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ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.605

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-11-29 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 18 août 1938; arrêté royal du 18 août 1939; arrêté royal du 2 octobre 1937; loi du 14 février 1961; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 5 novembre 2024

Résumé

Arrêt no 261.605 du 29 novembre 2024 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 261.605 du 29 novembre 2024 A. 240.947/VIII-12.443 En cause : C.F., ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 janvier 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la Commission des pensions du Medex du 14 novembre 2023 qui [la] reconnaît définitivement inapte sur le plan médical à toute fonction et qui l’admet, de ce fait, à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique définitive à la date du 1er juillet 2023, pour excès de pouvoir » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 259.186 du 19 mars 2024 a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.186 ). La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VIII - 12.443 - 1/17 M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 5 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 novembre 2024 et les parties ont été informées que l’affaire sera traitée par une chambre composée d’un membre. M. Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Diego Gutierrez Caceres, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Erik Bosquet, premier auditeur a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du présent recours ont été exposés dans l’arrêt n° 259.186. Il y a lieu de s’y référer, en tenant compte des éléments complémentaires suivants, communiqués par la partie adverse conjointement avec son dernier mémoire ou postérieurement à celui-ci. 1. Par courriel du 17 novembre 2023, le service Carrière administrative du service public fédéral Finances écrit à l’adresse courriel fonctionnelle du requérant pour l’informer du fait que « le service d’encadrement P&O a reçu la décision de MEDEX pour un départ à la date du 1er juillet 2023 » et que « le nécessaire sera fait pour traiter [son] dossier ». 2. Par un arrêté du président du comité de direction du service public fédéral Finances (SPF Finances) du 24 novembre 2023, le requérant se voit accorder « démission honorable de ses fonctions » à compter du 1er juillet 2023. Cet arrêté se fonde sur « le courrier du 14 novembre 2023 par lequel le Service de Santé VIII - 12.443 - 2/17 administratif (MEDEX) – Service Pension déclare que, suite à l’examen médical [de ce dernier], il apparaît que l’intéressé remplit les conditions pour être mis à la pension prématurée définitive » et qu’en conséquence, il « doit être démis de ses fonctions avant sa mise à la pension ». 3. Le 15 novembre 2024, le tribunal de première instance, division Liège, se déclare compétent pour connaître de la demande du requérant. Il la déclare recevable mais non fondée. IV. Recevabilité du recours et demande de surséance à statuer IV.1. Exception soulevée d’office par l’auditeur rapporteur À l’appui de son rapport, l’auditeur rapporteur soulève, d’office et sous réserve des explications que le requérant est invité à fournir, l’irrecevabilité du recours. Il relève que celui-ci se prévaut d’une action en justice sans donner de précision concernant la citation qu’il a lancée et la compétence du tribunal de première instance pour en connaître. Il relève qu’en tout état de cause, « il semble pouvoir à ce stade être déduit de l’ensemble de ces éléments que la partie requérante a elle-même sollicité sa mise à la pension et il est donc vraisemblable que son employeur y a fait droit, par une décision qui devrait à présent être devenue définitive ». Il indique dès lors ne pas apercevoir l’avantage que le requérant pourrait encore tirer de l’annulation de l’acte attaqué puisqu’elle ne pourrait contraindre son employeur à retirer la décision de mise à la pension de retraite et que « la seule perspective (qui semble pouvoir être déduite de la demande faite au Conseil d’État de surseoir à statuer) d’obtenir éventuellement une réparation civile devant le tribunal de première instance ne peut suffire à justifier l’intérêt au recours pas plus, évidemment, qu’une demande de sursis à statuer ». IV.2. Le dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, le requérant dépose les actes de procédure relatifs à l’action introduite auprès du tribunal de première instance de Liège, division Liège. S’agissant de son intérêt au recours, il dit ne pas se souvenir d’avoir reçu une décision d’admission à la pension de retraite. Il confirme avoir, à titre conservatoire, sollicité une pension de retraite auprès du Service des pensions. Il indique être apte à exercer ses fonctions et dès lors conserver l’intérêt requis à son recours. Il conteste le fait que cette procédure aurait été introduite afin de faciliter une action en réparation. VIII - 12.443 - 3/17 S’agissant de la procédure introduite auprès du juge civil, il écrit encore que « si le tribunal reconnaît, à la suite des conclusions de l’expert-médecin qui aura été désigné par le tribunal, [qu’il] est apte à poursuivre l’exercice de ses activités professionnelles, sa situation administrative et professionnelle devra incontestablement être revue et, le cas échéant, régularisée », que « la décision du tribunal s’imposera à son employeur, l’État Belge mais également au MEDEX qui est l’expert médical de celui-ci », que « si une éventuelle décision de l’État belge de mise à la pension [de lui-même] a été adoptée, quod non, l’État belge devra en principe procéder à son retrait sur la base de la décision judiciaire ou à tout le moins à en tirer les conséquences qui s’imposeront » et qu’ « en tout cas, à ce stade, le Conseil d’État ne peut pas juger avec un degré de certitude [qu’il] ne dispose pas d’un intérêt au recours en annulation de la décision attaquée ». Il conclut que le Conseil d’État doit surseoir à statuer dans l’attente des décisions à prononcer par le tribunal de première instance de Liège et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir introduit le présent recours « alors que l’acte attaqué mentionne lui-même qu’il est définitif et que ce recours est la seule possibilité de le contester ». IV.3. Le dernier mémoire de la partie adverse La partie adverse dépose ses conclusions de synthèse auprès du juge civil. Sur l’intérêt à agir, elle indique que, d’après les informations qu’elle a récoltées auprès du SPF Finances, le service Carrière administrative de ce même service a, en date du 17 novembre 2023, écrit à l’adresse courriel fonctionnelle du requérant pour l’informer de la réception de la décision définitive du MEDEX et du traitement de son dossier. Elle précise également qu’à la suite de cette notification, un arrêté du président du comité de direction du SPF Finances a été adopté le 24 novembre 2023 pour constater qu’il remplit les conditions pour être admis à la pension de retraite. Elle ajoute que, toujours selon les informations transmises par le SPF Finances, cette décision a effectivement été notifiée au requérant. Elle en déduit que les conclusions du rapport sur l’absence d’intérêt de ce dernier doivent être confirmées. IV.4. Observations de la partie adverse à l’audience Interpellée sur la notification de la décision du 24 novembre 2023, la partie adverse indique que, malgré ses démarches auprès du SPF Finances, elle n’est pas parvenue à en obtenir la preuve. VIII - 12.443 - 4/17 IV.2. Appréciation En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E. (ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015, ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015 ). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 , B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 ( ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En outre, selon les termes de l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. En l’espèce, s’il ressort des éléments du dossier que, par un arrêté du 24 novembre 2023, le président du comité de direction du SPF Finances accorde la démission honorable des fonctions du requérant, il reste que cet acte est un acte administratif unilatéral de portée individuelle qui devait dès lors lui être notifié. Or, il n’est pas démontré que cette notification a eu lieu ou qu’elle l’a été dans le respect des exigences de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. À ce jour, cette décision du 24 novembre 2023 n’est donc pas définitive de telle sorte qu’il ne peut en être déduit qu’elle priverait le requérant de son intérêt au recours contre la décision attaquée. Par ailleurs et même s’il s’indique d’éviter, autant que faire se peut, toute contrariété entre des décisions juridictionnelles, fussent-elles prises par des VIII - 12.443 - 5/17 juridictions appartenant à des ordres distincts, aucune règle de droit, aucun principe n’oblige le Conseil d’État à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’action civile introduite par le requérant devant le pouvoir judiciaire. Il en va d’autant plus ainsi, dans le cas présent, que le tribunal de première instance de Liège, division Liège, s’est prononcé le 15 novembre 2024 et a débouté le requérant de son action. Cette décision n’est certes pas définitive mais les suites que celui-ci entend lui réserver ne sauraient retarder le cours de la présente procédure. Le recours est recevable. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer V. Premier moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Un premier moyen est pris de « de la violation de l’article 3 de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844, de la violation de l’article 112, § 3, 4°, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État, de la violation du principe général de bonne administration, de l’absence de fondement légal valable, de l’erreurs de motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation [et] de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs […] ». En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 3, première phrase, de l’arrêté du Régent du 23 juin 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, « si le moyen nécessite des développements, la requête comprend un résumé du grief allégué ». La requête ne satisfaisant pas à cette exigence, le moyen est brièvement résumé dans les lignes qui suivent. Le requérant soutient que l’acte attaqué reposerait sur un seul examen médical réalisé en date du 30 mai 2023 devant la commission des pensions de MEDEX, alors que, selon lui, sa situation médicale a évolué favorablement depuis cette date, ainsi qu’en attestent la proposition de planning signée par son médecin traitant le 26 mai 2023, ainsi que trois attestations ou rapports médicaux des 13, 23 et 28 novembre 2023. VIII - 12.443 - 6/17 Il critique également la motivation de l’acte attaqué en ce qu’elle serait restée en tout point identique à la décision de première instance de MEDEX du 14 juin 2023. Il fait enfin valoir que l’acte attaqué n’est pas motivé en droit. V.1.2. Le mémoire en réplique Il réplique que le dossier médical sur lequel la partie adverse affirme s’être basée est constitué d’éléments dont les plus récents remontent au 30 mai 2023. Il en déduit qu’elle s’est fondée sur des données médicales anciennes qui ne reflétaient pas son état de santé au moment où elle a adopté la décision litigieuse. Il souligne qu’une motivation formelle adéquate d’un acte administratif doit pourtant reposer sur des éléments exacts, dont la réalité a été vérifiée in concreto. Il cite ensuite la motivation de l’acte attaqué de laquelle il se déduit qu’il ne serait pas apte à reprendre ses fonctions, mais également une activité professionnelle, au vu de l’examen médical du 30 mai 2023. Il réitère qu’en date du 14 novembre 2023, cette décision n’avance cependant aucun élément actuel, concret et réel qui permet d’affirmer que les pathologies dont il est atteint revêtent un caractère à ce point grave et irréversible qu’elles l’empêchent de reprendre l’exercice de ses fonctions et de toute activité professionnelle, que ce soit comme assistant TVA au SPF Finances ou dans le cadre de prestations réduites. À ses yeux, l’acte attaqué n’expose pas les raisons pour lesquelles les pathologies dont il était atteint n’étaient pas susceptibles d’évoluer favorablement, indépendamment de la période d’incapacité de travail déjà encourue et tenant compte de la motivation médicale du recours en appel selon laquelle il « est actuellement en traitement par infiltration en clinique de la douleur (Dr [B. L.] - CHBA) », que « les infiltrations semblent donner un résultat » et qu’il « semble prématuré de le pensionner ». Il se prévaut encore des quatre attestations médicales qu’il dit avoir produites et qui, selon lui, prouvent qu’il est médicalement apte à reprendre l’exercice de ses fonctions. Il estime que le fait que trois de ces attestations soient postérieures à l’acte attaqué ne permet pas de les écarter et de dénaturer leur contenu, ni de considérer qu’elles auraient été produites pour les besoins de la cause, sans valeur médicale. Il souligne que les spécialistes qui ont rédigé ces attestations assurent son suivi médical depuis longtemps et ont ainsi fait part de leur opinion médicale, selon les règles qui régissent la profession. Concernant l’argument selon lequel il aurait dû introduire l’appel contre la décision de la commission des pensions par le biais d’un examen médical VIII - 12.443 - 7/17 contradictoire, il fait valoir que le choix des démarches à réaliser dans le cadre de la procédure d’appel émane de son médecin et non de lui-même. Il cite à ce titre l’article 8, alinéas 1er et 2, d’un arrêté royal du 18 août 1938 dont il déduit que l’agent peut choisir entre trois procédures d’appel lorsqu’il s’estime lésé par une décision de la commission des pensions et qu’il souhaite interjeter appel de cette décision. Il invoque aussi l’article 8, alinéa 5, du même arrêté royal dont il déduit que la tenue d’un « nouvel » examen médical appartient également au MEDEX, que ce soit dans la procédure d’appel ou dans le cadre de la procédure d’arbitrage et qu’en l’espèce, la partie adverse ne justifie pas le fait qu’elle n’a pas procédé à un tel examen alors qu’elle en avait la possibilité. Il souligne qu’il ne peut lui être reproché « de ne pas avoir réagi à la proposition de décision en degré d’appel dans la mesure où, d’une part, l’agent est présumé être en désaccord avec cette proposition en l’absence de réponse positive à celle-ci et, d’autre part, cette présomption entraîne la transmission du dossier de l’agent au chef de la qualité médicale pour arbitrage final ». En outre, d’après lui, la notification de l’enclenchement de la procédure d’arbitrage n’appelait guère de réaction de sa part puisque la suite de la procédure était aux mains du MEDEX et qu’il lui appartenait d’organiser un nouvel examen médical. Il est d’avis qu’en tout état de cause, il démontre qu’un examen médical était indispensable étant donné que les attestations médicales qu’il a produites font état d’une amélioration de son état de santé. À ses yeux, la partie adverse ne démontre pas qu’elle a concrètement procédé à un nouvel examen du dossier, sans quoi elle aurait constaté que sa situation médicale a évolué. Il cite en ce sens un arrêt n°162.282 du 5 septembre 2006. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Dans son dernier mémoire, il soutient que la partie adverse n’était pas en possession d’éléments médicaux probants pouvant contredire la motivation médicale de la décision attaquée et que, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il n’a pas été en mesure de d’obtenir de rendez-vous médical dans un délai rapproché et donc de transmettre avant l’adoption de la décision attaquée, les rapports médicaux produits à l’appui du recours en annulation. Il conteste, par ailleurs, le caractère tardif de son argument selon lequel le contenu du rapport circonstancié de son médecin traitant aurait dû inciter la partie adverse à le soumettre à un nouvel examen. VIII - 12.443 - 8/17 Il estime par ailleurs que la motivation médicale de la décision attaquée est tout aussi laconique que la motivation précédente. Pour le surplus, il s’en réfère au rapport de l’auditeur rapporteur qui relève l’absence de fondement légal de l’acte attaqué, ce qui a créé une insécurité juridique, notamment en raison de la difficulté d’accéder à la disposition règlementaire en vigueur, et ne lui a pas permis de vérifier la légalité de la procédure d’arbitrage final. V.2. Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en « l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, le moyen consiste en l’indication d’une irrégularité qui doit, selon la partie requérante, entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce qui implique que le moyen expose non seulement la règle de droit dont la violation est invoquée mais aussi, de façon claire et sans ambiguïté, la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte. L’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, le premier moyen, tel qu’il était formulé dans la requête, repose sur trois critiques. Sur la première critique relative au défaut allégué d’actualisation de l’examen médical du requérant préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, il convient de souligner qu’en présence d’une décision prise par une autorité administrative disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation, le Conseil d’État ne peut exercer qu’un contrôle marginal, sans pouvoir y substituer sa propre appréciation. VIII - 12.443 - 9/17 Dès lors que, dans le cas présent, le médecin traitant du requérant a choisi la procédure d’appel n’impliquant aucune demande de consultation contradictoire devant la commission des pensions, il pouvait être statué sur cet appel sur pièces, c’est-à-dire sans examen médical complémentaire. Si un tel examen pouvait certes être jugé nécessaire et organisé préalablement ainsi que le prévoit l’article 8, alinéa 5, de l’arrêté royal du 18 août 1939 ‘réglant l’organisation des examens médicaux par l’Administration de l’expertise médicale’, le choix de ne pas l’organiser relève du pouvoir souverain d’appréciation de l’autorité et ne doit pas faire l’objet d’une motivation spéciale du moment que la motivation de la décision finale rendue sur l’appel fait apparaître les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. À moins d’une erreur manifeste d’appréciation qui n’est pas démontrée en l’espèce, le Conseil d’État outrepasserait ses compétences en considérant que l’autorité aurait dû décider de faire subir au requérant un nouvel examen, ce d’autant que les arguments que fait valoir la requête reposent uniquement sur trois attestations médicales qui n’ont pas été soumise à l’autorité, deux d’entre elles étant d’ailleurs postérieures à la décision attaquée. Il n’apparaît en outre pas, et le requérant ne le démontre en tout cas pas, qu’il aurait spontanément informé la partie adverse en temps utile de sa prétendue évolution positive, ce qu’il aurait pu faire lors de la réception de la proposition de nouvelle décision qui lui a été notifiée le 18 septembre 2023. Quant à l’argument figurant dans le mémoire en réplique selon lequel le contenu du rapport circonstancié du médecin traitant du requérant aurait dû inciter l’autorité à soumettre ce dernier à un nouvel examen médical, il est également tardif. En termes de requête, le requérant ne l’a en effet évoqué que dans l’exposé des faits et non à l’appui du premier moyen. Cet argument est, partant, irrecevable. Le même constat s’impose lorsque le requérant indique, dans son dernier mémoire, qu’il n’aurait pas été en mesure de produire des attestations médicales probantes dans le cadre de la procédure administrative ayant mené à l’adoption de la décision attaquée. En tout état de cause, la décision de première instance était datée du 14 juin 2023 et la décision attaquée a été adoptée en date du 14 novembre 2023. La procédure administrative ayant été menée sur une période de cinq mois, le requérant aurait pu, s’il avait agi de manière diligente, produire des attestations médicales dans le cadre de cette procédure. Or, postérieurement à l’appel introduit le 7 juillet 2023, il ne s’est plus manifesté jusqu’à l’adoption de la décision sur arbitrage final. La première critique n’est pas fondée. VIII - 12.443 - 10/17 Sur les deuxième et troisième critiques relatives à la motivation formelle de l’acte attaqué, il est de jurisprudence constante que la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier administratif qui en constituent le prolongement. En l’espèce, s’agissant de la motivation formelle prétendument identique de l’acte attaqué par rapport à celle de la décision du 14 juin 2023, force est de constater que cette critique est en réalité dirigée contre la proposition de nouvelle décision notifiée le 18 septembre 2023 et non contre l’acte attaqué. Quant aux nouveaux développements figurant à cet égard dans le mémoire en réplique, ils sont tardifs et partant irrecevables. S’agissant du défaut de motivation en droit de l’acte attaqué, il est par ailleurs admis que l’omission du fondement juridique n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte attaqué lorsque ce fondement peut être déterminé aisément et avec certitude ou lorsqu’il résulte des circonstances de l’affaire que l’administré en avait connaissance. En l’occurrence, s’il est vrai que l’acte attaqué ne mentionne pas le fondement juridique sur lequel il repose, il ne peut être contesté que le requérant était en mesure de déterminer le fondement juridique de cet acte, eu égard au contexte juridique dans lequel il a été adopté. Il ressort, en effet, de la « motivation médicale » de cette décision que « vu les multiples pathologies ayant occasionné de multiples incapacités de travail VIII - 12.443 - 11/17 depuis 2015, vu l’échec d’une tentative de reprise en prestations réduites en avril 2023, l’état de santé [du requérant] ne permet plus d’envisager raisonnablement une reprise normale et régulière d’une activité professionnelle » et que « le caractère grave et de longue durée de la pathologie responsable de la mise en disponibilité ne peut être reconnu en l’absence de pronostic vital péjoratif, d’hospitalisation de longue durée, de traitement lourds et coûteux ». Or le courrier de convocation du 24 mai 2023 qui a été adressé au requérant en vue de son examen médical programmé le 30 mai 2023 était suffisamment explicite quant aux différentes décisions susceptibles d’être adoptées à la suite de cette convocation et leur fondement juridique respectif. On y lit notamment ce qui suit : « En fonction des cas, cette décision concernera un ou plusieurs des éléments suivants : • Cette décision se rapporte en première instance à votre aptitude médicale à continuer à exercer vos fonctions. La décision peut être que vous êtes apte à reprendre directement le travail, que vous êtes encore temporairement inapte, que vous pouvez bénéficier de prestations réduites à titre de réadaptation, que vous êtes définitivement inapte, mais apte pour un travail adapté, ou que vous devez être admis temporairement ou définitivement à la pension pour raisons médicales (en application de l’article 117 de la loi d’expansion économique, du progrès social et de redressement financier du 14 février 1961). • Dans le cas d’une mise à la pension définitive pour raisons médicales il est décidé en plus si vous pouvez bénéficier d’un supplément à la pension en raison d’une incapacité physique reconnue comme handicap grave survenu en cours de carrière et qui vous a écarté définitivement du service (en application de l’article 134 de la loi portant des dispositions sociales et diverses du 26 juin 1992). • Pour autant que votre statut du personnel prévoit un système de reconnaissance d’une maladie grave et de longue durée grâce à laquelle l’allocation d’attente pendant cette dite période de disponibilité peut être majorée, alors une décision sera prise ». À la lecture de ces différents éléments, le requérant a pu comprendre aisément le fondement juridique de la décision attaquée. Enfin et pour autant que de besoin, le service administratif du MEDEX a, comme le relève la partie adverse dans son dernier mémoire, veillé à informer le requérant à suffisance de droit des modalités inhérentes à la procédure d’appel arrêtées par l’arrêté royal, précité, du 18 août 1939. Tel est particulièrement le cas du courrier de notification de la décision de la commission des pensions du 14 juin 2023, ainsi que ses annexes, qui indiquaient les trois voies d’appel possibles, prévues à l’article 8 dudit arrêté royal, de même que les formes et les délais à respecter à cet effet. Le requérant ne soutient, ni a fortiori ne démontre, que de telles VIII - 12.443 - 12/17 indications étaient insuffisantes et lui auraient causé grief dans la défense de ses droits. La troisième critique n’est pas fondée. Partant, le premier moyen n’est pas fondé. VI. Deuxième moyen VI.1. Thèse de la partie requérante VI.1.1. La requête en annulation Un second moyen est pris de la « violation de l’article 1.2 du Nouveau Code civil, du principe de la non-rétroactivité des actes administratifs [et] du principe de la sécurité juridique […] ». Le requérant relève que l’acte attaqué a été adopté le 14 novembre 2023 mais opère avec un effet rétroactif de plus de cinq mois, en décidant qu’il n’est plus apte au travail pour raisons médicales et qu’il doit être admis à la pension prématurée définitive pour inaptitude physique à la date du 1er juillet 2023. Il ajoute que le MEDEX n’avance aucun élément permettant de justifier concrètement cette date du 1er juillet 2023. VI.1.2. Le mémoire en réplique Il réplique que son état de santé a évolué depuis sa mise à la pension anticipée pour inaptitude physique définitive à la date du 1er juillet 2023 et qu’en conséquence, cet effet rétroactif ne peut être admis. Il ajoute que la rétroactivité prévue à l’article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961 est en contradiction avec le principe de non-rétroactivité des actes administratifs également prévu par une loi. Il est aussi d’avis que, dans le cadre d’une décision administrative qui le déclare inapte et le contraint à la pension de retraite, l’effet rétroactif d’une telle décision a notamment des implications administratives importantes (changement de position de service, services non valorisés pour la pension) mais également pécuniaires puisqu’il devra rembourser des traitements indument perçus pendant plusieurs mois – quod non - qui ne seront que partiellement compensés par les arriérés de pension, dont le montant est VIII - 12.443 - 13/17 moindre. À ses yeux, ces situations confirment que la décision litigieuse ne peut pas légalement rétroagir. VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant s’en réfère à ses écrits de procédure antérieurs. VI.2. Appréciation En vertu du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs, une décision administrative ne peut produire d’effets avant son entrée en vigueur. En interdisant aux autorités administratives de décider fictivement pour le passé, ce principe, de valeur législative et d’ordre public, contribue à garantir la sécurité juridique en s’opposant à ce que l’autorité administrative diffère l’adoption d’une mesure modifiant la situation juridique de son destinataire au-delà du délai nécessaire pour instruire son dossier avec une diligence normale. Ce principe connaît toutefois des tempéraments, notamment lorsque la rétroactivité correspond à une situation ayant réellement existé dans le passé, lorsqu’il n’a pas été possible d’y mettre fin plus tôt, lorsque la rétroactivité est nécessaire au plein rétablissement de la légalité ou encore lorsque le législateur l’autorise. S’agissant d’une dérogation au principe général de non-rétroactivité, une éventuelle habilitation légale doit toutefois être d’interprétation stricte. Dans le cas présent, comme le relève la partie adverse, la rétroactivité de l’acte attaqué est admissible eu égard à l’article 117, § 3, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 qui dispose : « § 3. La décision administrative, judiciaire ou émanant de toute autre autorité revêtue du pouvoir de nomination à une fonction entraînant un droit à pension à charge d’un pouvoir énuméré au § 2, alinéa 1er, qui admet à la retraite pour inaptitude physique, prend effet le premier du mois qui suit la notification à l’intéressé de la décision rendue en première instance par l’instance médicale compétente lorsqu’il s’agit d’une décision à l’égard de laquelle il n’a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d’appel ou le premier du mois qui suit celui de la notification à l’intéressé de la décision de l’instance médicale d’appel lorsque cette décision annule celle rendue en première instance ». En effet, la décision rendue en première instance date du 14 juin 2023 et a été confirmée en degré d’appel par l’acte attaqué, de sorte que c’est à bon droit qu’il a été décidé que la mise à la retraite du requérant pour inaptitude physique a pris effet le 1er juillet 2023. Il importe peu, pour le surplus, que la motivation de l’acte attaqué soit quelque peu problématique à cet égard, le moyen n’étant pas pris du défaut de violation formelle. VIII - 12.443 - 14/17 Le second moyen n’est pas fondé. VII. Moyen soulevé d’office par l’auditeur rapporteur VII.1. Exposé du moyen À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le recours est recevable, l’auditeur rapporteur soulève un moyen d’office, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il déduit de la motivation de l’acte attaqué que l’auteur de cet acte ne se borne pas à constater que le requérant remplit, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive, mais qu’il en tire lui-même les conséquences en mettant fin à ses fonctions et en l’admettant à faire valoir ses droits à la pension définitive, soit une décision qui n’appartient pourtant qu’à son employeur. Il y voit, par conséquent, une méconnaissance de l’article 117, § 3, de la loi du 14 février 1961. VII.2. Appréciation Le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte est d’ordre public et peut être soulevé d’office. S’il résulte de l’article 117, § 3, précité, de la loi du 14 février 1961 que l’employeur d’un agent est l’autorité compétente pour prendre la décision administrative d’admettre cet agent à la retraite pour inaptitude physique, il reste qu’en l’espèce, l’acte attaqué ne présente pas un tel objet. Cette décision se limite, en effet, à constater que le requérant remplit « sur le plan médical, en raison de [son] inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive », que son « inaptitude définitive ne résulte pas d’un handicap grave » et que la maladie dont le requérant souffrait lors de l’examen médical « n’a pas été reconnue comme une maladie grave et de longue durée ». Cette décision ajoute, certes, que « cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/07/2023 ». Néanmoins et bien qu’inappropriée, pareille mention doit être replacée dans son contexte et ne peut modifier l’objet de l’acte attaqué. Il se termine en effet par la précision selon laquelle il « est communiqué[…] par le même courrier à [son] employeur, qui est responsable de l’exécution administrative de cette décision ». Le VIII - 12.443 - 15/17 dossier administratif établit que tel est ce qui s’est produit, le 14 novembre 2023, ce dont le requérant a été informé par un courriel envoyé sur sa boîte fonctionnelle le 17 novembre suivant. L’arrêté du président du comité de direction du SPF Finances du 24 novembre 2023 a, en outre, formellement accordé « démission honorable » de ses fonctions à compter du 1er juillet 2023, et ce sur le fondement du « courrier du 14 novembre 2023 par lequel le Service de Santé administratif (MEDEX) – Service Pension déclare que, suite à l’examen médical [de ce dernier], il apparaît que l’intéressé remplit les conditions pour être mis à la pension prématurée définitive ». Au vu de ces éléments, il ne fait pas de doute que l’acte attaqué n’a pas d’autre objet que celui qu’il y a lieu de lui reconnaître, de telle sorte que l’auteur de cet acte était compétent pour l’adopter. Le moyen soulevé d’office n’est pas fondé. VIII. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à la partie adverse. VIII - 12.443 - 16/17 Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 novembre 2024, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Raphaël Born, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Raphaël Born VIII - 12.443 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.605 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.186 citant: ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406 ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015