ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.366
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-19
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 261.366 du 19 novembre 2024 Fonction publique - Fonction publique fédérale (sauf statuts spéciaux)- Règlements Décision : Poursuite procédure ordinaire Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 261.366 du 19 novembre 2024
A. 241.590/VIII-12.503
En cause : 1. A. G., 2. G. V., 3. A. C., 4. A. G., 5. W. M., 6. L. P., 7. D. D., 8. H. D., 9. L. P., 10. L. L., 11. P. T., 12. W. V., 13. Y. H., 14. E. A., 15. C. S., 16. M. B., 17. E. B., 18. D. M., 19. S. D., 20. S. W., 21. A. V., 22. F. S., 23. D. G., 24. A. B., 25. M. H., 26. I. V., 27. V. S., 28. E. C., 29. K. D., 30. C. F., 31. R. D., 32. C. C.,
VIII - 12.503 - 1/6
33. L. E., 34. B. S., 35. A. B., 36. M. P., 37. C. E., 38. Y. A., 39. P. W., 40. N. K., 41. L. V., 42. M. S., 43. M. V., 44. C. M., 45. T. J., 46. P. S., 47. N. D., 48. A. M., 49. B. V., 50. C. M., 51. J. R., 52. I. V., 53. S. G., 54. J. W., 55. J. M., 56. Y. H., 57. L. V., 58. V. V., 59. D. M., 60. O. P., 61. M. D., 62. D. R., 63. J. V., 64. S. D., 65. S. D., 66. S. M., 67. A. S., 68. J. R., 69. O. D., 70. M. B., 71. G. L., 72. E. P.,
VIII - 12.503 - 2/6
73. F. D., 74. C. B., 75. T. T., 76. E. V., 77. M. D., 78. K. P., 79. F. G., 80. M. T., 81. I. S., 82. S. R., 83. M. Y., 84. C. G., 85. R. M., 86. D. D., 87. C. B., 88. R. V., 89. S. D., 90. A. S., 91. S. D., 92. H. V., 93. K. T., 94. A. K., 95. R. C., 96. N. T., 97. Z. V., 98. O. H., 99. B. E., 100. P. V., 101. V. V., 102. R. F., 103. N. A., 104. A. D., 105. F. M., 106. J. M., 107. I. R., 108. M. L., 109. N. V., 110. M. V., 111. A. B., 112. M. D.,
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113. S. D., 114. M. R., ayant tous élu domicile [en Belgique], contre :
la Chambre des représentants de Belgique, ayant élu domicile chez Mes Renaud van MELSEN et Luc LEBOEUF, avocats, avenue Louise 250/10
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 mars 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du Bureau de la Chambre des représentants du 24 janvier 2024 […] et son annexe […] ».
II. Procédure
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 22 mai 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État à l’égard des parties requérantes nos 14 à 114.
Par une lettre du 31 mai 2024, le greffe leur a notifié que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à leur égard à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non-paiement des droits de rôle
En application de l’article 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros par partie requérante.
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L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 9 avril 2024, les parties requérantes ont été invitées à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait par celles correspondant aux nos 14 à 114. Elles n’ont pas demandé à être entendues.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie à leur égard.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en annulation est réputée non accomplie à l’égard des parties requérantes nos 14 à 114.
Article 2.
La procédure se poursuit à l’égard des autres parties à la cause.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 19 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence Van Hove Frédéric Gosselin
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.366