ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.282
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-05
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
art. 6 de la loi du 28 juillet 1981; article 4 de la loi du 28 juillet 1981; article 6 de la loi du 28 juillet 1981; loi du 28 juillet 1981; loi du 28 juillet 1981; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991
Résumé
Arrêt no 261.282 du 5 novembre 2024 Marchés et travaux publics - Règlements (marchés et travaux publics) Décision : Rejet Jonction
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIe CHAMBRE
no 261.282 du 5 novembre 2024
A. 231.878/VI-21.872
A. 232.227/VI-21.908
En cause : B. L., ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7
1170 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Maxime CHOMÉ et Clara DELBRUYERE, avocats, Place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objets des requêtes
Par une requête introduite le 25 septembre 2020, la partie requérante demande l’annulation du « pro justitia “PV n° 63/CITES/125/2/2020 du 13/08/2020”
portant saisie de trois Brachylophus fasciatus, daté du 13 août 2020 […] ».
Il s’agit du recours enrôlé sous le numéro de rôle A. 231.878/VI-21.872.
Par une requête introduite le 13 novembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de « la lettre “destination des spécimens saisis” du 21
septembre 2020 ».
Il s’agit du recours enrôlé sous le numéro de rôle A. 232.227/VI-21.908.
II. État des procédures
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et 70
de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.282 VI -21.872-21.908 - 1/16
contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés dans l’affaire A.231.878/VI-21.872. Le dossier administratif a été régulièrement déposé.
Dans l’affaire A.232.227/VI-21.908, le mémoire en réponse et le dossier administratif ont été déposés en dehors du délai prescrit par l’article 6, § 2, du règlement général de procédure. La partie requérante a régulièrement déposé un « mémoire en réplique ».
M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport unique sur les deux affaires sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par des ordonnances du 2 juillet 2024, les deux affaires ont été fixées à l’audience du 18 septembre 2024.
Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport sur les deux affaires.
Me Gaetano Bordenga loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joao Esteves Santos loco Mes Maxime Chomé et Clara Delbruyere, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
1. Le requérant exploite en personne physique un petit commerce pour
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l’achat et la vente de reptiles.
2. Le 4 juin 2020, des agents des services de la partie adverse effectuent une visite de contrôle au domicile du requérant afin de vérifier le respect des dispositions de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979 (ci-après : « loi du 28 juillet 1981 ») et du Règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996
relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (ci-après : « Règlement (CE) n° 338/97 »).
3. Le 5 juin 2020, il est procédé à la saisie sur place de plusieurs reptiles en la possession du requérant, dont trois Brachylophus fasciatus.
4. Le 10 août 2020, le requérant est entendu par les agents des services de la partie adverse à son domicile dans le cadre d’une nouvelle visite domiciliaire. Les agents emportent les trois Brachylophus fasciatus.
5. Le 13 août 2020, [C.H.], inspecteur CITES du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dresse le procès-verbal de constats d’infraction n° 63/CITES/125/1/2020. Il rassemble l’ensemble des éléments du dossier, dresse une liste des constatations relatives à la première visite domiciliaire et relève l’existence de plusieurs infractions.
Concernant les trois Brachylophus fasciatus, le procès-verbal n° 63/CITES/125/1/2020 pose les constatations suivantes :
« 3. Acquisition de trois Brachylophus fasciatus non identifiés et accompagnés de certificats CITES photo-identification (DE SO 102/19, DE SO 099/19 et DE SO
109/19) qui ne correspondent pas aux spécimens présents (des photos des spécimens et des certificats se trouvent à l’annexe 3).
a. Interrogé à ce sujet, [le requérant] indique que selon lui il s’agit des mêmes spécimens même s’il reconnaît que la taille ne correspond pas. D’autant plus que lors de l’acquisition, les spécimens étaient encore plus petits ».
Le procès-verbal indique que ces constatations [point 3] constituent des infractions à l’article 8 du Règlement (CE) n° 338/97 et à l’article 4 de la loi du 28 juillet 1981.
[C.H.], inspecteur CITES du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement établit un deuxième procès-verbal ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.282 VI -21.872-21.908 - 3/16
n° 63/CITES/125/2/2020, par lequel il est procédé à la saisie administrative des trois Brachylophus fasciatus.
Il s’agit de l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro de rôle A.
231.878/VI-21.872. Il est motivé comme il suit :
« Vu les infractions constatées dans le PV n° 63/CITES/125/2/2020 du 13/08/2020, Vu, en particulier, les constatations suivantes :
Il apparaît que les trois Brachylophus fasciatus détenus par [le requérant] ne correspondent pas aux certificats CITES DE SO 102/19, DE SO 099/19, DE SO
109/19 accompagnants. Notamment en raison de la taille trop petite des spécimens constatés par rapport aux informations reprises sur les photographies jointes aux certificats.
Vu les éléments d’information suivants ressortant de l’audition [du requérant] en date du 10/08/2020 :
Interrogé à ce sujet, [le requérant] indique que selon lui, il s’agit des mêmes spécimens même s’il reconnaît que la taille ne correspond pas. D’autant plus que lors de l’acquisition, les spécimens étaient encore plus petits.
En date du 13/08/2020, en application de l’art. 6 de la loi du 28 juillet 1981 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction et des Annexes, faites à Washington le 3
mars 1973, ainsi que de l’Amendement à la Convention, adoptée à Bonn le 22 juin 1979, la saisie administrative de trois Brachylophus fasciatus non identifiés est décidée par notre service.
Les spécimens saisis sont confiés à l’Organe de gestion de la CITES qui nous demande de les placer au centre de sauvegarde Carapace en attendant leur destination définitive ».
6. Le 21 septembre 2020, la partie adverse adresse un courrier au requérant, par lequel elle lui indique que les trois Brachylophus fasciatus sont confiés à l’ASBL Carapace.
Il s’agit de l’acte attaqué par le recours enrôlé sous le numéro de rôle A.
232.227/VI-21.908. Il est motivé comme il suit :
« En ce qui concerne le procès-verbal 63/CITES/125/2/2020 daté du 13/08/2020.
Les spécimens suivants ont été saisis administrativement :
- Trois Brachylophus fasciatus non identifiés.
Il a été décidé de les placer dans un refuge agréé à savoir Carapace ASBL.
La justification de cette décision est expliquée en détail ci-dessous.
L’organe de gestion CITES est compétent pour prendre des mesures administratives au sujet des spécimens saisis ; ces mesures peuvent être :
1. Renvoi vers l’État d’exportation aux frais de celui-ci : ce n’est pas applicable dans ce cas, car aucun élément n’indique qu’il s’agit de spécimens importés directement.
2. L’attribution de l’entière propriété à la personne physique ou morale appropriée, lorsque l’attribution est compatible avec les objectifs de la CITES ou des Règlements et décisions européens en la matière : cette mesure est la plus appropriée, nous confions de fait les tortues à l’ASBL Carapace qui possède une expertise reconnue dans le domaine de la détention de reptiles vivants ;
3. L’organisation d’une vente publique : pas applicable vu ce qui a été décidé ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.282 VI -21.872-21.908 - 4/16
ci-dessus.
4. Ordre d’abattage : pas applicable vu ce qui a été décidé ci-dessus.
5. Un ordre de destruction : pas applicable vu ce qui a été décidé ci-dessus ».
IV. Jonctions des affaires
Les deux recours en annulation concernent les mêmes parties et s’inscrivent dans le même contexte factuel, le deuxième recours suivant chronologiquement le premier recours. Selon le requérant, la décision de destination attaquée par le deuxième recours est fondée sur l’acte de saisie attaqué par le premier recours, en sorte que l’illégalité de cet acte entraîne l’illégalité de la décision de destination.
Dans un tel contexte, quel que soit le sort qui doit être réservé à l’argumentation du requérant, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’examiner les recours conjointement.
V. Sort à réserver au mémoire en réponse et au dossier administratif déposés tardivement dans l’affaire A. 232.227/VI-21.908
Le mémoire en réponse et le dossier administratif déposés dans le cadre de l’affaire A. 232.227/VI-21.908 ont été transmis en dehors du délai de soixante jours, prévu par l’article 6, § 2, du règlement général de procédure.
Le mémoire en réponse étant tardif, il y a lieu de l’écarter des débats, en application de l’article 21, alinéa 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le « mémoire en réplique » déposé dans cadre de la même affaire doit, en conséquence, être requalifié en mémoire ampliatif.
Quant au dossier administratif déposé tardivement dans le cadre de l’affaire A. 232.227/VI-21.908, il y a lieu de faire application de l’article 21, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, en ayant toutefois égard au fait qu’un dossier administratif a été régulièrement déposé dans le cadre de l’affaire A. 231.878/VI-21.872.
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VI. Moyen unique soulevé dans le recours enrôlé sous le numéro de rôle A. 231.878/VI-21.872 et premier moyen soulevé dans le recours enrôlé sous le numéro de rôle A. 232.227/VI-21.908
VI.1. Thèse de la partie requérante
A. Requêtes
Dans le recours enrôlé sous le numéro de rôle A. 231.878/VI-21.872, le requérant prend un moyen unique de la violation « [du] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 26 et 28 à 37 (liberté de circulation des marchandises) ; [de] la loi du 28 juillet 1981 “portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979”, notamment ses articles 5 et 6 (saisie et infraction) ; de la loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs” ; [des] principes généraux du droit, notamment les principes relatifs à la motivation formelle et matérielle au fond des actes administratifs, le principe de la présomption d’innocence et le principe de minutie » et de « l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs ».
Il fait valoir que l’acte de saisie attaqué ne permet pas de comprendre quelles infractions sont liées aux spécimens confisqués à l’exception de la question de la taille des reptiles qui, selon lui, constitue le seul motif de cet acte. Il fait valoir que les documents d’identification de ces animaux sont complets et affirme que les tailles sur les photos d’identification et celles des spécimens saisis correspondent. Il soutient que l’agent des services de la partie adverse a mal pris les mesures et qu’aucune mention dans l’acte de saisie attaqué ne permet d’établir que les spécimens saisis ne correspondent pas aux photos qui figurent dans les documents d’identification. Il affirme, en particulier, que les iguanes correspondent au niveau de leurs marques corporelles, ce qu’il détaille. Il ajoute que la correspondance entre les animaux saisis et les documents d’identification est attestée par des « actes authentiques allemands », alors que la partie adverse ne s’est pas inscrite en faux contre ceux-ci. Il conclut comme il suit :
« La décision querellée repose sur une erreur de fait, puisque les iguanes saisis correspondent à leurs documents d’identification ; […] aucune infraction ne peut dès lors être reprochée [au requérant] quant à ces spécimens ; […] ils ont été légalement acquis en Allemagne et […] leur saisie est donc contraire au principe de la libre circulation des marchandises ; […] l’acte reposant sur une erreur de fait, il ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.282 VI -21.872-21.908 - 6/16
ne dispose pas de motifs matériels et sa motivation formelle est entachée des mêmes illégalités ; […] le principe de minutie est également violé, compte tenu de l’erreur relevée sur les photos et la taille des spécimens concernés ; […] l’acte querellé viole encore la présomption d’innocence de la partie requérante puisqu’il lui impute des infractions non constituées, ni établies pour justifier la saisie, ce qui n’est pas acceptable et n’est conforme ni à l’article 5 ni à l’article 6 de la loi de 1981 ».
Dans le recours enrôlé sous le numéro de rôle A. 232.227/VI-21.908, le requérant prend un premier moyen de la violation « [du] Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 26 et 28 à 37 (liberté de circulation des marchandises) ; de la Constitution, notamment son article 159 ; [de] la loi du 28 juillet 1981 “portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l’Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979”, notamment ses articles 5 et 6 (saisie et infraction) ; de la loi du 29
juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs” ; [des]
principes généraux du droit, notamment les principes relatifs à la motivation formelle et matérielle au fond des actes administratifs, le principe de la présomption d’innocence et le principe de minutie, le principe qui veut que tout acte administratif doit reposer sur une base légale » et de « l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs ».
Il fait valoir que la décision de destination est fondée sur l’acte de saisie, de sorte que l’illégalité de cet acte entraîne nécessairement celle de la décision de destination. Il reproduit le moyen unique soulevé dans sa requête dirigée contre l’acte de saisie, l’estime fondé et affirme que cet acte doit être écarté sur la base de l’article 159 de la Constitution, de sorte que la décision de destination est dépourvue de base légale et doit être annulée.
B. Mémoires en réplique et ampliatif
Dans le cadre de l’affaire A. 231.878/VI-21.872, le requérant réplique que la partie adverse ne revient à aucun moment sur la problématique qu’il a exposée dans sa requête, que la législation allemande a été respectée et que tous les certificats sont corrects et complets. Il dénonce une entrave à la liberté de circulation des marchandises qui n’est pas motivée et est disproportionnée, puisque la saisie revient à « interdire totalement la circulation des spécimens disposant pourtant de tous les documents utiles à cet égard ». Il ajoute que si la décision de saisie ne peut être annulée sur la base de ce seul constat, il convient de saisir la Cour de Justice de l’Union européenne pour lui poser la question préjudicielle suivante :
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« Les articles 26 et 28 à 37 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) et le principe de la libre circulation des marchandises, ainsi que les autres libertés consacrées par les traités européens s’opposent-ils à une législation nationale, telle que l’article 6 de la loi du 28 juillet 1981 “portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973” qui permet à l’administration de saisir administrativement un animal en cas d’infraction prévue à l’article de cette même loi, interprétée de manière telle que ladite saisie s’est opérée sans vérification préalable et expresse que les certificats délivrés par l’autorité étrangère relevant d’un autre état membre de l’Union européenne, étaient falsifiés ou incomplets ? »
Le requérant ajoute que les photos prises par les inspecteurs des services de la partie adverse ne respectent pas les précautions méthodologiques nécessaires, ce qui empêche toute comparaison sérieuse. Selon lui, il n’y a pas moyen de s’assurer de la provenance de ces photos et la vision de la partie adverse repose sur une interprétation détournée des propos qu’il a tenus lors de son audition, lors de laquelle il a déclaré que les spécimens correspondaient bien aux photos. Il insiste encore sur « les diverses marques » qui, selon lui, démontrent que « les animaux des certificats correspondent à ceux saisis ».
Il souligne que la présomption d’innocence est d’application, dans la mesure où on lui reproche la violation de dispositions pénales. Il conteste que les photos étaient jointes au procès-verbal de constats d’infraction ou à l’acte de saisie, dès lors qu’elles n’ont été produites qu’à la demande de son conseil. Il en déduit que ces photos n’ont aucune force probante particulière. Il ajoute que la partie adverse reconnaît elle-même, dans son mémoire en réponse, une erreur méthodologique dans la prise des mesures sur les photos, ce qui suffit à renverser la charge de la preuve.
Selon lui, « on ne peut établir de constat valable en partant de photos qui ne mesurent pas de manière sérieuse et scientifique des animaux qui avaient fait l’objet d’un relevé de taille préalable, selon une autre méthodologie, et moyennant l’adjonction de photos dans le corps de documents officiels, comme le sont les certificats allemands ».
Dans le cadre de l’affaire A. 232.227/VI-21.908, le requérant « prend bonne note du fait que la partie adverse “ne conteste pas que la décision [de destination] est effectivement l’accessoire de la décision de saisie du 13 août 2020 et que si cette dernière devait être annulée, cela emporterait l’irrégularité de l’acte qui prévoit la destination des animaux saisis” ».
C. Deniers mémoires du requérant (identiques dans les deux affaires)
Le requérant explique que ce qui est reproché aux constats d’infraction, c’est leur inexactitude purement matérielle. Selon lui, « il est affirmé que les iguanes ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.282 VI -21.872-21.908 - 8/16
n’ont pas grandi, voire sont même plus petits que leur photo originale, ce qui n’est pas le cas ». Il précise que « la taille des iguanes ne relève pas de l’appréciation, mais du rapport factuel, ce qui signifie que le Conseil d’État doit vérifier que les faits ont été correctement rapportés afin de pouvoir adopter un acte sur cette base, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ».
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
L’acte de saisie attaqué se fonde sur les « infractions constatées » dans le procès-verbal n° 63/CITES/125/1/2020 du 13 août 2020 établi par [C.H.], inspecteur CITES du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il ne fait aucun doute que les infractions visées sont celles qui sont reprises dans ce procès-verbal qui est le seul procès-verbal de constats d’infraction que contient le dossier administratif. L’erreur de numérotation, dans l’acte de saisie, de ce procès-verbal est, comme l’indique la partie adverse, une erreur de plume.
Ce procès-verbal contient notamment les constatations suivantes :
« 3. Acquisition de trois Brachylophus fasciatus non identifiés et accompagnés de certificats CITES photo-identification (DE SO 102/19, DE SO 099/19 et DE SO
109/19) qui ne correspondent pas aux spécimens présents (des photos des spécimens et des certificats se trouvent à l’annexe 3).
a. Interrogé à ce sujet, [le requérant] indique que selon lui il s’agit des mêmes spécimens même s’il reconnaît que la taille ne correspond pas. D’autant plus que lors de l’acquisition, les spécimens étaient encore plus petits ».
Le procès-verbal de constats d’infraction indique ensuite que ces constatations (point 3) constituent une infraction à l’article 8 du Règlement (CE)
n° 338/97 et à l’article 4 de la loi du 28 juillet 1981. Contrairement à ce qu’affirme le requérant, les « photos des trois Brachylophus fasciatus ainsi que les certificats CITES photo-identification DE SO 102/19, DE SO 099/19, DE SO 109/19 » sont joints en annexe au procès-verbal, avec notamment le « PV de saisie n°
63/CITES/125/2/2020 du 13 août 2020 » (acte de saisie) et la « minute d’audition et convocation ». Ces documents sont bien annexés au procès-verbal même s’ils n’ont pas été communiqués au requérant en même temps que celui-ci.
L’acte de saisie est le procès-verbal n° 63/CITES/125/2/2020 du 13 août 2020 également établi par [C.H.], inspecteur CITES du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. Après s’être référé aux « infractions constatées » dans le « procès-verbal n° 63/CITES/125/[1]/2020 du 31 août 2020 », il précise ce qui suit :
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« Vu, en particulier, les constatations suivantes :
Il apparaît que les trois Brachylophus fasciatus détenus par [le requérant] ne correspondent pas aux certificats CITES DE SO 102/19, DE SO 099/19, DE SO
109/19 accompagnants. Notamment en raison de la taille trop petite des spécimens constatés par rapport aux informations reprises sur les photographies jointes aux certificats.
Vu les éléments d’information suivants ressortant de l’audition [du requérant] en date du 10/08/2020 :
Interrogé à ce sujet, [le requérant] indique que selon lui, il s’agit des mêmes spécimens même s’il reconnaît que la taille ne correspond pas. D’autant plus que lors de l’acquisition, les spécimens étaient encore plus petits ».
Selon l’article 7, § 4, de la loi du 28 juillet 1981, les procès-verbaux de constats d’infractions et/ou de saisie – qui sont établis par des inspecteurs CITES du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement en cas d’infraction à la loi précitée ou au Règlement (CE) n° 338/97 – font foi jusqu’à preuve du contraire.
La disposition légale précitée attribue à ces procès-verbaux une force probante particulière, faisant exception à la règle générale selon laquelle un procès-verbal vaut en tant que simple renseignement. Il constitue une exception au régime de la libre administration de la preuve en matière répressive, selon lequel le juge apprécie, en fonction de sa propre conviction, la valeur probante d’un élément déterminé. Il implique un renversement de la charge de la preuve. Les constatations matérielles faites personnellement par l’agent verbalisant, personne qualifiée et désignée à cette fin, dans ces procès-verbaux sont présumées conformes à la réalité. Il appartient au contrevenant d’apporter la preuve contraire de ces constatations. Il peut le faire par toute voie de droit et tout moyen de preuve.
Lorsque le Conseil d’État exerce son contrôle (complet) sur la matérialité des faits, il doit tenir compte de cette présomption : il tient pour établies les constatations matérielles qui figurent dans les procès-verbaux, sauf si la preuve contraire de ces constations est apportée par le requérant.
Dans sa requête, le requérant reproduit les photos (sans couleurs) des certificats CITES DE SO 102/19, DE SO 099/19, DE SO 109/19 ainsi que les photos (couleurs) prises le 4 juin 2020 par les agents des services d’inspection de la partie adverse, en affirmant que les tailles correspondent et que les marques corporelles sont les mêmes.
Dans la mesure où le requérant a déclaré, lors de son audition, que les trois reptiles « ont bien grandi et qu’ils étaient encore plus petits lors de l’achat », il n’apporte pas la preuve contraire de ce que ces spécimens ne correspondent pas aux ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.282 VI -21.872-21.908 - 10/16
certificats CITES produits, en affirmant qu’ils ont la même taille sur les photos prises lors de l’achat et lors de la visite de contrôle près de six mois plus tard.
Quant à l’affirmation selon laquelle les marques corporelles sont identiques, elle ne ressort pas, à l’évidence, des photos du dossier administratif, que le requérant reproduit dans sa requête pour appuyer cette affirmation.
Dans sa requête, le requérant critique aussi la méthode de mesurage employée par les services d’inspection de la partie adverse, en mettant notamment en doute la compétence du photographe. Il affirme également que la partie adverse aurait détourné les propos qu’il a tenus lors de son audition. Ce faisant, il n’apporte pas la preuve contraire des constatations matérielles contenues dans les procès-verbaux précités : il ne démontre pas que les trois spécimens saisis correspondraient aux certificats CITES produits.
Dès lors que le requérant n’apporte pas la preuve contraire de ce que les trois reptiles saisis ne correspondent pas aux certificats CITES, l’erreur de fait qu’il dénonce n’est pas démontrée. Les autres violations alléguées ne sont pas non plus établies puisqu’elles reposent toutes sur cette prétendue erreur de fait et l’affirmation non démontrée que les trois reptiles correspondent aux documents d’identification.
Contrairement encore à ce que semble affirmer le requérant dans sa requête, la partie adverse ne remet pas en cause les fiches d’identification produites (certificats CITES). Elle constate uniquement que les trois reptiles saisis ne correspondent pas à ces documents. La question préjudicielle suggérée dans le mémoire en réplique ne doit, dès lors, pas être posée.
Le moyen unique soulevé dans le recours enrôlé sous le numéro de rôle A.
231.878/VI-21.872 n’est pas fondé.
Le requérant ne peut pas justifier l’illégalité de la décision de destination en invoquant l’illégalité de l’acte de saisie alors qu’il n’établit pas celle-ci.
Le premier moyen soulevé dans le recours enrôlé sous le numéro de rôle A. 232.227/VI-91.908 n’est pas fondé.
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VII. Deuxième moyen soulevé dans le recours enrôlé sous le numéro de rôle 232.227/VI-91.908
VII.1. Thèse de la partie requérante
A. Requête
Le requérant prend un deuxième moyen de la violation « [de] la Convention européenne des droits de l’homme, notamment l’article premier de son Premier protocole additionnel ; de la Constitution, notamment ses articles 10, 11 et 16 ; de la loi du 28 juillet 1981 “portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que l’Amendement à la Convention, adoptée à Bonn le 22 juin 1979”, notamment ses articles 5 et 6 (saisie et infraction) ; de la loi du 29 juillet 1991 “relative à la motivation formelle des actes administratifs” ; [de] l’article 544 du Code civil ; [des] principes généraux de droit, notamment les principes relatifs à la motivation formelle et matérielle au fond des actes administratifs, le principe de proportionnalité, le principe de la présomption d’innocence et le principe de minutie et de prudence » et de « l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs».
Le requérant pointe une erreur factuelle dans la décision de destination attaquée, dès lors qu’elle fait référence à des tortues alors que les spécimens litigieux sont une espèce d’iguanes.
Il critique également la décision de destination en ce qu’elle se limite à lister les autres mesures administratives que pouvait prendre la partie adverse, sans expliciter les raisons pour lesquelles elles ne seraient pas meilleures que l’option choisie – à savoir le transfert en pleine propriété à une ASBL spécialisée – qui est simplement décrite comme la mesure la plus appropriée. Il en déduit que la décision de destination n’est pas motivée de manière adéquate.
Il souligne que la possibilité existait aussi, pour la partie adverse, de lever la saisie sur la base de l’article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 28 juillet 1981. Il considère que cette mesure s’imposait puisque les animaux ont été acquis légalement et que l’attention de la partie adverse a été attirée sur le manque de sérieux et l’illégalité de la saisie effectuée. Il estime que la partie adverse devait au moins justifier pourquoi elle n’envisageait pas de lever la saisie. Il en déduit ce qui suit :
« [L]e principe de minutie est violé puisque l’administration avait à sa disposition ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.282 VI -21.872-21.908 - 12/16
des informations émanant de la partie requérante et qu’elle devait à tout le moins en tenir compte ou indiquer pourquoi elle n’en tenait pas compte dans la motivation formelle de son acte ; [l]’acte est, en outre, entaché d’erreurs dans ses motifs et ne repose pas sur des motifs de fait et de droits réguliers puisqu’il décide sans raison de confisquer la propriété de la partie requérante violant les articles 16
de la Constitution, 1er du Premier protocole à la CEDH et 544 du Code civil, sans s’assurer avant qu’elle ne devait pas plutôt lever la saisie ».
Il estime encore que la partie adverse devait, avant de prendre une décision de destination, attendre que le Conseil d’État se prononce dans le cadre du recours enrôlé sous le numéro de rôle A. 231.878/VI-21.872, puisque la loi du 28
juillet 1981 ne lui impose pas de délai pour ce faire. Il en déduit ce qui suit :
« [L]a décision litigieuse qui confisque la propriété de la partie requérante est disproportionnée et viole les articles 16 de la Constitution, 1er du Premier protocole à la CEDH et 544 du Code civil ; en outre, ne pas adopter de décision avant que le Conseil d’État ne se prononce dans l’affaire 231.878 était, compte tenu de l’état de ce dossier, le seul choix raisonnable et conforme aux principes de prudence, de minutie que devait respecter l’autorité et de présomption d’innocence de la partie requérante ».
B. Mémoire ampliatif
Le requérant soutient justifier d’un intérêt au moyen, malgré le fait que l’autorité pouvait adopter une décision encore plus préjudiciable pour lui ou pour ses animaux. Il répète que la partie adverse pouvait surseoir à statuer en attendant l’issue du recours dirigé contre l’acte de saisie ou décider de lever la saisie, ce qui lui aurait été moins préjudiciable. Il ajoute que le renvoi des reptiles dans leur pays d’origine lui aurait été in fine bénéfique, dès lors qu’ils auraient été renvoyés au propriétaire d’origine qui lui aurait alors restitué les trois Brachylophus fasciatus.
Il ajoute, quant au caractère bien fondé du moyen, qu’il critique la légalité de la décision de destination et non son opportunité. Il répète qu’aucune alternative à la décision adoptée n’a été envisagée par la partie adverse et que cette décision confond les iguanes et les tortues, en violant son droit de propriété et sans s’assurer que la saisie originelle était légale, pertinente ou encore d’actualité. Il reproduit un extrait de l’arrêt n° 234.804 du 23 mai 2016, où le Conseil d’État confirme, selon lui, son raisonnement.
C. Dernier mémoire du requérant
Le requérant ne revient plus sur le deuxième moyen dans son dernier mémoire.
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VII.2. Appréciation du Conseil d’État
Le choix de transférer la propriété des animaux à l’ASBL Carapace est justifié par le fait que cette mesure est « la plus appropriée », cette association possédant « une expertise reconnue dans le domaine de la détention de reptiles vivants ».
Comme l’indique la partie adverse, la confusion entre tortues et iguanes, dans la décision de destination, peut être considérée comme une erreur purement matérielle puisqu’il ne fait pas de doute que la partie adverse a bien voulu viser les iguanes. Par ailleurs, ces deux espèces faisant partie de la classe des reptiles, l’erreur en cause n’affecte pas la pertinence de la justification précitée.
La décision de destination précise que le renvoi vers l’État d’exportation aux frais du requérant « n’est pas applicable dans ce cas, car aucun élément n’indique qu’il s’agit de spécimens importés ». Tant la décision de destination, que l’acte de saisie et le procès-verbal de constats d’infraction indiquent que les trois Brachylophus fasciatus sont « non identifiés ». Le défaut d’identification qui résulte de la constatation – non valablement contestée – que les trois reptiles ne correspondent pas aux certificats CITES produits justifie l’impossibilité de les renvoyer vers l’État d’exportation.
Les Brachylophus fasciatus faisant partie des espèces particulièrement menacées et classées en annexe I de la Convention de Washington du 3 mars 1973 et en annexe A du Règlement (CE) 338/97, les mesures alternatives mentionnées dans la décision de destination – à savoir, l’organisation d’une vente publique, l’ordre d’abattage ou l’ordre de destruction – sont nécessairement subsidiaires aux deux premières options (renvoi vers l’État d’exportation ou attribution en pleine propriété à une personne physique ou morale appropriée). Le rejet des trois mesures alternatives subsidiaires est, dès lors, adéquatement et suffisamment motivé par la décision de privilégier l’une des deux premières options précitées.
Le requérant ne démontre pas qu’une levée de saisie pouvait être envisagée. Contrairement à ce qu’il semble affirmer, il n’a pas apporté la preuve, à la suite de l’acte de saisie, que les trois reptiles étaient détenus légalement ou que la saisie était illégale et devait être levée. Il n’indique pas les éléments d’information qu’il aurait transmis à la partie adverse et dont celle-ci n’aurait pas tenu compte dans la décision de destination. Celle-ci ne devait pas, dans un tel contexte, indiquer les raisons pour lesquelles la partie adverse n’envisageait pas de lever la saisie.
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Par ailleurs, rien n’obligeait la partie adverse à attendre l’issue du recours en annulation introduit contre l’acte de saisie avant de prendre la décision de destination. Le recours en annulation n’est pas suspensif. Il appartenait, le cas échéant, au requérant d’introduire un recours en référé devant le Conseil d’État pour obtenir de tels effets suspensifs, éventuellement selon la procédure d’extrême urgence.
Le deuxième moyen soulevé dans le recours enrôlé sous le numéro de rôle A.232.227/VI-91.908 n’est pas fondé.
VIII. Demande de mesure d’expertise
Dans les derniers mémoires qu’elle a déposés (identiques pour les deux affaires), la partie adverse sollicite, à titre subsidiaire, « la désignation d’un expert avec, pour mission de, sur base du dossier administratif déposé par le SPF Santé publique, dire si l’on peut scientifiquement considérer qu’il ne s’agit pas des mêmes spécimens » et « dans la négative, se rendre au refuge qui conserve ces animaux et faire des constats pour établir si les spécimens correspondent ou non à ceux repris dans le certificat d’acquisition ».
Le requérant s’oppose à la tenue d’une expertise, estimant qu’une telle mesure serait disproportionnée et non pertinente.
Le Conseil d’État a pu se prononcer sur les moyens soulevés dans les deux recours, sans devoir recourir à l’aide d’un expert. La mesure d’expertise sollicitée n’est pas nécessaire à la solution du litige. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une telle mesure.
IX. Indemnités de procédure
La partie adverse sollicite, dans les deux affaires, une indemnité de procédure « liquidée au montant de base de 770 euros ».
Il y a lieu de faire droit à ses demandes.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les affaires A. 231.878/VI-21.872 et A. 232.227/VI-21.908 sont jointes.
Article 2.
Les requêtes sont rejetées.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens dans les deux affaires, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 40 euros et deux indemnités de procédure 770 euros accordées à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f.
Michèle Belmessieri, conseillère d’État, Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, Adeline Schyns, greffière.
La greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.282