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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.724

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-12 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

article 9bis de la loi du 24 février 1921; loi du 24 février 1921; ordonnance du 3 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.724 du 12 décembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Ordonnée

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 261.724 du 12 décembre 2024 A. 243.636/XV-6138 En cause : la société à responsabilité limitée POLAT 26, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46 1200 Bruxelles, contre : la commune de Saint-Josse-ten-Noode, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Eva LIPPENS et Marc UYTTENDAELE, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 29 novembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par arrêté de police du bourgmestre de la commune [de] Saint-Josse- ten-Noode du 13 novembre 2024 de fermer [son] établissement […], portant l’enseigne “Seven”, pour une durée de 4 mois » et de « l’éventuelle décision de confirmation, de date inconnue, du collège des bourgmestre et échevins de la commune Saint-Josse-ten-Noode ». II. Procédure Par une ordonnance du 3 décembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif. XVexturg - 6138 - 1/15 M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Eva Lippens, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Il y a lieu de se référer à l’exposé des faits de l’arrêt n° 260.469 du 30 juillet 2024 ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.469 ) et de le compléter par les éléments suivants : 1. Le 23 septembre 2024, un contrôle de police a lieu dans l’établissement de la partie requérante. Un rapport est rédigé à la suite de ce contrôle et contient les éléments suivants : « Relation des faits Ce jour, le 23/09/2024 à 05.14 heures la patrouille mobile Bruno341, composée des inspecteurs de police [D.], [H.] et [V.D.V.], est requise par notre dispatching zonal afin de se rendre au bar "Le Seven" situé chaussée d’Haecht 27 à 1210 Saint-Josse-Ten-Noode. À leur arrivée sur place à 05.37 heures devant le numéro 27, au bar Le Seven, alors que l’équipe se trouve encore dans leur véhicule de service, fenêtres fermées, l’équipe entend de la musique depuis la voie publique. L’équipe localise directement la provenance de celle-ci à savoir le chicha bar Le Seven. Alors que l’équipe arrive face à la porte d’entrée, celle-ci est ouverte. L’équipe rentre dans l’établissement et constate directement la présence d’un "DJ", un homme qui semblait être un portier, différentes tables occupées par des clients qui ont été identifié par l’équipe. L’équipe fait immédiatement cesser le tapage au vu de l’heure et de la gêne occasionnée depuis la voie publique. Dans le bar l’équipe essaye d’identifier un gérant ou un responsable et il s’avère qu’aucune des personnes présentes ne sait nous dire qui est le responsable ou le gérant de l’établissement. XVexturg - 6138 - 2/15 Dans le bar l’équipe retrouve trois personnes qui consomment des ballons devant les inspecteurs avec chacun une bonbonne qui se trouve devant eux. L’un d’entre eux continue à consommer les ballons malgré les injonctions des intervenants. Les personnes se trouvent clairement dans un état euphorisant. Sur l’une des tables occupées par les clients l’équipe a leur attention attirée par un homme qui est occupé de consommer un ballon contenant du protoxyde d’azote et à côté de lui sur la table se trouve 3 bombonnes ainsi que des ballons prêts à être gonflé à l’aide du gaz. Ce dernier est identifié comme étant le nommé [M.I.]. L’intéressé nous explique qu’il est le responsable pour la soirée. Suite à l’usage de protoxyde d’azote dans l’établissement, nous dressons le procès-verbal initial BR.[…] dd. 23/09/2024. Vu différentes constatations l’équipe fait évacuer le bar afin de maintenir une tranquillité publique. L’équipe prend contact avec le superviser de terrain l’inspecteur principal de police [C.] qui arrive sur place et qui procède la privation de liberté judiciaire de [M.I.]. Notons que le tapage provenant de cet établissement est récurrent et il est en lien avec les agissements des clients dans l’établissement. Pour le tapage nocturne du 23/09/2024, nous avons dressé le procès-verbal BR.[…] dd. 23/09/2024. Depuis le mois de juin nous avons dressé les procès-verbaux suivants suite au tapage nocturne provenant de l’établissement qui est en lien avec les activités provenant de l’intérieur de l’établissement : - BR.[…] dd. 23/09/2024 - BR.[…] dd. 01/09/2024 - BR.[…] dd. 19/08/2024 - BR.[…] dd. 11/09/2024 - BR.[…] dd. 17/06/2024 Les appelants concernant les faits sont des riverains qui doivent à plusieurs reprises contacter nos services en raison des nuisances sonores nocturnes qui proviennent de l’intérieur de l’établissement. L’établissement a fait plusieurs fois l’objet d’une fermeture administrative pour cesser la perturbation de l’ordre publique. L’établissement a fait également plusieurs fois l’objet d’une fermeture judiciaire pour la vente et pour l’usage de protoxyde d’azote dans l’établissement et pour faciliter l’usage de stupéfiants dans l’établissement. Nous avons dressé les procès-verbaux suivants à ce sujet : - BR.[…] dd. 15/04/2024 - BR.[…] dd. 12/06/2024 - BR.[…] dd. 22/08/2024. Mesures prises Sur la base des faits susmentionnés, nous constatons que le gérant facilite l’usage de protoxyde d’azote dans son établissement. Il est également établi que le gérant met la musique à un volume si élevé que les riverains se plaignent de nuisances sonores qui perturbent la tranquillité et l’ordre publique. Afin de préserver l’ordre public et de rétablir la tranquillité publique, nous avons procédé à la fermeture administrative de l’établissement ». XVexturg - 6138 - 3/15 2. Le 24 septembre 2024, un nouveau contrôle de police a lieu dans l’établissement de la partie requérante. Un rapport est rédigé à la suite de ce contrôle et contient notamment les éléments suivants : « 4. Constatations Ce 24/09/2024 à 3h06, la patrouille "Bruno 341" composée des Inspecteurs “G.M.” et “G.” constatent que le débit de boissons “Seven” est ouvert à la clientèle et ce malgré la fermeture administrative qui a eu lieux ce 23/09/2024. La patrouille constate la présence d’un homme qui se déclare être le sorteur de l’établissement. L’intéressé détient les clés du commerce. Il n’a pas de contrat de travail et n’a pas de documents d’identité en règle. Il se trouve en séjour illégal. Les policiers rentrent dans l’établissement et constatent les éléments suivants : Aucun gérant/responsable de l’établissement n’est présent sur les lieux. Un homme se déclarant comme étudiant se trouvait dans l’établissement. Celui-ci ne disposait pas de son contrat de travail sur lui. Deux clients se trouvent également à l’intérieur. Aucun document administratif de l’établissement ne se trouve sur place. À notre demande, les inspecteurs évacuent l’établissement et le ferment administrativement. Dans le cadre du présent, les PV suivants ont été établis : BR.[…]: pas de responsable sur place BR.[…]: séjour illégal BR.[…]: travail en noir BR.[…]: travail en noir ». 3. Par un courrier du 18 octobre 2024, le gérant de la partie requérante est convoqué pour une audition devant le bourgmestre. La lettre de convocation précise ce qui suit : « Il est porté à notre connaissance par les services de police que l’exploitation de votre établissement conduit à troubler la sécurité et la tranquillité publiques. En effet, il ressort du contrôle de police effectué dans votre établissement en date du 23 septembre 2024 à 05h14, que celui-ci serait un lieu permettant la consommation et/ou la vente de produits répertoriés comme stupéfiants ou assimilés au regard de la loi du 24 février 1921 […]. Suite à ces constatations, nous vous invitons à vous présenter le 6 novembre 2024 à 9h45 précises à la salle du conseil de l’Hôtel communal […] pour faire valoir vos observations lors d’une audition devant le bourgmestre. Lors de cette audition, il vous sera loisible d’être assisté par une personne de votre choix. Vous êtes également informé qu’un arrêté de fermeture d’une durée maximale de six mois pourrait être pris à l’encontre de votre établissement à l’issue de cette audition en application de l’article 9bis de la loi précitée. […] XVexturg - 6138 - 4/15 Nous vous prions de trouver, en annexes, le dossier administratif complet qui a été constitué à charge de votre société, ainsi que l’avis du Ministère public tel que requis par l’article 9bis de la loi précitée ». 4. Le 22 octobre 2024, le bourgmestre de la partie adverse adresse un courriel au Parquet de Bruxelles pour lui demander, dans le cadre de la concertation prévue par l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes (ci-après : « loi du 24 février 1921 »), s’il a des objections à ce que soit entamée la procédure visée à cet article 9bis sur la base des informations qui lui ont été communiquées par les services de police. Le lendemain, le substitut du procureur du Roi répond que « [s]on Office n’y voit pas d’objection ». 5. Le 6 novembre 2024, le gérant de la partie requérante ne se présente pas à l’audition. 6. Le 13 novembre 2024, le bourgmestre de la partie adverse décide de fermer l’établissement de la partie requérante pour une durée de quatre mois. Il est ainsi rédigé : « Le Bourgmestre, Vu l’article 133, alinéa 2 de la Nouvelle loi communale ; Vu la loi du 24 février 1921 concernant le trafic de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, notamment en son article 9bis ; Vu le courrier électronique du 22 octobre 2024 du bourgmestre au Parquet de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles dans le cadre de la concertation préalable prévue par l’article 9bis de la loi précitée ; Vu le courrier électronique du 23 octobre 2024 du Substitut du Procureur du Roi, lequel confirme qu’il n’émet aucune objection quant à une fermeture administrative de l’établissement mieux repris ci-après ; Considérant que les communes ont pour mission de garantir la sécurité des biens et des personnes et la tranquillité publique ; Considérant que la zone de Police de Bruxelles Nord a effectué un contrôle en date du 23 septembre 2024 à 05h37 dans l’établissement “Seven” sis chaussée de Haecht, 27 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode ; Vu le rapport de police du 23 septembre 2024 y afférent, duquel il ressort que l’exploitation de la SRL Polat 26, dont le siège est sis chaussée de Haecht, 27 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, portant l’enseigne “Seven”, sise chaussée de Haecht, 27 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, présente des indices sérieux qu’une ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.724 XVexturg - 6138 - 5/15 infraction répétée relative à la vente, la livraison de stupéfiants ou la facilitation de la consommation de stupéfiants se déroule ; Qu’en effet, le rapport précité fait, notamment, état des éléments suivants : - Un contrôle de police a eu lieu au sein de l’établissement dont question en date du 23 septembre 2024 à 05h37 ; - À leur arrivée, les agents de police, se trouvant alors encore dans leur véhicule de service, fenêtres fermées, entendent de la musique depuis la voie publique et localisent directement la provenance de celle-ci, à savoir l’établissement dont question ; - Lorsqu’ils pénètrent dans l’établissement, les services de police constatent la présence d’un DJ, qui semble également être un portier. Différentes tables sont occupées par des clients ; - Les services de police font immédiatement cesser le tapage au vu de l’heure et de la gêne occasionnée depuis la voie publique ; - Les services de police essaient d’identifier un responsable sur place, en vain ; - Au sein de l’établissement, les services de police constatent que trois personnes consomment des ballons et ce, devant les inspecteurs, avec chacun une bonbonne qui se trouve devant eux. L’un d’entre eux continue à consommer les ballons malgré les injonctions des agents de police. Ces personnes se trouvent clairement dans un état euphorisant ; - Sur l’une des tables occupées, les agents de police voient encore un homme qui consomme un ballon contenant du protoxyde d’azote. À côté de lui, se trouvent 3 bonbonnes et d’autres ballons prêts à être gonflés à l’aide du gaz ; - Les services de police font évacuer les lieux afin de rétablir le calme et la tranquillité publique ; - Plusieurs PV pour tapage nocturne ont été dressés depuis le mois de juin ; - Les services de police reçoivent les plaintes des riverains de manière répétée. Considérant en outre qu’aucun appel aux services de police de part du gérant de l’établissement n’a été enregistré en vue de dénoncer ces infractions ; Considérant le courrier du 18 octobre 2024 envoyé par voie de recommandé en date du 23 octobre 2024, par lequel le gérant dudit établissement, Monsieur [U.A.], a été convoqué par le bourgmestre afin d’être entendu par ce dernier en date du 6 novembre 2024 à 9h45, en application de l’article 9bis de la loi susmentionnée ; Considérant que l’ensemble des pièces du dossier ont été notifiées à l’intéressé ; Considérant que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’audition prévue le 6 novembre 2024 devant le bourgmestre ; Que ce dernier n’a fait valoir auprès du bourgmestre aucune justification pouvant valablement motiver cette absence ; Qu’il n’a pas non plus fait valoir ses moyens de défense par écrit ; Que le courrier recommandé n’a par ailleurs pas été retourné à la commune, de sorte qu’il a effectivement été réceptionné par l’intéressé ; XVexturg - 6138 - 6/15 Vu le procès-verbal de carence du 7 novembre 2024 joint en annexe ; Considérant qu’en conséquence, le gérant de l’établissement, Monsieur [U.A.], a effectivement eu l’occasion d’exposer ses moyens de défense mais ne s’est tout simplement pas présenté, de sorte que le principe “audi alteram partem” a bien été respecté ; Considérant que l’article 9bis de la loi susmentionnée permet au bourgmestre de fermer un établissement accessible au public “en cas d’indices sérieux que des activités illégales ont lieu, lesquelles se rapportent à la culture, la fabrication, la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, d’objets ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes” ; Considérant qu’il découle du rapport de police du 23 septembre 2024, qu’il existe bel et bien des indices sérieux selon lesquels des activités illégales compromettant la sécurité et la tranquillité publiques et concernant la facilitation de la consommation et/ou de la vente de substances illicites visées par la loi précitée se déroulent dans l’établissement litigieux ; que ces activités illicites sont localisées dans l’établissement litigieux ; Considérant que les services de police reçoivent les plaintes des riverains de manière répétée ; qu’en outre, ce n’est pas la première fois que les services de police doivent intervenir dans cet établissement ; que de nombreux procès- verbaux pour tapage nocturne ont été dressés par services de police depuis le mois de juin ; Qu’en effet l’établissement litigieux trouble indéniablement l’ordre public et, plus particulièrement, la sécurité et la tranquillité publiques, tel qu’il en ressort explicitement du rapport de police précité ; que les plaintes répétées des riverains attestent du caractère réel et sérieux des troubles constatés ; Considérant qu’il existe incontestablement un lien entre les faits de stupéfiants et les troubles constatés; qu’en effet, les clients de l’établissement consommant du protoxyde d’azote se trouvent dans un état second et euphorisant, de manière telle que ni les injonctions des agents de police ne sont respectées ; qu’en l’espèce, les services de police ont dû faire cesser un énième tapage nocturne qui troublait la tranquillité des riverains ; qu’en outre les personnes se trouvant sous effet de protoxyde d’azote ne sont plus conscients de leurs actes ; que non seulement ceux-ci provoquent des tapages nocturnes de manière répétée, tel que susmentionné, mais qu’ils pourraient également se montrer agressifs envers les passants et causer des accidents dont les conséquences pourraient être dramatiques s’ils reprenaient le volant ; qu’il en va donc de la responsabilité du bourgmestre de rétablir non seulement la tranquillité publique mais également d’éviter qu’un drame ne se produise ; Considérant que le Conseil d’État juge de manière constante que : “Au vu de l’article 9bis, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des, substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotrope, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, il n’appartient pas à l’autorité communale de démontrer l’implication personnelle du gérant dans ces activités illégales, il suffit qu’elle puisse se prévaloir d’indices sérieux selon lesquels des activités illégales liées au trafic de stupéfiants se déroulent dans les établissements de ce dernier” (C.E., n°244.273 du 24 avril 2019, Ortak). Considérant par ailleurs que le gérant n’a fait valoir aucun moyen de défense de nature à convaincre le bourgmestre qu’il n’existe pas des indices sérieux que des ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.724 XVexturg - 6138 - 7/15 activités illégales en matière de stupéfiants se déroulent au sein de l’établissement dont question et que ces activités illégales ne seraient pas en lien avec les tapages constatés par les services de police ; Qu’en effet les activités illégales susmentionnées compromettent indéniablement la sécurité et la tranquillité publiques ; qu’il est évident que celles-ci continueraient indubitablement à être troublées à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement si celui-ci demeurerait ouvert ; Considérant qu’il ressort de la concertation préalable avec l’autorité judiciaire que celle-ci n’a pas formulé d’objection à ce qu’une éventuelle mesure de fermeture temporaire de l’établissement soit prise par le bourgmestre ; Considérant qu’il est nécessaire, afin de faire cesser cette mise en péril de l’ordre public, d’ordonner la fermeture temporaire de l’établissement ; Considérant que la durée de la fermeture à prononcer relève de l’appréciation que le bourgmestre porte en opportunité, qu’il y a lieu toutefois de prendre une mesure proportionnée à la gravité du trouble à la tranquillité et à la sécurité publiques ; Considérant qu’une fermeture de l’établissement de quatre mois est proportionnée à la nature et à la gravité des troubles relatés dans les rapports de police ; qu’une durée plus courte serait insuffisante et ne correspondrait pas à la nature et à la gravité des atteintes à l’ordre public ; qu’en effet le tapage provenant de cet établissement est récurrent et en lien avec les agissements illégaux des clients dans l’établissement ; que malgré les nombreuses interventions policières depuis de nombreux mois, aucune amélioration n’a pu être constatée ; qu’une fermeture de quatre mois est dès lors la mesure la plus adéquate pour répondre à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi ; Considérant qu’en vertu de l’article 9bis, alinéa 2, de la loi précitée le maintien des effets de la décision est subordonné à la confirmation de la mesure adoptée par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion ; Considérant pour le surplus que le présent arrêté ne se prononce nullement sur la responsabilité, civile ou pénale, des personnes qui seraient éventuellement liées à ces activités ou sur la tolérance dont elles auraient fait preuve ; que dès lors que la mesure ne vise que la fermeture de l’établissement, il ne peut être question d’une violation du principe de la présomption d’innocence ; Arrête : Article ler - La fermeture de l’établissement portant l’enseigne “Seven”, sis chaussée de Haecht, 27 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode est ordonnée pour une durée de quatre mois, à dater de la notification du présent arrêté par les services de police. Article 2 - Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté. Article 3 - Le présent arrêté sera affiché sur la façade de l’établissement en question pendant toute la durée de la fermeture. La destruction ou l’enlèvement de l’affiche sera puni conformément au Règlement général de police commun aux 19 communes bruxelloises. Le présent arrêté sera également notifié par recommandé à Monsieur [U.A.], en sa qualité de gérant. XVexturg - 6138 - 8/15 Article 4 - Le présent arrêté sera proposé à la confirmation du collège des bourgmestre et échevins lors de sa plus prochaine réunion. Article 5 - un recours en annulation ainsi qu’un éventuel recours en suspension contre la présente décision peuvent être introduits par requête devant le Conseil d’État (33 rue de la Science, 1040 Bruxelles) dans un délai de soixante jours à compter de sa notification ». Il s’agit de l’acte attaqué. 7. Le 19 novembre 2024, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse confirme l’arrêté du bourgmestre. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4 de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er. V. Exposé de l’extrême urgence V.1. Thèses des parties La partie requérante rappelle que l’acte attaqué ordonne la fermeture de son établissement pour une durée de quatre mois. Elle indique que, durant ces quatre mois, elle devra faire face à d’importantes charges sans avoir de rentrées financières. Elle mentionne différentes dépenses, pour lesquelles des factures sont produites, dont des achats de marchandises, la location d’une voiture pour un montant mensuel de 1.335,84 euros, des frais d’électricité pour un montant mensuel d’environ 1.538,24 euros, des frais de personnel d’un montant mensuel de 3.116,35 euros ainsi qu’un loyer mensuel d’un montant de 2.500 euros. Elle ajoute que la fermeture de son établissement pendant quatre mois est de nature à lui faire perdre définitivement sa clientèle, ce qui implique qu’elle ne retrouvera pas son chiffre d’affaires habituel à sa réouverture. Elle souligne que le « Seven » est le seul établissement qu’elle exploite. Elle soutient qu’elle est donc confrontée à un risque important de faillite si son établissement devait être fermé pour une durée de quatre mois, ce qui est ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.724 XVexturg - 6138 - 9/15 confirmé par son comptable. Elle précise encore qu’elle a déjà fait l’objet de trois fermetures du 7 au 23 février 2024, du 14 au 16 mai 2024, le 12 juin 2024 et quelques jours en juillet 2024, et que sa situation économique est donc très fragilisée. Elle fait valoir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué portera gravement atteinte à ses intérêts dans un délai tellement bref qu’il n’est pas compatible avec le délai de traitement d’une affaire en annulation ni même avec celui d’une demande de suspension ordinaire. Elle considère que seule la procédure exceptionnelle d’extrême urgence est à même de prévenir utilement le dommage qu’elle craint. Elle souligne qu’elle avait démontré l’extrême urgence de cette manière en février 2024 et en juillet 2024 et que le Conseil d’État a admis la gravité et le caractère difficilement réversible de son préjudice économique. Elle estime avoir fait preuve de la diligence requise parce que l’acte attaqué lui a été notifié le 22 et qu’elle a introduit son recours le 29 novembre 2024. Dans sa note d’observations, la partie adverse rappelle que, selon une jurisprudence constante, un préjudice économique lié à une fermeture ou à une cessation d’activité économique est, en principe, réparable par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice. Elle souligne qu’il incombe à la partie requérante de démontrer, par des éléments probants et actuels, que l’atteinte subie entraîne des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière, au point de l’empêcher de faire face à ses obligations à très court terme. Elle fait valoir que la partie requérante exploite deux établissements actifs, tous deux enregistrés à la Banque-Carrefour des Entreprises, et non uniquement le « Seven ». Elle relève que les factures fournies par la partie requérante mentionnent l’adresse de cet autre établissement, situé avenue de la Reine. Elle indique que, par ailleurs, le gérant de la partie requérante, exploite également une seconde société qui gère un troisième établissement « L’illusion », situé Chaussée d’Haecht 45 à Saint-Josse-ten-Noode. Elle estime que les pièces fournies par la partie requérante ne sont plus d’actualité ni pertinentes pour établir la situation financière actuelle. Elle expose que l’attestation comptable datée du 22 juillet 2024, rédigée au conditionnel, ne peut établir de manière certaine la réalité de la situation économique. Elle ajoute que des factures anciennes, datées du 29 décembre 2023, du 1er novembre 2023 et du 20 avril 2023, ne permettent pas non plus d’évaluer l’état financier actuel de la partie requérante. V.2. Appréciation L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.724 XVexturg - 6138 - 10/15 pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant, indépendamment des conditions propres à l’extrême urgence. Par ailleurs, le recours à une procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnel en raison de ce que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Le requérant doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible, selon la procédure adéquate. Cette double condition de diligence du requérant et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande d’extrême urgence. En agissant en référé d’extrême urgence, la partie requérante doit démontrer précisément en quoi l’exécution de l’acte attaqué lui fait craindre un péril imminent, grave et difficilement réversible. S’il n’est pas contesté que la fermeture de l’établissement est « imminente », dès lors qu’elle est intervenue le jour de la notification de l’acte attaqué, il appartient, en revanche, à la partie requérante de démontrer concrètement la gravité et le caractère difficilement réversible de ce péril. À ce titre, la partie requérante fait valoir l’existence d’un préjudice économique. Un tel préjudice est inhérent à toute fermeture ou cessation d’une activité économique et est, en principe, réparable dès lors qu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la requérante établit concrètement que cette atteinte est elle-même à l’origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l’issue de cette fermeture. À cet effet, elle doit non seulement brosser un tableau suffisamment ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.724 XVexturg - 6138 - 11/15 représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, la partie requérante indique qu’elle est « confrontée à un risque important de faillite si son établissement devait être fermé pour une durée de 4 mois comme l’ordonne l’acte attaqué ». Pour étayer son propos, elle dépose diverses factures et pièces comptables, dont il résulte notamment qu’elle est déjà lourdement endettée et qu’elle doit faire face à des charges mensuelles importantes. Elle précise que le « Seven » est le seul établissement qu’elle exploite. Interrogée par l’auditeur rapporteur au sujet de l’existence d’un second établissement, elle a répondu que l’adresse mentionnée par la partie adverse est celle de son siège social, raison pour laquelle les factures y sont adressées mais qu’elle n’exploite plus à cet endroit un autre établissement. Elle dépose également une déclaration de son expert-comptable datée du 22 juillet 2024 selon laquelle elle « subirait une perte économique, préjudice important qui pourrait engendrer comme conséquence la faillite de la société dans le cas de la fermeture imposée d’une durée de 4 mois de l’établissement “Seven” situé chaussée de Haecht 27 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode et ce d’autant plus qu’il a déjà fait l’objet d’une première fermeture durant la quasi-totalité du mois de février 2024 ». Même si la partie adverse conteste cette fois-ci la gravité des inconvénients économiques subis par la partie requérante, il n’apparaît pas que la situation financière de cette dernière se soit redressée par rapport à celle déjà constatée dans l’arrêt n° 260.469, précité. La gravité et le caractère difficilement réversible du préjudice économique craint sont ainsi établis à suffisance. La partie requérante a fait preuve de diligence en agissant le septième jour suivant la notification de l’acte attaqué et une procédure de suspension ordinaire ne permettrait pas d’obvier le préjudice allégué. Les conditions d’urgence et d’extrême urgence sont rencontrées. VI. Premier moyen VI.1. Thèses des parties XVexturg - 6138 - 12/15 Le premier moyen est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe « audi alteram partem », de la violation de l’article 9bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes et des principes généraux imposant des obligations de statuer en pleine connaissance de cause et d’examiner la demande avec soin. La partie requérante soutient que le principe audi alteram partem, qui impose de permettre à une personne visée par une mesure de police de se défendre et de faire valoir son point de vue, n’a pas été respecté et que la partie adverse a manqué à son obligation de statuer en pleine connaissance de cause. Elle conteste l’indication figurant dans l’acte attaqué selon laquelle son gérant aurait été convoqué par le bourgmestre pour une audition le 6 novembre 2024. Elle relève qu’elle n’a reçu ni la convocation ni les pièces du dossier, ce qui l’a empêché d’assister à l’audition, de rendre connaissance des griefs formulés à son encontre et de faire valoir utilement ses observations à ce sujet. Elle fait valoir qu’il incombe à la partie adverse de prouver que la convocation et le dossier ont été valablement communiqués à son gérant. Dans sa note d’observations, la partie adverse allègue que la partie requérante a été régulièrement convoquée à une audition prévue le 6 novembre 2024 par un courrier daté du 18 octobre 2024, expédié par bpost le 23 octobre 2024. Selon elle, la convocation a été présentée le 24 octobre 2024, mais n’a pas été retirée par la partie requérante. Elle estime que cette dernière a été informée de la nécessité de récupérer ce courrier recommandé, mais n’a pas agi en ce sens. Elle indique que ce courrier ne lui a toujours pas été renvoyé. VI.2. Appréciation L’article 9bis de la loi du 24 février 1921, précitée, dispose comme suit: « Sans préjudice des compétences des instances judiciaires et sans préjudice des articles 134ter et quater de la Nouvelle loi communale, le bourgmestre peut, après concertation préalable avec les autorités judiciaires et si cela est nécessaire pour le maintien de l’ordre public, fermer un établissement accessible au public en cas d’indices sérieux que des activités illégales ont lieu, lesquelles se rapportent à la culture, la fabrication, la vente, la livraison ou la facilitation de la consommation de substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, d’objets ou de substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes. Cela n’est possible qu’après avoir entendu le responsable dans ses moyens de défense. XVexturg - 6138 - 13/15 La mesure cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion. La mesure de fermeture a une durée maximale de six mois, renouvelable deux fois. La décision de renouvellement de la mesure cesse immédiatement d’avoir effet si elle n’est pas confirmée par le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal à sa plus prochaine réunion ». La disposition légale précitée prévoit expressément que le responsable de l’établissement doit être entendu dans ses moyens de défense. Toutefois, les droits que ce responsable tire de cette disposition ne seraient pas méconnus s’il ressortait du dossier administratif qu’il a été dûment convoqué dans un délai raisonnable, qu’il a eu connaissance en temps utile de son dossier et qu’il a été clairement averti de l’intention de la partie adverse de l’entendre mais qu’il s’est délibérément abstenu de se présenter, sans invoquer à ce propos aucune raison de force majeure et sans solliciter le report de l’audition. En l’espèce, le dossier administratif comporte un document censé indiquer le suivi de l’envoi recommandé par lequel la partie adverse a convoqué le gérant de la partie requérante à une audition. Or, ce document comporte des informations difficilement compréhensibles comme la mention que cet envoi recommandé aurait été retourné à un expéditeur situé à Mouscron. Interrogée par l’auditeur rapporteur à ce sujet, la partie adverse n’est pas en mesure d’apporter une explication au sujet du traitement postal de son envoi recommandée qui ne lui a, par ailleurs, jamais été réexpédié. Il en résulte que, à ce stade de la procédure, il n’est pas établi à suffisance que le responsable de la partie requérante a bien été valablement convoqué pour être entendu en ses moyens de défense, conformément à la disposition légale précitée. Le premier moyen est sérieux. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision prise par un arrêté de police du bourgmestre de la commune Saint-Josse-ten-Noode du 13 novembre 2024 de XVexturg - 6138 - 14/15 fermer l’établissement de la société à responsabilité limitée Polat 26 sis chaussée de Haecht, 27, portant l’enseigne “Seven”, pour une durée de 4 mois, confirmée par le collège des bourgmestre et échevins le 19 novembre 2024, est ordonnée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 12 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVexturg - 6138 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.724 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.634 citant: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.469