction des données actualisées;
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Considérant qu’une décision en ce sens a été notifiée par le ministre compétent sur recours en date du 07/02/2025;
Considérant, cependant, qu’après consultation par l’exploitant du bureau d’études acoustiques agréé qui sera en charge de l’étude imposée, il s’est avéré que la réalisation de la campagne de mesures, l’analyse des résultats, la rédaction du rapport, le tout devant conduire à l’introduction d’une nouvelle demande de permis dont le traitement devrait être clôturé en première instance avant le 27/02/2026, n’est pas réaliste; qu’il n’est donc pas pertinent, voire légal, d’imposer une condition qui, dès la notification du permis, ne semble pas tenable;
Considérant que l’autorité compétente sur recours a fait le choix de procéder au retrait de l’acte en date du [04]/04/2025;
Considérant que l’autorité compétente sur recours a fait le choix de modifier le délai relatif à l’activité de tir aux clays, pour les raisons explicitées ci-dessus, en modifiant cette date d’échéance spécifique et en la fixant au 27/02/2027 (délai de deux ans);
Considérant que les autres activités de l’établissement ne posent pas de problème particulier et peuvent être autorisées pour 20 ans;
Considérant que dès la première décision du 23/11/2017, l’autorité compétente préconise la mise en place d’un comité d’accompagnement de l’entreprise; que cette initiative n’apparaît plus dans la décision querellée; que le fonctionnaire technique compétent sur recours estime néanmoins qu’il est essentiel de maintenir cette organisation au vu de l’historique du dossier; que les conditions particulières relatives à ce comité d’accompagnement sont rajoutées au dispositif développé ci-
après;
Considérant, à titre subsidiaire, qu’il est constaté que le demandeur communique de façon claire et régulière ses heures d’ouverture via son site web et ses réseaux sociaux; que cela répond aux conditions particulières qui encadrent l’exploitation de l’établissement et qui précisent que "l’exploitant est tenu d’annoncer, dès l’information disponible, par le biais de son site internet, les journées de Team-
Building, les ouvertures le dimanche et les journées de compétition"; que toutefois il n’y a pas lieu de communiquer sur les ouvertures le dimanche étant donné que les conditions précitées édictent que l’ouverture du stand de tir aux clays est limitée au premier dimanche de chaque mois; qu’enfin il importe de préciser davantage les échéances à respecter pour toute communication, à savoir dès l’information disponible et au plus tard un mois avant l’événement ».
35. Le retrait d’un acte administratif fait disparaître celui-ci de l’ordonnancement juridique. Opérant ex tunc, il a les mêmes effets qu’une annulation.
En principe, la réfection d’un acte après son annulation ou son retrait est permise, à condition de le purger de ses illégalités.
En l’espèce, l’arrêté précité du 6 février 2025 a confirmé la décision prise par le collège communal le 8 octobre 2024 en tant qu’elle autorise des journées de compétition durant lesquelles les limites de niveau de bruit ne sont pas d’application.
Le premier des arrêtés pris le 4 avril 2025, devenu définitif à défaut d’avoir fait l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, a retiré cet arrêté du 6 février 2025,
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au motif qu’il ne fixe aucune limite de bruit dans le cadre des journées de compétition, ce qui est contraire à la réglementation.
Il ressort de la motivation de l’acte attaqué que cette illégalité n’est pas réparée par l’acte attaqué. À cet égard, le fait que, selon cet arrêté, les conditions de la décision du collège communal, dont recours auprès du Gouvernement wallon, « sont plus limitantes et contraignantes en termes […] de journées de compétition »
n’est pas susceptible de justifier qu’aucune limite de niveau de bruit ne soit imposée durant 10 journées annuelles de compétition.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
36. Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, un permis d’environnement, comme tout acte administratif à portée individuelle au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise, exacte en fait et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’obligation de motivation formelle ne va pas jusqu’à exiger d’une autorité qu’elle donne les motifs de ses motifs.
Au regard des exigences légales de motivation formelle, l’autorité administrative ne doit pas, en règle, répondre explicitement à tous les avis émis au cours de la procédure qui a conduit à l’élaboration ou au refus d’un permis unique.
Toutefois, lorsque, dans le cadre de l’instruction de la demande, des observations précises sont formulées quant à l’impact du projet sur l’environnement, les motifs du permis doivent indiquer au moins globalement les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité décidante à s’écarter, le cas échéant, d’avis antérieurement intervenus sur la demande.
37. En l’espèce, l’auteur de l’acte attaqué justifie sa décision d’accueillir la demande de permis d’environnement dont il est saisi sur recours, par les considérations suivantes :
- l’établissement n’est pas sis à proximité de zones densément peuplées; il est situé à proximité d’installations également sources de nuisances sonores – ce qui induit le caractère propice du terrain à l’activité considérée –;
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- les études relatives au bruit auxquelles la NEIE se réfère mettent en évidence un lien entre le respect des normes et les conditions de vent, ainsi que l’existence de tirs parasites étrangers à l’établissement;
- elles ont été suivies de plusieurs aménagements – certains à l’initiative de l’exploitant – « en vue de limiter l’impact sonore de l’établissement »; aucun autre aménagement supplémentaire n’est envisageable pour le réduire encore;
- la situation acoustique de l’établissement a fort évolué au cours du temps, de sorte que les données disponibles doivent être actualisées;
- le demandeur souligne que les stands de tirs existants comportent chacun 5 postes de tir et que ceux-ci ne sont jamais occupés en même temps par un tireur en action;
- les avis successifs de la cellule Bruit, sollicités dans le cadre du recours, sont défavorables, le second préconisant la réalisation d’une nouvelle étude portant sur la capacité de l’établissement à respecter les valeurs limites du tableau 2 voire du tableau 1 des conditions générales, aux fins de déterminer le respect par l’exploitant des valeurs limites;
- cependant, les conditions particulières en matière de bruit désormais fixées sont plus limitantes et contraignantes en termes d’horaires d’ouverture, d’activités de team building et de journées de compétition; elles sont de nature à répondre aux oppositions formulées par les requérants;
- l’autorisation octroyée est limitée à deux ans, délai durant lequel la bénéficiaire du permis doit réaliser un « suivi acoustique permettant de valider les conditions imposées » et un comité d’accompagnement doit être créé, en tant qu’organe de dialogue entre toutes les parties concernées.
38. En l’espèce, la demande de permis d’environnement du 2 juin 2017
se donne pour objet le renouvellement anticipatif d’un permis, en vue d’autoriser le maintien en activité du centre de tir sportif comprenant notamment, à l’air libre, 6 stands de tir aux clays. La demande se fonde, d’une part, sur l’article 24, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité, qui indique que les conditions particulières d’exploitation d’un établissement « existant » peuvent prévoir les valeurs limites du tableau 2 en annexe, et, d’autre part, sur l’article 26 du même arrêté qui, en substance, dispose que, pour un établissement ne satisfaisant pas aux valeurs limites du tableau 2, le permis impose la réalisation d’une étude technico-
économique portant sur la faisabilité d’investissements susceptibles de réduire les
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émissions sonores et évaluant les niveaux de bruit prévisionnels qu’ils induisent, en vue d’une future mise en application de valeurs limites définitives de ceux-ci, qui « peuvent être supérieures aux valeurs du tableau 2 ».
39. Le motif de l’acte attaqué relatif à la portée exacte des autorisations initialement délivrées à la demanderesse de permis, que l’exploitant allègue avoir été mal appréhendée dans l’arrêt n° 252.926 du 8 février 2022, est étranger à la question de la légalité de l’acte attaqué, en tant qu’il fait droit à la demande de l’exploitant de déroger aux valeurs limites des niveaux de bruit initialement fixées à 45 dBA, dérogation sollicitée sur la base des articles 24 et 26 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité et qui, comme telle, suppose une situation actuelle de dépassement des valeurs limites du tableau 2 de l’arrêté (55 dBA). Ce motif n’est pas en soi de nature à justifier que le demandeur de permis bénéficie de l’application des dispositions dérogatoires susvisées.
Par ailleurs, il est inexact en fait d’indiquer que les conclusions des études réalisées par la faculté polytechnique de l’UMons afin d’identifier les mesures à mettre en œuvre pour limiter l’impact sonore de l’établissement, « se sont traduites »
par un ensemble d’aménagements que l’acte attaqué énumère, alors que la mise en place de ceux-ci, tels notamment les cartouches en acier, le positionnement des stands ou le rehaussement des talus, est antérieure aux rapports de la faculté universitaire, ce qui, au demeurant, tend à confirmer l’avis de l’auteur de la NEIE qu’il n’est plus possible de réduire encore significativement les nuisances sonores générées par l’activité de tir aux clays. Il en résulte également que les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre en quoi les nouvelles conditions particulières imposées sont de nature à apaiser les oppositions formulées par les requérants.
Concernant la localisation de l’établissement à proximité de zones peu densément habitées et d’autres installations génératrices de nuisances sonores, la motivation formelle de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi ces circonstances justifient un développement de l’activité de tir aux clays, pourtant susceptible d’aggraver les niveaux de bruit actuels impactant déjà les habitations alentour, d’autant que la partie adverse fait sien l’avis de l’auteur de la NEIE selon lequel aucun autre aménagement supplémentaire n’est de nature à réduire de manière notable les nuisances sonores actuelles de l’établissement.
L’auteur de l’acte attaqué met en exergue l’évolution de la situation acoustique de l’établissement au fil du temps, notamment eu égard à l’initiative de l’exploitant de réduire les horaires d’ouvertures du centre récréatif en-deçà de ce qu’autorisait le permis initial, et compte tenu de la diminution du nombre de membres,
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de fréquentation, d’activités de team building et de journées de compétition et, partant, du nombre de tirs effectués, depuis l’octroi du premier permis. À défaut de données quelque peu précises, étayées par des pièces du dossier administratif, il n’apparaît pas d’évidence que les données acoustiques rassemblées dans les études réalisées entre 2009 et 2016 sont, depuis lors, nécessairement devenues obsolètes, de sorte que la motivation de l’acte attaqué est, sur ce point, insuffisante.
À cet égard, dans son second avis émis dans le cadre du recours administratif, le 9 janvier 2025, la cellule Bruit a conseillé la réalisation d’une étude acoustique actualisée, estimant que les études acoustiques disponibles ne sont plus représentatives du fonctionnement actuel du stand de tir et qu’il convient d’éclaircir la question du respect, par l’exploitant, des valeurs limites fixées par les conditions générales d’exploitation de l’établissement litigieux, de même que celle de l’assimilation de celui-ci à un « établissement existant ». Si le dispositif de l’acte attaqué impose la réalisation d’un suivi acoustique de l’activité de tir aux clays dans les conditions de fonctionnement normal de l’établissement, aucun motif de l’acte attaqué ne permet de comprendre la décision de la partie adverse, qui elle-même relève la nécessité d’actualiser les données acoustiques datant de 2009 à 2016, de s’écarter de l’avis de la cellule Bruit, instance spécialisée en la matière, suggérant la réalisation d’une nouvelle étude acoustique, avant l’octroi éventuel du nouveau permis sollicité.
Pour le surplus, en ce qui concerne les activités de tir aux clays, la partie adverse octroie le permis sollicité pour un terme de deux ans expirant le 27 février 2027. Elle impose la réalisation d’un suivi acoustique – dont le rapport final sera transmis au fonctionnaire technique – devant permettre de « valider » les conditions imposées en fonction des données actualisées. Durant cette période de test, l’autorité décidante autorise l’établissement à appliquer les valeurs limites dérogatoires du tableau 2, par dérogation à celles du tableau 1 qui constitue la règle, même pour les bâtiments existants. En l’absence de mention de données chiffrées, fussent-elles approximatives, sur les niveaux de bruit actuels générés par l’exploitation au regard des valeurs limites fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002
précité et, de l’aveu même de l’auteur de l’acte, à défaut de données « reflét[ant] la situation courante qui découle de l’exploitation de l’établissement », ainsi que d’indication des niveaux de bruit prévisionnels qu’induisent les conditions imposées, les motifs de l’acte attaqué ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles, moyennant le respect des valeurs limites du tableau 2 (55 dBA), son auteur considère comme admissibles, durant deux ans, les nuisances sonores de l’exploitation subies par le voisinage, ni, partant, les raisons pour lesquelles la dérogation susvisée est d’ores et déjà accordée à la bénéficiaire du permis, fût-ce pour un temps limité.
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40. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires à la justifier et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait pris la même décision. Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant largement surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté.
Il résulte de ce qui précède que les griefs dirigés contre divers motifs de l’acte attaqué sont fondés. En l’absence de précision sur le caractère déterminant ou non de chacun des motifs de celui-ci, l’illégalité des motifs analysés ci-avant suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué.
41. Le second moyen est fondé dans la mesure qui précède, ce que des débats succincts suffisent à constater.
Les conclusions du rapport rédigé sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, qui propose l’annulation de l’acte attaqué sur cette base, peuvent être suivies. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de mesures provisoires.
VI. Indemnité de procédure
42. Les requérants sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulé l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le ministre de l’Environnement octroie à l’ASBL Centre récréatif de Bauffe un permis d’environnement ayant pour objet l’exploitation d’un centre de tir aux clays dans un établissement situé rue Delmotte, 140 à Lens.
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Article 2.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de mesures provisoires.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 décembre 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Thierry Blanjean Colette Debroux
XIII- 10.717 - 24/24
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.265.070
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.252.926
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.795
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.225