ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.276
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2024-11-05
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 13 septembre 2024
Résumé
Arrêt no 261.276 du 5 novembre 2024 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 261.276 du 5 novembre 2024
A. 241.650XI-24.759
En cause : Le Chef d’établissement de la prison d’Andenne, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10
1040 Bruxelles, contre :
J.M., assisté et représenté par Mes Sandra BERBUTO et Jean-Christophe BOUCHOMS, avocats.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 avril 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de « la décision rendue le 19 mars 2024 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, organe indépendant, […] qui déclare le recours de [la] cheffe d’établissement à la prison d’Andenne, recevable mais non fondé ».
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 15.848 du 7 mai 2024
(ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.15.848) a déclaré le recours en cassation admissible.
Le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante par un courrier électronique du 14 juin 2024.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé une note le 22 août 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure visée à l’article 15,
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§ 1er, alinéa 3 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Par des courriers du 26 août 2024, le Conseil d’État a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Le 5 septembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Une ordonnance du 13 septembre 2024, a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 14 octobre 2024.
Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Florence Saporisi, loco Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Estelle Gilson, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ».
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai qui lui était imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue.
Dans sa demande d’audition, la partie requérante explique qu’elle n’a jamais reçu la notification d’un mémoire en réponse et qu’il ne lui était donc pas possible de déposer un mémoire en réplique dans le délai requis. Elle souhaite disposer d’un nouveau délai pour déposer un mémoire en réplique.
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Invitée à s’exprimer sur la déclaration signée de prise de connaissance du mémoire en réponse qui lui a été communiquée avant l’audience, la partie requérante indique que son conseil n’a plus de souvenir de cette notification et qu’elle se réfère à justice et à la sagesse du Conseil d’État.
Il ressort des informations figurant sur la plateforme du Conseil d’État que le conseil de la partie requérante a, le 15 juin 2024 à 14h18, pris connaissance du mémoire en réponse et de l’invitation à déposer un mémoire en réplique. Les identifiants de connexion utilisés à cette occasion pour signer la déclaration de prise de connaissance correspondent bien à ceux du conseil de la partie requérante. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que contrairement à ce qu’elle soutient, la partie requérante a bien pris connaissance du mémoire en réponse et de l’invitation à déposer un mémoire en réplique, mais qu’elle n’a déposé aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti.
En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et de constater l’absence de l’intérêt requis.
Le recours en cassation est dès lors irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 224 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 novembre 2024, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Nathalie Van Laer
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.276