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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.489

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-26 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 16 octobre 2024

Résumé

Arrêt no 261.489 du 26 novembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 261.489 du 26 novembre 2024 A. 236.682/XV-5120 En cause : la société anonyme CAPITAL CONSTRUCT, ayant élu domicile au cabinet de son ancien conseil, avenue René Magritte, 25 1300 Wavre, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Véronique CHRISTIAEN et Marnix DE SMEDT, avocats, avenue de la Couronne, 340 1050 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 24 juin 2022, la partie requérante demande l’annulation « de l’arrêté du bourgmestre de la commune de Saint-Josse-ten-Noode du 25 avril 2022 par lequel, notamment, ce dernier modifie son arrêté du 5 avril 2022, maintient la suspension du chantier sis chaussée de Louvain, 45 et autorise la réintégration des bâtiments sis chaussée de Louvain, 47-51 sous réserve de l’interdiction de l’utilisation des installations de gaz ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 et le rapport leur a été notifié. XV - 5120 - 1/4 Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Marnix De Smedt, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Élection de domicile de la partie requérante Par des courriers des 17 septembre 2023 et du 24 juin 2024, le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État qu’elle ne représentait plus sa cliente et que, partant, celle-ci ne faisait plus élection de domicile à son cabinet. Toutefois, la partie requérante n’ayant pas modifié son domicile élu auprès du Conseil d’État, celui-ci ne peut que maintenir l’élection de domicile existante, pour les besoins de la présente procédure. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts, étant d’avis que le recours était manifestement irrecevable. V. Perte d’objet Le 9 juillet 2024, les conseils de la partie adverse ont informé le Conseil d’État que l’arrêté du 5 avril 2022, que l’acte attaqué modifie, a été remplacé par un arrêté du bourgmestre de la partie adverse du 2 juillet 2024, rédigé en français et en néerlandais. Ce remplacement fait suite au constat que l’arrêté du 5 avril 2022 qui s’appliquait également à des personnes néerlandophones n’était établi qu’en langue française. L’arrêté du 2 juillet 2024, précité, mentionne que « lorsque, en application de l’article 58 [des lois coordonnées du 18 juillet 1996 sur l’emploi des langues en XV - 5120 - 2/4 matière administrative], il est constaté que les actes et règlements sont nuls quant à leur forme, ils sont remplacés en forme régulière par l’autorité dont ils émanent ». Cet arrêté du 2 juillet 2024 a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé du lendemain et est à présent définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. VI. Indemnité de procédure Dans sa requête et dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite « une indemnité de procédure », à la charge de la partie adverse. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie requérante doit être considérée comme la partie ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. L’article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État dispose comme il suit : « La section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure qui est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». La section du contentieux administratif est, dès lors, compétente pour octroyer une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause lorsque celle-ci a fait appel aux services d'un avocat. Par des courriers des 17 septembre 2023 et du 24 juin 2024, le conseil de la partie requérante a fait savoir au Conseil d’État qu’elle avait mis fin à son intervention. Il s’ensuit que la partie requérante, même si elle n’est actuellement plus représentée par son avocate, a néanmoins fait appel aux services de celle-ci dans le cadre de l’introduction du présent recours. Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé de 770 euros. Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à charge de la partie adverse. XV - 5120 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 26 novembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5120 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.489