Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.735

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-12 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

loi du 10 novembre 2006; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 26 juin 2020; ordonnance du 7 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.735 du 12 décembre 2024 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Annulation Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 261.735 du 12 décembre 2024 A. 231.678/XV-4536 En cause : la société privée à responsabilité limitée MPATSIBIHUGU, ayant élu domicile rue Bara, 9 1070 Bruxelles contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe, 81/24 1170 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 août 2020, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « l’arrêté de la commune d’Anderlecht du 29 juillet 2020 portant sur la fermeture du magasin sis rue Sergent de Bruyne, 86 à Anderlecht » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce même arrêté. Par une requête introduite le 14 juin 2024, la partie requérante sollicite l’octroi d’une indemnité réparatrice de 14.399,99 euros. II. Procédure Le Conseil d’État, par un arrêt n° 250.000 du 8 mars 2021 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.250.000), a mis hors de cause le bourgmestre de la commune d’Anderlecht, a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Par un courrier du 6 avril 2021, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. XV - 4536 - 1/16 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Gaëlle Werquin, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 7 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. M. David Sangwa, gérant, comparaissant pour la partie requérante, et M Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocate, comparaissant pour la partie e adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Gaëlle Werquin, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 250.000, précité. Il y a lieu de s’y référer. IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties 1. La partie adverse conteste l’intérêt actuel de la partie requérante à son recours en annulation. Elle fait valoir que l’acte attaqué ordonne la fermeture de l’établissement litigieux limitée à une durée de trois mois à dater du 29 juillet 2020 et constate que ce dernier a réouvert depuis lors, après qu’un avertissement ait été adressé à son gérant concernant les nuisances de bruit qui avaient été constatées. XV - 4536 - 2/16 Dans son dernier mémoire, elle ajoute qu’à la suite des mesures d’instructions menées par l’auditeur rapporteur, il peut être constaté que la partie requérante fait l’objet d’une radiation d’office au sein de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) pour non-dépôt des comptes annuels dont la date de prise d’effet est le 18 avril 2023. Elle en déduit qu’on ne voit pas en quoi une annulation de l’acte attaqué, qui a épuisé tous ses effets, procurerait le moindre avantage à la partie requérante. Elle reproche encore à cette dernière de ne pas justifier de son intérêt actuel à l’annulation alors que celui-ci est discuté. 2. Dans son dernier mémoire, la partie requérante indique, s’agissant de sa radiation pour non-dépôt de compte financier à la Banque nationale de Belgique, que le Tribunal de l’entreprise lui a accordé la possibilité de se mettre en ordre. Elle ajoute qu’elle continue de fonctionner et de diversifier ses activités économiques. Par ailleurs, elle introduit une demande d’indemnité réparatrice pour un montant de 14.399,99 euros, représentant, selon elle, son manque à gagner durant la période de fermeture consécutive à l’exécution de l’acte attaqué. IV.2. Appréciation Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois, peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime ; ensuite, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Il doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C.C., 9 juillet 2020, n° 105/2020, B.9.3 ; C.E.D.H., Vermeulen c. Belgique, 17 juillet 2018, § 54). La partie requérante n’a pas l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient alors de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer celui-ci. Si elle s’exécute en ce sens, elle circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe. XV - 4536 - 3/16 L’intérêt au recours ne disparaît pas du seul fait que l’arrêté attaqué a eu des effets limités dans le temps. Cet intérêt subsiste si la partie requérante en a subi des inconvénients durant la période pendant laquelle cet arrêté a été exécuté. En l’espèce, l’établissement de la partie requérante est resté fermé pendant trois mois, en exécution de l’acte attaqué. Dans son dernier mémoire, celle- ci expose avoir subi un dommage financier consécutif à cette décision de fermeture qu’elle chiffre à 14.399,99 euros, de même qu’elle fait valoir que l’acte attaqué litigieux a porté atteinte à sa crédibilité. Dès lors que la décision de fermeture provisoire a produit de tels effets dommageables pour la partie requérante, celle-ci conserve un intérêt à le voir disparaître de l’ordonnancement juridique. L’exception n’est pas accueillie. V. Moyen unique V.1. Thèses des parties V.1.1. La requête 1. La partie requérante énonce que la motivation de l’acte attaqué manque en cohérence et de ce fait manque en droit et en fait. 2. Dans ce qu’elle indique être un premier moyen mais qui doit être compris comme une première branche, elle affirme que le commerce qu’elle exploite n’est pas un magasin de nuit, qu’elle a repris le bail commercial d’une activité commerciale préexistante et s’acquitte de la taxe communale relative à ce commerce. Elle estime que l’article 18, § 3, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les services ne peut lui être opposé. Quant à l’affectation de son établissement, elle affirme que celui-ci est un commerce à prédominance alimentaire dont les activités accessoires sont la vente des cartes de téléphonie, fournitures de services de copies, fax, scan, reliure et télécommunications. Elle en déduit que l’affectation est conforme à la nomenclature de la BCE et souligne que le SPF Économie confirme cette réalité en ne modifiant pas l’affectation et en n’ayant pas rédigé un procès-verbal la dénonçant. 3. Dans ce qu’elle indique être un deuxième moyen mais qui doit être compris comme une deuxième branche, elle relève qu’en ce qui concerne l’infraction pénale d’exhibitionnisme, ni l’administration communale ni la police ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.735 XV - 4536 - 4/16 d’Anderlecht ne lui a signifié comment elle était impliquée dans celle-ci. Elle énonce qu’elle ne sait dès lors pas si elle doit se défendre contre une imputabilité physique ou morale de l’infraction d’exhibitionnisme, qu’elle n’a été mise au courant de l’existence d’une supposée infraction que par la lettre recommandée de l’administration du 13 juillet 2020 et qu’elle ignore qui est l’auteur d’une telle infraction. Elle ajoute qu’elle n’a eu accès à aucun dossier d’enquête administratif ou de police et s’interroge dès lors sur la manière dont on reconnaît un client du magasin qu’elle exploite. À son estime, l’acte attaqué ne répond pas à cette question et, partant, viole la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle relève encore qu’elle a été convoquée, le 13 juillet 2020, pour une audition le 22 juillet, sans que la convocation ne l’invite à consulter le dossier administratif à charge. En regard de cette précision, elle fait référence à l’article 6.3, a) et b), de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Dans ce qu’elle indique être un troisième moyen mais qui doit être compris comme une troisième branche dans laquelle elle critique le motif relatif à l’accusation de travail non déclaré, elle fait valoir que tant l’administration communale que la police savent qu’elle a l’intention de céder le commerce qu’elle exploite et que cette cession serait déjà intervenue si la crise sanitaire ne s’était pas déclarée. 5. Enfin, dans ce qu’elle indique être un dernier moyen mais qui doit être compris comme une quatrième branche dans laquelle elle critique le motif relatif à l’absence d’affichage de l’autorisation délivrée par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), elle précise qu’elle dispose d’une telle autorisation depuis le 31 juillet 2019 et que, dès que la police lui a rappelé ses obligations légales en la matière, elle s’est empressée de l’afficher à hauteur visible de la clientèle. V.1.2. Le mémoire en réponse À titre liminaire, la partie adverse observe que la partie requérante n’invoque, à l’appui de son recours, la violation d’aucune disposition légale ou réglementaire et se limite à des développements de fait qui ne permettent pas de comprendre en quoi l’acte attaqué serait illégal. XV - 4536 - 5/16 Elle fait valoir que, dans sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante développe des arguments qui ne sont associés à aucun moyen particulier, l’empêchant de comprendre ce qui lui est exactement reproché en droit. Elle estime que les affirmations de la partie requérante relatives à la plainte d’un riverain reçue par les services de la partie adverse ne permettent aucunement de remettre en doute le caractère probant d’un tel document. Elle ajoute que cette plainte n’est pas isolée et que d’autres voisins ont pris contact avec la partie adverse au sujet de l’établissement litigieux. Elle considère que la partie requérante a été régulièrement entendue, conformément au principe audi alteram partem. Elle argue que cette dernière confond le procès-verbal d’audition dressé le 22 juillet 2020 qui lui a été notifié par courrier du 29 juillet 2021 et le rapport de la Zone de police « Midi » communiqué au bourgmestre le 22 juillet 2020. Elle souligne que le procès-verbal d’audition a été rédigé par celui qui l’a auditionnée, ce qui lui paraît essentiel afin de livrer un compte-rendu le plus fidèle possible des déclarations fournies. Elle relève que la partie requérante a été convoquée, par courrier du 13 juillet 2020 à une audition prévue le 22 juillet et que ce délai de 10 jours est raisonnable et lui a permis de préparer utilement cette audition. Elle ajoute que la partie requérante n’a jamais sollicité une copie du dossier administratif, de sorte qu’elle ne peut faire mine, en termes de requête, d’en découvrir certaines pièces, et que si elle n’avait pas disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, elle aurait parfaitement pu solliciter un report de son audition, ce qu’elle n’a pas fait. Quant à l’affectation de son établissement, elle constate que la partie requérante se limite à invoquer, de manière péremptoire, que l’activité de son commerce serait conforme à l’affectation reprise à la BCE, sans aucun document probant qui viendrait contredire les éléments repris dans le rapport de police établissant qu’il s’agit en réalité d’une autre affectation en « phone shop ». Elle est d’avis que les informations complémentaires fournies par la partie requérante à l’appui de sa requête ne permettent aucunement de démontrer la conformité de son activité à l’affectation reprise à la BCE. Elle affirme que l’acte attaqué fait état d’un « phone shop », en se référant à l’activité réelle de la partie requérante, à la suite du rapport de police dressé en date du 22 juillet 2020 l’informant de ce que, « lors de notre contrôle, nous constatons qu’il s’agit d’un phone shop » et que « le commerce ressort dans la BCE XV - 4536 - 6/16 pour une entreprise à activité de poste et de courrier ainsi qu’un magasin non spécialisé à prédominance alimentaire ». Elle ajoute que la mention de « night shop » dans le courrier de convocation du 13 juillet 2020 ne traduit aucune contradiction, ni ne témoigne d’aucun manquement au devoir de minutie, puisque ce courrier se réfère simplement à l’affectation reprise à la BCE et est antérieur au rapport de police du 22 juillet 2020 concernant le non-respect par la partie requérante de cette affectation. Elle fait valoir, enfin, que deux rapports de police ont été dressés à l’encontre de l’établissement, l’un en date du 13 juillet, l’autre en date du 22 juillet 2020. Quant à l’infraction pénale d’exhibitionnisme, elle rappelle le prescrit de l’article 134quater de la Nouvelle loi communale. Elle soutient que l’acte attaqué fait état de troubles émanant de l’établissement litigieux, plus particulièrement de comportements obscènes de la part de clients du commerce vis-à-vis des femmes, notamment des faits d’exhibitionnisme, ainsi que des propos sexistes. Elle rappelle la responsabilité du propriétaire d’un établissement quant aux comportements de ses clients, a fortiori, lorsqu’ils aménagent, sans que la partie requérante ne l’interdise, une terrasse spontanée sur le devant du magasin, et troublent la tranquillité des passants et riverains qui ont déposé plusieurs plaintes et passé plusieurs appels. Elle affirme que les écrits de la partie requérante sont inconsistants dès lors que les individus dont elle fait état sont clients de son établissement, s’y fournissent en alcool et s’attroupent devant celui-ci. Elle en déduit que c’est à bon droit que, sans qu’il n’y ait d’incrimination pénale, la fermeture temporaire de l’établissement litigieux a été ordonnée. Elle ajoute que la partie requérante ne démontre pas en quoi cette décision serait manifestement mal fondée. Elle soutient que le grief portant sur l’accusation de travail non déclaré est irrecevable, en ce que les affirmations contenues dans la requête sont incompréhensibles et ne permettent pas de comprendre en quoi l’acte attaqué serait mal motivé. Elle souligne que l’intention de céder un commerce ne permet pas à son propriétaire de ne plus déclarer ses travailleurs. XV - 4536 - 7/16 Elle argue qu’il ne lui appartient pas de fournir à la partie requérante l’original du procès-verbal des services de police constatant l’existence de travail au noir au sein de son établissement. Elle précise qu’il s’agit d’un élément rapporté par les services de police dans leur rapport du 22 juillet 2020, lequel est versé au dossier administratif et a fondé la décision attaquée. Quant au grief visant l’absence d’affichage de l’autorisation délivrée par l’AFSCA, elle rappelle que les établissements qui procèdent à la vente ou à la fourniture de denrées alimentaires au consommateur final ont l’obligation d’afficher les autorisations délivrées par l’AFSCA à un endroit facilement visible et accessible de l’extérieur pour le consommateur. Elle indique qu’il a été constaté qu’en l’occurrence, une telle autorisation n’était pas affichée dans le commerce litigieux, ce que la partie requérante ne conteste pas. Elle ajoute qu’il appartient à cette dernière de prendre contact avec les services de police afin d’obtenir une copie du procès-verbal rédigé quant à ce. Elle fait valoir que la partie requérante ne peut sans cesse entretenir la confusion entre la partie adverse et la zone de police Midi, lesquelles sont deux autorités distinctes. V.1.3. Le mémoire en réplique La partie requérante remet en cause les constatations effectuées par la police lors de sa visite du 11 juin 2020. Elle s’étonne que celle-ci n’ait pas constaté la présence des marchandises dans le magasin, lesquelles sont étalées à une hauteur visible, alors qu’il lui est reproché de ne pas avoir apposé l’autorisation AFSCA lui permettant d’être active dans le commerce de détail de denrées alimentaires. Elle souligne que le rapport établi par la police ne fait pas état de la présence de boissons à forte concentration d’alcool qui pourrait corroborer les propos rapportés par le chef de cabinet du bourgmestre de la commune d’Anderlecht lors de son audition du 22 juillet 2020. Elle fait valoir qu’alors que des faits de travail non déclaré sont constatés et font l’objet d’un procès-verbal d’infraction, le gérant de l’établissement n’est pas invité à décliner son identité, n’est pas auditionné et n’est pas convoqué pour l’être. Elle considère qu’en ne faisant pas état de la présence des marchandises dans le magasin et en prenant avec légèreté la commission d’un flagrant délit, le rapport de police établi le 11 juin 2020 est partial et ne peut être jugé de bonne foi. Elle affirme que le commerce qu’elle exploite n’est pas un night shop et qu’elle n’a jamais demandé l’autorisation pour en exploiter un. Elle ajoute que l’article 18, § 3, de la loi du 10 novembre 2006, précitée, ne lui est pas applicable. Elle affirme qu’y faire référence dans l’acte attaqué témoigne d’un manque de minutie dans le chef de son auteur. XV - 4536 - 8/16 Elle soutient que son inscription au code Nacebel 53.200 qui se rapporte aux « autres activités de poste et de courriers », est conforme aux activités qu’elle a exercées depuis 2018. Elle affirme, quant à son inscription au code Nacebel 47.112 qui se rapporte au « commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100 m2) », qu’elle vend des produits alimentaires depuis l’ouverture du magasin et se fournit auprès de différents fournisseurs parmi lesquels figure principalement Colruyt. Elle formule plusieurs critiques à propos des plaintes formulées auprès des autorités communales par des riverains de son établissement, lesquelles sont déposées par la partie adverse à l’appui de son mémoire en réponse. Quant à l’affectation de son établissement, elle dénonce plusieurs incohérences affectant l’acte attaqué. Elle pointe ainsi que la lettre de convocation à une audition du 13 juillet 2020 se réfère à un rapport de police qui a été communiqué à la partie adverse le 20 juillet. Elle relève que la lettre de convocation précitée vise un night shop, qu’elle a contesté cette qualification dans sa lettre du 20 juillet et que l’administration communale n’a pas pris en considération ce dernier élément. Elle observe que l’acte attaqué porte sur un phone shop. Elle soutient que ces incohérences établissent le manque de sérieux de la partie adverse dans le cadre de l’adoption de l’acte attaqué, lequel n’est en conséquence pas motivé. Elle ajoute que la lettre de convocation précitée n’indique pas les mesures qu’il est envisagé de prendre à son encontre. Quant à l’existence de troubles à l’ordre public, elle se fonde sur ce qu’elle qualifie d’aveu de la partie adverse quant au report des nuisances liées à l’alcool vers les quartiers non visés par l’ordonnance du 26 juin 2020 pour contester l’existence de tels troubles. Elle affirme qu’aucun comportement troublant l’ordre public n’étant intervenu dans son établissement, les badauds attroupés dans les rues non visées par l’ordonnance du 26 juin 2020 relèvent de la seule responsabilité de l’administration communale. À son estime, si l’ordonnance du 26 juin 2020 n’avait pas été adoptée, les buveurs de rue ne se seraient pas dirigés vers les petites rues rarement fréquentées par la police. Elle souligne que ce sont souvent les mêmes personnes qui s’attroupent pour fumer et boire, lesquelles s’immobilisent devant l’ancien café Charlie, à l’abandon. À son estime, l’administration communale aurait dû imposer une interdiction temporaire de lieu pour ces personnes. Elle reproche à la partie adverse ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.735 XV - 4536 - 9/16 de ne pas être en mesure de présenter des amendes infligées aux supposés clients de son établissement alors qu’elle a annoncé que les contrevenants aux dispositions de l’ordonnance du 26 juin 2020 sont passibles d’une amende de 50 euros. Quant à l’accusation de travail non déclaré, elle fait valoir que le procès- verbal d’infraction établi pour travail non déclaré n’est pas déposé, qu’il n’est pas établi que ce procès-verbal aurait été transmis à l’employé et à l’employeur dans le délai prescrit. Elle considère que le dossier administratif est incomplet et doit être écarté et qu’en conséquence, il doit être constaté que l’acte attaqué est entaché d’un défaut de motivation. Elle ajoute que ce procès-verbal exerce une influence sur le sens de la décision prise et l’a privée de la garantie de pouvoir se défendre contre un écrit dont la force probante est « malicieusement rapportée ». Elle invoque la violation de l’article 6.3, b de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que si ce procès-verbal avait été déposé, elle aurait invoqué l’article 51 du règlement général de procédure. Quant à l’absence d’affichage de l’autorisation délivrée par l’AFSCA, elle soutient qu’aucun procès-verbal constatant cette absence d’affichage n’a été dressé ou à tout le moins ne figure dans le dossier administratif. Elle considère que le dossier administratif est incomplet et reproche à la partie adverse une fraude et un manque de loyauté. V.1.4. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse estime que la requête en annulation « ne porte aucun moyen qui invoquerait explicitement une violation du principe audi alteram partem » et ne contient que « quatre moyens qui visent tous à contester, sur l’un ou l’autre point, les accusations formulées par la partie adverse à l’encontre du fonctionnement du magasin de l’intéressé ». Selon elle, c’est incidemment que la partie requérante fait valoir qu’elle « n’a eu accès à aucun dossier d’enquête administratif de police ». Pour le surplus, elle soutient « que la requérante était parfaitement informée des griefs émis à l’encontre de la tenue de son établissement et des divers troubles à l’ordre public qu’il générait » et qu’elle n’a jamais sollicité une copie du dossier préalablement à son audition et n’a eu aucune objection quant à la tenue de cette audition en date du 22 juillet 2020. XV - 4536 - 10/16 V.1.5. Le dernier mémoire de la partie requérante La partie requérante expose ce qui suit : « Pour le 1er moyen, l’administration communale prend une décision sans suivre de manière minutieuse la procédure donnant lieu à un acte sévère de fermeture. En effet, non seulement la partie requérante est convoquée le 13 juillet 2020 pour une audition inhérente à des faits qui seront établis le jour de l’audition, soit le 22 juillet 2020, en violation du droit de la défense et en ignorant les réclamations de la partie requérante. En sus de cette violation du droit de la défense, la partie adverse convoque la partie requérante, sans lui indiquer quelles mesures pouvaient être prises à son encontre et évoque lors de la rencontre des points non contenus dans sa lettre de convocation. En violation du principe du contradictoire et du principe de droit audi alteram partem. Le 1er moyen est sérieux. (Mémoire en réplique du 21 septembre 2021, pp. 8-9) Pour le 2e moyen, l’administration communale d’Anderlecht a elle-même occasionné des attroupements sauvages dans les rues non couvertes par son interdiction de consommation d’alcool dans les grandes artères d’Anderlecht et c’est à tort que toute personne munie d’une canette en main est ramenée à l’établissement géré par la SPRL Mpatsibihugu. Sans apporter un moindre début de preuve sur les faits reprochés. Cette constatation est contraire à la vérité et ne peut être opposée à la SPRL Mpatsibihugu. Le 2e moyen est sérieux. Pour le 3e moyen, l’arrêté de fermeture se base sur un procès-verbal de police constatant un travail non déclaré. Malgré la demande répétée de la partie requérante, telle que soulevée par le rapport de l’auditeur, aucun procès-verbal n’a été présenté à la Cour ou communiqué à la partie requérante. Ce manquement soutient que l’arrêté de fermeture ne se base que sur des documents supposés probants qui sont inexistants. Conséquemment, l’arrêté de fermeture est motivé par des constatations sournoisement rapportées par un document inexistant et viole à suffisance le droit à une procédure d’équité et de loyauté et l’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Au surplus, la partie requérante aurait invoqué l’article 51 de l’arrêté du régent du 23 août 1948, si un tel document était produit. Le 3e moyen est sérieux Pour le 4e moyen, la partie requérante constate et fait constater qu’aucun procès- verbal prouvant la non-apposition de l’affiche AFSCA n’a été rédigé et bientôt, 4 ans après la requête en annulation, cela n’a toujours pas été rapporté. L’arrêté de fermeture se base sur une pièce inexistante, non produite et acte la fraude de l’administration communale d’Anderlecht dans la commission de son acte litigieux. En violation du principe général de droit Fraus Omnia Corrumpit. Le 4e moyen est sérieux ». XV - 4536 - 11/16 V.2. Appréciation Sur la recevabilité 1. La demande de poursuite de la procédure n’a pas pour objet de faire valoir des arguments mais seulement de faire obstacle à la présomption édictée par l’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par conséquent, il n’y a pas lieu de tenir compte des développements figurant dans la demande de poursuite de la procédure déposée par la partie requérante le 6 avril 2021 conformément à l’article 17, § 7, précité, et à l’article 11/3 du règlement général de procédure. 2. Si, selon l’article 2, § 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, la requête en annulation doit notamment contenir l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens, cette exigence doit s’apprécier sans formalisme excessif. En l’occurrence, la partie requérante expose en quoi l’acte attaqué serait illégal en faisant état de critiques relatives à sa motivation matérielle et formelle ainsi qu’au déroulement de la procédure ayant mené à son adoption et, plus particulièrement, à l’audition qui s’est tenue le 22 juillet 2020 qui, à les supposer fondées, seraient de nature à justifier l’annulation de l’acte attaqué. Partant, le moyen est recevable. Sur le fond 3. La décision attaquée est motivée comme suit : « Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 134, 134ter et 134quater ; Vu la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture dans le commerce, l’artisanat, et les services en particulier, l’article 18, § 3 ; Considérant que le commerce de détail et activités de poste et de courrier, sis rue Sergent de Bruyne, 86 à 1070 Anderlecht et géré par la SPRL Mpatsibihugu, est la source de diverses nuisances ; que le cabinet du bourgmestre a reçu des plaintes de riverains et passants dénonçant des troubles de l’ordre public aux abords immédiats de l’établissement ; que les plaignants dénoncent notamment le comportement obscène des clients du magasin vis-à-vis des femmes (exhibition de sexe et propos sexistes), ainsi que la présence de terrasse spontanée devant le magasin ; XV - 4536 - 12/16 Vu le rapport dressé par le service de police en date du 22 juillet duquel il appert que : “Dans le cadre d’une opération Divers organisée par le service Lois Spéciales le 11/06/2020, il a été procédé au contrôle de plusieurs établissements sur votre territoire en collaboration avec le service CPO. Ces contrôles ont été organisés suite aux nombreuses plaintes des riverains, pour tapage et trouble de l’ordre publique provenant des clients qui se trouvent devant ces établissements. Voici les résultats : Rue Sergent De Bruyne 86 – Phone shop BCE : 0699 988 424 – SPRL Mpatsibihugu Lors de notre contrôle, nous constatons qu’il s’agit d’un phone shop. Le commerce ressort dans la BCE pour une entreprise à activité de poste et de courrier ainsi qu’un magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100 m.). Nous prenons contact avec le service SPF Économie afin de leur signaler qu’à cette adresse, l’affectation n’est pas correcte. Le SPF Économie se rendra durant la semaine […] dans l’établissement afin de changer cette affectation et dresser procès-verbal. Nous constatons également un client et un travailleur derrière le comptoir. Le travailleur est le nommé […] qui nous déclare qu’il fait un essai avant de reprendre le commerce. Il compte faire du phone shop un lieu de rencontre pour la communauté africaine (ASBL). Il n’est pas déclaré, un PV pour travail au noir est rédigé par notre service (BR.69.L3.028745/2020). Étant donné que, selon la BCE, il s’agit d’un magasin d’alimentation, nous ne constatons aucune fiche AFSCA visible dans le commerce. Un PV pour non- affichage de fiche AFSCA est rédigé portant le numéro BR.62.L3.028758/2020. Pendant le contrôle, le gérant du magasin s’est présenté à nous [...]. Ce dernier sera auditionné plus tard en nos locaux pour le fait de travail au noir ; Considérant qu’au terme de cette dernière réglementation, l’article 13 donne pouvoir au bourgmestre de décider la fermeture pure et simple de l’établissement, conformément à l’article 18, § 3, de la loi du 10 novembre 2006 ; Considérant qu’il est désormais nécessaire, afin de faire cesser cette mise en péril de l’ordre public, d’ordonner la fermeture de l’établissement ; Considérant que ce rapport de police démontre manifestement le trouble généré par le comportement des clients de l’établissement, ARRÊTE : Article 1er : Le magasin sis rue Sergent de Bruyne, 86 à 1070 Anderlecht est fermé pour une durée de 3 mois à dater de la notification du présent arrêté. […]. Article 4 : Le présent arrêté sera proposé à la confirmation du collège des bourgmestre et échevins lors de sa prochaine séance. Il sera également porté à la connaissance du conseil communal de la première séance qui suit ». XV - 4536 - 13/16 4. À l’appui de sa requête, la partie requérante invoque notamment la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son droit à se défendre. Les garanties prévues à l’article 6 de cette convention ne s’imposent pas comme telles aux procédures administratives non contentieuses. 5. La partie requérante se défendant sans l’aide d’un conseil, il convient toutefois de comprendre, par une lecture bienveillante du moyen, que celle-ci dénonce une violation du principe de l’audition préalable. 6. Ce principe général de droit (droit d’être entendu ou audi alteram partem) impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure grave contre un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que l’urgence soit telle qu’une audition ne soit pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. L’autorité administrative doit avertir explicitement la personne concernée de la mesure qu’elle entend prendre et des motifs qui la justifient et l’informer de l’objet et du but de l’audition afin qu’elle puisse s’expliquer utilement. L’autorité doit offrir à l’intéressé la possibilité de prendre connaissance du dossier et lui laisser un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses observations de manière utile et effective. 7. En l’espèce, il ressort du dossier administratif que la partie requérante a été convoquée par un courrier du 13 juillet 2020 afin d’être entendue le 22 juillet, « relativement aux faits relayés dans le rapport des services de police » informant le bourgmestre que l’établissement qu’elle exploite « trouble régulièrement la tranquillité publique ». Il y est également précisé qu’au vu des éléments en sa possession, ce dernier « envisage sérieusement sur base de la Nouvelle loi communale et du Règlement Général de Police de prendre un arrêté de fermeture ». La partie requérante était ainsi informée de la mesure administrative projetée par l’autorité. 8. En revanche, les constats du rapport des services de police auquel il est fait référence dans cette lettre de convocation ne sont pas renseignés et ce rapport n’est pas joint à la lettre de convocation. Cette dernière n’évoque en outre pas la possibilité de prendre connaissance du dossier complet, et notamment du rapport précité, lequel n’a pas été communiqué préalablement à la partie requérante. XV - 4536 - 14/16 Dans cette mesure, le moyen est fondé en ce qu’il dénonce une méconnaissance du droit de la partie requérante à prendre connaissance des éléments du dossier administratif établis à sa charge avant son audition. Les autres branches ne pouvant donner lieu à une annulation plus étendue, il n’y a pas lieu de les examiner. VI. Demande d’indemnité réparatrice Dès lors que la demande d’indemnité réparatrice a été introduite postérieurement à la requête en annulation et au dépôt du rapport, il y a lieu de rouvrir les débats sur cette demande et de procéder conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. VII. Indemnité de procédure Dans son dernier mémoire, la partie requérante demande une indemnité de procédure de 1400 euros, à la charge de la partie adverse. L’indemnité de procédure, prévue à l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, vise à couvrir forfaitairement les frais et les honoraires d’avocat supportés par la partie ayant obtenu gain de cause, de sorte qu’elle ne peut être octroyée si cette partie n’assume pas de frais et d’honoraires d’avocat. Lorsque, comme en l’espèce, la partie requérante n’est pas représentée ou assistée par un avocat, elle ne supporte pas de tels frais et honoraires. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’arrêté de la commune d’Anderlecht du 29 juillet 2020 portant sur la fermeture du magasin sis rue Sergent de Bruyne, 86 est annulé. XV - 4536 - 15/16 Article 2. Les débats sont rouverts en ce qui concerne la demande d’indemnité réparatrice. La procédure est poursuivie conformément à l’article 25/3, § 4, du règlement général de procédure. Article 3. La partie adverse supporte les dépens afférents à la requête en annulation et à la demande de suspension, à savoir le droit de rôle de 400 euros et les deux contributions de 20 euros. Les dépens afférents à l’indemnité réparatrice sont réservés. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 12 décembre 2024, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Élisabeth Willemart, conseillère d’État, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XV - 4536 - 16/16 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.735 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.250.000