ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.338
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-13
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; ordonnance du 17 octobre 2024
Résumé
Arrêt no 261.338 du 13 novembre 2024 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 261.338 du 13 novembre 2024
A. 242.734/XI-24.885
En cause : A.T., ayant élu domicile chez Me Marine WILMET, avocat, avenue Louise 251
1050 Bruxelles, contre :
l’Université de Mons, ayant élu domicile chez Me Pierre FAVART, avocat, rue de la Réunion 8
7000 Mons.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 août 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du jury d’examen de master en sciences physiques du 3 juillet 2024 décidant de l’échec du requérant au terme de son année diplômante de master en sciences physiques, à finalité didactique » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 17 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
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M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Adrian Eylenbosch, loco Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Arthur Favart, loco Me Pierre Favart, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de la décision attaquée
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose :
« Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ».
Par une délibération du 4 novembre 2024, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée.
Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros.
Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de procédure au montant de base de 770 euros.
Conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, de l’arrêté du Régent déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la majoration, visée à l’alinéa 1er de la même disposition, n’est pas due dès lors que le recours en annulation est sans objet.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.338