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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.109

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-05 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 septembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 5 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.109 du 5 décembre 2024 A. 243.304/XI-24.960 En cause : XXXXX ayant élu domicile en Belgique assisté et représenté par Me Julien HARDY, avocat, contre : l'État belge, représenté par la secrétaire d’Etat à l'Asile et la Migration. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 24 octobre 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 313.938 du 3 octobre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 300.766/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 novembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Décision du Conseil d'État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.109 XI - 24.960 - 1/3 Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que la partie requérante expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement juridique. Il appartient par ailleurs à la partie requérante d’exposer, pour chaque grief qu’elle formule, la règle de droit qui aurait été violée par l’arrêt entrepris. En l’espèce, si la partie requérante reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir constaté d’office l’incompétence de l’auteur de l’acte initialement attaqué, elle n’identifie pas les normes qui auraient imposé au premier juge de procéder à ce relevé d’office. Le moyen est, dès lors, manifestement irrecevable en tant qu’il formule un tel grief. Pour le surplus, les critiques formulées par la partie requérante – à supposer même qu’elles relèvent de l’ordre public - ne sont pas dirigées contre l’arrêt attaqué mais contre la décision initialement entreprise. Or, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’acte initialement contesté mais seulement sur celle de l’arrêt attaqué. Le moyen unique est en conséquence manifestement irrecevable. DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. XI - 24.960 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 décembre 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.960 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.109