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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.798

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-18 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Décret du 18 mai 2017; arrêté royal du 3 mai 1978; décret du 18 mai 2017; décret du 18 mai 2017; décret du 18 mars 2017; loi du 19 juillet 1974; loi du 29 juillet 1991; loi du 4 mars 1870; ordonnance du 23 juillet 2024

Résumé

Arrêt no 261.798 du 18 décembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 261.798 du 18 décembre 2024 A. 238.408/XV-5346 En cause : la Communauté islamique reconnue Sultan Ahmet, ayant élu domicile chez Me Kursat BILGE, avocat, drève de Willerieken, 34 1160 Bruxelles, également représentée et assistée par Mes Michaël PILCER et Florian EVRARD, avocats, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source, 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 février 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 15 décembre 2022 du Ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville retirant la reconnaissance de la mosquée Sultan Ahmet ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XV - 5346 - 1/23 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2024. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, a exposé son rapport. Mes Kursat Bilge, Michaël Pilcer et Florian Evrard, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Annabelle Deleeuw, loco Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits et contexte juridique 1. L’article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prévoit qu’en ce qui concerne les pouvoirs subordonnés, les régions sont compétentes en ce qui concerne « les fabriques d’églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l’exception de la reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres des cultes ». Les régions sont donc compétentes pour tout ce qui concerne le temporel des cultes reconnus, c’est-à-dire la gestion des biens et des revenus des cultes reconnus. Elles règlent, à ce titre, l’organisation de la tutelle sur les fabriques d’églises et établissements assimilés. Elles sont également compétentes pour reconnaître les communautés cultuelles locales des cultes reconnus et leur circonscription territoriale, afin de déterminer le ressort territorial des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus (C. const., arrêt n° 203/2019 du 19 décembre 2019, B.11.2). La reconnaissance, par une région, d’une communauté cultuelle locale entraîne en ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.798 XV - 5346 - 2/23 principe la création d’un établissement public chargé de la gestion des biens et des revenus de cette communauté (ibidem, B.11.3) et qui, à ce titre, est soumis à la tutelle. 2. Le 13 octobre 2005, le Gouvernement wallon adopte trois arrêtés relatifs aux comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues. Un de ces arrêtés, celui « portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues », qui se donne pour fondement la « loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l’article 19bis, y inséré par la loi du 19 juillet 1974 et modifié par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999 », abroge l’arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues. Il contient un premier chapitre, consacré aux « membres de la communauté islamique locale », dont l’article 1er indique que « la Communauté islamique locale se compose de l’ensemble des personnes de confession islamique qui ont recours aux services de la mosquée déterminée ». Le chapitre II du même arrêté du Gouvernement, relatif aux « comités chargés de la gestion du temporel du culte islamique », contient notamment un article 6, rédigé comme suit : « Art. 6. Pour le temporel du culte, les communautés islamiques sont reconnues par le Ministre qui a dans ses attributions les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus sur le territoire d’une ou plusieurs provinces déterminées, sur proposition de l’organe représentatif du culte islamique reconnu par l’autorité fédérale. Il est établi dans chaque communauté islamique un comité chargé de la gestion du temporel du culte islamique. Le comité reprend, en qualité de membre de droit avec voix délibérative, l’imam désigné ou son délégué. Il comprend, en outre, des membres élus. Ceux-ci sont au nombre de cinq effectifs et cinq suppléants ». 3. Par un arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 22 juin 2007, est reconnue une communauté islamique ayant son siège social à Verviers, rue Lucien Defays, 39, et dont la circonscription territoriale s’étend sur le territoire de la Province de Liège. Suivant l’article 3 du dispositif de cet arrêté, « [e]n application de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant organisation des Comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, un comité est institué auprès de la nouvelle communauté ». XV - 5346 - 3/23 4. Par un arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 26 février 2010, le règlement d’ordre intérieur « de la mosquée Sultan Ahmet », adopté lors de la première réunion constitutive du Comité précité, qui s’est tenue le 24 décembre 2009, est approuvé. 5. Le 13 juin 2016, C.R., qui est à la fois président du conseil d’administration de l’association sans but lucratif « Mosquée Sultan Ahmet de Verviers » et président du Comité, signe une attestation rédigée comme il suit : « Je soussigné, [C.R.], président de l’ASBL Mosquée Sultan Ahmet de Verviers située rue Lucien Defays, 39 à 4800, Verviers, déclare, par la présente, mettre à disposition, gratuitement et indéfiniment, la salle de prière des hommes, la salle de prière des femmes, les sanitaires pour hommes, les sanitaires pour femmes, ainsi que tous les accès menant à ces salles de prière et à ces sanitaires, comme repris dans le plan en annexe, déclare que les lieux cités ci-dessus représentent le lieu du culte, déclare mettre le lieu de culte à la disposition du comité de gestion de la mosquée Sultan Ahmet de Verviers reconnue par l’Exécutif des Musulmans de Belgique, comme c’est le cas depuis le début de la reconnaissance de notre mosquée ». 6. Le 16 juin 2017, est publié au Moniteur belge le décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus (ci-après : « le décret du 18 mai 2017 »). Ce décret définit les conditions selon lesquelles une communauté cultuelle locale d’un culte reconnu par l’autorité fédérale peut être enregistrée puis, le cas échéant, reconnue par l’autorité régionale, en vue d’obtenir la création d’un établissement public chargé de la gestion des biens et revenus de cette communauté (C. const., arrêt n° 203/2019 du 19 décembre 2019, B.3.2). Il s’applique « aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dont le ressort territorial n’excède pas la région de langue française » (article 1er). Il définit les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus comme « les fabriques d’églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus visés à l’article 6, § 1er, VII, 6°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 » (article 2, 2°), le retrait de reconnaissance comme « l’action de retirer la reconnaissance d’un établissement visé à l’article 2, 2°, accordée en application des législations existantes et du chapitre 1er du présent décret » (article 2, 6°) et la communauté cultuelle locale comme « un groupe d’individus pratiquant un même culte sur un territoire déterminé dans un lieu dédicacé à cet effet » (article 2, 7°). XV - 5346 - 4/23 Son chapitre Ier, intitulé « De la demande de reconnaissance », prévoit les modalités relatives aux demandes de reconnaissance des communautés culturelles locales et fixe notamment les critères sur la base desquels le Gouvernement wallon évalue les demandes de reconnaissance. Son chapitre II est relatif aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Celles-ci sont énumérées au sein de l’unique article de ce chapitre, l’article 10. Son chapitre III (articles 11 à 13) concerne la procédure de retrait de la reconnaissance des établissements chargés de la gestion du temporel du culte reconnus. Ce décret entre en vigueur le 26 juin 2017. Parmi les mesures transitoires fixées au chapitre X, l’article 39 prévoit que « [l]es établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus disposent d’un délai de douze mois à dater de l’entrée en vigueur du présent décret pour se conformer aux dispositions de l’article 10, § 1er ». 7. Par un pli recommandé du 10 décembre 2021, adressé à « la Mosquée Sultan Ahmet », la partie adverse invite son « Président » à produire une série de documents pour le 31 janvier 2022, en application de l’article 10 du décret du 18 mai 2017. 8. Par un courriel du 25 janvier 2022, S.S., qui se présente en signature comme « Vice-Président de l’ASBL » et « Trésorier » de la Mosquée Sultan Ahmet transmet « les documents demandés » à la partie adverse. 9. Par un courriel du même jour, la partie adverse lui répond qu’il manque divers documents dont « [l]e modèle de convention d’utilisation repris dans l’annexe 5 (voir ci-joint) [et] obligatoire à défaut de droits réels sur le bâtiment (article 10 du Décret du 18 mai 2017 en annexe également) ». Le modèle de convention d’utilisation dont il est question dans ce courriel est celui qui figure à l’annexe 5 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2018 pris en exécution du décret du 18 mai 2017. La partie adverse précise également que le délai pour la communication des documents est prorogé au 15 février 2022. 10. Le 25 janvier 2022, le trésorier réagit au courriel précité de la partie adverse en y insérant directement des commentaires. S’agissant de la convention d’utilisation du bâtiment, il explique ce qui suit : XV - 5346 - 5/23 « Malheureusement, nous sommes en litige avec le président de l’ASBL ! Il y a même une procédure en cours au tribunal car il veut expulser le comité ! Il ne signera donc jamais ce document ! C’est pour cette raison que nous vous avons envoyé une attestation qui prouve que l’ASBL nous avait bien donné le droit d’utiliser gratuitement le lieu de culte depuis le tout début de la reconnaissance de notre mosquée ». La partie adverse répond à ce courriel en demandant au trésorier d’adresser un courrier officiel, « c’est-à-dire signé par le Président et contresigné par le secrétaire du comité de gestion » résumant les difficultés évoquées « avec l’ASBL ». 11. Par un courrier du 10 février 2022, le secrétaire, le trésorier et le président du Comité expliquent les difficultés rencontrées avec le conseil d’administration de l’ASBL Mosquée Sultan Ahmet de Verviers. Ce courrier est rédigé comme il suit : « Par ce courrier, nous souhaitons faire part [des] difficultés rencontrées par le Conseil d’Administration de l’ASBL présidé par [K. Y.]. En effet, ces derniers nous ont assigné au tribunal pour demander notre expulsion sans aucune raison valable ! Pour comprendre cette démarche surprenante, il faut remonter en avril 2019 où des tensions ont commencé entre les membres effectifs de l’ASBL et le CA de l’ASBL. En fait, plus de 40 membres sur 68 ont demandé une AG extraordinaire avec un ordre de jour précis dont la révocation et la nomination d’un nouveau CA de l’ASBL. Cette demande légitime des membres a complètement perturbé le CA actuel qui, depuis, fait tout ce qu’il peut pour rester en place. Les membres du comité de gestion étant également membres effectifs de l’ASB prenant part parmi les 40 qui sont contre le CA actuel, ce dernier nous mène donc la vie difficile dans la gestion de notre mosquée jusqu’à menacer notre imam, couper notre chauffage en plein hiver, fermer certains accès, enlever nos panneaux, … Dernièrement, on nous a assigné au tribunal pour expulsion et la procédure suit son cours actuellement. Depuis les inondations de juillet 2021, notre salle de prières des hommes est complètement impraticable et souhaitons utiliser la salle de prières des femmes qui se trouve en mezzanine, donc pas touchée par les inondations mais impraticable également car les accès sont bloqués par l’ASBL ! Nous avions même dû faire acter par un huissier de justice à 2 reprises que les accès étaient bloqués et que nos panneaux avaient été enlevés par l’ASBL ! En espérant vous avoir pu résumer les difficultés que nous rencontrons, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements si nécessaires ». XV - 5346 - 6/23 12. Par une lettre du 19 mai 2022, rédigée à l’attention du « conseil d’administration de l’ASBL », envoyée par courriel et par pli ordinaire, la partie adverse accuse réception d’un courrier du 19 janvier 2022 et prend notamment acte du conflit qui oppose l’association au Comité. Elle demande au président de l’ASBL d’être tenue informée de l’issue du litige porté devant les instances judiciaires et interroge l’association sur le lieu d’exercice du culte. Le dossier administratif ne contient pas le courrier du 19 janvier 2022 dont il est accusé réception, ni aucune autre correspondance de l’ASBL. 13. Par une lettre du 19 mai 2022, rédigée à l’attention du Comité, envoyée par courriel et par pli ordinaire, la partie adverse écrit ce qui suit : « Monsieur le Président, J’accuse réception des différents documents que vous avez transmis à mon administration à la suite de la sollicitation de cette dernière. Après lecture de ceux-ci, je constate que plusieurs pièces sont toujours manquantes, dont notamment la convention d’utilisation ou la preuve de l’obtention des droits réels sur le lieu de culte. Je prends également acte des difficultés judiciaires qui vous opposent au conseil d’administration de l’ASB propriétaire des lieux et suite auxquelles il vous est actuellement impossible d’accéder à vos salles de prière. Comme vous vous en doutez, cette situation n’est pas tolérable, la mosquée étant un lieu de culte bénéficiant du statut public. Cependant, la Justice ayant été saisie du litige, la décision qui sera rendue est un élément essentiel du dossier et, à ce titre, je souhaite être spontanément tenu informé des différentes avancées du dossier (échange de conclusions, fixation d’une date d’audience, prononcé du jugement, décision d’interjeter appel, etc.). Puis-je compter sur votre entière collaboration ? Dans l’intervalle, pourriez-vous m’indiquer si le culte se pratique toujours et si oui, dans quel lieu ? Et si un transfert du lieu de culte est envisageable ? […] ». 14. Par un jugement du 14 juin 2022, le Tribunal de première instance de Liège – Division Verviers – dit non fondée l’action principale introduite à l’encontre de l’ASBL Mosquée Sultan Ahmet de Verviers par trois membres du Comité, dont son président, et visant à maintenir le libre accès aux locaux affectés à l’exercice du culte au sein de l’immeuble sis à Verviers, rue Lucien Defays, 39 aux parties demanderesses. Ce jugement contient notamment le considérant suivant : XV - 5346 - 7/23 « La force majeure découlant des inondations ne peut cependant être que temporaire, le bâtiment n’étant pas totalement détruit, ce même bâtiment étant assuré et les réparations étant possibles. Dans un contexte où il semble que l’ASBL Mosquée Sultan Ahmet de Verviers ait déjà antérieurement émis le souhait de priver les membres du comité de tout accès au bâtiment (en dehors de toute force majeure), il ne serait pas tolérable que celle-ci laisse volontairement traîner la remise en état des lieux pour parvenir à cette fin. Un tel comportement s’apparenterait à une négligence fautive susceptible d’engager sa responsabilité vis-à-vis des membres du comité sur pied de l’article 1382 de l’ancien Code civil. Il appartient dès lors à l’ASBL Mosquée Sultan Ahmet de Verviers de faire preuve de toute la diligence requise pour permettre à nouveau et endéans un délai raisonnable l’accès à la mosquée conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions rappelées ci-dessus ». 15. Par un courriel du 16 juin 2022, le trésorier du Comité répond au courrier de la partie adverse du 19 mai 2022, reçu par voie électronique le 8 juin 2022. Le trésorier précise ce qui suit : « […] Le culte ne se pratique pas malheureusement pour le moment à cause des dégâts causés par les inondations du 15 juillet 2021 ! Nous voulions utiliser provisoirement la salle de prière de l’étage le temps de réaliser les travaux au rez-de-chaussée mais le conseil d’administration de l’ASBL bloque les accès à cet espace en prétextant l’insécurité du bâtiment suite aux inondations. Malheureusement, le jugement du 14 juin leur a donné raison, ces accès sont toujours bloqués mais le tribunal rappelle que cette situation est temporaire et souhaite que l’ASBL fasse le nécessaire endéans un délai raisonnable pour permettre l’accès à la mosquée ! Très objectivement, il n’y a aucun problème de stabilité dans le bâtiment (d’ailleurs nous allons faire réaliser une expertise de stabilité) mais plus des crasses laissées à l’abandon qui causent des conflits de voisinage et de salubrité ! Je me permets de vous envoyer une photo en pièce jointe qui montre l’état actuel de la cour qui mène à la salle de prière presqu’1 an après les inondations ! Je vous envoie également, en pièce jointe, le jugement du 14 juin 2022 qui résume aussi un peu la situation où vous lisez que l’ASBL avait cité en justice le comité de gestion pour l’expulser, que l’ASBL a fait des démarches pour que la mosquée ne soit plus une mosquée reconnue (ils veulent donc une mosquée clandestine !) … Je souhaite néanmoins retourner plus loin en arrière, vraiment à la source du conflit. En fait, la majorité des membres effectifs de l’ASBL a assigné le CA de l’ASB au tribunal pour demander une assemblée générale extraordinaire avec révocation et nominations des nouveaux administrateurs. Présents dans ces membres effectifs demandeurs, également 3 administrateurs du comité de gestion, d’où la tension entre comité et ASBL ! XV - 5346 - 8/23 [Sinon, de] la reconnaissance de la mosquée en 2007 jusqu’à ce jour, aucun conflit, tout baignait. Le tribunal de Verviers ainsi que la Cour d’appel de Liège [ont] donné raison aux demandeurs et rendu [leur] jugement en reconnaissant les membres effectifs. Je joins également, en pièce jointe, le jugement de la Cour d’appel […] ». 16. Par un pli recommandé du 23 août 2022, adressé à « la Mosquée Sultan Ahmet », la partie adverse informe son « Président » qu’il s’expose à une procédure de retrait de reconnaissance. Ce courrier est rédigé comme il suit : « Objet : Culte musulman – Communauté islamique locale reconnue Sultan Ahmet à Verviers – procédure de retrait de reconnaissance Monsieur le Président, En application de l’article 12 du décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, je vous mets en demeure de me communiquer, dans un délai de 15 jours à dater du troisième jour suivant la notification du présent courrier recommandé, la convention d’utilisation du lieu de culte dont l’adresse est reprise dans l’arrêté de reconnaissance ou la preuve de l’obtention des droits réels sur ce lieu de culte. Pour rappel, ce document vous est réclamé depuis le 10 décembre 2021 et le délai initialement fixé a expiré le 31 janvier 2022. Par courrier du 19 mai 2022, je vous indiquais que la situation n’était pas tolérable compte tenu du statut public de l’établissement. Le défaut de produire ce document vous expose au retrait de votre reconnaissance. Par courriel du 8 juin 2022, votre trésorier a indiqué à mon administration que le culte ne s’exerçait plus à l’adresse reprise dans l’arrêté de reconnaissance, en raison de l’état du bâtiment, inondé en juillet 2021. À ce jour, je n’ai pas reçu de demande de transfert de lieu de culte. Transférer un lieu de culte sans en avertir le Gouvernement wallon, vous expose également à un retrait de reconnaissance. Un délai identique à celui visé au premier paragraphe du présent courrier vous est laissé afin de me faire parvenir un dossier complet de transfert de lieu de culte reprenant : 1° une copie de la délibération de l’organe chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus qui décide du transfert du lieu de culte, contenant des éléments sur l’adéquation de la superficie du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte au regard du nombre actuel de membres de la communauté cultuelle locale et de son évolution ; 2° une copie du permis d’urbanisme du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte délivré spécifiquement dans le cadre de l’activité cultuelle envisagée ; 3° un extrait de la matrice cadastrale du nouveau lieu de culte, reprenant le nom et l’adresse du propriétaire actuel, la nature du bien, la section, le numéro parcellaire, l’année de construction, la superficie de la parcelle, le revenu cadastral non indexé ; 4° la preuve de l’existence des contrats d’assurances incendie et responsabilité civile pour le bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte ; 5° une copie de l’attestation du commandant des pompiers sur la conformité aux normes de sécurité en vigueur, du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte ; XV - 5346 - 9/23 6° tout document spécifiant la nature des droits réels, sur le bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte, dont dispose l’établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus ou, à défaut, une copie de la convention d’utilisation du bâtiment utilisé comme nouveau lieu de culte ; 7° tout autre document probant. Le défaut de transmission du dossier précité dans le délai indiqué vous expose également à une procédure de retrait de reconnaissance […] ». Par un pli recommandé du 23 août 2022, la partie adverse transmet une copie de ce courrier à l’Exécutif des Musulmans de Belgique. 17. Par un courriel du 29 août 2022, le trésorier du Comité fait à nouveau état des difficultés rencontrées avec l’association et indique à la partie adverse que le président de l’ASBL « ne signera jamais cette convention ». Dans ce courrier, il est également précisé ce qui suit : « […] Je précise que les membres effectifs de l’ASBL qui avaient assigné le conseil d’administration actuel de l’ASBL au tribunal ont eu gain de cause et que, d’ici la fin novembre 2022, aura lieu une assemblée générale extraordinaire avec, comme ordre du jour, la nomination/révocation du CA de l’ASBL. Vu que plus de la moitié des membres effectifs sont de notre côté, le nouveau CA sera composé par nous-mêmes et la convention d’utilisation du lieu de culte pourra être complétée et signée sans aucun problème. En lieu et place de ce document, je peux vous fournir actuellement, en pièce jointe, l’attestation de l’ancien président de l’ASBL, actuellement président du comité de gestion, qui a attesté en 2016 qu’il mettait à disposition du comité de gestion gratuitement et indéfiniment le lieu de culte. Par contre, vous signalez avoir reçu un courriel disant que le culte aurait été transféré. Je ne sais pas de qui vous vient ce courriel mais notre lieu de culte n’a jamais été transféré et s’exerce toujours à la même adresse, à savoir : rue Lucien Defays 39, 4800 Verviers. Certes, les inondations de juillet 2021 ont causé des dégâts au rez-de-chaussée et les travaux sont en cours mais la salle de prière à l’étage est intacte et praticable sans aucun souci. Notre comité de gestion ainsi que les 75 % des membres effectifs de l’ASBL souhaitent absolument garder la reconnaissance de notre mosquée. Ça serait vraiment dommage de perdre cette reconnaissance à cause d’un seul document que nous pourrions vous fournir dès le changement du CA de l’ASBL ». 18. Par un courrier du 29 septembre 2022, l’avocat du Comité écrit à la partie adverse pour lui demander d’attendre l’issue de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire de l’ASBL propriétaire des lieux avant d’envisager de quelconques prises de position à l’égard de la Mosquée Sultan Ahmet de Verviers. XV - 5346 - 10/23 Ce courrier est rédigé comme il suit : « Le Comité de gestion de la Mosquée Sultan Ahmet de Verviers, dont je suis le Conseil, rencontre des difficultés dans la gestion du culte à cause du Conseil d’administration de l’ASBL Mosquée Sultan Ahmet de Verviers. Ces difficultés, qui ont fait l’objet de procédures dont l’issue pour mes clients a été favorable, vous ont été précisées à plusieurs reprises dans le contexte de la demande formulée par vos soins, à l’égard du Comité de gestion, consistant à obtenir une convention d’occupation des lieux. Compte tenu de ces difficultés, le Comité de gestion se heurte au refus du président de l’ASBL Mosquée Sultan Ahmet de Verviers de signer une convention d’occupation des lieux alors qu’il est constant et incontestable que le Comité de gestion dispose de l’accès à ces lieux. Cet accès a d’ailleurs été confirmé, pour autant que de besoin, par un jugement prononcé le 14 juin 2022 par le Tribunal de 1ère Instance de Liège (division Verviers). Le Comité de gestion de la Mosquée Sultan Ahmet de Verviers souhaite impérativement et absolument conserver la reconnaissance de sa mosquée. Le Comité de gestion a entrepris des recherches pour transférer ce lieu de culte à une autre adresse. Ils [sont] en pourparlers avec les propriétaires de deux sites et ont entrepris des recherches, auprès du service urbanisme, quant à l’affectation de ces sites. En conséquence, en ma qualité précitée, je vous invite à faire preuve d’encore un peu de patience afin d’obtenir la confirmation de ce que ces difficultés sont résolues. Je profite de la présente pour vous préciser, à ce sujet, que la majorité des membres effectifs de l’ASBL Mosquée Sultan Ahmet de Verviers, s’insurgeant quant à la manière dont se [comporte] le Conseil d’administration, a provoqué une assemblée générale extraordinaire de cette ASBL pour qu’il soit procédé à la révocation/nomination des administrateurs de celle-ci. Cette demande de tenue d’une assemblée générale extraordinaire a été introduite pour qu’elle se déroule le 22 octobre 2022. À l’issue de cette assemblée générale extraordinaire, l’ASBL se verra dotée, très certainement, d’un nouveau Conseil d’administration qui soutient la reconnaissance de la mosquée. La convention d’occupation sera alors signée sans autre délai. Je vous remercie de me confirmer que vous marquez votre accord pour attendre l’issue de la tenue de cette assemblée générale extraordinaire avant d’envisager de quelconques prises de position à l’égard de la Mosquée Sultan Ahmet de Verviers. Je joins, en annexe pour autant que de besoin, la copie de la demande de convocation de cette assemblée générale extraordinaire ». XV - 5346 - 11/23 19. Par un arrêté du 13 décembre 2022, la partie adverse décide que « la reconnaissance de la mosquée Sultan Ahmet dont le siège est établi à Verviers, rue Lucien Defays, 39, est retirée ». Cette décision est motivée comme il suit : « […] Considérant qu’à ce jour, et malgré rappels et notamment mise en demeure adressée par envoi recommandé en date du 23 août 2022, la mosquée reste en défaut de produire “la preuve des droits réels sur le bâtiment utilisé comme lieu de culte ou, à défaut, lorsque le bâtiment utilisé comme lieu de culte n’appartiennent [sic] pas à un pouvoir public, une copie de la convention d’utilisation utilisé comme lieu de culte, conclue avec le propriétaire” ; Considérant le mail de [S.S.], trésorier du comité de gestion, daté du 29 août 2022, confirmant l’impossibilité de produire le document dans le délai imposé, en raison de l’inexistence de celui-ci ; Considérant qu’en application de l’article 11, § 1er, 2°, du [décret du 18 mai 2017], le défaut de produire le document précité expose la mosquée à une procédure de retrait de reconnaissance ; Considérant que la mosquée en a été informée par courrier recommandé du 23 août 2022 ; Considérant par ailleurs que la mosquée a, par courriel du 8 juin 2022, indiqué que le culte ne s’exerçait plus à l’adresse reprise dans l’arrêté de reconnaissance, en raison de l’état du bâtiment, inondé en juillet 2021 ; Considérant qu’en application de l’article 11, § 1er, 2°, du décret précité, le transfert du lieu de culte sans en informer le Gouvernement wallon expose la mosquée à une procédure de retrait de reconnaissance ; Qu’à ce jour, l’adresse où se pratique le culte n’a pas été communiquée, malgré sollicitation par courrier recommandé du 23 août 2022 ; Que, par courriel de [S.S.], trésorier, du 29 août 2022, celui-ci indique que le culte ne se pratique pas ailleurs ; Qu’il se déduit des éléments du dossier qu’aucune indication ne permet de conclure avec certitude à l’effectivité de la pratique du culte par la communauté de la mosquée Sultan Ahmet de Verviers, depuis le mois de juillet 2021, ce qui permet de s’interroger sur la pertinence sociale de la reconnaissance de la communauté précitée ; Considérant que, dans le cadre de l’instruction du dossier, la mosquée Sultan Ahmet et l’Exécutif des Musulmans de Belgique ont été interrogés ; Que la mosquée Sultan Ahmet n’a pas réagi, sauf à considérer le mail précité de [S.] ; Que l’exécutif des Musulmans de Belgique n’a pas réagi, ARRÊTE : XV - 5346 - 12/23 Article 1er : La reconnaissance de la mosquée Sultan Ahmet, dont le siège est établi à 4800 Verviers, rue Lucien Defays 39, est retirée […] ». Il s’agit de l’acte attaqué, notifié à « la Mosquée Sultan Ahmet » par un pli recommandé du 15 décembre 2022. XV - 5346 - 13/23 IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose, en substance, que, pour qu’une action en justice soit recevable, il faut que celui qui l’intente ait la capacité juridique de le faire et qu’il est constant qu’il n’y a pas d’action en justice sans personnalité, sous réserve de certaines exceptions, au fondement légal ou jurisprudentiel. Elle explique que « [l]a reconnaissance d’une communauté islamique implique l’obligation d’établir un comité chargé de la gestion du temporel du culte islamique ». Elle affirme qu’en l’espèce, le Comité présidé par R.C. n’est pas pourvu de la personnalité juridique et qu’il s’agit d’une « simple association de fait régie par la convention des parties (article 1:6 du Code des sociétés et des associations). Elle déclare enfin que « [l]a communauté islamique Sultan Ahmet ainsi que le comité de gestion de celle-ci ne [disposent] pas de la personnalité juridique » avec pour conséquence qu’ils sont « incapables d’agir en justice ». Dans son dernier mémoire, elle renvoie à son mémoire en réponse. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante affirme que le Comité a bien la capacité d’agir en justice, puisqu’il a été reconnu par le ministre le 22 juin 2007, que le règlement d’ordre intérieur qu’elle a établi a été approuvé par les autorités et qu’il en ressort, d’une part, que le Comité a des attributions et, d’autre part, que son président est compétent pour ester en justice tant comme demandeur que comme défendeur. La partie requérante réfute également la thèse selon laquelle elle serait une association de fait et selon laquelle le Code des sociétés et associations, relevant de la compétence du législateur fédéral, aurait vocation à s’appliquer aux communautés cultuelles visées par le décret du 18 mai 2017 adopté par le législateur régional dans l’exercice de sa compétence relative aux établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Elle analyse ensuite ce décret et estime qu’il en ressort implicitement mais certainement qu’elle est dotée de la personnalité juridique puisque ses articles 10 et 11 créent des obligations dans le chef des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Elle fait observer que la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, à laquelle le décret du 18 mars 2017 a succédé, n’affirmait pas non plus explicitement que les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus avaient la personnalité juridique et qu’il est pourtant établi que tel est le cas. Elle invoque en ce sens la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour constitutionnelle relative aux fabriques d’églises. Elle considère que si le décret du 18 mai 2017, lu ou non en combinaison avec l’article 1:6 du Code des sociétés et des associations, devait être interprété comme ne dotant pas tous les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus de la personnalité juridique, il ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.798 XV - 5346 - 14/23 y aurait lieu d’interroger la Cour constitutionnelle à titre préjudiciel à propos de cette différence de traitement entre les fabriques d’églises et les autres établissements. Elle souligne qu’une telle différence de traitement serait également contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle suggère dès lors également d’interroger cette juridiction à titre préjudiciel. Elle expose également les raisons pour lesquelles l’article 9 de la Convention précitée serait violé dans l’interprétation selon laquelle les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ne disposeraient pas de la personnalité juridique. Invitée à l’audience à fournir davantage de précisions quant à l’exception d’irrecevabilité qu’elle a soulevée, la partie adverse fait en substance valoir ce qui suit : - l’acte attaqué n’est pas destiné à la partie requérante ; - dans les correspondances échangées avec la « mosquée » dans le cadre de la procédure de retrait de reconnaissance, elle visait l’établissement chargé de la gestion du temporel du culte reconnu ; - l’acte attaqué consiste en un retrait de reconnaissance au sens de l’article 2, 6°, du décret du 18 mai 2017 ; - en ce qui concerne la communauté, il s’agit d’une notion de fait ; - la partie requérante est la communauté cultuelle locale et non l’établissement chargé de la gestion du temporel du culte reconnu : elle n’a dès lors pas qualité pour agir et n’a pas la personnalité juridique ; - si la partie requérante était l’établissement chargé de la gestion du temporel du culte reconnu, il s’agirait bien de celui sur lequel s’exerce par ailleurs la tutelle administrative générale visée à l’article L3111-1, § 1er, 7°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. IV.2. Appréciation Le recours en annulation est introduit par « la Communauté islamique reconnue Sultan Ahmet », inscrite à la BCE sous le numéro 0836.618.862 et ayant son siège social à 4800, Verviers, rue Lucien Defays, 39, « représentée pour les besoins de la présente procédure par le président de son comité de gestion [R.C.] ». La Banque-Carrefour des entreprises renseigne sous le numéro précité un « établissement public ». En dépit de la confusion entretenue par la partie adverse dans ses écrits de procédure et à l’audience, la partie requérante est l’établissement public, chargé de la gestion du temporel du culte, établi par l’arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 22 juin 2007, reconnaissant une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.798 XV - 5346 - 15/23 communauté islamique ayant son siège social à Verviers, rue Lucien Defays, 39, dont l’article 3 prévoit qu’« [e]n application de l’article 6 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 portant organisation des Comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues, un comité est institué auprès de la nouvelle communauté ». Ce Comité est une personne de droit public, comme l’estime également la section de législation du Conseil d’État dans ses avis 38.574/4, 38.575/4 et 38.576/4 donnés le 4 juillet 2005, notamment à propos du projet d’arrêté du Gouvernement devenu l’arrêté du Gouvernement du 13 octobre 2005, précité. Reconnue avant l’entrée en vigueur du décret du 18 mai 2017, la partie requérante devait, en vertu de l’article 39 de ce décret, « se conformer aux dispositions de l’article 10, § 1er » dans un délai de douze mois à dater de son entrée en vigueur, à défaut de quoi elle s’exposait à la procédure de retrait de reconnaissance, conformément aux prévisions de l’article 11, § 1er, 2°, du même décret. C’est cette procédure qui a été mise en œuvre en l’espèce et qui a abouti à l’adoption de l’acte attaqué. La partie adverse ne peut être suivie en ce qu’elle entend dénier à ce « comité chargé de la gestion du temporel du culte » institué par la voie d’un arrêté du Gouvernement du 22 juin 2007, lui-même adopté en exécution de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005, précité, la qualité et l’intérêt requis pour contester sa décision de lui retirer sa reconnaissance sur la base d’un décret qu’elle a adopté ultérieurement et dont les dispositions mises en œuvre en l’espèce sont bien relatives au retrait de la reconnaissance des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. Au jour de l’introduction du recours, nonobstant l’incidence de l’acte attaqué sur la personnalité morale du Comité, son « président » était habilité à « ester en justice tant comme demandeur que comme défendeur » par l’article 12, 9°, du règlement d’ordre intérieur approuvé par l’arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 26 février 2010 et établi conformément à l’article 12, 9°, du modèle de règlement d’ordre intérieur annexé à l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 octobre 2005 fixant le modèle de règlement d’ordre intérieur des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues. Ce Comité pouvait se prévaloir de la qualité et de l’intérêt fonctionnel requis pour attaquer l’acte lui retirant sa reconnaissance en tant qu’établissement chargé de la gestion du temporel du culte. Les questions préjudicielles suggérées par XV - 5346 - 16/23 la partie requérante sont donc inutiles à la solution du litige et ne doivent pas être posées. Aucune circonstance nouvelle n’est invoquée par la partie adverse pour mettre en doute la persistance de cet intérêt. Le recours est recevable. V. Premier moyen V.1. Thèses des parties La partie requérante prend un premier moyen « de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’obligation de statuer en pleine connaissance de cause, de l’obligation de minutie, du principe de bonne administration et du raisonnable, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 [relative à] la motivation formelle des actes administratifs et du principe général de droit de motivation matérielle des actes administratifs, et des articles 10 et 11 du décret wallon du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes ». Dans une première branche, elle reproche, en substance, à l’acte attaqué de constater qu’elle ne produit pas la preuve de droits réels sur le bâtiment utilisé comme lieu de culte sans tenir compte de la déclaration de l’ancien président de l’ASBL Mosquée Sultan Ahmet de Verviers – actuelle propriétaire du bâtiment – par laquelle il déclare mettre à disposition gratuitement et indéfiniment une partie du bâtiment utilisé comme lieu de culte. Selon elle, en ne tenant pas compte de ce document, qui permettait de répondre à l’exigence fixée par l’article 10, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 2017, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation, n’a pas statué en pleine connaissance de cause et a violé l’obligation d’examiner le dossier avec soin et minutie. Elle a également, ajoute-t-elle, violé les articles 10, § 1er, 1°, et 11, § 1er, 2°, du décret du 18 mai 2017 dès lors qu’en produisant ce document, elle a, « selon toute vraisemblance, satisfait au prescrit de cette disposition ». Dans une seconde branche, elle expose qu’à supposer que la partie adverse estime ne pas pouvoir ou ne pas devoir tenir compte de la déclaration qui lui avait été communiquée, elle devait alors en expliquer les raisons dans l’acte. Comme l’acte attaqué n’en fait pas mention, il n’est, selon elle, pas possible, à sa lecture, de comprendre pourquoi il n’a pas été tenu compte d’un document qui permettait de satisfaire au prescrit de l’article 10, § 1er, du décret du 18 mai 2017. XV - 5346 - 17/23 Dans son mémoire en réponse, la partie adverse expose que, le 10 décembre 2021, elle a demandé à la partie requérante de produire, entre autres, la preuve que l’obligation visée à l’article 10, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 2017 est bien remplie, que lorsque, le 25 janvier 2022, la partie requérante lui a adressé une partie des documents demandés, elle lui a précisé que « le modèle de convention d’utilisation repris dans l’annexe 5 (voir ci-joint) est obligatoire à défaut de droits réels sur le bâtiment (article 10 du décret du 18 mai 2017 en annexe également) » et que la partie requérante lui a répondu, le jour-même, qu’en raison du litige avec le président de l’ASBL, celui-ci ne signerait jamais la convention. La partie adverse confirme qu’elle a bien pris connaissance de la déclaration unilatérale produite par la partie requérante, mais qu’elle ne constitue toutefois pas une copie de la convention d’utilisation conclue avec le propriétaire, au sens de l’article 10, précité. Elle en déduit qu’elle ne devait pas en tenir compte, étant donné qu’elle ne permettait pas de répondre à l’exigence fixée par le décret du 18 mai 2017. Elle précise que de nombreux rappels ont été adressés à la partie requérante sans que celle-ci ne fasse part d’autres considérations que le conflit existant entre elle et l’association. À son estime, ces considérations sont « on ne peut plus claires sur le fait que le culte n’est pas exercé dans le bâtiment faisant l’objet de la reconnaissance depuis les inondations de juillet 2021 ». Elle estime avoir statué en connaissance de cause, compte tenu des informations transmises par la partie requérante, et avoir examiné minutieusement le dossier, comme toute bonne administration raisonnable, avec pour conséquence que le premier moyen n’est pas fondé en sa première branche. La partie adverse réfute également la seconde branche du premier moyen, considérant que les motifs exprimés dans l’acte attaqué permettent à la partie requérante de comprendre les raisons pour lesquelles la déclaration de mise à disposition ne suffit pas à satisfaire à l’obligation visée à l’article 10 du décret du 18 mai 2017. Elle répète qu’aucune convention d’utilisation portant sur un bâtiment utilisé comme lieu de culte n’a été communiquée. Elle ajoute que, pour autant que de besoin, les éléments du dossier administratif permettent d’éclairer la portée des motifs exprimés dans l’acte attaqué, puisqu’il en ressort que la partie requérante était informée, depuis le 25 janvier 2022, du fait que les documents communiqués ne répondaient pas à l’obligation qui lui incombe, que cela ressort encore très clairement de la mise en demeure adressée à la partie requérante et que l’ensemble des éléments du dossier administratif lui ont été communiqués au fur et à mesure, avant l’adoption de l’acte attaqué. Il est, selon elle, « pour le moins surprenant de la part de la [partie] requérante d’invoquer une prétendue insuffisance des motifs sur ce point ». XV - 5346 - 18/23 Dans son mémoire en réplique, à propos de la première branche de son moyen, la partie requérante soutient que la déclaration de l’ancien président de l’ASBL qu’elle a communiquée s’apparente clairement à une convention d’utilisation du bâtiment comme lieu de culte conclue avec le propriétaire. Elle y voit nécessairement une rencontre de consentements entre l’auteur de cette déclaration et son bénéficiaire qui l’accepte. Elle constate que la partie adverse se contente d’affirmer, dans son mémoire en réponse, que cette déclaration ne constitue en rien une convention d’utilisation et que les quelques mots qu’elle consacre à cette question constituent, en tout état de cause, une motivation a posteriori. Elle ajoute que, même s’il fallait tenir compte des motifs avancés dans le mémoire en réponse, ils reflèteraient une interprétation manifestement erronée de l’article 10, § 1er, 1°, du décret du 18 mars 2017, qui a simplement pour but de s’assurer que la communauté concernée dispose d’un bâtiment comme lieu de culte. Comme la déclaration qu’elle a produite permet de s’assurer que tel est le cas, il est satisfait, selon elle, à l’exigence fixée par le décret. Concernant la seconde branche du moyen, elle insiste sur le fait que les motifs de l’acte attaqué ne mentionnent absolument pas la déclaration produite et ne comportent aucune justification des raisons pour lesquelles celle-ci ne pouvait être prise en considération. Elle n’aperçoit pas non plus en quoi le dossier administratif permettrait d’éclairer la portée des motifs présents dans l’acte attaqué, aucun des écrits de la partie adverse ne mentionnant les raisons pour lesquelles la déclaration ne pouvait pas être prise en compte. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le dossier administratif n’est pas destiné à pallier les insuffisances de la motivation formelle de l’acte administratif concerné. À son estime, il s’imposait d’autant plus de motiver l’acte attaqué sur ce point que, dans son courriel du 29 août 2022, elle insistait sur le fait qu’elle disposait de cette déclaration. Dans son dernier mémoire, la partie requérante reconnait que le décret du 18 mai 2017 prévoit que les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus doivent se conformer aux modèles établis par le Gouvernement mais observe que cette obligation n’est pas sanctionnée. Elle ajoute que l’acte attaqué ne mentionne pas explicitement le modèle de convention dans sa motivation formelle et que cela signifie que le retrait de reconnaissance ne trouve pas son fondement dans l’absence d’utilisation du modèle de convention. Elle insiste sur le fait que la déclaration produite s’apparente clairement à une convention et permet d’atteindre le but que fixe l’article 10 du décret. Elle estime qu’en n’en tenant pas compte, alors qu’il ne lui était pas formellement interdit de le faire, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation, que l’absence de motifs sur ce point dans l’acte attaqué constitue une violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs qui laisse en outre penser que la partie adverse n’a pas statué en pleine connaissance de cause. C’est, selon elle, d’autant plus le cas qu’elle avait insisté, dans les échanges de courriers avec la partie adverse, sur ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.798 XV - 5346 - 19/23 l’impossibilité pour elle, et pour des raisons indépendantes de sa volonté, de produire la convention demandée. Dans son dernier mémoire, la partie adverse expose, en substance, que l’obligation de se conformer au modèle de convention, prévue à l’article 10, § 3, du décret du 18 mars 2017, est bien sanctionnée dans la mesure où cette disposition précise que les établissements « doivent » se conformer aux modèles de documents établis par le Gouvernement et où l’article 11 prévoit que le Gouvernement entame une procédure pouvant amener au retrait de reconnaissance si les conditions imposées au chapitre II du décret ne sont pas respectées. Elle ajoute que la partie requérante avait été informée de la nécessité d’utiliser le modèle de convention avant l’adoption de l’acte attaqué, modèle transmis par courrier électronique le 25 janvier 2022, et que les conséquences attachées à la méconnaissance de cette obligation ont également été rappelées. Elle soutient qu’en tout état de cause, la partie requérante n’a déposé aucune convention, qu’elle réponde au modèle ou non, la déclaration communiquée ne répondant pas à la définition de cette notion au sens de l’article 5.4 du nouveau Code civil. Elle explique que cette obligation poursuit un objectif clair : « pour qu’une communauté puisse être reconnue, il faut un lieu où exercer le culte reconnu ». Or, observe-t-elle, « non seulement la [partie] requérante n’a pas respecté ses obligations mais elle ne dispose d’aucun bâtiment qui serait utilisé comme lieu de culte » et « quoi qu’il en soit, [elle] admet elle-même son impossibilité de se conformer aux obligations du décret du 18 mai 2017 ». Elle souligne enfin qu’elle exerce « une compétence liée [et qu’elle] n’avait pas le choix que d’entamer la procédure de retrait de reconnaissance ». V.2. Appréciation sur la seconde branche 1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991, précitée, un acte administratif au sens de l’article 1er de cette loi doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation d’une telle décision doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation doit être proportionnelle à l’importance de la décision prise ainsi qu’au caractère discrétionnaire du pouvoir d’appréciation de l’auteur de cet acte. Plus ce pouvoir est large, plus la motivation se doit d’être précise et doit refléter et justifier les étapes du raisonnement de l’autorité. Le contrôle juridictionnel d’un acte qui doit être motivé en la forme ne porte pas seulement sur l’existence d’une motivation. La motivation doit être adéquate et le contrôle s’étend au respect de cette adéquation, c’est-à-dire à ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.798 XV - 5346 - 20/23 l’exactitude, l’admissibilité et la pertinence des motifs. Dans l’exercice de ce contrôle, le Conseil d’État ne peut pas avoir égard à d’autres motifs que ceux qui sont exprimés dans l’acte. Lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, la partie adverse aurait pris la même décision. Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant surabondant et certainement pas déterminant de la décision prise, que le Conseil d’État peut rejeter le moyen pris de l’illégalité de ce motif. 2. En l’espèce, la partie requérante critique, au travers de son premier moyen, un des deux motifs retenus dans l’acte attaqué pour justifier le retrait de sa reconnaissance, à savoir celui déduit du non-respect de l’obligation prévue à l’article 10, § 1er, 1°, du décret du 18 mai 2017. 3. L’article 11 du décret du 18 mars 2017 prévoit que le Gouvernement wallon « entame une procédure pouvant amener au retrait de la reconnaissance d’un établissement chargé de la gestion du temporel des cultes reconnus », notamment lorsque celui-ci ne satisfait pas aux conditions imposées par le chapitre II du même décret. L’unique article figurant au sein de ce chapitre II, l’article 10, impose notamment aux établissements précités d’être titulaires des droits réels sur le ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte ou, à défaut, lorsque le ou les bâtiments utilisés comme lieu de culte n’appartiennent pas à un pouvoir public, d’être « en mesure de fournir une copie de la convention d’utilisation du bâtiment ou des bâtiments utilisés comme lieu de culte, conclue avec le propriétaire » (article 10, § 1er, 1°). L’article 10, § 3, du même décret, prévoit que le Gouvernement établit les modèles de documents visés au paragraphe 1er, 1°, 5° et 6°, « auxquels les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus doivent se conformer en vue du respect des obligations visées au paragraphe 1er ». Le modèle de convention d’utilisation dont il est question à l’article 10, § 1er, 1°, du décret a été fixé par l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 janvier 2018 pris en exécution du décret du 18 mai 2017. Il en constitue l’annexe 5. Si l’article 11, § 1er, du décret du 18 mai 2017 impose au Gouvernement d’entamer une procédure de retrait de reconnaissance lorsqu’un établissement chargé de la gestion du temporel d’un culte reconnu ne satisfait pas à ses obligations, dont celle de communiquer une convention conforme au modèle fixé par le ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.798 XV - 5346 - 21/23 Gouvernement, il lui confère en revanche un pouvoir d’appréciation au moment de décider si la méconnaissance de cette obligation doit, compte tenu des éléments dont il a connaissance, en ce compris les explications avancées par l’établissement à l’égard duquel il a entamé la procédure, amener au retrait de sa reconnaissance. 4. En l’espèce, la partie requérante ne conteste pas qu’elle n’a pas communiqué une convention correspondant au modèle fixé par le Gouvernement lorsqu’elle a été invitée par la partie adverse à produire l’ensemble des documents requis en vertu de l’article 10 du décret mais le dossier administratif démontre qu’elle a informé à plusieurs reprises la partie adverse du litige judiciaire l’opposant à l’ASBL propriétaire du bâtiment utilisé comme lieu de culte, raison pour laquelle elle a proposé de tenir compte d’une déclaration signée in tempore non suspecto par l’ancien président de l’ASBL prouvant que le bâtiment pouvait être utilisé gratuitement comme lieu de culte depuis la reconnaissance de la communauté cultuelle locale et de l’établissement de son Comité. Dans le cadre des mêmes échanges, la partie requérante a également fait valoir les difficultés dues aux inondations de juillet 2021, rendant plus difficile l’utilisation normale du bâtiment. Enfin, dans un courrier du 29 septembre 2022, son avocat demandait à la partie adverse d’attendre la tenue d’une assemblée générale extraordinaire prévue en octobre au sein de l’ASBL et dans la foulée de laquelle la convention telle qu’exigée pourrait très certainement être signée. L’acte attaqué ne comporte aucun motif permettant de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé pouvoir écarter les explications ainsi avancées par la partie requérante et son conseil pour justifier son impossibilité de produire dans l’immédiat la convention telle qu’exigée par la réglementation. L’absence de motivation à ce sujet est d’autant moins compréhensible que, dans son courrier du 19 mai 2022, la partie adverse a pris acte des difficultés judiciaires invoquées par la partie requérante, considéré que l’issue de ce litige était un élément essentiel du dossier et demandé à être tenue informée des différentes avancées de la procédure judiciaire. Dans cette mesure, en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, le premier moyen est fondé en sa seconde branche. Il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du premier moyen, ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient donner lieu à une annulation plus étendue de l’acte attaqué. VI. Indemnité de procédure ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.798 XV - 5346 - 22/23 Dans ses différents écrits de procédure, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à charge de la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision du 15 décembre 2022 du Ministre wallon du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville retirant la reconnaissance de la mosquée Sultan Ahmet dont le siège est établi à 4800 Verviers, rue Lucien Defays 39, est annulée. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 18 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Joëlle Sautois, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 5346 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.798